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05/04/1971 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._182

Canada | Québec Téléphone c. Compagnie de Téléphone Bell du Canada, [1972] R.C.S. 182 (5 avril 1971)


Cour Suprême du Canada

Québec Téléphone c. Compagnie de Téléphone Bell du Canada, [1972] R.C.S. 182

Date: 1971-04-05

Québec Téléphone Appelante;

et

La Compagnie de Téléphone Bell du Canada Intimée;

et

Le Procureur général de la Province de Québec et le Procureur général du Canada Intervenants.

1971: les 1er, 2 et 3 février; 1971: le 5 avril.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE

QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], infirmant un jugement du Juge Martel qui av...

Cour Suprême du Canada

Québec Téléphone c. Compagnie de Téléphone Bell du Canada, [1972] R.C.S. 182

Date: 1971-04-05

Québec Téléphone Appelante;

et

La Compagnie de Téléphone Bell du Canada Intimée;

et

Le Procureur général de la Province de Québec et le Procureur général du Canada Intervenants.

1971: les 1er, 2 et 3 février; 1971: le 5 avril.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], infirmant un jugement du Juge Martel qui avait rejeté une exception déclinatoire. Appel accueilli, les Juges Abbott, Martland, Judson et Ritchie étant dissidents.

Jules Deschênes, c.r., pour l’appelante.

Ernest Saunders, c.r., et Paul Hurtubise, pour l’intimée.

Gaston Pouliot, c.r., pour le procureur général de Québec.

Paul Ollivier, c.r., pour le procureur général du Canada.

Le Juge en Chef Fauteux et le Juge Hall souscrivent au jugement rendu par

LE JUGE PIGEON — L’appelante exploite un réseau téléphonique entièrement situé dans la Province de Québec. Ses services sont soumis au contrôle de la Régie des services publics du Québec.

L’intimée exploite un réseau téléphonique dans plusieurs provinces, mais surtout en Ontario et

[Page 185]

au Québec. Par conséquent, elle est soumise au contrôle de la Commission canadienne des transports.

Pour assurer un service complet d’appels interurbains les deux réseaux sont reliés. Des contrats de trafic ont été conclus pour déterminer les conditions régissant les raccordements et leur utilisation. Chaque contrat s’applique à un secteur déterminé du réseau de l’appelante et a été dûment approuvé par les deux organismes de contrôle. Les quatre premiers contrats prévoient ce qui suit relativement aux tarifs:

Le tarif de toute communication transmise en vertu des présentes devra être conforme aux taux et règlements que la Compagnie Bell adoptera de temps à autre,…

Dans les deux derniers, en date du 2 juin 1966, la disposition relative aux tarifs est la suivante:

Le tarif de toute communication transmise en vertu des présentes devra être conforme aux taux et règlements que les compagnies adopteront de temps à autre avec l’approbation des organismes les régissant,…

Tous les contrats de trafic prévoient le partage entre les deux compagnies des montants perçus pour les appels, proportionnellement à la distance sur laquelle ils sont acheminés par chaque réseau entre les centres tarifaires. Dans plusieurs cas, une disposition prévoit un supplément («tarif d’autre ligne») ajouté au tarif régulier des appels interurbains à l’avantage exclusif de Québec-Téléphone.

Les contrats de trafic sont tous résiliables sur préavis écrit de soixante jours. Par des lettres en date du 18 décembre 1967, l’appelante a annulé les quatre contrats qui stipulent l’application automatique des tarifs de Bell Canada. L’échange de trafic n’a pas été interrompu.

A la fin du mois de mai 1968, Bell Canada a demandé à la Commission canadienne des transports l’autorisation de mettre en vigueur un nouveau tarif comportant une réduction substantielle pour les appels interurbains, ce qui lui a été accordé. Le 2 juillet 1968, elle a envoyé à Québec-Téléphone un message contenant l’alinéa suivant:

[TRADUCTION] Comme Québec-Téléphone le sait depuis quelques mois, Bell Canada appliquera le tarif interurbain revisé le 7 juillet 1968. Le tarif «d’autre ligne» existant restera en vigueur.

[Page 186]

A la lumière des communications antérieures et des directives délivrées aux téléphonistes en chef des services interurbains, y compris ceux de Québec-Téléphone, cette dernière a déduit que Bell Canada avait l’intention d’appliquer intégralement son nouveau tarif à tous les appels facturés par elle, même lorsqu’ils ont été transmis en partie sur l’autre réseau, sous réserve seulement des frais «d’autre ligne».

Le 4 juillet 1968, Québec-Téléphone a entamé des procédures en Cour supérieure par voie de requête en injonction. Dans cette requête, elle relate en substance les faits précités, soutient que le tarif approuvé par la Commission canadienne des transports s’applique seulement aux appels interurbains à l’intérieur du réseau de Bell Canada mais que cette dernière a l’intention de l’appliquer aux appels transmis sur son réseau, et affirme que cela va à l’encontre des deux contrats présentement en vigueur et des ordonnances de la Régie des services publics visant les tarifs régissant l’utilisation du réseau de la requérante pour l’acheminement des appels interurbains. A cet égard, il semble à propos de citer les paragraphes suivants de la requête:

16. De plus, l’intimée a fait récemment approuver par la Commission Canadienne des Transports un nouveau tarif pour appels interurbains intérieurs à son réseau, qu’elle a publié le 27 mai 1968;

