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20/12/1971 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._640

Canada | Goodfriend c. Goodfriend, [1972] R.C.S. 640 (20 décembre 1971)


Cour suprême du Canada

Goodfriend c. Goodfriend, [1972] R.C.S. 640

Date: 1971-12-20

Vivian Goodfriend (Plaignant) Appelante;

et

Carl Goodfriend (Défendeur) Intimé.

1971: le 2 juin; 1971: le 20 décembre.

Présents: Les Juges Judson, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], infirmant un jugement du Juge de Cour de comté Smith et déclarant que l’intimé était le propriétaire réel de certains biens‑fonds. Appel rejeté.
r>Katherine E.B. Cartwright, pour l’appellante.

B.A. Crane, pour l’intimé.

[Page 642]

Le jugement des Juges Judson, Hall et Laskin...

Cour suprême du Canada

Goodfriend c. Goodfriend, [1972] R.C.S. 640

Date: 1971-12-20

Vivian Goodfriend (Plaignant) Appelante;

et

Carl Goodfriend (Défendeur) Intimé.

1971: le 2 juin; 1971: le 20 décembre.

Présents: Les Juges Judson, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], infirmant un jugement du Juge de Cour de comté Smith et déclarant que l’intimé était le propriétaire réel de certains biens‑fonds. Appel rejeté.

Katherine E.B. Cartwright, pour l’appellante.

B.A. Crane, pour l’intimé.

[Page 642]

Le jugement des Juges Judson, Hall et Laskin a été rendu par

LE JUGE LASKIN — Si l’on examine sous un certain point de vue les faits de l’espèce, que mon collègue le Juge Spence expose en détail, il s’agit ici d’un cas où un mari a effectué, à titre gratuit, un transfert de bien-fonds à son épouse, en vue de frustrer des créanciers éventuels; par la suite, lorsqu’il est devenu évident que son appréhension n’était pas fondée, il a cherché à se faire rétrocéder le droit de propriété. Sous un autre point de vue, que je considère préférable, il s’agit d’un cas où l’épouse a convaincu son mari d’effectuer le transfert à titre gratuit en sa faveur parce que c’est elle, et non pas lui, qui croyait à la possibilité d’un jugement contre lui; en réalité, il ne courait aucun risque de ce genre.

D’après ce deuxième point de vue, que je préfère, je crois qu’il est évident que l’épouse ne peut pas se fonder sur la présomption d’établissement (presumption of advancement) pour conserver le bien-fonds. En l’absence de retard indu ou d’une autre preuve confirmant que le mari était par la suite disposé à laisser le droit en equity à son épouse, — et, en l’espèce, il n’y a rien à cet effet — le mari est recevable à dire que son épouse l’a amené par tromperie à effectuer le transfert et qu’aucun principe d’illégalité ne peut servir de fondement pour lui faire perdre son bien-fonds.

L’arrêt Scheuerman c. Scheuerman[2], même si l’on donne aux principes d’illégalité la portée la plus large possible, comme l’a fait le Juge en chef Fitzpatrick dans ses motifs, ne m’empêche pas de formuler la conclusion à laquelle j’arrive sur les faits en me plaçant du point de vue que je préfère exposé ci-dessus. Si l’on applique la norme énoncée par le Juge en chef, on ne peut pas dire qu’en l’espèce le mari intimé avait l’intention de violer la loi au détriment d’un créancier titulaire d’un jugement exécutoire. Même si l’on peut dire qu’il a participé à la faute en cédant aux instances de son épouse, je suis d’avis que les époux n’étaient pas in pari delicto et qu’on ne sert aucun intérêt social en permettant à l’épouse de conserver le bien‑fonds: voir Kiriri Cotton Co. Ltd. v. Dewan[3], p. 204.

[Page 643]

Je ne me prononcerai pas ici sur l’issue appropriée de la présente cause d’après le premier point de vue que j’ai exposé. A cet égard, il importerait d’examiner si la déclaration de principe énoncée par le Juge en chef Fitzpatrick dans l’arrêt Scheuerman et dont il est fait mention plus haut, s’applique ou non; la déclaration entière se lit comme suit (p. 627 de 52 R.C.S.):

[TRADUCTION] Je suis disposé à décider que le demandeur n’est pas recevable à s’adresser aux tribunaux pour être libéré des conséquences des actes qu’il a commis dans l’intention de violer la loi, et ce, même si ces actes n’ont pas atteint ce but et n’auraient pas pu l’atteindre.

