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27/11/1970 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._493

Canada | Canadian Indemnity Co. c. Okanagan Mainline Real Estate Board et al., [1971] R.C.S. 493 (27 novembre 1970)


Cour Suprême du Canada

Canadian Indemnity Co. c. Okanagan Mainline Real Estate Board et al., [1971] R.C.S. 493

Date: 1970-11-27

Canadian Indemnity Company (Défenderesse) Appelante;

et

Okanagan Mainline Real Estate Board (Demanderesse) Intimée;

et

Whillis-Harding Insurance Agencies Ltd. (Défenderesse).

Okanagan Mainline Real Estate Board (Demanderesse) Appelante;

et

Whillis-Harding Insurance Agencies Ltd. (Défenderesse) Intimée.

1970: les 13 et 14 octobre; 1970: le 27 novembre.

Présents: Les Juges Martlan

d, Judson, Ritchie, Hall et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL de la défenderesse, Canadia...

Cour Suprême du Canada

Canadian Indemnity Co. c. Okanagan Mainline Real Estate Board et al., [1971] R.C.S. 493

Date: 1970-11-27

Canadian Indemnity Company (Défenderesse) Appelante;

et

Okanagan Mainline Real Estate Board (Demanderesse) Intimée;

et

Whillis-Harding Insurance Agencies Ltd. (Défenderesse).

Okanagan Mainline Real Estate Board (Demanderesse) Appelante;

et

Whillis-Harding Insurance Agencies Ltd. (Défenderesse) Intimée.

1970: les 13 et 14 octobre; 1970: le 27 novembre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL de la défenderesse, Canadian Indemnity Co., d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], infirmant un jugement du Juge Brown dans une action sur une police d’assurance. Appel de la demanderesse à l’encontre du rejet de son action contre la défenderesse, Whillis-Harding Insurance Agencies Ltd. Appels rejetés.

H.E. Hutcheon, c.r., et K.J. Yule, pour l’appellante Canadian Indemnity Co.

W.A. Esson, pour l’intimée (appelante sur l’appel incident), Okanagan Mainline Real Estate Board.

J.P. van der Hoop, pour l’intimée, Whillis-Harding Insurance Agencies Ltd.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE JUDSON — Il s’agit ici d’un pourvoi interjeté par The Canadian Indemnity Company à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[2] qui avait infirmé le jugement de première instance et ordonné le paiement d’une somme de $26,828.12 à l’Okanagan Mainline Real Estate Board. Cet Office (The Board) avait obtenu de la Canadian Indemnity un cautionnement lui permettant de s’acquitter de certaines obligations envers des personnes qui avaient subi des pertes d’argent par suite de détournement de fonds par ses membres. A mon avis, l’arrêt de la Cour d’appel est bien fondé et il y a lieu de rejeter le pourvoi. Les faits demandent un exposé assez détaillé.

Chaque membre de l’Office détient un permis de la province de Colombie-Britannique l’autorisant à exercer la profession de courtier en immeuble, et est obligé de déposer auprès des autorités compétentes un cautionnement de $25,000 pour assurer la protection des personnes avec lesquelles il est appelé à traiter. Le cautionnement dont il est question dans cette cause a été souscrit à titre de protection supplémentaire pour le public. Il a été livré le 6 février 1963, et se lit comme suit:

[TRADUCTION] SAVOIR FAISONS PAR CES PRÉSENTES, que nous, THE CANADIAN INDEMNITY COMPANY, dans la ville de Vancouver, en la

[Page 496]

province de Colombie-Britannique (ci-après appelée la caution), sommes tenus et fermement engagés envers l’OKANAGAN MAINLINE REAL ESTATE BOARD, du comté d’Yale, province de Colombie-Britannique (ci-après appelée la créancière), à titre de fiduciaire au bénéfice de clients des membres de la créancière, pour la somme de CENT MILLE ET 00/100 ($100,000) DOLLARS, au paiement de laquelle en bonne et due forme la caution s’engage fermement par les présentes et engage pareillement ses successeurs et ayants droit.

EN VERTU DE l’obligation susdite et sous réserve des dispositions de l’article 7 aux présentes, la caution convient de verser à la créancière en raison de perte pécuniaire directe subie par suite d’opérations illicites ou malhonnêtes de la part d’un ou de plusieurs membres de la créancière, relativement à une affaire immobilière telle que définie dans le «Real Estate Act» de la province de Colombie-Britannique, et commises pendant que le présent engagement est en vigueur à l’égard dudit membre ou desdits membres, une somme globale n’excédant pas CENT MILLE ET 00/100 ($100,000) DOLLARS.