17. Il appert maintenant que l’Intimée, par un véritable coup de force, prétend imposer ce nouveau tarif à la Requérante à compter de minuit dans la nuit du 6 au 7 juillet 1968;

* * *

20. Cette décision unilatérale de l’Intimée constitue une violation directe de la clause 6, citée au paragraphe 12 des présentes, des deux contrats présentement en vigueur entre les parties;

21. Cette décision unilatérale de l’Intimée entre en contradiction directe avec les ordonnances de la Régie des Services publics de Québec qui, seules, prévoient les taux régissant l’usage du réseau de la Requérante pour l’acheminement des appels interurbains;

Les conclusions demandent une injonction dans les termes suivants:

…enjoindre à l’Intimée de surseoir, jusqu’à adjudication sur la présente requête, à la mise en vigueur, annoncée pour minuit dans la nuit du 6 au 7 juillet 1968, entre le réseau de la Requérante et

[Page 187]

celui de l’Intimée, du tarif publié par l’Intimée le 27 mai 1968 et applicable aux appels téléphoniques interurbains;

Les parties comparurent devant un juge le lendemain, 5 juillet 1968; un témoin fut entendu et des pièces produites. Une injonction provisoire fut refusée et la demande d’injonction interlocutoire remise au 11 juillet. Dans l’intervalle, Bell Canada produisit une exception déclinatoire contestant la compétence de la Cour supérieure et concluant au rejet de la requête en injonction. L’exception déclinatoire fut plaidée sur la base des témoignages déjà entendus. Elle fut rejetée par M. le Juge Martel, dont le jugement fut porté en appel[2] et infirmé, M. le Juge Rivard étant dissident. La Cour d’appel a accordé l’autorisation d’appeler à cette Cour.

Dans son factum, Bell Canada dit: [TRADUCTION] «le pouvoir d’ordonner à l’intimée de ne pas mettre en vigueur les tarifs approuvés par la Commission appartient exclusivement à la Commission». La fausseté de ce raisonnement vient de ce qu’il implique que les procédures prises par Québec-Téléphone ont pour objet d’interdire à Bell Canada de mettre en vigueur, à l’égard d’appels auxquels ils sont applicables de par l’approbation de la Commission, des tarifs approuvés par cette dernière. En d’autres termes, on prétend que Québec-Téléphone tente d’empêcher Bell Canada de remplir son obligation légale de se conformer à un tarif approuvé par la Commission. Mais c’est là, au contraire, ce que Québec-Téléphone ne demande pas. Si on lit le dispositif de la requête en regard des allégations qu’elle contient, surtout de celles qui sont citées ci-dessus, il est manifeste que la prétention de Québec‑Téléphone c’est que le tarif approuvé par la Commission ne s’applique, de lui-même, qu’aux appels interurbains à l’intérieur du réseau de Bell Canada («appels interurbains intérieurs à son réseau»). Elle se plaint de ce que Bell Canada ait l’intention d’appliquer ce tarif aux appels interurbains auxquels il n’est pas, suivant l’approbation donnée, applicable, c’est-à-dire, les appels transmis en partie sur le réseau de Québec-Téléphone («entre le réseau de la requérante et celui de l’intimée»).

[Page 188]

Donc, l’objet du litige en Cour supérieure n’était pas la contestation de la mise en application du tarif de Bell Canada sur son propre réseau. Québec-Téléphone prétendait, et prétend toujours, que le nouveau tarif ne pouvait être appliqué, ni de lui-même ni de par l’approbation de la Commission, aux appels interurbains entre réseaux, et que les tarifs afférents à ces appels, non pas seulement le «tarif ‘d’autre ligne’ existant», restaient inchangés jusqu’à ce qu’ils soient modifiés par une entente. Il va de soi que, pour ce qui est de l’exception déclinatoire, la question n’est pas de savoir si la prétention de Québec-Téléphone est bien fondée mais bien si la Cour supérieure a compétence en cette matière.

En Cour d’appel, la partie principale des motifs de M. le Juge Hyde à l’encontre de la compétence de la Cour supérieure se lit comme suit:

[TRADUCTION] Sauf leur souci mutuel de servir l’intérêt public, rien n’obligeait les parties à maintenir le service conjugué dans les régions visées par les quatre contrats résiliés (R-5 à R-8). Personne autre que la commission fédérale ne pouvait obliger Bell Canada à assurer un tel service à des taux autres que ceux qu’avait approuvés la Commission, c’est-à-dire ceux qui étaient prévus au tarif approuvé à compter de minuit dans la nuit du 7 au 8 juillet 1968.

Dans la mesure où le service dispensé aux territoires visés par les deux contrats demeurés en vigueur (R-10 et R-13) est concerné, la clause 6, précitée, stipule dans chaque contrat que le tarif des appels en vertu du contrat devra être «conforme aux taux et règlements que les compagnies adopteront de temps à autre avec l’approbation des organismes les régissant». La commission fédérale a approuvé les nouveaux taux de Bell Canada et aucun autre organisme n’a le droit d’intervenir.

J’accepte l’énoncé, dans le factum de l’appelante (page 8), que par les procédures de l’intimée (Québec-Téléphone), cette dernière tente «de façon indirecte, de soumettre à la Cour supérieure la question des taux. Or, le problème des taux ne peut se régler que par une entente mutuelle ou par le recours à la Commission Canadienne des Transports».