La position prise dans l’arrêt Tinker v. Tinker[4] serait également pertinente; dans cette cause‑là, les faits étaient semblables (le mari avait acheté une résidence familiale et l’avait mise au nom de son épouse pour la protéger contre les réclamations éventuelles de ses créanciers si jamais son affaire faisait faillite); la Court of Appeal d’Angleterre a décidé que bien qu’il ait agi en toute honnêteté sur le conseil d’un avocat, le mari ne pouvait pas repousser la présomption d’établissement en démontrant qu’il avait mis la propriété au nom de son épouse en vue de frustrer ses créanciers.

Le jugement rendu par la High Court d’Australie dans l’affaire Martin v. Martin[5] est un autre précédent utile à ce sujet; cette cause s’apparente à l’affaire Tinker, mais la Cour en est arrivée à une conclusion contraire en se fondant sur les conclusions du juge de première instance quant à l’intention du mari. L’importance de cet arrêt tient à ce qu’on y fait allusion à une différence entre le droit australien et le droit anglais, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce.

Je suis d’avis de rejeter l’appel, mais sans dépens.

Le jugement des Juges Spence et Pigeon a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Le présent appel est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rendu le 9 novembre 1970[6]. Cet arrêt infirmait la décision du Juge de Cour de comté Smith, rendue

[Page 644]

le 13 février 1970, et déclarait que le demandeur, le présent intimé, était le propriétaire légitime et réel des biens-fonds qui font l’objet de l’action.

Le litige découle de circonstances pour le moins inusitées. L’intimé possédait une vaste ferme prospère sur l’île Howe, près de Kingston, en Ontario, où il habitait avec son épouse, l’appelante. Ce couple s’était associé avec un dénommé Vince Cox et son épouse, Theresa Cox, qui résidaient également sur l’île; cette association s’est transformée en des relations où, pendant un certain nombre d’années les deux couples s’échangeaient de temps à autre. Le mari a admis l’existence de ces relations et son épouse ne l’a pas niée.

Quelque temps avant le mois d’octobre 1966, l’intimé a reçu de l’avocat de Vince Cox une lettre par laquelle on menaçait d’intenter contre lui une action en dommages-intérêts pour «l’aliénation d’affection». Il est regrettable que l’intimé ait traité cette menace avec tant de désinvolture qu’il a jeté la lettre dans une poubelle, ce qui en a empêché la production. Il aurait été intéressant de lire cette lettre; elle aurait peut-être révélé si l’avocat était allé jusqu’à tenir compte de la décision de cette Cour dans Kungl c. Schiefer[7], savoir qu’il n’existe aucun recours pour aliénation d’affection mais que pareille aliénation sert simplement à étayer une réclamation de dommages-intérêts pour séduction. Dans les circonstances inhabituelles de la présente cause, il est impossible de concevoir quelque fondement que ce soit à une action pour séduction. Toutefois, l’appelante a pris la menace de poursuites plus sérieusement que son mari, qu’elle ne cessait d’inciter à consulter un avocat; finalement, l’intimé à consenti à ce que l’appellante en consulte un. A son retour, elle a informé son mari, l’intimé, que l’avocat avait conseillé de transporter à son nom à elle, l’appelante, la ferme qu’habitait le couple, afin de protéger la propriété contre une saisie par suite d’un jugement en faveur de Cox, et de transférer les valeurs mobilières au comptant de l’intimé aux États‑Unis, de sorte qu’elles aussi soient hors de portée de Cox.

[Page 645]

On ne dit pas quelle était l’opinion de l’intimé au sujet de l’inefficacité d’aussi faibles tentatives de protéger sa propriété d’un jugement qui ne serait jamais rendu, mais il a été remarquablement lent à suivre le conseil et a finalement consenti à ce que son épouse dise à l’avocat de rédiger l’acte requis pour le transport de la ferme. Il a témoigné que lorsqu’il s’est rendu à l’étude de l’avocat pour signer les documents, ce dernier ne lui a donné aucun conseil et lui a simplement dit de signer les documents relatifs au bien-fonds aux endroits, habituels, soit au bas de l’acte de transport lui-même et en qualité de déposant dans les déclarations sous serment sur sa capacité et son état matrimonial et sur l’impôt de transport du bien-fonds. Cette dernière déclaration semble confirmer le témoignage de l’intimé, que l’appelante n’a d’ailleurs pas nié, vu que les deux lignes suivantes de ladite déclaration:

[TRADUCTION] 4. Si la contrepartie est nominale, le transport est-il effectué pour preuve d’amour et d’affection naturels?...