Les circonstances entourant la délivrance de ce cautionnement sont Inusitées. En 1961, l’Office avait obtenu un cautionnement semblable de la General Accident Assurance Company of Canada par l’entremise de l’agence Robert H. Wilson Realty Limited, de Kelowna. En vertu de ce cautionnement, il était clair que l’Office n’avait assumé aucune obligation d’indemniser la General Accident. La General Accident n’avait soumis aucune formule de demande et il n’y avait aucune forme de convention d’indemnisation.

Le cautionnement de la General Accident entrait en vigueur le 20 février 1961, et prévoyait reconduction par voie d’un certificat de renouvellement. Il fut ainsi renouvelé pour une autre année à compter du 20 février 1962.

Avant que le cautionnement fût expiré, la Robert H. Wilson Realty vendit son commerce à la Whillis-Harding Insurance Agencies Ltd. une des défenderesses en cette action. En janvier 1963, la Whillis-Harding s’occupa de la question de renouveler le cautionnement. Or cette nouvelle agence n’était pas agent de la General Accident. Le dossier révèle qu’il y avait du ressentiment entre la nouvelle agence et la General Accident.

[Page 497]

La nouvelle agence conseilla à l’Office de changer de compagnie. L’Office ne tenait pas à changer, mais ne s’y opposait pas à condition de recevoir la même protection et au même tarif.

Le 23 janvier 1963, la Canadian Indemnity avisa la Whillis-Harding qu’elle délivrerait le cautionnement au même tarif de prime mais suivant un taux de commission plus élevé — 25 pour cent au lieu de 20 pour cent.

Le 6 février 1963, la Canadian Indemnity délivra le cautionnement dont le libellé était exactement conforme à celui du cautionnement précédent. Ce nouveau cautionnement fut délivré sans que l’Office ait présenté de formule de demande par écrit et sans qu’on lui ait signalé quoi que ce fût au sujet de la nécessité de pareille demande.

Quelque temps après la délivrance du cautionnement, la Whillis-Harding fit parvenir à l’Office une formule de demande à remplir. On ne sait pas exactement à quelle date, mais c’était après que le cautionnement eut été délivré et remis à l’Office. Après avoir dûment rempli la formule de demande, l’Office la retourna à l’agent. Il semble que la formule ait été remplie et signée le 22 février 1963, deux jours après l’entrée en vigueur du cautionnement. La Whillis‑Harding l’envoya au bureau de Vancouver de la Canadian Indemnity lequel, à son tour, la transmit à son siège social à Winnipeg. L’empreinte d’un timbre dateur indique que la demande est parvenue à quelque bureau de la Canadian Indemnity le 25 mars 1963. L’Office ne reçut aucune copie de cette formule de demande. Une conclusion du juge de première instance sur les faits, relatée plus loin dans ces motifs, révèle ce qui s’est passé entre l’agence et l’Office relativement à l’établissement de cette demande.

Le cautionnement fut renouvelé pour des périodes d’un an à compter du 20 février 1964 et du 20 février 1965, et il était en vigueur au moment où réclamation fut présentée.

En octobre 1965, l’Office apprit qu’un de ses membres avait détourné des fonds déposés en fidéicommis. D’où réclamation de $23,499.12 contre la Canadian Indemnity. Ce n’est qu’après la découverte du détournement de fonds que l’Office se rendit compte que la demande qu’elle avait signée renfermait une disposition par laquelle

[Page 498]

elle était tenue d’indemniser la Canadian Indemnity. Cela se passait vers la fin de décembre 1965.

Par la suite, l’Office paya les réclamations des personnes qui avaient subi une perte puis exigea d’être remboursée par la Canadian Indemnity. La compagnie nia toute responsabilité, et l’Office a aussitôt intenté cette action.

Le jugement de première instance a maintenu la clause d’indemnisation et a rejeté l’action intentée contre la Canadian Indemnity, mais a adjugé contre la Whillis-Harding un montant de $23,499.12 pour cause de négligence en sa qualité d’agent.

En appel, la responsabilité fut attribuée à la Canadian Indemnity et, en conséquence, la Whillis-Harding fut déchargée de la responsabilité pour le motif que les deux causes d’action étaient alternatives. Le savant juge de première instance a formulé quant aux faits six conclusions qui sont incontestables. Ce sont les suivantes:

[TRADUCTION] 1. La Whillis-Harding assura à la demanderesse que le nouveau cautionnement serait identique à l’ancien. M. Harding admit tout uniment que le premier devoir de sa société c’était de satisfaire aux demandes de ses clients.

2. M. Harding ne fit aucune démarche pour se mettre en relations avec M. Wilson ou M. Lennie, qui avaient fait établir le cautionnement initial.

3. M. Harding donna aux dirigeants de la demanderesse l’impression que s’il fallait remplir la formule de demande c’était uniquement à cause du changement des compagnies qui se portaient cautions.

