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27/04/1971 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._1032

Canada | Oakfield Developments (Toronto) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1971] R.C.S. 1032 (27 avril 1971)


Cour Suprême du Canada

Oakfield Developments (Toronto) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1971] R.C.S. 1032

Date: 1971-04-27

Oakfield Developments (Toronto) Limited Appelante;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

1970: les 5 et 6 novembre; 1971: le 27 avril.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement du Juge Cattanach de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], confirmant une cotisation en matière d’impôt sur le r

evenu. Appel rejeté.

W.D. Goodman, c.r., et F.E. Cappell, pour l’appelante.

G.W. Ainslie, c.r., et G.J. Rip, pour ...

Cour Suprême du Canada

Oakfield Developments (Toronto) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1971] R.C.S. 1032

Date: 1971-04-27

Oakfield Developments (Toronto) Limited Appelante;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

1970: les 5 et 6 novembre; 1971: le 27 avril.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement du Juge Cattanach de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], confirmant une cotisation en matière d’impôt sur le revenu. Appel rejeté.

W.D. Goodman, c.r., et F.E. Cappell, pour l’appelante.

G.W. Ainslie, c.r., et G.J. Rip, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE JUDSON — L’appelante, Oakfield Developments (Toronto) Limited, est une compagnie privée à charte provinciale créée en vertu de lettres patentes de fusion datées du 8 octobre 1964. Polestar Development Limited était une des corporations remplacées. A l’égard des deux exercices financiers se terminant le 31 mars 1963 et le 27 août 1963, le Ministre a cotisé Polestar en partant du fait qu’elle était «contrôlée» par certaines corporations actionnaires au sens de l’art. 39(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu et, par conséquent, qu’elle était associée à d’autres compagnies contrôlées par les mêmes actionnaires. Cette cotisation a eu pour effet de retirer à Polestar le droit aux taux d’impôt inférieur pour les premiers $35,000 de revenu imposable selon l’art. 39(1). En appel, la Cour de l’Échiquier a confirmé ces cotisations et Oakfield se pourvoit à l’encontre de ce jugement. La seule question en litige est de savoir si Polestar était ainsi contrôlée durant ses deux années d’imposition pour 1963.

Polestar a été constituée le 22 mars 1960 conformément aux dispositions de l’Ontario Corporations Act. Elle a émis 5,000 actions ordinaires, chacune comportant une voix, détenues comme suit:

1/3 par Ardwell Holdings Limited........................................

1,667

1/3 par Bradford Investments Limited................................

1,666

1/9 par Doric Developments Limited.................................

556

1/9 par Loring Developments Limited................................

556

1/9 par Adair Developments Limited.................................

555

TOTAL.......................................................................

5,000

Ces cinq corporations détenaient aussi les actions de 42 autres compagnies appelées «le

[Page 1035]

groupe Okun», excepté que El Cindad Limited remplaçait fréquemment Loring. Aux fins du présent appel, il est présumé que ces corporations actionnaires appelées «le groupe des dirigeants» contrôlaient chacune des autres compagnies du groupe Okun.

Le 31 mars 1960, le ministre des Finances a annoncé une modification aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu par laquelle l’association des compagnies serait déterminée selon le «contrôle» plutôt que selon la «possession», qui constituait la règle à l’époque. La législation projetée devait s’appliquer aux années d’imposition 1961 et suivantes. Cette modification a par la suite été édictée par l’art. 11(1) des Statuts du Canada, 1960, c. 43 qui modifiait l’art. 39(4) comme suit:

(4) Aux fins du présent article, une corporation est associée à une autre dans une année d’imposition si, à quelque moment pendant l’année,

(a) une des corporations contrôlait l’autre,

(b) les deux corporations étaient contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,

(c) chacune des corporations était contrôlée par une personne et si la personne qui contrôlait une des corporations était liée à la personne qui contrôlait l’autre, et si une de ces personnes possédait directement ou indirectement une ou plusieurs actions de capital social de chacune des corporations,

(d) une des corporations était contrôlée par une personne et si cette personne était liée à chaque membre d’un groupe de personnes qui contrôlaient l’autre corporation, et si une de ces personnes possédait directement ou indirectement une ou plusieurs actions de capital social de chacune des corporations, ou si

(e) chacune des corporations était contrôlée par un groupe lié et si chaque membre d’un des groupes liés était lié à tous les membres de l’autre groupe lié, et si un des membres d’un des groupes liés possédait directement ou indirectement une ou plusieurs actions de capital social de chacune des corporations.