5. Dans l’affirmative, quelle est la relation entre le cédant et le cessionnaire?...

ont été rayées et qu’en marge de la ligne 6: «autres remarques et explications, s’il y a lieu», ont été écrits à la machine les mots: «Mari effectuant un transport en faveur de son épouse». La contrepartie était de $1 au total et rien n’indique que quelque impôt de transport de biens-fonds ait été fixé lors de l’enregistrement de l’acte.

Bien que l’intimé ait agi indirectement sur le conseil de l’avocat quant au transport de la propriété, il n’a pris aucune autre mesure pour protéger sa propriété et a conservé en son propre nom et au Canada des valeurs mobilières d’un montant de $17,000, des comptes de banque d’un total de $3,000, et un gros troupeau de vaches laitières. En tout état de cause, jusqu’au moment du procès, l’intimé a eontiné à occuper la ferme et, évidemment, n’a jamais été actionné par Cox. L’acte de transport est daté du 13 octobre 1966; l’appelante et l’intimé ont continué à habiter ensemble sur la ferme jusqu’en février 1968, moment où l’appelante a abandonné le domicile conjugal pour établir une résidence séparée. Elle a engagé des procédures devant la Cour d’enfants et de

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famille et obtenu la garde des trois enfants issus du mariage et une pension mensuelle pour leur entretien.

Le 20 mars 1968, l’intimé a émis un bref en vue d’obtenir une ordonnance déclarant qu’il était le propriétaire légitime et réel de la propriété transportée à l’appelante et un nouveau transport, à son nom, de ladite propriété. Dans le jugement susmentionné, le savant juge de la Cour de comté a refusé tout redressement à l’intimé, mais la Cour d’appel de l’Ontario, dans des motifs rendus par le Juge d’appel Schroeder, auxquels ont souscrit les autres membres de la Cour, a accueilli l’appel de l’intimé et fait la déclaration demandée. L’appelante a interjeté appel à cette Cour.

Bien sûr, depuis l’arrêt Dyer v. Dyer[8], il est établi en droit que lorsque quelqu’un transporte à titre gratuit sa propriété au nom d’un autre, une fiducie en faveur du cédant est créée par détermination de la loi (resulting trust); pour conserver le droit de propriété, le cessionnaire doit prouver que le cédant avait l’intention de faire une donation. Cette question a été clairement exposée par le professeur Waters dans un article intitulé: The Doctrine of Resulting Trusts, 16 McGill L. Jo., p. 199:

[TRADUCTION] Lorsqu’une personne transporte sa propriété au nom d’une autre personne, ou à son propre nom et au nom d’une autre personne, et ce, à titre gratuit, le principe sur lequel repose l’arrêt Dyer v. Dyer semblerait logiquement s’appliquer à cette situation également. Étant donné qu’en equity des marchés et non des donations sont présumés, celui auquel le droit de propriété est conféré à titre gratuit doit prouver qu’on avait l’intention de faire une donation. Dans le cas d’une personne qui achète et qui reçoit le droit de propriété au nom d’une autre personne, la fiducie par détermination de la loi a pour effet d’imposer au cessionnaire le fardeau de prouver qu’il y a eu donation. Il ne suffit pas que le cessionnaire démontre que le transport est «complet et parfait», en ce sens que le droit de propriété lui est entièrement dévolu, il doit également démontrer qu’on avait l’intention de faire une donation.

Toutefois, lorsque la relation entre le cédant et le cessionnaire est celle de mari à femme, ou

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de père à enfant, il existe une présomption d’établissement (presumption of advancement) c’est-à-dire une présomption que le cédant avait l’intention de faire une donation de l’objet du transport au cessionnaire. Bien des causes peuvent être citées à l’appui de cette proposition, y compris l’arrêt Jackman c. Jackman[9], en cette Cour et en particulier les motifs des Juges Locke, p. 708, et Cartwright, p. 712. Dans le cas de pareil transport de mari à femme, la présomption d’établissement peut être repoussée en preuve et la fiducie par détermination de la Loi rétablie. Dans l’arrêt Walsh v. Walsh[10], le Juge Schroeder, alors Juge puîné dit, p. 94:

[TRADUCTION] Il est très clair que quelles que soient les présomptions pouvant naître des circonstances d’une affaire particulière, la Cour est tenue d’examiner les faits réels et de considérer toutes les circonstances de l’affaire, de façon à connaître l’intention réelle du cédant, tout en donnant aux présomptions soulevées par les circonstances l’importance voulue.