4. La Whillis-Harding n’a pas essayé de renouveler le cautionnement initial avec la General Accident; pour des raisons personnelles, elle a préféré traiter avec la Canadian Indemnity.

5. La Canadian Indemnity n’aurait pas délivré le cautionnement sans s’attendre à ce que la clause d’indemnisation fût souscrite par la demanderesse.

6. Le cautionnement, avec la clause d’indemnisation souscrite, était presque sans valeur pour la demanderesse. Évidemment, il était possible d’en tirer l’avantage mineur de pouvoir satisfaire les créanciers pendant que la demanderesse tentait de se procurer l’argent pour respecter la clause d’indemnisation. D’un autre côté, si la perte

[Page 499]

était plus considérable que l’avoir net de la demanderesse qui, à ce que je puis voir, se chiffrait aux alentours de $50,000 à $60,000, la demanderesse serait réduite à l’insolvabilité en étant contrainte d’indemniser la Canadian Indemnity.

La Cour d’appel a fondé son arrêt sur l’art. 13(1) de l’Insurance Act, R.S.B.C. 1960, c. 197, et elle a aussi été d’avis que l’art. 13(2) ne s’appliquait pas à la demande de cautionnement faite après la délivrance de la police et dans les circonstances de cette affaire. Les articles se lisent comme suit:

[TRADUCTION] 13. (1) Aucune disposition ou condition d’un contrat qui n’est pas explicitement énoncée dans la police ou dans un document y annexé, au moment de la délivrance, n’est valide ou recevable en preuve au préjudice de l’assuré ou d’un bénéficiaire.

(2) Le présent article ne s’applique pas à une modification du contrat acceptée par écrit par l’assureur et l’assuré après la délivrance de la police.

Sans aucun doute le cautionnement est un contrat d’assurance au sens de l’art. 13(1).

La Canadian Indemnity a été tenue responsable parce que la formule de demande, d’après ses termes, se rapportait au cautionnement et, dans l’esprit de la Canadian Indemnity était destinée à faire partie du contrat d’assurance. Par conséquent, elle tombait sous le coup de l’art. 13(1), car la clause d’indemnisation contenue dans la formule de demande devenait alors «une disposition ou condition d’un contrat qui n’est pas énoncée dans la police».

La Cour d’appel a rejeté l’allégation selon laquelle la formule de demande constituait un accord subsidiaire et l’art. 13(2) avait pour effet d’empêcher l’application de l’art. 13(1), pour le motif que dans l’esprit de la Canadian Indemnity le cautionnement et la formule de demande étaient censés constituer ensemble un seul et même contrat d’assurance, ce que celle-ci avait d’ailleurs fait valoir dans sa défense. Je souscris à ces deux conclusions.

Un autre motif encore justifie le rejet de ce pourvoi. Le juge de première instance a conclu que:

[TRADUCTION] 3. M. Harding donna aux dirigeants de la demanderesse l’impression que s’il fallait rem-

[Page 500]

plir la formule de demande c’était uniquement à cause du changement des compagnies qui se portaient cautions.

En obtenant de l’Office qu’il souscrive à la convention d’indemnisation, la Whillis-Harding jouait le rôle d’agent de la Canadian Indemnity. Après que la police eut été délivrée et remise, elle n’a pas révélé la vraie raison pour laquelle elle voulait faire remplir la demande et c’est cette présentation erronée de la teneur du document qui a induit l’Office à signer la demande. Quelqu’un qui, même innocemment, présente en les déformant la teneur ou l’effet d’une clause qu’il introduit dans un contrat ne peut s’appuyer sur cette clause en raison de sa fausse présentation: Mendelssohn c. Normand Ltd.[3]; Curtis c. Chemical Cleaning & Dyeing Co.[4]; Jaques c. Lloyd D. George & Partners Ltd.[5]

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi de la Canadian Indemnity avec dépens payables à l’Office.

La Whillis-Harding est aussi intimée dans ce pourvoi. L’Office a interjeté un pourvoi à l’encontre du rejet de son action contre la Whillis-Harding. En cette Cour, cette compagnie a soutenu que l’arrêt de la Cour d’appel devrait être confirmé et que le pourvoi de l’Office à l’encontre du rejet de son action contre la Whillis-Harding devrait être rejeté avec dépens. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi de l’Office mais sans dépens à la Whillis-Harding.

Appel de Canadian Indemnity Co. rejeté avec dépens; appel d’Okanagan Mainline Real Estate Board rejeté sans dépens.

Procureurs de l'appelante, Canadian Indemnity Co.: Guild, Yule, Schmitt, Lane, Hutcheon & Collier, Vancouver.

Procureurs de l’intimée, appelante sur l’appel incident, Okanagan Mainline Real Estate Board: Bull, Housser & Tupper, Vancouver.

