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20/12/1971 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._478

Canada | Corporation des Opticiens d’ordonnances du Québec c. Valentine et al., [1972] R.C.S. 478 (20 décembre 1971)


Cour Suprême du Canada

Corporation des Opticiens d’ordonnances du Québec c. Valentine et al., [1972] R.C.S. 478

Date: 1971-12-20

La corporation des opticiens d’ordonnances de la province de Québec (Demanderesse) Appelante;

et

Les héritiers légaux et représentants légaux de feu Pierre Valentine et Le Service d’optique Élite Ltée (Défendeurs) Intimés.

1971: le 5 octobre; 1971: le 20 décembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Ritchie, Hall et Pigeon.

REQUÊTE EN ANNULATION

Cour Suprême du Canada

Corporation des Opticiens d’ordonnances du Québec c. Valentine et al., [1972] R.C.S. 478

Date: 1971-12-20

La corporation des opticiens d’ordonnances de la province de Québec (Demanderesse) Appelante;

et

Les héritiers légaux et représentants légaux de feu Pierre Valentine et Le Service d’optique Élite Ltée (Défendeurs) Intimés.

1971: le 5 octobre; 1971: le 20 décembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Ritchie, Hall et Pigeon.

REQUÊTE EN ANNULATION


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 478 ?
Date de la décision : 20/12/1971
Sens de l'arrêt : La requête en annulation doit être rejetée, le juge pigeon étant dissident

Analyses

Appel - Compétence - Requête en annulation - Amendes pour 32 infractions à la Loi des opticiens d’ordonnances - Jugement non dans une «cause au criminel» - «Montant en litige» est le total - Loi des opticiens d’ordonnances, S.R.Q. 1964, c. 258, art. 32 - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1952, c. 259, art. 36, 40, 41 - Code de Procédure civile, art. 66.

L’auteur des intimés a été condamné en Cour supérieure à payer à la Corporation appelante $12,600 à titre d’amendes pour 32 infractions à la Loi des opticiens d’ordonnances, S.R.Q. 1964, c. 258. Ce jugement a été infirmé par la Cour d’appel. La Corporation a interjeté un appel à cette Cour et les intimés en demandent l’annulation pour les motifs (a) qu’il s’agit d’un jugement dans une «cause au criminel» au sens de la Loi sur la Cour suprême

[Page 479]

et aucune autorisation d’en appeler n’a été donnée, et (b) le montant de la «matière en litige» ne dépasse pas $10,000 parce que chaque infraction constitue une matière en litige distincte.

Arrêt: La requête en annulation doit être rejetée, le Juge Pigeon étant dissident.

Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Ritchie et Hall: La Corporation pouvait validement loger un appel de plano. L’action intentée par la Corporation, d’après les termes mêmes de l’art. 32 de la Loi des opticiens d’ordonnances qui l’autorise, est une poursuite «au civil» appartenant exclusivement à la Corporation, et les amendes qui peuvent être décernées appartiennent en propre à la Corporation et sont recouvrables par les modes ordinaires d’exécution d’un jugement au civil. Il ne saurait donc être question de l’application de la disposition de l’art. 41(3) de la Loi sur la Cour suprême qui ne vise aucunement les procédures au civil.

Il s’agit d’un seul créancier qui poursuit son débiteur, aux fins d’obtenir le recouvrement de sa propre créance de $12,600 à raison de la commission de 32 infractions par le débiteur. Ces 32 infractions constituent autant de causes d’action qui ont été réunies dans une même demande en justice, tel que le permet l’art. 66 du Code de procédure civile.

Le Juge Pigeon, dissident: Ce qui est décisif de la question de savoir si un jugement a été rendu dans une «cause au criminel», c’est non pas le nature du droit en litige mais la procédure adoptée pour l’exercer. Le premier motif n’est donc pas fondé.