Dans la plupart des causes en la matière, il s’agissait de savoir si, dans une action en vue de recouvrer la propriété de l’objet du transport, le cédant avait réussi à repousser la présomption d’établissement.

La preuve d’un contrat ou d’un projet illégal présentée pour repousser la présomption d’établissement ne sera pas admise, la Cour appliquant la doctrine d’equity que le demandeur doit avoir les mains propres: Gascoigne v. Gascoigne[11]; Walsh v. Walsh, précité; Tinker v. Tinker[12]; Scheuerman c. Scheuerman[13]. Toutefois, je suis d’avis qu’à l’égard des trois dernières de ces causes, il faut apporter la remarque suivante: il s’agit en réalité de causes où la principale ratio decidendi est que le demandeur n’a pas réussi à repousser la présomption d’établissement. En l’espèce, le problème est de savoir si cette règle interdisant la preuve, en vue de repousser la présomption, d’un contrat ou d’un projet tendant à frustrer des créanciers, à leur nuire ou à les retarder, s’applique et rend cette preuve inadmissible lorsque le projet n’a ja-

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mais été mis à exécution de façon à frustrer ou à retarder réellement les créanciers; bref, si la simple intention suffit à rendre la preuve inadmissible. Il semble que sur ce point les cours aient divisé le problème en deux catégories de causes: d’abord, dans Tappenden v. Randall[14]; Symes v. Hughes[15]; Taylor v. Bowers[16], et dans une série de causes qui suivent ces arrêts, il a été décidé que lorsque le cédant abandonne son intention illégale de frustrer ses créanciers, il peut recouvrer le droit de propriété qu’il avait transporté dans ce but illégal. Toutefois, dans d’autres causes, où les créanciers n’ont pas réellement été frustrés parce que le projet illégal a échoué, on a refusé au demandeur son locus poenitentiae, et ce dernier n’a pas pu recouvrer. Cette catégorie de causes est illustrée par les arrêts Alexander v. Rayson[17]; Berg v. Sadler & Moore[18], et Bigos v. Boustead[19].

Le problème est de savoir si dans un cas comme celui-ci, où il n’existe absolument aucune preuve qu’on ait frustré, gêné ou retardé quelque créancier, le demandeur, intimé en l’espèce, devrait être empêché de recouvrer tous les biens-fonds transportés à son épouse en vue d’échapper à la menace d’une saisie qu’il croyait possible dans une action dont la cause n’existe même pas en droit et bien que tout au long de l’opération, il ait conservé d’autres biens beaucoup plus facilement sujets à exécution. Cette Cour a étudié une situation semblable dans l’affaire Scheuerman c. Scheuerman, précitée, où le demandeur avait convenu d’acheter certains biens-fonds et, dans l’intention de les protéger des mesures qu’aurait pu prendre un créancier titulaire d’un jugement, les avait fait transférer à son épouse après avoir convenu oralement avec elle que le droit de propriété demeurerait à son nom à elle jusqu’à ce que la dette établie par jugement soit acquittée. Cette dette a par la suite été payée par le demandeur; lorsqu’il s’est aperçu que son épouse avait vendu les biens-fonds, il engagea des poursuites, alléguant que le solde non payé lui appartenait parce que son épouse détenait les biens-fonds en fiducie pour lui. De

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fait, les biens-fonds étaient des concessions statutaires situées dans la province d’Alberta, et en vertu de la législation alors en vigueur dans cette province, elles étaient insaisissables jusqu’à concurrence de la somme de $1,500. Le Juge en chef, Sir Charles Fitzpatrick, dit, pp. 626-7:

[TRADUCTION] Mais s’il était nécessaire de décider qu’il existe une fiducie par détermination de la loi en faveur de l’intimé, je ne crois pas que ce dernier soit en mesure d’en demander l’exécution à la cour. Il ne peut faire valoir son droit qu’en alléguant ses propres intentions illégales lors du transport à son épouse.

