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05/10/1971 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._419

Canada | Dziwenka et al. c. R. et al., [1972] R.C.S. 419 (5 octobre 1971)


Cour Suprême du Canada

Dziwenka et al. c. R. et al., [1972] R.C.S. 419

Date: 1971-10-05

Marvin Marshall Dziwenka, mineur représenté par son représentant «ad litem» Eva Dziwenka, et Eva Dziwenka (Demandeurs) Appelants;

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Alberta et M.W. Mapplebeck (Défendeurs) Intimés;

et

J.E. Harold Ratai et Dr Frank Hall (Défendeurs).

1971: le 9 juin; 1971: le 5 octobre.

Présents: Les Juges Martland, Ritchie, Hall, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUP

RÊME DE L’ALBERTA

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], accueillant un appel d’un...

Cour Suprême du Canada

Dziwenka et al. c. R. et al., [1972] R.C.S. 419

Date: 1971-10-05

Marvin Marshall Dziwenka, mineur représenté par son représentant «ad litem» Eva Dziwenka, et Eva Dziwenka (Demandeurs) Appelants;

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Alberta et M.W. Mapplebeck (Défendeurs) Intimés;

et

J.E. Harold Ratai et Dr Frank Hall (Défendeurs).

1971: le 9 juin; 1971: le 5 octobre.

Présents: Les Juges Martland, Ritchie, Hall, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], accueillant un appel d’un jugement du Juge en Chef Milvain. Appel accueilli et jugement de première instance rétabli.

V. Moshansky et W. Stevenson, pour les demandeurs, appelants.

H.L. Irving, c.r., pour la défenderesse, intimée, Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Alberta.

W.F. McLean, pour le défendeur, intimé, M.W. Mapplebeck.

Le jugement des Juges Martland et Ritchie a été rendu par

LE JUGE RITCHIE (dissident) — Il s’agit ici d’un appel à l’encontre d’un arrêt de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta qui a accueilli un appel d’un jugement rendu en première instance par le Juge en chef Milvain. Ce dernier a imputé 40 pour cent de la responsabilité au présent appelant et 60 pour cent à l’intimé relativement à un accident dans lequel l’appelant, un jeune sourd-muet, s’est blessé à la main gauche en faisant fonctionner une scie circulaire à la Alberta School for the Deaf où il assistait à un cours de menuiserie donné par l’intimé Mapplebeck. En infirmant ce jugement, M. le Juge Allen, dont les motifs de jugement ont été adoptés par les autres membres de la Chambre d’appel, a conclu que [TRADUCTION] «l’instant d’inattention de l’appelant a été ‘la seule cause de ses blessures’» et que, par conséquent, son action devait être rejetée.

Les circonstances qui ont donné lieu à ce litige ont été relatées au long dans les motifs de juge-

[Page 422]

ment des cours d’instance inférieure et nous verrons que les conclusions sur les faits du savant juge de première instance ont été adoptées par la Chambre d’appel; ainsi, la différence essentielle entre les motifs de jugement du Juge en chef Milvain et ceux de M. le Juge Allen réside dans les conclusions tirées de faits qui ne sont pas contestés. Je pense comme M. le Juge Allen que les précédents cités par lui et que plusieurs autres précédents aussi établissent clairement que la Cour d’appel est aussi bien placée que le juge de première instance pour tirer des conclusions justes des faits principaux.

A la date de l’accident, le 30 novembre 1961, l’appelant était âgé de 18 ans et étudiait à la Alberta School for the Deaf depuis cinq ans. Bien qu’il ait été sourd-muet depuis sa naissance, l’appelant était très intelligent; c’était un menuisier compétent à qui l’école avait enseigné le maniement des outils mécaniques avant l’arrivée de Mapplebeck comme professeur en novembre 1960, et au sujet duquel son ancien professeur a pu dire qu’il était, quand il a quitté l’école en juin 1960, déjà:

[TRADUCTION] …très compétent. Il était très habile. Pour un garçon de son âge, je dirais qu’il connaissait fort bien le maniement des outils mécaniques.

Malgré cette formation antérieure, il paraît qu’en novembre 1960, quand il a été nommé titulaire de la section des arts et métiers de l’école par le gouvernement provincial, Mapplebeck a repris du début, avec tous les élèves, l’enseignement du maniement de chaque outil. Sous ce rapport, Mapplebeck a dit de l’appelant:

[TRADUCTION] A mon arrivée, Marvin avait déjà reçu une solide formation d’après les dossiers que j’ai consultés et je lui ai donné moi-même un cours complet, comme je l’ai fait pour tous les autres élèves, au moyen de démonstrations et de leçons théoriques et j’ai remarqué sa grande habileté, sa prudence et son expérience dans le maniement des outils mécaniques. Je dirais qu’il n’était pas un novice, loin de là, il était très expérimenté.