En prévision de l’adoption de cette législation, un projet de réorganisation a été conçu de manière que les compagnies ne soient toujours pas associées entre elles. Le 20 décembre 1960, Polestar a demandé la modification de ses lettres patentes de façon à pouvoir émettre des actions pri-

[Page 1036]

vilégiées cumulatives de catégorie B, non participantes, rachetables et comportant le droit de votee Par la suite, des lettres patentes supplémentaires ont été signées et scellées le 15 février 1961, mais elles portaient la date du 20 décembre 1960.

Le 21 décembre 1960, les administrateurs de Polestar ont censément réparti et émis 5,000 actions privilégiées de catégorie B, 4,999 à Lionel Schipper et une à son épouse, tous deux des étrangers pour les membres du groupe de dirigeants. Chaque groupe détenait alors 50 pour cent des voix. M. Okun s’est personnellement porté garant auprès des actionnaires privilégiés du remboursement, sur un avis de 30 jours, des sommes investies par eux pour l’achat des actions, et du paiement de 10 pour cent par an sur celles-ci.

Les actions privilégiées de la catégorie B donnaient droit à un dividende privilégié, cumulatif, fixe, de 10 pour cent par année, payable annuellement, et au remboursement du capital avant le remboursement des actions ordinaires à la liquidation de Polestar, mais ne donnaient aucun droit à quelque autre participation aux bénéfices ou à l’actif. Le premier dividende sur les actions privilégiées votantes a été déclaré le 1er avril 1961 et tous les dividendes suivants ont été régulièrement payés.

A la même assemblée du 21 décembre 1960, le nombre des administrateurs a été augmenté de trois à quatre et M. et Mme Schipper ont été élus administrateurs. Polestar a reçu le paiement des actions privilégiées et des certificats ont été dûment émis.

Conformément au projet de réorganisation, les lettres patentes supplémentaires prévoyaient aussi que le président de toute assemblée d’administrateurs ou d’actionnaires ne devait pas avoir voix prépondérante en cas de partage égal de voix. De plus, l’abandon des lettres patentes de la compagnie pouvait être autorisé par 50 pour cent des voix des actionnaires votants.

L’année d’imposition de Polestar se terminait habituellement le 31 mars de chaque année. En août 1963, Polestar a été fusionnée avec une autre compagnie; de ce fait, une deuxième année d’imposition se terminait en 1963. Les années d’imposition qui font l’objet du présent appel sont les exercices se terminant le 31 mars 1963 et le 27 août 1963.

[Page 1037]

L’article 11 de l’Ontario Corporations Act prévoit qu’une corporation existe à compter de la date des lettres patentes qui la constituent. Après que la Cour de l’Échiquier eut rendu son arrêt, le paragraphe suivant a été ajouté à l’art. 11 par The Corporations Amendment Act, 1968-69 (Ont.), c. 16, art. 2:

[TRADUCTION] (2) Les lettres patentes de constitution, les lettres patentes de continuation, les lettres patentes de fusion et les lettres patentes supplémentaires, délivrées en vertu de la présente Loi ou de toute loi qui l’a précédée, entrent en vigueur à la date y mentionnée.

Le Ministre a cotisé Polestar en partant du fait qu’elle était associée avec les autres compagnies du groupe Okun. La validité de ces cotisations dépend de la question de savoir si le «groupe des dirigeants» ou actionnaires ordinaires contrôlait la compagnie au sens de l’art. 39(4).

Le groupe des dirigeants détenait 50 pour cent des voix, étant propriétaire des actions ordinaires. Il avait droit à tous les superbénéfices lors d’une distribution de dividendes, après le paiement du dividende cumulatif fixe aux actionnaires privilégiés. Advenant la mise en liquidation de Polestar, il avait droit à tout le surplus après le remboursement de capital et le paiement d’une prime de 10 pour cent aux actionnaires privilégiés. Le nombre de voix dont il jouissait était suffisant pour autoriser l’abandon des lettres patentes de la compagnie. A mon avis, ces circonstances suffisent à donner le contrôle au groupe lorsque les propriétaires d’actions privilégiées non participantes détiennent l’autre moitié des voix.

La présente affaire peut se distinguer de la décision de cette Cour dans Ministre du Revenu national c. Dworkin Furs (Pembroke) Ltd. et autres[2]. Dans l’affaire Dworkin Furs, les voix étaient, là aussi, également partagées entre les deux groupes, mais il n’y avait qu’une seule catégorie d’actions. Chaque groupe avait les mêmes droits de jure et chaque actionnaire avait le droit, lors de l’attribution de dividende ou de la liquidation, à sa part proportionnelle des bénéfices et de l’actif de la compagnie. De plus, aucun des deux groupes ne pouvait, seul, mettre la compagnie en liquidation.