* * *

Je suis disposé à décider que le demandeur n’est pas recevable à s’adresser aux tribunaux pour être libéré des conséquences des actes qu’il a commis dans l’intention de violer la loi, et ce, même si ces actes n’ont pas atteint ce but et n’auraient pas pu l’atteindre.

(Les italiques sont de moi.)

Le Juge Idington, dans des motifs écrits, a souscrit à cet avis, tout comme le Juge Brodeur. Le Juge Duff s’est dit du même avis, mais a déclaré à la p. 634:

[TRADUCTION] Pour régler le présent appel, je ne crois pas nécessaire de trancher la question de savoir si, pour appliquer correctement le principe énoncé ci-dessus aux faits de la présente cause, il faut décider que la fin illégale ne s’est pas réalisée, même en partie, bien que le transport ait été effectué au nom de l’épouse. Je crois qu’il faut aborder cette cause sous un angle légèrement différent. Comme je l’ai dit, en effectuant le transport au nom de l’épouse on voulait que le titre ex facie de celle-ci protège la propriété des poursuites intentées par le créancier du mari, l’épouse devant conserver le droit de propriété tant que la dette ne serait pas payée. Qu’ils aient eu ou non à l’esprit la possibilité d’une hausse de valeur, le projet des époux nuisait nécessairement à l’exercice des droits du créancier, si jamais la valeur de la propriété atteignait un point où le surplus deviendrait à juste titre exigible… Dans ces circonstances, il est impossible de dire que le créancier n’a pas souffert de préjudice. De fait, étant donné que l’intimé doit avoir connu la date exacte du paiement de la dette et qu’il n’a fourni aucun renseignement à ce sujet, il existe une certaine présomption de fait pour le contraire. Toutefois, la conclusion à laquelle j’en suis arrivé est la

[Page 650]

suivante: acceptant la règle telle qu’elle a été énoncée dans Symes v. Hughes, L.R. 9 Eq. 475, et dans Taylor v. Bowers, 1 Q.B.D. 291, je crois que dans ce cas-ci, il incombe à l’intimé de démontrer que le créancier n’a pas été retardé.

Le Juge Anglin, alors juge puîné, était dissident; il dit, p. 638:

[TRADUCTION] La loi condamne et pénalise l’acte frauduleux, et non l’intention frauduleuse. Il doit s’agir d’un acte pouvant tout au moins nuire aux personnes qui jouissent de la protection de la loi à cet effet… L’intention du demandeur était frauduleuse; son acte ne l’était pas…

Si ce n’était de la présomption d’une intention d’effectuer une donation par voie d’établissement, qui est habituellement posée lorsque la propriété appartenant au mari est transférée à l’épouse ou est mise au nom de celle-ci sans contrepartie, la preuve de l’absence de contrepartie établirait une fiducie en faveur du demandeur par détermination de la loi. Toutefois, la présomption d’établissement peut facilement être repoussée, la seule question étant celle de l’intention dans laquelle l’opération s’est effectuée (Marshal v. Crutwell, L.R. 20 Eq. 328; In re Young, 28 Ch. D. 705), et mise à part l’objection quant à. son admissibilité fondée sur l’article 7 du Statute of Frauds, la preuve de l’entente entre mari et femme, portant que cette dernière détiendra la propriété en qualité de fiduciaire de son mari, établirait clairement pareille fiducie. Cette objection ne peut prévaloir, car en equity on considère que c’est une fraude de la part du fiduciaire de chercher à garder pour son propre compte la propriété dont il a la fiducie au détriment du cestui qui trust, et il n’est pas permis de faire de la loi l’instrument de pareille fraude. McCormick v. Grogan, L.R. 4 H.L. 82, p. 97, Lord Westbury; Rochefoucauld v. Boustead [1897] 1 Ch. 196; In re Duke of Marlborough; Davis v. Whitehead [1894] 2 Ch. 133; Haigh v. Kaye, 7 Ch. App. 469; Davies v. Otty, 35 Beav. 208.