Le jour de l’accident, l’appelant était en train de faire une commode lorsqu’il a constaté que les tiroirs déjà coupés et collés étaient légèrement trop profonds pour la charpente; il est apparu que le meilleur moyen de corriger cette erreur

[Page 423]

était d’utiliser la scie mécanique dont l’efficacité à cette fin nécessitait l’enlèvement du dispositif protecteur qui la recouvrait normalement. Cette opération comportait un danger provenant de la proximité des mains du tranchant de la lame rotative qui était à découvert et entraînée mécaniquement, mais il paraît que l’appelant s’était déjà servi de la scie sans dispositif protecteur et, à cet égard, le savant juge de première instance a fait la remarque suivante:

[TRADUCTION] Il s’était déjà servi de tous les outils mécaniques de l’atelier et du laboratoire de l’école. Je suis certain qu’il connaissait lui aussi les dangers que comportait l’utilisation d’une scie débarrassée du dispositif protecteur. Cette opération nécessitait l’enlèvement du dispositif protecteur, l’opération ne pouvait être faite autrement, et je suis certain que lui aussi connaissait les dangers qui existaient dans ces circonstances.

Quand Mapplebeck s’est rendu compte des difficultés de l’appelant, il paraît avoir quitté le reste de la classe, qui comprenait huit élèves en tout, pour l’aider à enlever le dispositif protecteur de la scie et pour lui montrer exactement, à l’aide d’un des tiroirs, comment faire les coupes. Il est resté auprès de l’appelant et l’a observé faire une ou deux coupes de manière satisfaisante et il a chargé un autre élève nommé Turner de se placer de l’autre côté de la scie, en face de l’appelant, pour prendre les tiroirs après chaque coupe et pour les redonner à l’appelant.

Voyant que l’appelant se tirait correctement d’affaire, Mapplebeck a porté son attention vers quelques autres élèves et il s’est éloigné de quelque 15 ou 25 pieds de la scie afin de surveiller leur travail. De cet endroit, il pouvait évidemment entendre la scie en marche et il s’est retourné à l’occasion pour surveiller le travail de l’appelant et de Turner. La scie paraissait bien fonctionner et le travail avancer sans problème mais à un moment donné, Mapplebeck a perçu un changement dans le son de la lame rotative, indiquant que la lame coupait quelque chose de plus mou que du bois; quand il s’est retourné, il a aperçu l’appelant qui s’était éloigné de la scie, la main gauche levée à la hauteur des épaules et manifestement blessée. Les blessures étaient graves et elles ont

[Page 424]

finalement amené la perte de deux doigts; cependant, le présent appel ne porte que sur la question de la responsabilité et il n’y a pas lieu de discuter de l’étendue des dommages.

En imputant 60 pour cent de la faute à Mapplebeck et à son employeur, soit la province de l’Alberta, le savant juge de première instance a suivi le principe selon lequel il incombait à Mapplebeck, en tant qu’instituteur responsable d’un petit groupe de huit garçons, d’exercer à l’égard des élèves toute la diligence raisonnable qu’un père de famille raisonnablement attentif exercerait à l’égard de ses propres enfants. La Cour d’appel d’Angleterre a adopté ce critère dans Williams v. Eady[2], et cette Cour a récemment statué, dans McKay c. Board of Govan School Unit No. 29 of Saskatchewan[3], qu’il était applicable à cette dernière affaire. Je pense comme les deux cours d’instance inférieure que c’est ce critère qu’il convient d’adopter pour juger la conduite de Mapplebeck dans les circonstances révélées en l’espèce.

En appliquant ce critère à un instituteur responsable d’une classe de sourds-muets, le Juge en chef Milvain a cependant ajouté ceci:

[TRADUCTION] Le fait que cette école particulière accueille des handicapés qui sont sourds et muets, augmente le degré de diligence requis car je suis certain que le père raisonnablement attentif d’un sourd-muet va surveiller certaines choses que le père d’un enfant normal n’a pas à surveiller.

Il ne fait aucun doute que l’opération projetée, le rognage de tiroirs de commode à l’aide d’une scie circulaire, comportait des dangers. Le danger est indubitablement accru lorsque les dispositifs protecteurs ne peuvent être utilisés et, à mon avis, je crois que ce danger est accru lorsque les opérateurs sont handicapés, étant sourds-muets, vu l’impossibilité de les avertir rapidement de ce qui peut aller mal.

(Les italiques sont de moi.)