De nombreux arrêts ont statué que lorsqu’un même jugement prononce en même temps sur plusieurs affaires réunies dans une même poursuite, le montant de la «matière en litige» n’est pas le total mais ce qui est en jeu dans chaque affaire distincte. Nous sommes en présence de 32 réclamations distinctes découlant d’autant d’infractions et, par conséquent, il ne s’agit pas d’une «matière en litige» où le montant est la somme réclamée mais bien de 32 affaires distinctes où le montant en litige est de $200 pour la première et de $400 pour chacune des autres. Pour statuer sur la compétence de cette Cour on ne peut pas tenir compte de ce que la loi provinciale permet le cumul des causes d’actions et le rend attributif de compétence.

REQUÊTE EN ANNULATION de l’appel d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], infirmant un jugement du Juge en Chef Dorion. Requête rejetée, le Juge Pigeon étant dissident.

[Page 480]

Gilles St-Hilaire, pour la demanderesse, appelante.

André Joli-Cœur, pour les défendeurs, intimés.

Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Abbott, Ritchie et Hall a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appelante, la Corporation des Opticiens d’ordonnance de la province de Québec, intenta le 13 mai 1967 une action civile contre l’auteur des intimés, feu Pierre Valentine, en vertu de la Loi des Opticiens d’Ordonnance, S.R.Q. 1964, c. 258, réclamant la somme de $13,400 par suite d’infractions à cette loi. En Cour supérieure, l’action de l’appelante fut maintenue et l’auteur des intimés fut condamné à lui payer $12,600, mais ce jugement fut renversé en Cour d’appel1 au motif que la demanderesse n’avait pas prouvé l’infraction alléguée dans son action.

De là le pourvoi à cette Cour.

Par leur requête, les intimés demandent l’annulation de ce pourvoi, logé de plano, pour deux motifs: (i) le jugement a quo, dit-on, est un jugement dans une cause au criminel au sens de l’art. 41(3) de la Loi sur la Cour suprême et aucune autorisation d’en appeler à cette Cour n’a été donnée à l’appelante; (ii) même s’il ne s’agissait pas d’une cause au criminel mais d’une cause au civil, il faut, soumet-on, tenir chaque infraction comme constituant une matière en litige distincte, donnant lieu en chaque cas à une amende de beaucoup inférieure à $10,000, soit une amende de $200 ou de $400. Dès lors, il ne saurait y avoir d’appel de plano à cette Cour.

Pour disposer du premier motif, il suffit de citer l’art. 32 de la Loi des opticiens d’ordonnances, S.R.Q. 1964, c. 258, en vertu duquel l’action fut instituée par la Corporation:

32. La poursuite des infractions prévues par la présente loi appartient exclusivement à la corporation. Elle est exercée par action civile devant la cour ayant juridiction suivant le montant de l’amende fixé par la présente loi pour la localité où l’infraction a été commise ou pour la localité où l’action est signifiée. Les amendes appartiennent à la corporation.

[Page 481]

Il est donc manifeste que l’action intentée par la Corporation est une poursuite «au civil» appartenant exclusivement à la Corporation et que, de plus, les amendes qui peuvent être décernées, à la suite d’une telle poursuite, appartiennent en propre à la Corporation et sont recouvrables par les modes ordinaires d’exécution d’un jugement au civil.

Ces vues sont non seulement conformes au texte de l’art. 32, mais aussi, comme nous allons le voir, à l’arrêt du Conseil Privé confirmant la décision de notre Cour dans The King c. Nat Bell Liquors, Limited[2]. Dans cette cause, il s’agissait notamment de déterminer le sens véritable des mots «criminal causes» dans le contexte de l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême, tel qu’il était alors dans la version anglaise:

36. Subject to sections thirty-eight and thirty-nine an appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment of the highest court of final resort now or hereafter established in any province of Canada pronounced in a judicial proceeding, whether such court is a court of appeal or of original jurisdiction (except in criminal causes and in proceedings for or upon a writ of habeas corpus, certiorari or prohibition arising out of a criminal charge, or in any case of proceedings for or upon a writ of habeas corpus arising out of any claim for extradition made under any treaty) where such judgment is, —

(a) a final judgment; or

(b) a judgment upon a motion for a non suit or directing a new trial.