Toutefois, dans Krys c. Krys[20], la Cour a examiné de nouveau la situation et commenté sa décision antérieure dans l’affaire Scheuerrnan c. Scheuerman. Dans Krys c. Krys, le demandeur avait transféré sa concession statutaire à son fils et alléguait avoir droit à une rétrocession, le droit de propriété ayant été mis au nom de son fils uniquement en fiducie pour le demandeur. L’action du demandeur a été accueillie en première instance mais rejetée par la Chambre d’appel. Cette Cour a rétabli le jugement de première in

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stance. L’affaire portait sur une obligation pour le fils, étant donné la relation entre père et fils, l’analphabétisme du père, la forme et le contenu d’un document postérieur qui aurait pu éteindre la fiducie par détermination de la loi créée dans le document antérieur, de convaincre la Cour que le père, demandeur, savait ce qu’il faisait et avait agi volontairement. Toutefois, cette décision nous intéresse pour ce qui a trait à la question de savoir si l’intention de frustrer ses créanciers devrait empêcher le père de recouvrer la propriété. Le Juge Newcombe a rendu le jugement de la Cour, qui s’était prononcée à l’unanimité; il dit, p. 164:

[TRADUCTION] Il y a eu appel et appel incident à la Chambre d’appel; à la fin de l’audition, l’appel a été accueilli et l’appel incident rejeté, sans motifs. Rien au dossier n’en fait présumer les raisons, mais il est dit que la Cour se considérait liée par la décision de cette Cour dans Scheuerman c. Scheuerman, (1916), 52 R.C.S. 625, du moins en ce qui concerne la concession statutaire et les biens mobiliers, et que le demandeur n’avait droit à aucun redressement parce que le transport de Wasyl à son fils témoignait d’une tentative de frustrer des créanciers et qu’il était frauduleux et de nul effet à leur égard, en vertu de la loi 13 Eliz., c. 5, et qu’en donnant suite à la réclamation, on violerait le principe selon lequel la Cour n’aide pas le poursuivant à obtenir redressement pour les conséquences de son propre acte illégal. Les faits de la cause Scheuerman sont particuliers; cette décision dépend des faits qui y étaient en jeu et les motifs des juges majoritaires ne semblent pas avoir l’unanimité requise pour faire jurisprudence. Toutefois, je n’ai pas à étudier les jugements parce qu’en l’espèce les faits sont entièrement différents. Ici, on n’a ni allégué ni prouvé une intention de frauder les créanciers; cette question n’a pas été soulevée ni soutenue en première instance.

Et à la p. 165:

[TRADUCTION] L’impression que cette preuve a laissée au juge de première instance est, comme cela a déjà été démontré, que le demandeur a consulté son fils [TRADUCTION] «et décidé que son fils cacherait sa propriété à son épouse pour qu’elle ne s’en empare pas». De toute évidence, le demandeur et son épouse étaient en mauvais termes à ce moment-là et on n’a pas cherché à connaître les détails du désaccord; toutefois, il n’existait aucune preuve qu’il avait des créanciers ou que quelque créancier avait

[Page 652]

été frustré, gêné ou retardé par le transport; dans ces circonstances, toute déduction par les tribunaux que le transport était illégal en vertu de la loi 13 Eliz., c. 5, est, à mon avis, non seulement injustifiée, mais semble entrer en conflit direct avec le principe vénérable énoncé par le Juge en chef Brian dans les Year-Books:

Avoir quelque chose à l’esprit, ce n’est rien, caril est constant que la pensée de l’homme n’est pas jugeable; le diable lui-même ignore les pensées de l’homme.

Dans Keighley, Maxsted & Co. v. Durant, [1901] A.C. 240, p. 247, Lord Macnaghten dit que c’estlà une maxime juste, du moins du point de vuejuridique.

Je suis d’avis que le jugement de cette Cour dans l’affaire Krys c. Krys limite la portée de l’arrêt rendu dans Scheuerman c. Scheuerman aux faits précis de cette dernière affaire et que l’arrêt Krys c. Krys énonce le droit applicable en l’espèce. Tant dans la présente espèce que dans cette affaire,

[TRADUCTION] il n’existait aucune preuve qu’il avait des créanciers ou que quelque créancier avait été frustré, gêné ou retardé par le transport;

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel. A l’instar de la Cour d’appel de l’Ontario, je n’adjugerais pas de dépens.

Appel rejeté sans dépens.

Procureurs pour l’appelante: Cartwright et Cartwright, Kingston.

Procureur pour l’intimé: L.H. Tepper, Kingston.