Le Juge en chef Milvain a conclu que la négligence qu’il a constatée consistait en [TRADUCTION] «un manque de diligence en ne surveillant pas étroitement l’opération».

[Page 425]

Si l’appelant n’avait souffert d’aucune infirmité, je ne crois pas qu’on aurait pu dire que Mapplebeck n’avait pas exercé le degré de diligence requis à l’égard d’un adolescent qui était un élève intelligent, obéissant et prudent, qui possédait une expérience et une habileté considérables dans le maniement des outils mécaniques et qui connaissait les dangers inhérents au maniement d’une scie mécanique sans dispositif protecteur.

Si ce garçon avait pu entendre et parler et si on avait désigné un autre étudiant normal pour l’assister dans le travail qu’il exécutait pendant que le professeur était à 15 ou 25 pieds de lui dans la même pièce, à mon avis, le professeur se serait indubitablement acquitté de son obligation de diligence.

L’obligation d’un instituteur, dans le rôle d’un père de famille attentif, est subordonnée à la restriction énoncée par le Lord Juge Denning dans Clark v. Monmouthshire County Council[4], une décision de la Court of Appeal d’Angleterre. Dans ses motifs de jugement, le Lord Juge Denning dit, à la p. 247:

[TRADUCTION] L’obligation de l’école ne signifie pas une surveillance constante de tous les élèves en tout temps. Ce n’est pas possible. On n’exige de lui qu’une surveillance raisonnable.

Dans cette dernière affaire, l’accident était survenu au cours d’une bousculade entre deux garçons qui tentaient d’enlever un couteau à un autre garçon et on reprochait à l’école de ne pas avoir exercé une surveillance plus étroite des enfants au jeu. A ce sujet, le Lord Juge Denning a dit à la p. 248:

[TRADUCTION] L’incident se produirait en une fraction de seconde et la présence de préfets, ou même d’un instituteur, n’aurait aucunement aidé à le prévenir.

Dans la même affaire, le Juge Evershed, M.R., a dit à la p. 251:

[TRADUCTION] Mais je ne puis cependant conclure qu’on a démontré un manque de diligence, compte tenu de l’étendue de l’obligation fixée par Lord Esher dans Williams v. Eady,… Je ne puis voir aucun motif suffisant de décider que ce qui est malheureusement arrivé peut être considéré comme la

[Page 426]

conséquence normale de l’absence …au moment pertinent, d’un membre du personnel enseignant qui était là en fait pour surveiller les élèves.

En laissant l’appelant et Turner poursuivre leur travail, Mapplebeck a apprécié la situation comme suit:

[TRADUCTION] J’estimais que Marvin se tirait bien d’affaire, qu’il était capable d’effectuer cette opération-là, et j’ai pensé qu’il n’était pas nécessaire de me tenir à ses côtés pendant que huit, sept autres garçons à peu près, qui travaillaient avec d’autres outils à main, avaient aussi besoin de surveillance.

Dans cette affaire-ci, il s’agit, à mon avis, de déterminer si, vu que les élèves étaient sourds‑muets, Mapplebeck a manqué à un devoir auquel il n’aurait pas été tenu envers un garçon normal, lequel manquement a causé les blessures de l’appelant ou y a contribué. Le savant juge de première instance a conclu que si une plus grande obligation de surveillance et de diligence est exigée de l’instituteur envers ces élèves, c’est en raison de [TRADUCTION] «l’impossibilité de les avertir rapidement de ce qui peut aller mal», et je suis d’accord avec cette appréciation de la nature de l’obligation due à l’appelant.

Par conséquent, pour déterminer s’il était possible de prévoir que quelque chose pouvait «aller mal» et si Mapplebeck, même en se tenant à ses côtés, pouvait avertir l’appelant du danger, ou pour déterminer si le travail se poursuivait normalement quand, subitement, l’accident s’est produit, trop vite pour avertir l’appelant, il faut considérer la façon dont l’accident s’est produit.

En imputant 40 pour cent de la faute à l’appelant, le Juge en chef Milvain a ainsi décrit le rôle que celui-là a joué dans l’accident:

[TRADUCTION] Je suis convaincu qu’il n’a pas pris les précautions suffisantes pour assurer sa propre protection dans les circonstances. S’il avait pris ces précautions en raison des distances séparant ses mains de la scie lorsqu’il tenait ce tiroir il n’aurait couru aucun danger. Rien n’indique que la machine s’est bloquée de manière à causer un choc qui aurait poussé l’appelant contre le scie. Ce que je retiens des témoignages, celui de Turner en particulier, c’est qu’il a eu un instant d’inattention et que sa main a heurté la scie.