On observera que depuis 1922, l’exception prévue à l’art. 36 forme maintenant l’objet des dispositions du présent art. 40 dont il convient aussi de citer la version anglaise:

40. No appeal to the Supreme Court lies under section 36, 38 or 39 from a judgment in a criminal cause, in proceedings for or upon a writ of habeas corpus, certiorari or prohibition arising out of a criminal charge, or in proceedings for or upon a writ of habeas corpus arising out of a claim for extradition made under a treaty.

Se prononçant sur le sens du mot «criminal» apparaissant alors à l’art. 36, et depuis lors à l’art. 40, Lord Summer déclara:

[TRADUCTION] Il s’agit effectivement de décider la question suivante. Le terme «criminal» dans l’article

[Page 482]

en question doit-il se limiter au sens suivant lequel la législation en matière «criminelle» est exclusivement assignée au Parlement du Canada par l’article 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ou comprend-il le pouvoir de faire respecter d’autres législations par l’imposition de peines, y compris l’emprisonnement, pouvoir que les législatures provinciales peuvent, a-t-on jugé, exercer en vertu de l’article 92? On peut aussi se demander (bien que cette question ne soit pas exactement identique) dans quelle catégorie se trouve la déclaration de culpabilité, si l’on choisit entre les deux catégories mentionnées par le lord Juge Bowen dans Osborne v. Milman (1887) 18 Q.B.D. 471, quand il distingue les cas «où un acte est prohibé, au sens où il est considéré comme criminel et ceux où la loi attache simplement certaines conséquences, plus ou moins pénibles, à la perpétration de l’acte».

Leurs Seigneuries sont d’avis que, dans l’article et le contexte en question, le terme «criminal» est employé par opposition à «civil», et «se rapporte à une procédure qui n’est pas de nature civile».

La procédure adoptée par la Corporation pour exercer ses droits étant nettement à caractère civil, d’après les termes mêmes du statut qui l’autorise, il ne saurait être question de l’application des dispositions de l’art. 41(3) qui ne vise aucunement les procédures au civil et il s’ensuit, sujet à la considération du deuxième moyen soulevé par les intimés, que cette Cour a juridiction, en vertu du présent art. 36, pour entendre cette affaire civile où, prima facie, le montant de la matière en litige dans l’appel dépasse $10,000.

Par le second moyen, les intimés suggèrent que la matière en litige, en l’espèce, n’est pas le montant de la totalité des amendes imposables pour la totalité des infractions, mais le montant de l’amende imposable pour chaque infraction individuelle, soit $200 pour la première et $400 pour chacune des autres.

Au soutien de cette prétention, l’on a référé cette Cour à plusieurs arrêts qu’il y a lieu de différencier du cas qui nous occupe. Ainsi, dans Duchesse Shoe Limited c. Comité Paritaire[3], Cousins c. Harding[4] et l’ Autorité c. Ibbotson[5], il s’agissait de plusieurs créanciers représentés ou

[Page 483]

joints dans une même action. Tel n’est pas le cas en l’espèce où un seul créancier, aux fins d’obtenir le recouvrement de sa propre créance de $12,600, poursuit son débiteur. D’aucune application, également, est l’affaire Watt & Scott, Ltd. c. La Ville de Montréal[6], où l’appelant avait institué deux actions distinctes contre la Cité et où la Cour ordonna, en vertu des art. 291 et 292 de l’ancien Code de procédure civile — maintenant 270 et 271 du nouveau, — que ces actions soient réunies pour les fins de la preuve seulement. Dans notre cas, il ne s’agit pas de réunion d’actions, mais de réunion de causes d’action dans une même demande, ce que permet l’art. 66 C.P.C. Enfin, dans l’affaire Glenn Falls Ins. Co. c. Adams[7], il s’agissait d’une pluralité de défendeurs poursuivis, en vertu de contrats distincts, au moyen d’une seule action. En l’espèce, comme déjà signalé, c’est l’action du créancier contre son débiteur.