Procureurs de l’intimée, Whillis-Harding Insurance Agencies Ltd.: Harper, Gilmour, Grey & Co., Vancouver.

[1] (1969), 71 W.W.R. 669.

[2] (1969), 71 W.W.R. 669.

[3] [1969] 3 W.L.R. 139, [1969] 2 All E.R. 1215.

[4] [1951] 1 K.B. 805.

[5] [1968] 2 All E.R. 187.


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 493 ?
Date de la décision : 27/11/1970
Sens de l'arrêt : Les appels doivent être rejetés

Analyses

Assurance - Cautionnement délivré à Real Estate Board (Office) pour protéger le public - Formule de demande subséquemment signée par Office - Présentation erronée de l’agent concernant la cause de la demande de signature - Office ne se rend compte de l’existence d’une clause d’indemnisation dans la formule qu’après la découverte d’un détournement de fonds d’un membre - Responsabilité de l’assureur - The Insurance Act, R.S.B.C. 1960, c. 197, art. 13.

L’Office intimée a obtenu de la compagnie G un cautionnement lui permettant de s’acquitter de certaines obligations envers des personnes qui ont subi des pertes d’argent par suite de détournements de fonds par ses membres. Avant que le cautionnement fut expiré, l’agence qui avait représenté la compagnie G vendit son commerce à une autre agence. Cette dernière n’était pas agent de la compagnie G, et conseilla à l’Office de changer de compagnie. L’Office ne tenait pas à changer, mais ne s’y opposait pas à condition de recevoir la même protection et au même tarif.

L’appelante, la compagnie C, délivra un cautionnement dont le libellé était exactement conforme à celui du cautionnement précédent. Quelque temps après la délivrance et la remise du cautionnement, l’agence fit parvenir à l’Office une formule de demande à remplir. Après avoir dûment rempli la

[Page 494]

demande, l’Office la retourna à l’agent. Subséquemment elle fut envoyée à la compagnie. L’agence donna à l’Office l’impression que s’il fallait remplir la formule de demande c’était uniquement à cause du changement des compagnies qui se portaient cautions.

Le cautionnement fut renouvelé annuellement et durant la seconde période de renouvellement, l’Office apprit qu’un de ses membres avait détourné des fonds déposés en fidéicommis. D’où réclamation de $23,499.12 contre la compagnie C. Ce n’est qu’après la découverte du détournement de fonds que l’Office se rendit compte que la demande qu’elle avait signée renfermait une disposition par laquelle elle était tenue d’indemniser la compagnie C.

Par la suite, l’Office paya les réclamations des personnes qui avaient subi une perte puis exigea d’être remboursée par la compagnie C. La compagnie nia toute responsabilité, et l’Office a aussitôt intenté cette action contre la compagnie et son agent.

Le jugement de première instance a maintenu la clause d’indemnisation et a rejeté l’action intentée contre la compagnie C, mais a adjugé contre l’agence un montant de $23,499.12 pour cause de négligence en sa qualité d’agent. En appel, la responsabilité fut attribuée à la compagnie C et, en conséquence, l’agence fut déchargée de la responsabilité pour le motif que les deux causes d’action étaient alternatives. La compagnie C en appela à cette Cour. L’Office a interjeté un appel à l’encontre du rejet de son action contre l’agence.

Arrêt: Les appels doivent être rejetés.

La compagnie C a été tenue responsable parce que la formule de demande, d’après ses termes, se rapportait au cautionnement et, dans l’esprit de la compagnie C était destinée à faire partie du contrat d’assurance. Par conséquent, elle tombait sous le coup de l’art. 13(1) de The Insurance Act, R.S.B.C. 1960, c. 197, car la clause d’indemnisation contenue dans la formule de demande devenait alors «une disposition ou condition d’un contrat qui n’est pas énoncée dans la police». De plus, la Cour est d’accord avec l’avis de la Cour d’appel que l’art. 13(2) ne s’appliquait pas à la demande de cautionnement faite après la délivrance de la police et dans les circonstances de cette affaire, de manière à empêcher l’application de l’art 13(1).

De plus, c’est la présentation erronée de l’agent de la compagnie de la teneur de la formule de demande qui a induit l’Office à signer. Quelqu’un qui, même innocemment, présente en les déformant la teneur ou l’effet d’une clause qu’il introduit dans un contrat ne peut s’appuyer sur cette clause en raison de sa fausse présentation.

[Page 495]


Parties
Demandeurs : Canadian Indemnity Co.
Défendeurs : Okanagan Mainline Real Estate Board et al.
Proposition de citation de la décision: Canadian Indemnity Co. c. Okanagan Mainline Real Estate Board et al., [1971] R.C.S. 493 (27 novembre 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-11-27;.1971..r.c.s..493 ?
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