[Page 427]

La Chambre d’appel a souscrit à la conclusion que la main de l’appelant a heurté la scie à la suite d’un instant d’inattention et, à mon avis, cette conclusion est déterminante en l’espèce car un instant d’inattention ne peut faire l’objet d’aucune mise en garde de quelque sorte, et, vu que je pense comme le Juge en chef Milvain que l’obligation supplémentaire de l’instituteur envers des élèves sourds-muets tient à son impuissance à [TRADUCTION] «les avertir rapidement de ce qui peut aller mal», il s’ensuit, à mon avis, qu’il ne peut y avoir manquement à ce devoir quand rien ne «va mal» et quand aucun avertissement ne peut donc être donné.

Il a été soutenu au nom de l’appelant que la preuve ne peut étayer la conclusion, à laquelle ont souscrit les deux cours d’instance inférieure, selon laquelle l’appelant aurait eu un instant d’inattention, et il a été dit à bon droit que, bien que cette Cour ne modifie pas normalement les décisions concordantes de deux cours provinciales sur des questions de fait, elle est néanmoins tenue de modifier ces décisions si elle est convaincue que celles-ci sont clairement erronées.

La présente affaire renferme une caractéristique unique en ce sens que les témoignages de l’appelant et de Turner, qui auraient normalement constitué la meilleure preuve quant à la façon dont l’accident s’est produit, ont été rendus par l’entremise d’un interprète qui connaissait un peu le langage par signes des sourds-muets, mais qui paraît avoir eu des difficultés à rapporter les pensées et les déclarations que les témoins handicapés tentaient d’exprimer. Il s’ensuit que les témoignages de ces deux témoins indispensables, tels qu’ils figurent au dossier, sont parfois presque inintelligibles. On a souvent fait état de la position avantageuse du juge de première instance par rapport à celle d’une cour d’appel, en raison de la possibilité pour lui de voir et d’entendre les témoins, mais dans la présente affaire, l’avantage du juge de première instance se limitait dans une large mesure à ce qu’il pouvait voir et je suis convaincu que les démonstrations des deux garçons, celle de Turner en particulier, à l’aide du tiroir même qu’ils façonnaient au moment de l’accident, ont fortement influé sur la conclusion à laquelle le Juge en chef Milvain est arrivé quant à l’instant d’inattention de l’appelant.

[Page 428]

A mon avis, cette Cour ne peut reconstituer, à partir du dossier et des descriptions de l’avocat, les gestes de Turner qui ont si fortement impressionné le juge de première instance et, compte tenu de toutes les circonstances, je ne puis être convaincu que la conclusion selon laquelle [TRADUCTION] «l’appelant a eu un instant d’inattention et sa main a heurté la scie» était clairement ou «absolument» erronée, de façon à justifier la modification, par cette Cour, des décisions concordantes des deux Cours d’instance inférieure à ce sujet. Comme je l’ai indiqué, je suis d’avis que la conclusion juste à tirer de l’ensemble de la preuve est que l’accident a été causé par un instant d’inattention de l’appelant.

Cet accident me paraît être du genre de celui décrit par le Lord Juge Denning dans l’affaire Clark v. Monmouthshire County Council, précitée, quand il a dit:

[TRADUCTION] L’incident se produirait en une fraction de seconde et la présence … d’un instituteur n’aurait aucunement aidé à le prévenir.

Pour toutes ces raisons, de même que pour celles exposées longuement dans les motifs du Juge Allen en Chambre d’appel, je rejetterais l’appel avec dépens.

Le jugement des Juges Hall, Spence et Laskin a été rendu par

LE JUGE LASKIN — Le demandeur, l’appelant en cette Cour, s’est gravement blessé à la main gauche lorsque celle-ci est entrée en contact avec la lame sans dispositif protecteur d’une scie mécanique circulaire à table qu’il faisait fonctionner à ce moment-là. Il était un élève de la Alberta School for the Deaf où il passait environ trois heures par semaine à l’atelier de menuiserie. Il était en train de fabriquer une commode à six tiroirs sous la surveillance du professeur des travaux manuels, M.W. Mapplebeck, et, par suite d’une erreur dans les mesures, les tiroirs, après assemblage, étaient trop profonds. Le demandeur a reçu instructions de rogner deux bords de chaque tiroir et l’accident s’est produit au cours de cette opération, dans les circonstances ci-après détaillées.

