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28/06/1971 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._680

Canada | Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680 (28 juin 1971)


Cour Suprême du Canada

Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680

Date: 1971-06-28

Conn Stafford Smythe Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1971: le 14 juin; 1971: le 28 juin.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel d’Ontario[1], confirmant un jugement de la Haute Cour qui avait accueilli une requête demandant une ordonnance de mandamus. Appel rejeté.

John J. Robinette, c.r.,

pour l’appelant.

Joseph Sedgwick, c.r., et N.A. Chalmers, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

...

Cour Suprême du Canada

Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680

Date: 1971-06-28

Conn Stafford Smythe Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1971: le 14 juin; 1971: le 28 juin.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel d’Ontario[1], confirmant un jugement de la Haute Cour qui avait accueilli une requête demandant une ordonnance de mandamus. Appel rejeté.

John J. Robinette, c.r., pour l’appelant.

Joseph Sedgwick, c.r., et N.A. Chalmers, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le pourvoi est à l’encontre d’un jugement unanime de la Cour d’appel d’Ontario1 qui a refusé d’infirmer une ordonnance de mandamus décernée par M. le Juge en chef Wells, de la Haute Cour, par laquelle celui-ci ordonnait à Son Honneur le Juge Joseph P. Kelly, de la Cour de comté du comté de York, juridiction criminelle, ou à l’un des juges de ladite Cour, d’entendre le procès de l’appelant sur un acte d’accusation présenté en ladite Cour.

Les circonstances à l’origine du présent pourvoi peuvent être exposées brièvement. L’appelant a été accusé, par dénonciation faite sous serment le 9e jour de juillet 1969, d’avoir, entre le 28e jour d’avril 1965 et le 2e jour de mars 1968, évité des paiements d’impôt sur le revenu d’un montant de $289,372.33, et également d’avoir fait des déclarations fausses et trompeuses dans ses déclarations d’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1964, 1965, 1966 et 1967, commettant ainsi des infractions respectivement décrites aux art. 132 (1)(d) et 132 (1)(a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, dans sa forme modifiée.

Le Procureur général du Canada a choisi, en vertu de l’art. 132(2) de la Loi, de poursuivre par voie de mise en accusation. L’accusé a opté pour un procès devant un juge de la cour de comté siégeant seul; après l’enquête préliminaire, il a été renvoyé pour subir son procès le 18 février 1970. Le représentant du Procureur général du Canada a alors présenté un acte d’accusation à l’égard de ces infractions. Le 5 octobre 1970, l’accusé a comparu devant Son Honneur le Juge Kelly; il a été interpellé sur l’acte d’accusation et, sans qu’aucun plaidoyer n’ait été ins-

[Page 683]

crit, son avocat a demandé l’annulation de celui-ci pour le motif que l’art. 132(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu était inopérant en raison des art. 1 et 2 de la Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44, et que par conséquent le juge qui présidait n’était pas compétent pour connaître des accusations relatives aux infractions imputées, décrites à l’art. 132(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Le savant juge a accueilli cette motion en annulation. Il a décidé que l’art. 132(2), qui autorise le Procureur général du Canada à choisir de procéder par voie de mise en accusation, — dans lequel cas l’accusé est passible de peines plus sévères que s’il était poursuivi par voie de déclaration sommaire de culpabilité en vertu de l’art. 132(1), — va à l’encontre de l’obligation, en vertu de l’art. 1(b) de la Déclaration canadienne des droits, d’interpréter et d’appliquer toute loi du Canada de manière à ne pas supprimer le droit à l’égalité devant la loi. Le savant juge s’est fondé sur la décision de la Cour suprême de l’Orégon dans State of Oregon v. Pirkey[2], subséquemment appliquée par la Cour suprême de l’État de Washington dans Olsen v. Delmore[3]; il a refusé de suivre le jugement unanime rendu dans l’affaire Regina v. Court of the Sessions of the Peace et al., ex parte Lafleur[4], où la Cour d’appel de la province de Québec a rejeté comme mal fondée une prétention semblable dans une cause analogue à la présente espèce.

Le Procureur général du Canada a alors demandé une ordonnance de mandamus à la Haute Cour. La requête a été entendue et finalement accueillie par M. le Juge en chef Wells. Dans de longs motifs de jugement, le Juge en chef de la Haute Cour a fait l’historique de la fonction de procureur général, conclu que le pouvoir discrétionnaire de ce dernier de mener les procédures criminelles comme il le jugeait bon faisait partie, à la date de l’entrée en vigueur de la Déclaration canadienne des droits, de la conception britannique et canadienne de l’égalité devant la loi, décidé que vu les différences qui existent entre le système gouvernemental du Canada et celui des États-Unis d’Amérique, les décisions rendues

[Page 684]

par les cours des États américains ne s’appliquaient pas au Canada nonobstant toute similitude de libellé entre le 14e amendement à la Constitution des États-Unis d’Amérique et les dispositions pertinentes de la Déclaration canadienne des droits, et enfin, jugé que par suite du refus de la Cour suprême du Canada d’accorder l’autorisation d’interjeter appel du jugement rendu dans l’affaire Lafleur (précitée), il était lié par ce dernier jugement.