Il convient de remarquer que le motif donné pour décliner la compétence de la Cour supérieure est, en résumé, que la Commission canadienne des transports a compétence exclusive sur les taux

[Page 189]

des appels transmis en partie sur le réseau de Bell Canada et en partie sut un réseau relié. L’avocat de Bell Canada n’a pas appuyé cette prétention à l’audition en cette Cour. Au contraire, il a reconnu que la Régie des services publics du Québec a compétence exclusive sur les taux pour l’utilisation du réseau de Québec-Téléphone, y compris les appels interurbains. Ce que l’avocat de Bell Canada a prétendu c’est que, dans le cas de taux différents fixés ou approuvés par les deux organismes, les frais devraient se calculer en appliquant chaque tarif proportionnellement à la distance de transmission sur chaque réseau. Bien qu’il se soit dit d’accord avec l’opinion exprimée concernant la compétence de la régie québécoise, l’avocat de Québec-Téléphone a avancé, à l’audition, que la conséquence pratique devait être déterminée conformément aux principes établis par cette Cour dans The Montreal Street Ry. c. The City of Montreal[3]. Cette décision rendue en vertu de la Loi sur les chemins de fer a été confirmée par le Conseil privé[4], qui a déclaré (page 346):

[TRADUCTION] L’un des arguments avancés au nom de l’appelante est le suivant: le trafic d’entier parcours doit, dit-on, être régi par un organisme législatif quelconque. Il ne peut être régi par une législature provinciale parce que la compétence d’une telle législature ne s’étend pas à une ligne fédérale; donc, il doit être régi par le Parlement du Canada. La réponse à cette allégation est la suivante: pour autant que le trafic «d’entier parcours» passe sur une ligne fédérale, le Parlement du Canada peut le régir. Et, pour autant qu’il passe sur une ligne provinciale non fédérale, la législature provinciale peut le régir, et ces deux législatures peuvent alors obliger respectivement les deux exploitants à conclure entre eux une entente qui garantit la bonne marche de ce trafic «d’entier parcours»;de plus, on ne peut présumer que l’un ou l’autre organisme se refusera à une collaboration raisonnable avec l’autre en vue de la réalisation d’un objet lié d’aussi près à l’intérêt du Canada et de la province que la réglementation du trafic «d’entier parcours».

Cette Cour a réitéré ce principe dans B.C. Electric Ry. c. Canadian National Ry.[5], arrêt où le Juge Smith a déclaré (page 170):

[TRADUCTION] Le simple fait que la ligne Central Park se raccorde physiquement à deux lignes de

[Page 190]

chemin de fer de compétence fédérale ne semble pas suffire pour que la ligne Central Park, ou la partie raccordant les deux lignes fédérales, relève de la compétence fédérale.

Je crois inutile de rechercher si, d’après la preuve, Bell Canada avait l’intention d’appliquer complètement le nouveau tarif, avec en outre le tarif «d’autre ligne», à tous les appels partiellement acheminés sur les lignes de Québec-Téléphone ou seulement proportionnellement à la distance, et si elle a mis son dessein à exécution. De toute façon, il y avait clairement litige entre les parties quant au tarif applicable, Québec-Téléphone soutenant que le tarif déjà établi demeurait complètement en vigueur pour tous les appels transmis sur son réseau; de plus, on n’a pas prétendu devant cette Cour que toute la question des taux applicables aux appels acheminés d’un réseau à l’autre était de la compétence de la Commission canadienne des transports et réglée par le tarif que cette Commission avait approuvé pour Bell Canada.

En Cour d’appel, M. le Juge Casey a dit:

[TRADUCTION] Il se peut qu’il y ait des questions litigieuses à débattre entre les parties et que ces questions, ou du moins certaines d’entre elles, soient de la compétence des tribunaux de juridiction civile. Mais la mise en vigueur par l’appelante du tarif approuvé par la commission fédérale n’en est pas une et l’intimée n’en soulève pas d’autre.

D’accord avec M. le Juge Hyde, je suis d’avis d’accueillir cet appel.

Au Québec, pas plus qu’ailleurs au Canada, il n’y a pas, comme en droit français moderne, une division fondamentale de compétence entre les juridictions civile et administrative. Le principe est que les cours supérieures jouissent d’une compétence générale en toutes matières sauf quand une loi la leur enlève. Comme on l’a dit dans Valin c. Langlois[6]: [TRADUCTION] «Ce sont les tribunaux de la Reine, tenus de prendre connaissance de toutes les lois et de les appliquer, soit qu’elles aient été adoptées par le Parlement du Canada ou par les législatures locales,…». En conséquence, les conseils et offices fédéraux sont soumis au droit de surveillance et de réforme des cours supérieures (Three Rivers Boatman Ltd. c. Conseil Canadien des Relations Ouvrières[7].

[Page 191]

Au soutien de l’allégation d’incompétence de la Cour supérieure dans la présente affaire l’avocat de Bell Canada a invoqué le par. 9 de l’art. 53 de la Loi sur les chemins de fer qui se lit comme suit:

53. (9) Sauf les dispositions du présent article,

a) toute décision ou ordonnance de la Commission est finale, et

b) nulle ordonnance, décision ou procédure de la Commission ne peut être contestée ou revisée, restreinte ou écartée par voie de prohibition, d’injonction, de certiorari, ni par un instrument ou autre procédure de quelque cour que ce soit.