Le juge de première instance, le Juge en chef J.V.H. Milvain, a conclu qu’il y avait eu négligence de la part du professeur qui n’avait pas

[Page 429]

exercé une surveillance suffisante à l’égard d’un travail dangereux. Mais, vu que le demandeur avait eu un instant d’inattention et que sa main avait alors heurté la scie, il a conclu qu’il y avait eu négligence de la part du demandeur à qui il a imputé 40 pour cent de la responsabilité commune. La Chambre d’appel a statué qu’on ne pouvait déduire que Mapplebeck avait été négligent en ne surveillant pas plus étroitement le travail du demandeur, et que le demandeur était seul responsable de ses blessures; par conséquent, l’action a été rejetée. Le demandeur cherche à faire rétablir le jugement de première instance; il ne conteste ni la répartition de la faute ni le montant des dommages qui ont été fixés, sur une base contributive, à $10,716.60. Les intimés, le professeur et la Couronne du chef de la province de l’Alberta qui administre l’école, demandent la révision, en leur faveur, de la répartition de la faute, si cette Cour conclut à la négligence du professeur.

A la date de l’accident, le 30 novembre 1961, le demandeur était âgé de 18 ans. Il était sourd‑muet et fréquentait l’école en question depuis 1956. Bien qu’il se soit servi de la scie mécanique à table au cours des deux ou trois ans précédant l’accident, c’était la première fois qu’on lui disait de rogner des tiroirs de commode. Les tiroirs, qui mesuraient 30 pouces de largeur, 15 pouces de profondeur et 10 pouces de hauteur, auraient pu être démontés pour corriger l’erreur dans les mesures, mais, au lieu de cela, le demandeur a reçu instructions de rogner de 3/16 de pouce deux bords de chaque tiroir avec une scie mécanique à table dont la lame dépassait le dessus de la table de ¾ de pouce à 1 pouce environ. D’après les témoignages, cette opération n’était pas courante dans la fabrication des tiroirs de commode et elle nécessitait l’enlèvement du dispositif protecteur et des éléments de sécurité connexes, y compris les dents anti-recul. L’enlèvement de ces pièces a été effectué par le demandeur et Mapplebeck; ce dernier a ensuite fait une ou deux coupes et il a observé le demandeur en faire une ou deux. Il a demandé à un autre étudiant d’aider le demandeur en lui présentant les tiroirs lors de chaque coupe et en les reprenant chaque fois le travail terminé. Il s’est alors dirigé vers un autre établi à quelque 15 ou 25 pieds du demandeur, d’où il jetait un coup d’œil sur le deman-

[Page 430]

deur de temps à autre. Le son de la scie indiquait un fonctionnement normal, mais après dix minutes environ, il a changé et Mapplebeck s’est aperçu que le demandeur s’était blessé.

Le juge de première instance a conclu que les opérations de rognage avec la scie débarrassée du dispositif protecteur étaient dangereuses; que l’obligation de diligence du professeur, étant celle d’un père de famille raisonnablement attentif, devait être jugée à la lumière de l’infirmité de l’étudiant; et, qu’en l’espèce, il y avait eu (je cite les motifs du jugement de première instance) «un manque de diligence en ne surveillant pas étroitement l’opération». Comme je l’ai déjà fait remarquer, il a aussi conclu qu’il y avait eu négligence de la part du demandeur, mais il a imputé une plus grande responsabilité (60 p. cent) à Mapplebeck.

La Chambre d’appel a accepté les conclusions du juge de première instance quant aux faits, savoir (dans la mesure où elles sont importantes), que le maniement de la scie sans dispositif protecteur constituait un danger qui était aggravé par l’infirmité du demandeur; que Mapplebeck était un professeur compétent et qu’il avait montré comment faire les coupes; que le demandeur, malgré son infirmité, était intelligent et attentif, habile et expérimenté dans l’emploi des outils mécaniques à l’atelier et au courant du danger auquel il s’exposait en faisant fonctionner une scie sans dispositif protecteur, sachant aussi que cette opération particulière ne pouvait être exécutée qu’en enlevant le dispositif protecteur.

Le juge de première instance n’a pas formulé de conclusion sur la question de savoir si, oui ou non, le demandeur avait déjà travaillé avec une scie mécanique sans dispositif protecteur. En concluant contre le demandeur, la Chambre d’appel a dit qu’il y avait des éléments de preuve selon lesquels le demandeur s’était déjà servi de la scie sans dispositif protecteur, et elle s’est aussi appuyée sur le témoignage d’un certain Cunningham, un témoin expert de la défense, d’après qui l’opération en question n’était pas hasardeuse. Si tel était le témoignage de Cunningham, le juge de première instance ne l’a pas retenu; et je ne vois pas comment la Chambre d’appel a pu en toute logique accepter les conclusions de première instance sur l’élément de danger tout en disant s’appuyer sur le témoignage de Cunningham.