[1] [1971] 1 O.R. 411, 15 D.L.R. (3d) 513.

[2] (1916), 52 R.C.S. 625.

[3] [1960] A.C. 192.

[4] [1970] 1 All E.R. 540.

[5] (1959), 33 A.L.J.R. 362.

[6] [1971] 1 O.R. 411, 15 D.L.R. (3d) 513.

[7] [1962] R.C.S. 443, 33 D.L.R. (2d) 278.

[8] (1788), 2 Cox 92, 30 E.R. 42.

[9] [1959] R.C.S. 702.

[10] [1948] O.R. 81.

[11] [1918] 1 K.B. 223.

[12] [1970] 1 All E.R. 540.

[13] (1916), 52 R.C.S. 625.

[14] (1801), 2 Bos. & Pul. 467, 126 E.R. 1388.

[15] (1870), L.R. 9 Eq. 475.

[16] (1876), 1 Q.B.D. 291.

[17] [1936] 1 K.B. 169.

[18] [1936] 2 All E.R. 456.

[19] [1951] 1 All E.R. 92.

[20] [1929] R.C.S. 153.


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 640 ?
Date de la décision : 20/12/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Immeuble - Donation - Voisin du mari menaçant d’intenter contre lui une action pour «aliénation d’affection» - Épouse convainquant son mari de lui transférer une ferme parce qu’elle croyait à la possibilité d’un jugement contre lui - En réalité le mari ne courait aucun risque de ce genre - Mari n’est pas dans l’impossibilité de repousser la présomption d’établissement.

L’intimé possédait une vaste ferme prospère où il habitait avec son épouse, l’appelante. Ce couple s’était associé avec un couple voisin et cette association s’est transformée en des relations où, pendant un certain nombre d’années les deux couples s’échangeaient de temps à autre. Quelque temps avant le mois d’octobre 1966, l’intimé a reçu de l’avocat du mari voisin une lettre par laquelle on menaçait d’intenter contre lui une action en dommages‑intérêts pour «aliénation d’affection». L’appelante n’a cessé d’inciter l’intimé à consulter un avocat,

[Page 641]

et finalement, l’intimé a consenti à ce que l’appelante en consulte un. Agissant sur le conseil que l’appelante a reçu de l’avocat, l’intimé a transporté la ferme au nom de l’appelante. L’acte de transport est daté du 13 octobre 1966; l’appelante et l’intimé ont continué à habiter ensemble sur la ferme jusqu’en février 1968, moment où l’appelante a abandonné le domicile conjugal pour établir une résidence séparée.

Subséquemment, l’intimé a émis un bref en vue d’obtenir une ordonnance déclarant qu’il était le propriétaire légitime et réel de la propriété transportée à l’appelante et un nouveau transport, à son nom, de ladite propriété. Son action a été rejetée, mais, en appel, la Cour d’appel a accueilli l’appel et fait la déclaration demandée. L’appelante a appelé à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

Les Juges Judson, Hall et Laskin: Il s’agit d’un cas où l’épouse a convaincu son mari d’effectuer le transfert à titre gratuit en sa faveur parce que c’est elle, et non pas lui, qui croyait à la possibilité d’un jugement contre lui; en réalité, il ne courait aucun risque de ce genre. D’après ce point de vue, l’épouse ne pouvait pas se fonder sur la présomption d’établissement pour conserver le bien-fonds.

Les Juges Spence et Pigeon: Comme dans l’affaire Krys c. Krys, [1929] R.C.S. 153, il n’existait aucune preuve que le demandeur, le présent intimé, avait des créanciers ou que quelque créancier avait été frustré, gêné ou retardé par le transport. Par conséquent, le mari pouvait apporter une preuve pour repousser la présomption d’avancement.

[Distinction faite avec l’arrêt: Scheuerman c. Scheuerman (1916), 52 R.C.S. 625. Arrêts mentionnés: Kiriri Cotton Co. Ltd. v. Dewani, [1960] A.C. 192; Tinker v. Tinker, [1970] 1 All E.R. 540; Martin v. Martin (1959), 33 A.L.J.R. 362.]


Parties
Demandeurs : Goodfriend
Défendeurs : Goodfriend
Proposition de citation de la décision: Goodfriend c. Goodfriend, [1972] R.C.S. 640 (20 décembre 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-12-20;.1972..r.c.s..640 ?
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