A ce sujet, il faut d’abord remarquer que, dans ses procédures, Québec-Téléphone ne conteste pas la validité de l’ordonnance approuvant le nouveau tarif d’appels interurbains de Bell Canada. Le litige porte sur le tarif applicable aux appels interurbains transmis en partie sur le réseau de Bell Canada et en partie sur le réseau de Québec-Téléphone. Il est reconnu que ce dernier réseau n’est pas assujetti au pouvoir de réglementation tarifaire de la Commission canadienne des transports. Les allégations de la requête montrent que Québec‑Téléphone s’appuie sur deux ententes toujours en vigueur entre les deux compagnies et sur des tarifs approuvés par la Régie des services publics du Québec, qui a le pouvoir de réglementer les tarifs de Québec-Téléphone. Comme je l’ai souligné plus haut, la décision de la Commission canadienne des transports n’est pas contestée. Ce que l’on demande c’est que Bell Canada soit empêchée de lui donner une application qu’elle n’a pas en droit.

Deuxièmement, il y a lieu de signaler qu’une disposition tout à fait semblable à celle qui est citée plus haut figure dans la loi régissant le Conseil canadien des relations ouvrières, ainsi que dans presque toutes les lois fédérales ou provinciales de même nature. On n’a jamais considéré qu’une telle disposition enlevait à une cour supérieure le pouvoir d’entendre une affaire où était contestée l’étendue des pouvoirs d’un conseil ou l’effet de ses décisions. Au contraire, on a toujours interprété les dispositions de ce genre comme réservant à la compétence des cours supérieures l’appréciation de l’étendue des pouvoirs de l’or-

[Page 192]

ganisme qui avait rendu la décision, et une telle appréciation a toujours été faite au moment où l’affaire était jugée au fond. Interpréter ces dispositions comme portant atteinte à la compétence serait extrêmement lourd de conséquences car cela compromettrait la règle qu’il faut toujours obéir à une injonction ou à une ordonnance de ne pas faire, délivrée par une cour supérieure. En effet, si l’on décidait que les dispositions législatives de ce genre à l’encontre de telles ordonnances limitent la compétence, cela signifierait qu’on pourrait impunément désobéir à une ordonnance délivrée en violation d’une telle disposition, car il est certain que ce qui est fait sans compétence est nul.

Sur le déclinatoire, la Cour n’a pas à considérer si le demandeur a droit à l’ordonnance demandée; le fait qu’il n’y ait pas droit, en tout ou en partie, est absolument non pertinent. Une cour supérieure n’est pas incompétente parce qu’une demande est mal fondée en droit. Sur le déclinatoire, la question à considérer est la même que celle qu’il faut trancher au fond sur une demande de bref de prohibition contre une cour d’instance inférieure: la compétence au sens strict. La décision de cette Cour dans Segal c. City of Montreal[8],a bien établi que:

[TRADUCTION] Dans une affaire semblable, la seule question est de savoir si, oui ou non, le tribunal contre lequel on se pourvoit en prohibition avait le droit de procéder à l’enquête, et non pas, en supposant qu’un tel droit existait, si sa décision était juste ou non.

A mon avis, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’on peut valablement, par requête en injonction, demander à la Cour supérieure de statuer sur une question comme celle qui est soulevée ici, car cela ne peut mettre en jeu la compétence. Si la Cour supérieure est compétente pour entendre la cause, il lui appartiendra de rejeter la demande d’injonction si elle la juge mal fondée ou mal adaptée aux circonstances, mais ce sont là des décisions qui ne peuvent être rendues au stade de l’exception déclinatoire, où seule la compétence est en jeu. En effet, l’art. 163 du Code de procédure civile se lit comme suit:

163. Le défendeur assigné devant un tribunal autre que celui où la demande eût dû être portée, peut

[Page 193]

demander le renvoi devant le tribunal compétent relevant de l’autorité législative de la province, ou, à défaut, le rejet de la demande.

La plaidoirie a fait valoir que Bell Canada était tenue, sous peine de sanction, de respecter tout tarif approuvé par la Commission canadienne des transports. Notons d’abord qu’il en est de même pour les décisions de bien d’autres organismes et que jamais on n’a considéré que cela empêchait une cour supérieure de délivrer un bref de prohibition ou une ordonnance de ne pas faire. En l’espèce toutefois, la Cour supérieure n’est pas invitée à porter atteinte à l’application régulière du nouveau tarif mais bien à empêcher Bell Canada de lui donner, en l’appliquant aux appels acheminés entre réseaux, un effet que l’on prétend injustifié.

Les parties reconnaissent que Bell Canada est soumise au pouvoir de réglementation tarifaire de la Commission canadienne des transports uniquement, et que Québec-Téléphone n’est soumise qu’à celui de la Régie des services publics du Québec. Le litige porte sur l’effet juridique de l’approbation par les deux organismes de tarifs interurbains différents. Il est clair que la régie provinciale ne peut revendiquer une compétence sur cette question, et Bell Canada ne prétend pas que la commission canadienne ait un telle compétence. Alors, comment peut-on prétendre que la Cour supérieure de la province n’a pas compétence? L’avocat de Bell Canada dit bien que Québec-Téléphone pourrait soumettre la question à la Commission canadienne des transports mais il ne donne aucune raison pour laquelle ce serait la seule voie possible, de telle sorte que, malgré que de toute évidence Québec‑Téléphone ne soit pas soumise à la compétence de la Commission, elle n’ait pas d’autre possibilité que de s’y soumettre.