[Page 431]

La Chambre d’appel n’a pas raison non plus de se fonder sur l’expérience que l’on prétend que le demandeur avait de l’emploi de la scie sans dispositif protecteur. Bazant, le professeur qui a précédé Mapplebeck dans cette école, n’en était pas sûr; et, en fait, le témoignage de Mapplebeck démontre que le demandeur n’avait tout au plus utilisé une scie sans dispositif protecteur que quand le matériau sur lequel il travaillait offrait une protection contre la lame nue. Lors de l’accident, c’était la première fois, d’après les témoignages, que le demandeur sciait du bois de part en part alors que ni le dispositif protecteur ni le matériau n’assuraient de protection. On se servait d’outils mécaniques depuis deux ou trois ans avant l’accident et l’expérience du demandeur dans ce domaine doit évidemment être reliée à la période de temps limitée au cours de laquelle il pouvait les utiliser à l’atelier de menuiserie. La preuve ne révèle pas la durée de cette période si ce n’est le total des heures qu’il passait chaque semaine à l’atelier de menuiserie.

Il ne fait pas de doute que certains témoignages importants, ceux du demandeur et de Turner, l’étudiant à qui on a demandé de l’aider, ont soulevé des difficultés en nécessitant le recours à des interprètes en langage par signes. Parfois, les réponses de ces témoins ne correspondaient pas aux questions. Selon le témoignage de Turner, l’accident s’est produit après qu’une coupe eut été faite sur un tiroir qu’il avait ensuite saisi pour le remettre au demandeur qui devait y faire la deuxième coupe. Le juge de première instance a fait mention du rôle de Turner dans son jugement oral rendu le 30 avril 1969, à la clôture de la preuve et des plaidoiries sur la responsabilité; et on peut raisonnablement déduire que sa conclusion de négligence fondée sur le manque de surveillance adéquate tenait aussi compte du danger que comportait le maniement des tiroirs par les deux jeunes hommes dont un se servait d’une scie mécanique sans dispositif protecteur qui continuait de fonctionner pendant que les tiroirs lui étaient remis.

La conclusion quant au manque de surveillance suffisamment étroite doit aussi être considérée à la lumière de la preuve selon laquelle le demandeur était le seul élève à se servir d’outils mécaniques au moment de l’accident. En plus du de-

[Page 432]

mandeur et de Turner, six autres élèves travaillaient alors dans l’atelier de menuiserie, et ils se servaient d’outils à main.

Dans cette affaire, la preuve que le demandeur connaissait le danger des opérations qui lui avaient été confiées n’exclut pas la question de la négligence de Mapplebeck. L’instant d’inattention du demandeur ne peut non plus exonérer complètement les défendeurs si Mapplebeck a manqué à son obligation de diligence envers le demandeur. A mon avis, la Chambre d’appel a adopté une vue trop étroite de cette obligation en concluant que le comportement de Mapplebeck, en s’éloignant de façon à n’être pas aux côtés du demandeur, n’équivalait pas à un manque de précautions normales et convenables pour éviter des blessures au demandeur. La Chambre d’appel a insisté sur la simplicité de l’opération en tant qu’opération plutôt que sur le danger entourant son exécution; et elle a aussi insisté sur l’expérience du demandeur, renforcée par la courte démonstration, plutôt que sur le fait que c’était la première fois qu’on lui confiait cette tâche et qu’on lui demandait de faire fonctionner une scie mécanique à table sans aucun dispositif protecteur ou aucune autre protection. Je ne suis pas d’accord avec la Chambre d’appel lorsqu’elle se dit d’avis que Mapplebeck a été au-dessus de toute négligence en suivant ce qu’on a allégué être la pratique générale établie, dans la façon dont il a assigné le travail au demandeur. Le témoignage de Burke, cité par le demandeur, témoignage sur lequel on s’est fondé dans l’application d’un tel principe, ne peut valoir à cet égard, car le témoin n’a parlé que de ce qu’il faisait ou ferait dans l’atelier de son école. Le juge de première instance, à bon droit, n’a pas conclu sur la foi du témoignage de Burke à l’existence d’une pratique générale établie; Burke a dit entre autres choses que le rognage à la scie mécanique n’était pas une opération courante et qu’il ne confierait ce travail qu’à quelqu’un d’assez familier avec le maniement de la scie.