Aussi bien, ces arrêts se distinguent facilement du cas qui nous occupe et, soit dit avec respect pour l’opinion contraire, n’ont aucune application en l’espèce.

En somme, l’appelante se prétend créancière, en vertu du statut ci-dessus, d’une somme de $12,600 à raison de la commission de trente-deux infractions par l’auteur des intimés. Ces trente-deux infractions constituent autant de causes d’action qui peuvent être et qui ont été réunies dans une même demande en justice, tel que le permet l’art. 66 C.P.C. Selon d’autres dispositions de ce Code, la juridiction des tribunaux est déterminée par le montant de la demande. Si les conditions énoncées à l’art. 66 C.P.C. n’avaient pas été satisfaites, il aurait été loisible au défendeur de s’opposer à la réunion de ces causes d’action; ce qu’il n’a pas fait.

Il convient de citer ici l’extrait suivant des motifs de jugement donné en cette cause par M. le juge Salvas de la Cour d’appel:

Par son action la demanderesse réclamait $13,400.00. «La poursuite des infractions prévues par la présente loi appartient exclusivement à la corporation. Elle est exercée par action civile devant la cour ayant juridiction suivant le montant de l’amende fixé par la présente loi… Les amendes appartiennent à la corporation» (S.R.Q. Ch. 258, art. 32)

[Page 484]

et ce, pour chacune des infractions. Il s’agit d’une cour de juridiction civile. Cette juridiction, quant au montant réclamé, n’est pas exclusive. Il faut donc s’en rapporter, sur ce point, aux règles du Code de procédure civile «applicables à toutes les demandes en justice» en matière civile. La demanderesse est créancière d’une somme de $12,600.00 que lui doit le défendeur en vertu de plusieurs causes d’actions qui «peuvent être réunies dans une même demande en justice» (C.P.C. titre 3, Ch. 2, art. 66).

Si l’on acceptait la prétention des intimés, la disposition contenue à l’art. 32 du statut, à l’effet que l’action doit être prise devant la cour ayant juridiction suivant le montant, deviendrait sans objet parce que dans tous les cas, l’amende la plus élevée attachée à une infraction étant de $400, il faudrait nécessairement s’adresser à la Cour provinciale.

A mon avis, la Corporation pouvait donc, comme elle l’a fait, validement loger devant cette Cour un appel de plano.

Je rejetterais la requête des intimés avec dépens.

LE JUGE PIGEON (dissident) — Le pourvoi de la Corporation est interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par la Cour d’Appel du Québec le 29 janvier 1971. Cet arrêt infirme un jugement rendu par la Cour supérieure le 16 août 1968 condamnant l’auteur des intimés, Pierre Valentine, à payer à la Corporation $12,600 à titre d’amendes pour trente-deux infractions à la Loi des opticiens d’ordonnances.

La requête des intimés, héritiers du défendeur Pierre Valentine, demande l’annulation du pourvoi pour deux motifs:

(1) Il s’agit d’un jugement dans une «cause au criminel» au sens de l’article 40 de la Loi sur la Cour suprême;

(2) Le montant de la «matière en litige» dans l’appel ne dépasse pas $10,000 parce que chaque infraction constitue une matière en litige distincte.

Sur le premier motif, il faut tout d’abord constater qu’il est bien établi par une jurisprudence décisive, qu’une poursuite pénale pour infraction à une loi provinciale qui comporte une sanction par amende ou emprisonnement est une «cause au criminel» tout comme une pareille poursuite

[Page 485]

en vertu du Code criminel ou d’une autre loi fédérale. C’est ce qui ressort notamment de l’arrêt de notre Cour dans Le Roi c. Nat Bell Liquors Limited[8], confirmé par le Conseil privé[9]. Cela ne dispose pas de la question car, ici, la loi provinciale en vertu de laquelle la poursuite a été intentée (Statuts Refondus 1964, c. 258) édicte à son article 32:

32. La poursuite des infractions prévues par la présente loi appartient exclusivement à la corporation. Elle est exercée par action civile devant la Cour ayant juridiction suivant le montant de l’amende fixé par la présente loi pour la localité où l’infraction a été commise ou pour la localité où l’action est signifiée. Les amendes appartiennent à la corporation.