En cette affaire, il y a eu intervention du Procureur général du Canada et du Procureur général du Québec mais, vu les positions prises à l’audition, il n’y a pas lieu d’étudier les questions soulevées dans les interventions.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le juge-

[Page 194]

ment de la Cour supérieure avec dépens contre l’intimée en cette Cour et en Cour d’appel. Je suis d’avis de ne pas adjuger de dépens quant aux interventions.

Depuis la rédaction des présentes, j’ai eu l’avantage de lire les motifs du Juge Laskin. J’ajouterai que je suis d’accord avec ses observations.

Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Hall et Spence souscrivent au jugement rendu par

LE JUGE LASKIN — Je suis d’accord avec M. le Juge Pigeon que le litige relève de la compétence de la Cour supérieure du Québec et que, pour les motifs qu’il a rendus, le pourvoi devrait être accueilli. Le point en litige dans le présent pourvoi, d’ailleurs de portée restreinte étant né d’une exception déclinatoire, a été davantage délimité par les déclarations et les aveux suivants faits à l’audition. Premièrement, les parties ont nié l’existence de toute question d’ordre constitutionnel. Deuxièmement, Québec-Téléphone était obligatoirement soumise au contrôle de la Régie des services publics du Québec, dont la compétence coercitive ne s’étendait pas à Bell Canada. Troisièmement, Bell Canada était obligatoirement soumise au contrôle de la Commission canadienne des transports, dont la compétence coercitive ne s’étendait pas à Québec-Téléphone. Quatrièmement, dans sa requête en injonction, Québec-Téléphone ne tentait pas de nier le droit (voire l’obligation) qu’avait Bell Canada de mettre ses taux autorisés en vigueur sur le réseau Bell Canada. Cinquièmement, Bell Canada n’a revendiqué aucun droit d’imposer ses taux pour les appels acheminés par le réseau de Québec-Téléphone.

A la lumière de ces considérations, il est surprenant que les parties aient porté devant cette Cour un litige sur la mise en application des taux de Bell Canada. L’explication réside dans le fait que les quatrième et cinquième propositions énoncées ci-dessus ont été formées dans le cadre des conceptions respectives des parties quant à la portée de la requête en injonction et de la requête pour exception déclinatoire présentée à l’encontre. A l’arrière-plan de ces procédures judiciaires se dresse tout le passé des relations contractuelles entre les deux compagnies relativement aux appels interurbains acheminés d’un réseau à l’autre. Notre attention se tourne d’abord

[Page 195]

sur six contrats dont quatre ont été résiliés par Québec-Téléphone (résiliations tenues pour régulières) avant les événements qui ont précipité la requête en injonction. Le litige ne porte pas sur la capacité des deux compagnies de contracter entre elles, mais la mise en vigueur de leurs contrats exigeait (chose faite d’ailleurs) pour chacune l’approbation de leur organisme de contrôle respectif.

Dans le présent litige, la difficulté principale sur le plan théorique découle des points de vue différents adoptés par les deux compagnies. Selon Québec-Téléphone, le litige relève du domaine contractuel ou quasi-contractuel à l’égard duquel la Cour supérieure du Québec est indiscutablement compétente. Quant à Bell Canada, elle y voit une tentative d’empiéter sur la compétence exclusive d’un organisme fédéral auquel elle est subordonnée. Mais cette compétence ne vise que Bell Canada; elle est res inter alios acta pour autant que Québec‑Téléphone est concernée, sauf dans la mesure où Québec-Téléphone s’est soumise à la compétence de l’organisme fédéral, comme le prévoit la loi qui régit l’organisme en question. Nul argument n’a été présenté, cependant, au sujet de la question soulevée par la demande d’injonction.

Ainsi que je la comprends, la thèse de Bell Canada n’est pas que la Commission canadienne des transports a compétence exclusive pour interpréter et appliquer les contrats entre Bell Canada et Québec-Téléphone, quoique Bell Canada ait reçu de cette commission l’approbation de se lier par contrat à Québec-Téléphone. Si, comme je crois que c’est le cas ici, il y a contestation entre les deux compagnies quant à l’interprétation à donner aux deux contrats en vigueur, et quant à l’existence d’une obligation quasi-contractuelle découlant des négociations intervenues entre les parties à la suite de la résiliation de quatre contrats, la Cour supérieure du Québec est, au début du moins, compétente pour disposer de ces questions. Peut-être jugera-t-on que la requête de Québec-Téléphone n’est pas fondée. (Le Juge en chef Challies avait refusé une demande d’injonction provisoire et fixé une date pour l’audition des plaidoiries sur la demande d’injonction interlocutoire. Cependant, l’exception déclinatoire fut soulevée avant l’arrivée de la date

[Page 196]

fixée). Mais il ne peut en être jugé ainsi, à ce stade-ci des procédures, à l’occasion d’une exception déclinatoire qui nie toute compétence à la Cour supérieure du Québec.