L’obligation de diligence envers un élève, surtout un infirme comme c’est le cas ici, en vue de sa sécurité personnelle lorsqu’il manie des outils dangereux, est plus stricte que celle d’un employeur envers un employé qui manie un outil

[Page 433]

dangereux. Certaines affaires, telle l’affaire Harriman v. Martin[5], jugée par la Court of Appeal d’Angleterre, montrent avec quelle sévérité on a considéré l’obligation de diligence en vue de la sécurité d’un employé dans un ressort où la common law relative à la responsabilité de l’employeur a fait l’objet de nombreux litiges. La rigueur avec laquelle on considère l’obligation de diligence reflète l’application du droit commun en matière de négligence, en vertu duquel les normes de prévention contre les risques excessifs de blessures doivent être évaluées, dans les circonstances données, [TRADUCTION] «en comparant l’étendue du risque, compte tenu de l’éventualité d’un accident et de la gravité possible de ses conséquences, à la difficulté, aux dépenses et aux autres inconvénients qu’entraînerait le renoncement à l’entreprise ou l’application d’une précaution particulière»: voir Fleming, The Law of Torts, 3e éd., 1965, p. 118. Comme l’a dit Lord Macmillan dans Read v. J. Lyons & Co. Ltd.[6], à la p. 173, [TRADUCTION] «Dans tous les cas, le droit exige un degré de diligence proportionné au risque créé».

Les conclusions du juge de première instance confirment la présence d’un important risque de blessures et ces conclusions sont soutenables quand on considère que c’était la première fois que le demandeur utilisait une scie mécanique sans aucun dispositif protecteur, la première fois aussi qu’il rognait des tiroirs de commode et qu’il était aidé d’un confrère de classe dans ce travail. Le professeur aurait pu raisonnablement et facilement adopter l’une ou l’autre solution suivante. Il aurait pu faire démonter les tiroirs, et l’erreur pouvait ainsi être corrigée au moyen de la scie mécanique munie du dispositif protecteur; ou bien, il aurait pu rester auprès du demandeur jusqu’à ce que le travail avec la scie sans dispositif protecteur soit terminé. Il n’y avait que douze bords à rogner et les autres élèves travaillaient avec des outils à main. A mon avis, il n’est pas improbable que l’accident ne serait pas survenu si le professeur avait exercé une surveillance directe jusqu’à la fin des opérations.

[Page 434]

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel et de rétablir le jugement de première instance. Le demandeur a droit à ses dépens dans toutes les Cours.

Cette conclusion soulève une autre question. Un médecin a été mis en cause comme défendeur dans l’action du demandeur, mais l’action intentée contre lui a été rejetée avec dépens payables par le demandeur. Le juge de première instance avait d’abord statué que le demandeur pourrait ajouter ces dépens à ceux que les défendeurs perdants devaient lui payer, mais après avoir reconsidéré la question, il a décidé de ne pas rendre cette ordonnance du genre «Bullock» car la cause d’action contre le médecin était différente de celle qui a permis au demandeur d’avoir gain de cause sur les autres défendeurs. Avec la permission du juge de première instance, cette question a été soulevée en appel, mais, parce qu’elle a conclu au rejet de l’action principale du demandeur, la Chambre d’appel ne l’a pas étudiée.

En cette Cour, l’appelant a prétendu que le juge de première instance avait refusé de rendre l’ordonnance demandée à cause d’un présumé défaut de juridiction plutôt que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Bien que ses paroles aient pu laisser supposer pareille chose, le juge de première instance connaissait bien les Alberta Rules of Court et je ne suis pas prêt à interpréter sa décision comme étant fondée sur une question d’ordre juridictionnel. En raison de l’art. 44(1) de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1952, c. 259, tel qu’il a été modifié, il ne s’agit pas d’une question dont appel peut être interjeté en cette Cour. L’appel s’y rapportant est donc rejeté mais sans dépens.

Appel accueilli et jugement de première instance rétabli, avec dépens, les JUGES MARTLAND et RITCHIE étant dissidents.

Procureurs des demandeurs, appelants: Hurlburt, Reynolds, Stevenson & Agrios, Edmonton, et Moshansk & Blonsky, Vegreville.

Procureurs de la défenderesse, intimée, Sa Majesté la Reine: Parlee, Irving, Mustard & Rodney, Edmonton.

Procureur du défendeur, intimé, M.W. Mapplebeck: S.A. Friedman, Edmonton.

[1] [1971] 1 W.W.R. 195, 16 D.L.R. (3d) 190.

[2] (1893), 10 T.L.R. 41.

[3] [1968] R.C.S. 589.

[4] (1954), 52 L.G.R. 246.

[5] [1962] 1 All E.R. 225.

[6] [1947] A.C. 156.


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 419 ?
Date de la décision : 05/10/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli et le jugement de première instance rétabli, les Juges Martland et Ritchie étant dissidents

Analyses

Faute - Étudiant blessé à la main - Contact avec lame sans dispositif protecteur d’une scie circulaire à table - Étudiant un sourd-muet - Professeur donnant instruction de faire une opération de rognage - Professeur se dirige vers un autre établi - Instant d’inattention de l’étudiant - Obligation de diligence du professeur.