[Page 1038]

Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

Le Juge Cattanach de la Cour de l’Échiquier est arrivé à la même conclusion mais pour des motifs différents. Il a statué, en se fondant sur l’affaire Letain c. Conwest Explorations Ltd.[3], que le Ministre pouvait établir que la date des lettres patentes supplémentaires était antérieure à celle de leur délivrance réelle et, effectivement, ces lettres n’ont été délivrées que le 15 février 1961. En conséquence, Polestar n’a validement émis aucune action privilégiée le 21 décembre 1960, ces actions ne faisant pas partie du capital social de Polestar a cette date-là, et les actionnaires ordinaires n’ont jamais perdu le contrôle de la compagnie. Il n’est pas nécessaire de traiter de ces motifs puisque je suis d’avis qu’il y avait contrôle suffisant même s’il y a eu émission valide d’actions privilégiées.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Goodman et Carr, Toronto.

Procureur de l’intimé: D.S. Maxwell, Ottawa.

[1] [1969] 2 R.C. de l’É. 149, [1969] C.T.C. 219.

[2] [1967] R.C.S. 223.

[3] [1961] R.C.S. 98.


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 1032 ?
Date de la décision : 27/04/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Revenu - Impôt sur le revenu - Cotisation en partant du fait que la corporation est contrôlée par certains actionnaires et, par conséquent, associée à d’autres corporations contrôlées par les mêmes actionnaires - La corporation est-elle ainsi contrôlée - Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 39(4) [édictée de nouveau par 1960, c. 43, art. 11(1)].

La compagnie appelante a été créée en 1964 en vertu de lettres patentes de fusion. Polestar était une des corporations remplacées, et elle a émis 5,000 actions ordinaires. Ces actions dont chacune com-

[Page 1033]

portait une voix, étaient détenues par un groupe de corporations actionnaires appelées «le groupe des dirigeants». Polestar a obtenu des lettres patentes supplémentaires qui autorisaient, entre autres choses, l’émission de 5,000 actions privilégiées votantes. Ces lettres ont été signées et scellées le 15 février 1961, mais elles portaient la date du 20 décembre 1960. Le 21 décembre 1960, les administrateurs ont censément réparti et émis les actions privilégiées à deux individus, tous deux des étrangers pour les membres du groupe des dirigeants.

A l’égard de deux exercices financiers se terminant en 1963, le Ministre a cotisé Polestar en partant du fait qu’elle était «contrôlée» par le groupe des dirigeants au sens de l’art. 39(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et, par conséquent, qu’elle était associée à d’autres compagnies contrôlées par les mêmes actionnaires. Cette cotisation avait pour effet de retirer à Polestar le droit au taux d’impôt inférieur pour les premiers $35,000 de revenu imposable selon l’art. 39(1).

Les cotisations ont été confirmées par la Cour de l’Échiquier, où il a été statué que le Ministre pouvait établir que la date des lettres patentes supplémentaires était antérieure à celle de leur délivrance réelle. En conséquence, Polestar n’avait validement émis aucune action privilégiée, et les actionnaires ordinaires n’avaient jamais perdu le contrôle de la compagnie.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

Le groupe des dirigeants détenait 50 pour cent des voix, étant propriétaire des actions ordinaires. Il avait droit à tous les superbénéfices lors d’une distribution de dividendes, après le paiement du dividende cumulatif fixe aux actionnaires privilégiés. Advenant la mise en liquidation de Polestar, il avait droit à tout le surplus après le remboursement de capital et le paiement d’une prime de 10 pour cent aux actionnaires privilégiés. Le nombre de voix dont il jouissait était suffisant pour autoriser l’abandon des lettres patentes de la compagnie. Ces circonstances suffisent à donner le contrôle au groupe lorsque les propriétaires d’actions privilégiées non participantes détiennent l’autre moitié des voix. En conséquence, il n’est pas nécessaire de traiter des motifs sur lesquels la Cour de l’Échiquier s’est basée pour rejeter l’appel de la cotisation.

Distinction faite avec l’arrêt Ministre du Revenu National c. Dworkin Furs (Pembroke) Ltd. et al. [1967] R.C.S. 223.

[Page 1034]


Parties
Demandeurs : Oakfield Developments (Toronto) Ltd.
Défendeurs : Ministre du Revenu national
Proposition de citation de la décision: Oakfield Developments (Toronto) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1971] R.C.S. 1032 (27 avril 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-04-27;.1971..r.c.s..1032 ?
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