L’appel formé par Smythe à l’encontre de ce jugement de la Haute Cour a été rejeté à la clôture des plaidoiries. Rendant jugement oralement au nom de la Cour d’appel, M. le Juge en chef Gale s’est reporté à l’arrêt Lafleur (précité) et au refus de cette Cour d’accorder l’autorisation d’en interjeter appel; le savant Juge en chef a également signalé que dans la cause Regina c. Drybones[5], aucun des motifs de jugement ne contenait d’avis que le bien‑fondé de la décision rendue dans l’affaire Lafleur était douteux. D’où le présent pourvoi devant cette Cour.

Il convient, au départ, de reproduire l’art. 132(2) de la Loi de I’impôt sur le revenu et d’exposer, en substance, les prétentions de l’appelant, consignées dans les derniers paragraphes de son factum.

132. (2) Toute personne accusée d’une infraction désignée au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, elle est passible d’un emprisonnement d’au plus cinq ans et d’au moins deux mois.

Selon l’appelant, la Déclaration canadienne des droits rend inopérant l’article 132(2) parce que: [TRADUCTION]

(i) cet article viole le principe établi en vertu de l’art. 1(b) de la Déclaration canadienne des droits, soit «le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi»;

(ii) subsidiairement, cet article viole l’art. 2(a) de la Déclaration canadienne des droits du fait qu’il autorise le Procureur général à décider d’avance, quand il ne peut disposer tout au plus

[Page 685]

que d’une preuve prima facie, que la sentence doit être d’au moins deux mois si l’accusé est déclaré coupable;

(iii) en outre, cet article viole l’art. 2(e) de la Déclaration canadienne des droits du fait que le Procureur général peut décider d’avance, sans aucune audition, et encore moins une audition impartiale, que la sentence doit être d’au moins deux mois si l’accusé est déclaré coupable, et ce à un moment où le ministre de la Justice ne peut disposer tout au plus que d’une preuve prima facie.

Essentiellement, la prétention fondamentale de l’appelant est que le pouvoir discrétionnaire absolu que confère l’art. 132(2) au Procureur général du Canada de décider si une personne accusée d’une infraction en vertu de l’art. 132(1) doit être poursuivie par voie de déclaration sommaire de culpabilité ou par voie de mise en accusation, — et par conséquent être assujettie, si elle est déclarée coupable, à des peines obligatoires plus sévères dans le dernier cas que dans le premier, — constitue une disparité ou discrimination qui détruit complètement le concept de l’égalité devant la loi. On soutient qu’étant donné qu’absolument aucune norme n’est énoncée voire mentionnée à l’art. 132(2) pour guider ou contrôler ce pouvoir discrétionnaire absolu, le Procureur général alors en fonction a le pouvoir de traiter de façon différente des personnes accusées en vertu de l’art. 132(1) ou de traiter de façon différente des cas semblables, ou d’exiger que l’on procède par voie de mise en accusation dans les cas moins graves, ou d’adopter une façon de procéder qui diffère de celle d’un autre Procureur général et dont l’application peut même varier d’une province à l’autre et d’une ville à l’autre.

A mon avis, les vues de l’appelant ne reconnaissent pas que l’art. 132(2) n’établit en soi aucune distinction entre une personne ou classe de personnes particulière et quelque autre membre de la société et que ses dispositions, qui s’appliquent assurément sans distinction à tout le monde, confèrent simplement au Procureur général du Canada le pouvoir de décider, selon son propre jugement et dans tous les cas, le mode de poursuite des infractions décrites à l’art. 132(1). Les arguments de l’appelant ne reconnaissent pas non plus que la façon dont un

[Page 686]

ministre de la Couronne exerce un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le législateur pour la bonne administration d’un loi n’entre pas en jeu lorsqu’on examine la question de savoir si cette loi, en soi, porte atteinte au principe de l’égalité devant la loi. De toute évidence, la façon dont le Procureur général alors en fonction exerce le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le législateur peut être mise en question ou censurée par le corps législatif auquel il répond, mais encore une fois, cela n’a aucun rapport avec la détermination de la question à l’examen. Il serait impossible, particulièrement en matière criminelle, d’appliquer la loi si un certain pouvoir discrétionnaire n’était dévolu à une personne ayant autorité. Les commentaires suivants de M. le Juge d’appel Montgomery dans l’affaire Lafleur (précitée), page 248, et auxquels ont souscrit MM. les Juges Tremblay, Juge en chef, et Pratte, sont pertinents et je les fais miens:

[TRADUCTION] Je ne puis concevoir de système d’application de la loi où aucune personne ayant autorité ne serait appelée à décider si une personne doit être poursuivie ou non pour une infraction alléguée. Il se présentera inévitablement des cas où une personne sera poursuivie tandis qu’une autre, peut-être également coupable, ne le sera pas. Un acte unique, ou une série d’actes, peuvent exposer une personne à des poursuites sur plus d’une accusation, et quelqu’un doit décider quelles accusations seront portées. Si une personne ayant autorité, telle que le Procureur général, peut avoir le droit de décider si une personne sera poursuivie ou non, elle peut à coup sûr, si la loi l’y autorise, avoir le droit de déterminer la forme que prendra la poursuite. Je ne puis voir que la situation soit changée du fait que l’art. 132 (2) prévoit une période minimum d’emprisonnement.

Je suis aussi entièrement d’accord avec l’avis exprimé en la présente espèce par le Juge en chef Wells, qui a conclu qu’avant l’adoption de la Déclaration canadienne des droits, le pouvoir discrétionnaire du Procureur général de choisir le mode de poursuite qu’il jugeait approprié faisait partie de la conception britannique et canadienne de l’égalité devant la loi. Je ne puis déduire des dispositions de la Déclaration canadienne des droits d’indication que le Parlement ait eu une optique différente ou l’intention de déroger au droit existant à cet égard de façon si radicale. De fait, si la prétention fondamentale de l’appe-

[Page 687]

lant était accueillie, les quelque trente articles du Code criminel et les articles de quelque quarante lois canadiennes où, comme à l’art. 132(2), le pouvoir de choisir de procéder par voie de déclaration sommaire de culpabilité ou par voie de mise en accusation est conféré, deviendraient inopérants. Bref, la thèse de l’appelant pourrait réduire à néant le pouvoir discrétionnaire conféré aux ministres de la Couronne par le législateur pour l’administration de la loi au Canada et équivaudrait à reconnaître que le Parlement a employé une méthode détournée pour paralyser l’administration de celle-ci.

En ce qui concerne la décision de la Cour suprême de l’Orégon dans l’affaire Pirkey (précitée), ainsi que celle de la Cour suprême de l’État de Washington dans Oslen v. Delmore (précitée), je conviens que ces décisions ne nous aident pas, vu les différences qui existent entre les systèmes de gouvernement en vigueur au Canada et aux États-Unis d’Amérique. En passant, je signale que, comme il ressort de l’extrait suivant des motifs de jugement délivrés par le Juge Brand dans la cause Pirkey, cette dernière décision repose surtout sur le fait que, contrairement au droit qui a cours au Canada, la distinction entre une «felony» et une «misdemeanor» existe encore aux États-Unis d’Amérique. L’extrait en question est à la page 703 du recueil:

[TRADUCTION] Comme la prescription d’une peine constitue un élément de la définition d’un crime, il appert que cette loi définit en réalité deux crimes, en ce qui concerne les règles de fond, le premier étant une «felony», et l’autre, une «misdemeanor». Et comme la loi ne fournit pas elle-même de critère permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles un prévenu doit être accusé de «felony» et celles dans lesquelles il doit être accusé de «misdemeanor», la loi, du moins pour autant qu’elle prévoit une accusation alternative, doit être nulle en raison du mandat constitutionnel, sauf si un critère non énoncé à la loi peut en être déduit et sauf si le pouvoir de l’appliquer peut être délégué au grand jury ou au magistrat.

A mon avis, l’art. 132 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu n’est pas discriminatoire et ne viole pas le principe de l’égalité devant la loi. Par conséquent, la prétention fondamentale de l’appelant doit être rejetée parce que mal fondée.

[Page 688]

Dans cette optique, je ne vois pas la nécessité d’en dire plus long pour ce qui est des deux moyens subsidiaires invoqués par l’appelant, si ce n’est que je suis incapable de voir dans l’un et dans l’autre quelque fondement que ce soit. Qu’il suffise de dire qu’une preuve prima facie produite à l’occasion d’une demande faite ex parte devant un juge de paix suffit pour que celui-ci puisse obliger, soit par sommation, soit par mandat, la personne accusée à comparaître devant la Cour, et qu’une preuve prima facie peut également permettre à un juge de paix de renvoyer la personne accusée pour subir son procès, à la fin de l’enquête préliminaire. Inviter une personne qui doit être accusée à faire valoir son point de vue auprès du Procureur général avant qu’un juge de paix soit saisi d’une dénonciation équivaudrait dans bien des cas, et à coup sûr dans la plupart des plus importants, à inviter cette personne à se soustraire à la justice. Les commentaires suivants du Juge Kerwin, alors juge puîné, dans Dallman c. Le Roi[6], au bas de la page 344, sont pertinents ici:

[TRADUCTION] Toutefois, l’élément essentiel de ce moyen d’appel c’est que l’appelant serait le seul à avoir le droit d’exercer un choix quant au mode de procès. Il serait étrange qu’il en soit ainsi, car cela voudrait dire qu’il faudrait tout d’abord trouver la personne contre qui il a été décidé de porter une accusation afin de connaître son choix à cet égard; nous sommes clairement d’avis que cette prétention ne peut être accueillie.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Appel rejeté.

Procureur de l’appelant: J.J. Robinette, Toronto.

Procureur de l’intimée: N.A. Chalmers, Toronto.

[1] [1971] 2 O.R. 209, 13 C.R.N.S. 33, [1971] 3 C.C.C. (2d) 97, 17 D.L.R. (3d) 389.

[2] (1955), 281 P. (2d) 698.

[3] (1956), 295 P. (2d) 324.

[4] [1967] 3 C.C.C. 244, [1967] B.R. 405, 49 C.R. 333, 66 D.T.C. 5441.

[5] [1970] R.C.S. 282, 10 C.R.N.S. 334, [1970] 3 C.C.C. 355, 9 D.L.R. (3d) 473.

[6] [1942] R.C.S. 339, 77 C.C.C. 289, [1942] 3 D.L.R. 145.


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 680 ?
Date de la décision : 28/06/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Revenu - Droits civils - Égalité devant la loi - Déclaration d’impôt fausse et trompeuse - Procureur général choisissant de poursuivre par voie de mise en accusation au lieu de par voie de déclaration sommaire de culpabilité - Peines plus sévères - Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44, art. 1, 2 - Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 132.

L’appelant a été accusé d’avoir évité des paiements d’impôt sur le revenu et d’avoir fait des déclarations fausses et trompeuses dans ses déclarations d’impôt sur le revenu, contrairement aux art. 132(1)(d) et 132(1)(a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148. Le Procureur général a choisi, en vertu de l’art. 132(2) de la Loi,

[Page 681]

de poursuivre par voie de mise en accusation, ce qui rendait l’appelant passible de peines plus sévères que s’il était poursuivi par voie de déclaration sommaire de culpabilité en vertu de l’art. 132(1). Un juge de la Cour de comté a décidé qu’il n’avait pas compétence pour connaître des accusations parce que l’art. 132(2) était inopérant en raison des art. 1 et 2 de la Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44. La Haute Cour d’Ontario a accueilli la requête du Procureur général demandant une ordonnance de mandamus. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel. La prétention fondamentale de l’appelant devant cette Cour est que l’art. 132(2) est rendu inopérant parce qu’il viole le principe établi en vertu de l’art. 1(b) de la Déclaration canadienne des droits, soit le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

L’article 132(2) de la Loi n’est pas discriminatoire et ne viole pas le principe de l’égalité devant la loi. Cet article n’établit en soi aucune distinction entre une personne ou classe de personnes particulière et quelque autre membre de la société. Ses dispositions s’appliquent sans distinction à tout le monde. La façon dont un ministre de la Couronne exerce un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le législateur pour la bonne administration d’une loi n’entre pas en jeu lorsqu’on examine la question de savoir si cette loi, en soi, porte atteinte au principe de l’égalité devant la loi. Il serait impossible, particulièrement en matière criminelle, d’appliquer la loi si un certain pouvoir discrétionnaire n’était dévolu à une personne ayant autorité. Si une personne ayant autorité, telle que le procureur général, peut avoir le droit de décider si une personne sera poursuivie ou non, elle peut à coup sûr, si la loi l’y autorise, avoir le droit de déterminer la forme que prendra la poursuite. La situation n’est pas changée du fait que l’art. 132(2) prévoit une période minimum d’emprisonnement. Avant l’adoption de la Déclaration canadienne des droits, le pouvoir discrétionnaire du Procureur général de choisir le mode de poursuite qu’il jugeait approprié faisait partie de la conception britannique et canadienne de l’égalité devant la loi. On ne peut déduire des dispositions de la Déclaration canadienne des droits d’indication que le Parlement ait eu une optique différente ou l’intention de déroger au droit existant à cet égard de façon si radicale. La thèse de l’appelant équivaut à reconnaître que le Parlement a employé une méthode détournée pour paralyser l’administration de la loi.

[Page 682]


Parties
Demandeurs : Smythe
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680 (28 juin 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-06-28;.1971..r.c.s..680 ?
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