Le demandeur, un sourd-muet âgé de 18 ans, était un élève à la Alberta School for the Deaf, où il s’est gravement blessé à la main gauche lorsque celle-ci est entrée en contact avec la lame sans dispositif protecteur d’une scie mécanique circulaire à table qu’il faisait fonctionner à ce moment-là. Il était en train de fabriquer une commode à six tiroirs sous la surveillance du professeur des travaux manuels, le défendeur M, et, par suite d’une erreur dans les mesures, les tiroirs, après assemblage, étaient trop profonds. Le demandeur a reçu instruction de rogner deux bords de chaque tiroir et l’accident s’est produit au cours de cette opération.

Bien qu’il se soit servi de la scie mécanique à table au cours des deux ou trois ans précédant l’accident, c’était la première fois qu’on lui disait de rogner des tiroirs de commode. Cette opération n’était pas courante, et elle nécessitait l’enlèvement du dispositif protecteur et des éléments de sécurité connexes. L’enlèvement de ces pièces a été effectué par le demandeur et M; ce dernier a ensuite fait une ou deux coupes et il a observé le demandeur en faire une ou deux. Il a demandé à un autre étudiant d’aider le demandeur en lui présentant les tiroirs lors de chaque coupe et en les reprenant chaque

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fois le travail terminé. Six autres élèves travaillaient alors dans l’atelier et ils se servaient d’outils à main. M a alors porté son attention vers ces autres élèves et s’est dirigé vers un établi à quelque 15 ou 25 pieds, d’où il jetait un coup d’œil sur le demandeur de temps à autre. Le son de la scie indiquait un fonctionnement normal, mais après dix minutes environ, il a changé et M s’est aperçu que le demandeur s’était blessé.

Le juge de première instance a conclu qu’il y avait eu négligence de la part de M qui n’avait pas exercé une surveillance suffisante à l’égard d’un travail dangereux. Mais, vu que le demandeur avait eu un instant d’inattention et que sa main avait alors heurté la scie, il a conclu qu’il y avait eu négligence de la part du demandeur à qui il a imputé 40 pour cent de la responsabilité commune. La Chambre d’appel a statué que M n’avait pas été négligent et a rejeté l’action. D’où l’appel à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli et le jugement de première instance rétabli, les Juges Martland et Ritchie étant dissidents.

Les Juges Hall, Spence et Laskin: Dans cette affaire, la preuve que le demandeur connaissait le danger des opérations qui lui avaient été confiées n’exclut pas la question de la négligence de M. L’instant d’inattention du demandeur ne peut non plus exonérer complètement les défendeurs si M a manqué à son obligation de diligence envers le demandeur. La Chambre d’appel a adopté une vue trop étroite de cette obligation en concluant que le comportement de M, en s’éloignant de façon à n’être plus aux côtés du demandeur, n’équivalait pas à un manque de précautions normales et convenables pour éviter des blessures au demandeur.

L’obligation de diligence envers un élève, surtout un infirme, en vue de sa sécurité personnelle lorsqu’il manie des outils dangereux, est même plus stricte que celle d’un employeur envers un employé qui manie un outil dangereux. Il y avait un important risque de blessures et M aurait pu raisonnablement et facilement adopter l’une ou l’autre solution suivante. Il aurait pu faire démonter les tiroirs, et l’erreur pouvait ainsi être corrigée au moyen de la scie mécanique munie du dispositif protecteur; ou bien, il aurait pu rester auprès du demandeur jusqu’à ce que le travail avec la scie sans dispositif protecteur soit terminé. Il n’est pas improbable que l’accident ne serait pas survenu si M avait exercé une surveillance directe jusqu’à la fin des opérations.

Les Juges Martland et Ritchie, dissidents: La conclusion juste à tirer de l’ensemble de la preuve est

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que l’accident a été causé par un instant d’inattention du demandeur. Un tel instant d’inattention ne peut faire l’objet d’aucune mise en garde de quelque sorte, et vu que l’obligation supplémentaire de l’instituteur envers des élèves sourds-muets tient à son impuissance à «les avertir rapidement de ce qui peut aller mal», il s’ensuit qu’il ne peut y avoir manquement à ce devoir quand rien ne «va mal» et qu’aucun avertissement ne peut donc être donné.


Parties
Demandeurs : Dziwenka et al.
Défendeurs : R. et al.
Proposition de citation de la décision: Dziwenka et al. c. R. et al., [1972] R.C.S. 419 (5 octobre 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-10-05;.1972..r.c.s..419 ?
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