Il a été avancé que la requête en injonction témoigne de l’intention de Québec-Téléphone d’empêcher Bell Canada de mettre ses taux en vigueur sur son réseau. S’il en était clairement ainsi, il va de soi que cela constituerait une fin de non-recevoir complète à l’encontre de la requête de Québec-Téléphone. Mais tel n’est manifestement pas le cas; et même, il n’en est rien du tout. L’énoncé final de la demande d’injonction est inséparable, dans la requête, des 27 paragraphes précédents qui font ressortir les rapports contractuels des parties comme fondement de la requête en injonction. De plus, ce que Québec-Téléphone tente d’empêcher, c’est l’application des taux de Bell Canada «entre le réseau de la Requérante et celui de l’Intimée… aux appels téléphoniques interurbains». La requête, en l’espèce, ne vise pas à empêcher l’application des taux de Bell Canada «sur le réseau de l’Intimée». Une injonction accordée aux conditions demandées ne serait pas violée par la mise en vigueur par Bell Canada des taux de cette dernière sur son réseau uniquement.

A supposer que la requête en injonction présente quelque ambiguïté, il peut en être dit autant de la requête pour exception déclinatoire. Il y est affirmé d’abord que Bell Canada est soumise à la compétence de la Commission canadienne des Transports, qui a fixé les taux exigibles par Bell Canada pour les appels locaux et interurbains. Ensuite, on y soutient que la requête en injonction constitue une demande de fixation des taux en question adressée à la Cour supérieure du Québec. Finalement, la requête pour exception déclinatoire conclut en niant toute compétence à la Cour supérieure. Bell Canada a sans doute trouvé un terrain propice au soutien de sa cause mais elle n’a pas engagé le débat avec Québec-Téléphone.

Je n’ignore pas que, dans ce litige, d’autres importantes questions d’intérêt public se dissimulent sous celles expressément soulevées et débattues. Mais Québec-Téléphone a tenté de les éviter dans ses allégations et Bell Canada ne peut, de sa propre initiative, les soulever in vacuo par le seul moyen d’une exception déclinatoire.

[Page 197]

Je suis d’avis de disposer du pourvoi comme le propose mon collègue le Juge Pigeon.

Les Juges Martland, Judson et Ritchie souscrivent au jugement rendu par

LE JUGE ABBOTT (dissident) — L’appelante est une compagnie de téléphone ayant son siège social à Rimouski; elle exploite un réseau téléphonique situé principalement dans l’est de la province de Québec et entièrement dans cette province. Ses taux sont soumis à la compétence de la Régie des services publics du Québec.

L’intimée exploite un réseau téléphonique interprovincial situé principalement en Ontario et au Québec. Ses taux sont soumis à l’approbation de la Commission canadienne des transports en vertu des art. 380 et suiv. de la Loi sur les chemins de fer.

Les appels interurbains faits dans le territoire de l’appelante ou de l’intimée à destination du territoire de l’autre doivent nécessairement être acheminés par les deux réseaux téléphoniques.

Au cours d’un certain nombre d’années précédant 1968, l’appelante et l’intimée s’étaient entendues sur le partage des taux concernant ces appels. Six contrats différents attestent cette entente, chacun visant les appels à destination ou originaires d’une section déterminée du réseau de l’appelante. Les dispositions de ces contrats n’étaient pas toutes identiques.

Quatre d’entre eux renfermaient des clauses identiques où l’appelante reconnaissait que les taux exigibles pour tous les appels visés par ces contrats seraient conformes à ceux que l’intimée serait à l’occasion autorisée à adopter. L’appelante a unilatéralement résilié ces quatre contrats à partir des 20-21 février 1968.

Cependant, il est prouvé que les parties ont continué d’acheminer les appels téléphoniques entre leurs territoires respectifs malgré la résiliation des contrats et il semble qu’elles aient poursuivi des négociations pour tenter d’en arriver à une entente concernant les appels qui avaient fait l’objet des quatre contrats.

Quant aux deux autres contrats toujours en vigueur, chacun contenait une clause visant les taux. En voici les termes:

6. Le tarif de toute communication transmise en vertu des présentes devra être conforme aux taux et

[Page 198]

règlements que les compagnies adopteront de temps autre (sic) avec l’approbation des organismes les régissant, et chaque compagnie devra créer sur son réseau les centres tarifaires requis pour ces fins. Aucun excédent au susdit tarif ne devra être réclamé par l’une ou l’autre compagnie, sauf les frais raisonnables de messager lorsqu’il est nécessaire de prévenir quelqu’un qu’il est demandé à l’appareil.

En mai 1968, l’intimée a établi un nouveau tarif pour les appels interurbains entre points situés en Ontario, au Québec, à Terre-Neuve, au Labrador et dans les territoires du Nord‑Ouest, qui devait entrer en vigueur le 7 juillet 1968. La Commission canadienne des transports avait dûment approuvé ce tarif, qui prévoyait des taux plus bas que les anciens.

L’appelante n’a pas participé aux procédures qui ont été engagées auprès de la Commission canadienne des transports et qui ont amené l’approbation des nouveaux taux. Cependant, tous reconnaissent que l’appelante savait que le nouveau tarif de l’intimée entrerait en vigueur dans la nuit du 6 au 7 juillet 1968.