Il faut donc se demander si l’expression «cause au criminel» décrit la nature de la poursuite ou son objet. Cette question a été étudiée par cette Cour, peu après l’affaire précitée, dans Le Roi c. Charles Bell[10]. Il s’agissait, en l’occurrence, d’une amende pour infraction à la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu. La condamnation avait été prononcée par un magistrat sur déclaration sommaire de culpabilité. Celui-ci, considérant que le montant de la peine mentionné dans la Loi était un maximum, avait fixé un montant beaucoup moindre et sa décision avait été confirmée en appel par voie d’exposé de la cause. Cette Cour s’est déclarée incompétente parce qu’il s’agissait d’une «cause au criminel». Ce qui est important c’est que dans les motifs du juge en chef Anglin comme dans ceux du juge Duff, on a déclaré qu’il fallait interpréter «cause au criminel» («criminal cause») de la même manière que l’expression «criminal cause or matter» dans le Judicature Act d’Angleterre et on a admis le raisonnement fait par la Court of Criminal Appeal à ce sujet dans l’affaire Hausmann[11]. Il s’agissait là d’une amende pour infraction à la Loi sur les douanes. La poursuite avait été intentée par «information» en Cour du Banc du Roi. On y a jugé que c’était une poursuite civile susceptible d’appel à la Cour d’appel en matière civile et non devant la Cour d’appel en matière criminelle.

[Page 486]

Au sujet de cette décision, M. le juge Duff, qui n’était pas alors juge en chef, a fait observer que la loi fédérale dont il s’agissait permettait également la poursuite civile en Cour de l’Échiquier mais que, vu que l’on avait procédé par déclaration sommaire de culpabilité suivant le Code criminel, les seules voies d’appel étaient celles que prévoyait le Code criminel en pareil cas et, par conséquent, il n’y avait pas possibilité d’appel à cette Cour. Il est vrai qu’il a expressément déclaré se prononcer uniquement sur le cas d’une infraction à une loi fédérale. Cependant, je ne vois pas comment on pourrait en venir à une autre conclusion au sujet d’une loi provinciale. Dès que l’on pose le principe que ce qui est décisif c’est non pas la nature du droit en litige mais la procédure adoptée pour l’exercer, il devient impossible de raisonner différemment selon qu’il s’agit d’une infraction à une loi provinciale ou d’une infraction à une loi fédérale. Je conclus donc que le premier motif n’est pas fondé.

Quant au second, il exige que l’on décide ce qu’il faut entendre par la «matière en litige» dans l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême.

36. Sous réserve des articles 40 et 44, il peut être interjeté appel à la Cour suprême d’un jugement définitif ou d’un jugement accordant une motion de non-lieu (nonsuit) ou ordonnant un nouveau procès, de la plus haute cour de dernier ressort dans une province, ou de l’un de ses juges, prononcé

(a) dans une procédure judiciaire où le montant ou la valeur de la matière en litige dans l’appel dépasse dix mille dollars, ou

(b) dans des procédures pour un bref d’habeas corpus ou mandamus, ou sur un tel bref.

De nombreux arrêts ont statué que lorsqu’un même jugement prononce en même temps sur plusieurs affaires réunies dans une même poursuite, le montant de la «matière en litige» n’est pas le total mais ce qui est en jeu dans chaque affaire distincte. Ainsi, dans La Duchesse Shoe c. Le Comité Paritaire[12], l’intimé exerçait en son nom des réclamations de salaire au bénéfice de plusieurs ouvriers en vertu d’une loi provinciale qui lui permettait de réunir tous ses recours dans une même poursuite. On a statué que le montant

[Page 487]

en litige qu’il fallait considérer était celui de la réclamation faite pour chaque ouvrier. On a appliqué ce qu’avait dit M. le juge Rinfret, qui n’était pas alors juge en chef, dans Cousins c. Harding[13]:

[TRADUCTION] L’article 22 de la Loi des salaires raisonnables permet à plusieurs salariés de cumuler dans une seule demande les recours qu’ils peuvent avoir contre un même employeur. Mais la loi n’est que facultative et non impérative, et le simple fait que plusieurs demandeurs ont réuni leurs recours en une seule demande ne modifie pas notre compétence. Pour autant que cette Cour est concernée, chaque recours doit être considéré séparément aux fins de statuer sur la compétence.