Le 5 juillet 1968, l’appelante a présenté à la Cour supérieure du district de Montréal une requête en injonction aux fins d’obtenir l’émission d’une ordonnance qui empêcherait l’intimée de mettre en vigueur le nouveau tarif d’appels interurbains. Cette requête contient les conclusions suivantes:

EN CONSÉQUENCE, PLAISE À CETTE HONORABLE COUR

Accueillir la requête de la Requérante;

Par une ordonnance d’injonction intérimaire immédiate, enjoindre à l’Intimée de surseoir, jusqu’à adjudication sur la présente requête, à la mise en vigueur, annoncée pour minuit dans la nuit du 6 au 7 juillet 1968, entre le réseau de la Requérante et celui de l’Intimée, du tarif publié par l’Intimée le 27 mai 1968 et applicable aux appels téléphoniques interurbains;

Par une ordonnance d’injonction interlocutoire, enjoindre subséquemment à l’Intimée de continuer de surseoir à cette mise en vigueur jusqu’à adjudication sur la demande d’injonction permanente qui sera signifiée à l’Intimée en même temps que l’ordonnance d’injonction interlocutoire;

Fixer le montant du cautionnement;

avec dépens contre l’Intimée.

[Page 199]

Le 5 juillet 1968, le Juge en chef adjoint de la Cour supérieure, le Juge Challies, a entendu la demande d’injonction intérimaire immédiate faite par la compagnie appelante, dont l’un des fonctionnaires a témoigné et versé de nombreuses pièces au dossier. A la fin de l’audience, M. le Juge en chef adjoint Challies a refusé d’accorder provisoirement une injonction et a fixé au 11 juillet 1968 l’audition sur la requête pour injonction interlocutoire.

Le 11 juillet 1968, l’intimée a présenté à la Cour supérieure une requête pour exception déclinatoire contestant la compétence de la Cour supérieure pour entendre et juger la requête en injonction.

La Cour supérieure a rejeté l’exception déclinatoire mais un jugement majoritaire de la Cour d’appel[9] a infirmé ce jugement. La Cour d’appel a accordé la permission d’interjeter appel devant cette Cour.

En cette Cour, comme ce fut les cas en Cour supérieure et en Cour d’appel, il s’agit seulement de déterminer si la Cour supérieure était compétente pour accorder une injonction aux conditions demandées.

Comme je l’ai dit, tout appel interurbain entre le réseau de l’intimée et celui de l’appelante nécessitait l’utilisation des services respectifs des deux sociétés. Une injonction destinée à empêcher l’application à ces appels des taux déterminés par la Commission canadienne des transports mettrait l’intimée dans l’impossibilité d’appliquer ceux-ci sur son propre réseau.

Les taux exigibles pour les appels acheminés sur le réseau de l’intimée doivent et ne peuvent être fixés que par ladite Commission. De façon semblable, les taux exigibles pour les appels acheminés sur le réseau de l’appelante doivent et ne peuvent être fixés que par la Régie des services publics du Québec. Interdire à l’intimée d’imposer sur son réseau les taux établis par la Commission canadienne des transports, ou interdire à l’appelante d’imposer sur son réseau les taux établis par la Régie des services publics du Québec, serait interdire l’exécution d’une obligation légale, et il ne peut être accordé d’injonction dans un tel cas. L’injonction a pour but d’empêcher l’exécution d’un acte illégal.

[Page 200]

Comme l’a indiqué M. le Juge Casey dans ses motifs de jugement, il ne fait aucun doute que des contestations peuvent surgir entre ces deux sociétés concessionnaires de services publics qu’elles naissent d’un contrat passé entre elles ou autrement) et relever de la compétence des tribunaux de droit commun ayant juridiction en matière civile. Les taux exigibles par l’intimée pour l’utilisation de son propre réseau ne sont pas compris dans ces matières. En vertu de la Loi sur les chemins de fer, la Commission canadienne des transports a le pouvoir exclusif de fixer ces taux. L’attribution de ce pouvoir a pour but d’assurer la protection du public, et on ne peut légalement faire porter aux usagers du réseau de l’intimée un taux autre que celui qu’a fixé la Commission, ni les obliger à le payer.

En vertu de l’art. 381(4) de la Loi sur les chemins de fer, la Commission canadienne des transports a le pouvoir de suspendre ou de rejeter les taux que l’intimée entend imposer sur son propre réseau. L’appelante n’a pas jugé à propos d’engager des procédures en vertu de cet article. Au lieu de cela, dans les procédures dont nous sommes saisis, elle a demandé à la Cour supérieure d’ordonner à l’intimée de ne pas mettre en vigueur un tarif approuvé par la Commission canadienne des transports et applicable à tout le réseau de l’intimée au Québec et en Ontario.

A mon avis, la Cour supérieure n’avait pas le pouvoir de rendre une ordonnance semblable.

Souscrivant aussi aux motifs et aux conclusions des Juges d’appel Casey et Hyde, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

Appel accueilli avec dépens, LES JUGES ABBOTT, MARTLAND, JUDSON ET RITCHIE étant dissidents.

Procureurs de l’appelante: Deschênes, de Grandprê, Colas, Godin & Lapointe, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Robitaille & April, Montréal.

Procureurs du Procureur général de Québec: Pouliot, Dion & Guilbault, Montréal.