Dans Watt & Scott, Ltd. c. La Ville de Montréal[14], l’appelante avait successivement intenté contre la municipalité deux poursuites distinctes pour dommages découlant du débordement d’égout en deux occasions différentes. Les poursuites avaient été réunies par jugement interlocutoire en vertu des art. 291 et 292 du Code de Procédure alors en vigueur. Cette Cour a statué unanimement que le pourvoi devait être cassé quant au montant réclamé pour le premier incident lequel était inférieur à $2,000. M. le juge Brodeur dit à ce sujet (pp. 532, 533):

Les jonctions d’instances pour les fins de la preuve se font dans le but d’éviter des frais et n’ont pas pour effet de constituer une seule action. Les poursuites, après qu’elles sont réunies, ne perdent pas leur identité, et il arrive souvent que l’une d’elles soit maintenue et que l’autre soit renvoyée. Ainsi dans le cas actuel nous voyons que la cour d’appel, qui a été unanime sur la responsabilité de la défenderesse dans la seconde action, s’est divisée quant à la première. Il y avait dans la considération de ces deux causes des circonstances qui pouvaient être invoquées dans un cas et ne pouvaient pas l’être dans l’autre.

* * *

Pour déterminer la juridiction de cette cour, il faut donc voir quel est le montant des deux actions.

Dans une cause jugée récemment par cette cour, l’Autorité v. Ibbotson (57 Can. S.C.R. 340) nous avons décidé que si onze personnes se réunissent dans une seule poursuite pour réclamer des dom-

[Page 488]

mages au montant de $22,000 payables $2,000 en faveur de chacune d’elles, il faut traiter cette poursuite comme s’il y eût eu onze poursuites différentes.

Les décisions suivantes de cette cour sont au même effet: Hearn v. Nelson & Fort Sheppard Ry. Co. (8 West. W.R. 99), Glen Falls Ins. Co. v. Adams (54 Can. S.C.R. 88), Ontario Bank v. McAllister (Cameron’s Practice, 2nd ed. 265).

La seule différence entre le cas présent et l’affaire Watt & Scott c’est qu’ici la Corporation a elle-même réuni les causes d’action dans une même demande en vertu de l’art. 66 du Code de Procédure actuel au lieu de les intenter séparément et d’en demander ensuite la réunion au tribunal. Je ne vois pas pourquoi cela ferait une différence quant à la compétence de notre Cour. Il y a ici comme dans l’autre affaire des circonstances propres à chaque cas. Cela est tellement vrai que la poursuite invoquant trente-quatre infractions distinctes n’a été accueillie que pour trente-deux. Il y a donc en réalité dans le jugement entrepris une adjudication sur trente-deux causes d’action distinctes. Il ne s’agit pas ici, comme dans Magill c. Le Canton de Moore[15], d’une poursuite découlant d’une unique cause d’action, le décès accidentel d’une personne dont le montant est réparti par le jugement entre plusieurs ayants droit. Nous sommes en présence de trente-deux réclamations distinctes découlant d’autant d’infractions et, par conséquent, je suis d’avis qu’il ne s’agit pas d’une «matière en litige» où le montant est la somme réclamée mais bien de trente-deux affaires distinctes où le montant en litige est de $200 pour la première et de $400 pour chacune des autres.

Pour statuer sur la compétence de cette Cour on ne peut pas tenir compte de ce que la loi provinciale permet le cumul des causes d’action et le rend attributif de compétence. Les lois provinciales régissant les réclamations dont il s’agissait dans les affaires Cousins et La Duchesse Shoe autorisaient expressément la réunion de plusieurs réclamations dans une même poursuite et cette Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans la détermination de sa compétence. Dans Le Comité Conjoint des Métiers de la Construction du District de Hull c. Canada China Clay

[Page 489]

& Silica Co. Ltd.[16], cette attitude a été maintenue bien que la législature eût ajouté au texte édicté en 1940 (4 Geo. VI, c. 38, a. 53): «le total réclamé détermine la compétence tant en première instance qu’en appel». Monsieur le juge en chef Rinfret a dit (p. 257):

[TRADUCTION] Il est maintenant bien établi que lorsqu’un comité conjoint réclame au nom et au bénéfice d’ouvriers ou d’apprentis un montant qu’il allègue être dû à titre de salaire en vertu d’une convention collective et réclame aussi en vertu d’autres dispositions de la Loi des sommes payables au comité lui-même à titre de dommages liquidés ou de peines, la compétence de cette Cour n’est pas déterminée par la somme totale réclamée au nom de tous les ouvriers ou apprentis, mais que chaque recours individuel doit être considéré séparément aux fins de statuer sur la compétence. (Cousins c. Harding (1940) 3 D.L.R. 272, R.C.S. 442; La Duchesse Shoe Ltd. c. Le Comité Paritaire de l’Industrie de la Chaussure, (1941), 4 D.L.R. 480, R.C.S. 538). Depuis lors, cette Cour a toujours suivi cette règle.

Avec déférence pour l’opinion contraire, aucune autre conclusion ne me paraît possible. Comme Monsieur le juge Taschereau l’a dit dans L’Association St-Jean-Baptiste de Montréal c. Brault[17]:

[TRADUCTION]… les législatures provinciales n’ont pas le pouvoir de restreindre d’aucune façon la compétence de cette Cour ni de l’étendre.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir la requête des intimés et de prononcer l’annulation du pourvoi avec dépens.

Requête rejetée avec dépens, le Juge Pigeon étant dissident.

Procureurs de la demanderesse, appelante: St. Hilaire, Boucher, DeBlois, Parent, Proulx & Leclerc, Québec.

Procureurs des défendeurs, intimés: Joli-Cœur, Joli-Cœur & Mathieu, Québec.

[1] [1971] C.A. 228.

[2] [1922] 2 A.C. 128, 37 C.C.C. 129, 65 D.R.L.1.

[3] [1941] R.C.S. 538, [1941] 4 D.L.R. 480.

[4] [1940] R.C.S. 442, [1940] 3 D.L.R. 272.

[5] (1918), 57 R.C.S. 340, 43 D.L.R. 761.

[6] (1920), 60 R.C.S. 523, 58 D.L.R. 113.

[7] (1916), 54 R.C.S. 88, 32 D.L.R. 399.

[8] (1921), 62 S.C.R. 118.

[9] [1922] 2 A.C. 128, 37 C.C.C. 129, 65 D.L.R. 1.

[10] [1925] S.C.R. 59, 43 C.C.C. 286, [1925] 2 D.L.R. 57.

[11] (1909), 3 Cr. App. R. 3.

[12] [1941] R.C.S. 538, [1941] 4 D.L.R. 480.

[13] [1940] R.C.S. 442, [1940] 3 D.L.R. 272.

[14] (1920), 60 R.C.S. 523, 58 D.L.R. 113.

[15] (1919), 59 R.C.S. 9, 46 D.L.R. 562.

[16] [1945] 1 D.L.R. 255.

[17] (1901), 31 R.C.S. 172 à 174.


Parties
Demandeurs : Corporation des Opticiens d’ordonnances du Québec
Défendeurs : Valentine et al.
Proposition de citation de la décision: Corporation des Opticiens d’ordonnances du Québec c. Valentine et al., [1972] R.C.S. 478 (20 décembre 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-12-20;.1972..r.c.s..478 ?
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