Procureur du Procureur général du Canada: D.S. Maxwell, Ottawa.

[1] [1970] C.A. 784, 13 D.L.R. (3d) 192.

[2] [1970] C.A. 784, 13 D.L.R. (3d) 192.

[3] (1910), 43 R.C.S. 197, 11 C.R.C. 203.

[4] [1912] A.C. 333, 13 C.R.C. 541, 1 D.L.R. 681.

[5] [1932] R.C.S. 161.

[6] (1879), 3 R.C.S. 1 à 20.

[7] [1969] R.C.S. 607, 12 D.L.R. (3d) 710.

[8] [1931] R.C.S. 460 à 462, 56 C.C.C. 114, [1931] 4 D.L.R. 603.

[9] [1970] C.A. 784, 13 D.L.R. (3d) 192.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli, les juges abbott, martland, judson et ritchie étant dissidents

Analyses

Exception déclinatoire - Injonction - Compétence - Services publics - Réseaux téléphoniques provincial et interprovincial contigus - Appels interurbains entre réseaux - Nouveau tarif annoncé par le réseau interprovincial - Tarif approuvé par la Commission canadienne des transports - Compétence de la Cour supérieure pour accorder une injonction.

[Page 183]

L’appelante exploite un réseau téléphonique provincial et l’intimée, un réseau interprovincial. Les deux réseaux sont contigus. Pour assurer un service complet d’appels interurbains les deux réseaux sont reliés. Six contrats de trafic ont été conclus pour déterminer les conditions régissant les raccordements et leur utilisation. L’appelante a annulé les quatre contrats qui stipulaient l’application automatique des tarifs de l’intimée. L’échange de trafic n’a pas été interrompu. En 1968, la Commission canadienne des transports, qui a compétence sur les taux de l’intimée, a donné à cette dernière l’autorisation de mettre en vigueur un nouveau tarif comportant une réduction substantielle pour les appels interurbains. L’appelante a demandé à la Cour supérieure une injonction aux fins d’empêcher l’intimée de mettre en vigueur ce tarif. L’intimée produisit une exception déclinatoire contestant la compétence de la Cour supérieure et concluant au rejet de la requête en injonction. Le juge de première instance a rejeté l’exception, mais un jugement majoritaire de la Cour d’appel a infirmé ce jugement. La Cour d’appel a accordé la permission d’appeler à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli, les Juges Abbott, Martland, Judson et Ritchie étant dissidents.

Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Hall et Pigeon: L’appelante prétend que le nouveau tarif ne pouvait être appliqué, ni de lui-même ni de par l’approbation de la Commission, aux appels interurbains entre réseaux, et que les tarifs afférents à ces appels restaient inchangés jusqu’à ce qu’ils soient modifiés par une entente. Cette prétention qui n’est pas la contestation de la mise en application du tarif de l’intimée sur son propre réseau, est de la compétence de la Cour supérieure. Il y avait clairement litige entre les parties quant au tarif applicable. Les cours supérieures jouissent d’une compétence générale en toutes matières sauf quand une loi la leur enlève. On ne peut pas considérer que l’art. 53(9) de la Loi sur les chemins de fer enlève à une Cour supérieure le pouvoir d’entendre une affaire où était contestée l’étendue des pouvoirs de la Commission ou l’effet de ses décisions. Au contraire, on a toujours interprété les dispositions de ce genre comme réservant à la compétence des cours supérieures l’appréciation de l’étendue des pouvoirs de l’organisme qui avait rendu la décision, et une telle appréciation a toujours été faite au moment où l’affaire était jugée au fond.

Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Hall, Spence et Laskin: L’exception déclinatoire doit être rejetée. Il y a contestation entre les deux compagnies quant

[Page 184]

à l’interprétation à donner aux deux contrats en vigueur, et quant à l’existence d’une obligation quasi-contractuelle découlant des négociations intervenues entre les parties à la suite de la résiliation des quatre contrats. La Cour supérieure est, au début du moins, compétente pour disposer de ces questions.

Les Juges Abbott, Martland, Judson et Ritchie, dissidents: Une injonction destinée à empêcher l’application aux appels interurbains entre les deux réseaux des taux déterminés par la Commission canadienne des transports mettrait l’intimée dans l’impossibilité d’appliquer ceux-ci sur son propre réseau. Les taux exigibles pour les appels acheminés sur le réseau de l’intimée doivent et ne peuvent être fixés que par la Commission. Une telle injonction interdirait donc l’exécution d’un obligation légale, et il ne peut être accordé d’injonction dans un tel cas. Dans ces procédures, l’appelante a demandé à la Cour supérieure d’ordonner à l’intimée de ne pas mettre en vigueur un tarif approuvé par la Commission et applicable à tout le réseau de l’intimée. La Cour supérieure n’était pas compétente pour accorder une injonction aux conditions demandées.


Parties
Demandeurs : Québec Téléphone
Défendeurs : Compagnie de Téléphone Bell du Canada

Références :
Proposition de citation de la décision: Québec Téléphone c. Compagnie de Téléphone Bell du Canada, [1972] R.C.S. 182 (5 avril 1971)


Origine de la décision
Date de la décision : 05/04/1971
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1972] R.C.S. 182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-04-05;.1972..r.c.s..182 ?
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