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06/10/1970 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._385

Canada | Guertin (Antoine) Ltée c. Chamberland Co. Ltd., [1971] R.C.S. 385 (6 octobre 1970)


Cour Suprême du Canada

Guertin (Antoine) Ltée c. Chamberland Co. Ltd., [1971] R.C.S. 385

Date: 1970-10-06

Antoine Guertin Ltée, Meunerie Antoine Guertin Ltée et Antoine Guertin (Défendeurs) Appelants;

et

Chamberland Co. Ltd. et Jean-Paul Chamberland (Demandeurs) Intimés.

1970: les 4 et 5 mai; 1970: le 6 octobre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Ritchie et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement majoritaire de la Cour du banc de la reine, provi

nce de Québec[1], confirmant un jugement du Juge Lacroix. Appel accueilli.

Henri Lizotte, c.r., pour les défen...

Cour Suprême du Canada

Guertin (Antoine) Ltée c. Chamberland Co. Ltd., [1971] R.C.S. 385

Date: 1970-10-06

Antoine Guertin Ltée, Meunerie Antoine Guertin Ltée et Antoine Guertin (Défendeurs) Appelants;

et

Chamberland Co. Ltd. et Jean-Paul Chamberland (Demandeurs) Intimés.

1970: les 4 et 5 mai; 1970: le 6 octobre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Ritchie et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement majoritaire de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], confirmant un jugement du Juge Lacroix. Appel accueilli.

Henri Lizotte, c.r., pour les défendeurs, appelants.

Léo R. Leblanc, c.r., et J. Jean, c.r., pour les demandeurs, intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Jean-Paul Chamberland est un vendeur d’aliments pour le bétail. De 1937 à 1947, il fit ce commerce comme vendeur à salaire et commission pour une maison de Québec, Drolet Inc. Sa clientèle était importante. Elle comptait pour un tiers dans le chiffre d’affaires de son employeur si bien qu’après qu’il l’eût quitté, celui-ci se vit, un peu plus tard, obligé de fermer ses portes.

[Page 387]

Chamberland Co. Ltd. fut constituée en 1946 par Jean-Paul Chamberland et ses deux frères mais il ne tarda pas à racheter les parts de ces derniers de sorte que pendant toute la période qui nous concerne, c’était sa propre affaire sous son unique direction. Il paraît qu’en 1948, le commerce fut celui de «biens de guerre» mais à la fin de cette année-là Chamberland entra en relations avec l’appelant Guertin et ainsi avec les deux compagnies Guertin qui étaient sous sa direction. Vu qu’à toutes fins pratiques la compagnie Chamberland était l’instrument de Jean-Paul Chamberland, je la confondrai ordinairement avec lui dans ce qui va suivre et, pour la même raison, je ferai de même à l’égard d’Antoine Guertin pour ses deux compagnies.

A ce moment-là, comme Chamberland l’a expliqué dans son témoignage au début d’un interminable procès, la concurrence était féroce et pas toujours loyale, le marché étant inondé de ce qu’il appelle le «dockage», c’est-à-dire les criblures du grain nettoyé sur les docks pour l’exportation. C’est dans cette perspective qu’il faut lire la lettre que Guertin lui adressa le 2 novembre 1948 où l’on trouve les passages suivants:

Nous avons toujours en main, orge et avoine n° 1 (Feed) à soigner. Inutile de vous dire que pour demeurer en affaires, nous devons fournir à nos acheteurs la qualité de grains qui leur permettra de réaliser un profit dans leur industrie laitière, porcine ou avicole.

Pour recontrer la compétition à la porte de votre moulin, vous serez sans doute obligé d’avoir en vente une qualité inférieure ou, en d’autres termes, même qualité que votre compétiteur. Pour cela nous tenons aussi en magasin une certaine quantité de grains mélangés que nous obtenons à des prix inférieurs, ce qui nous permet de fournir une bonne moulée à un prix beaucoup plus bas que le grain n° 1 à soigner.

Chamberland semble s’être empressé de suivre ces conseils mais, dans une assez large mesure, au lieu d’acheter son grain de Guertin, il s’arrangea pour se le procurer lui-même. Guertin était cependant autorisé à en prendre livraison et se chargeait de l’entreposer, de le moudre et mélanger au besoin et de l’expédier à ceux auxquels Chamberland le revendait. La majeure partie de ce grain était de qualité inférieure.

[Page 388]

Les aliments pour le bétail vendus par Chamberland mais préparés et expédiés par Guertin, étaient essentiellement de deux catégories: les «moulées balancées» et les moulées ordinaires. Les premières portaient les marques de commerce de Guertin VITAL et VIT. La composition en était déterminée par des formules enregistrées et Chamberland n’avait rien à y voir. En 1951 et 1952 Chamberland enregistra lui-même pour des «moulées balancées», la marque et les formules OLEX, la fabrication étant faite par Guertin. Les ventes de moulées OLEX ne furent pas considérables et leur importance dans le litige est négligeable.

Sauf en 1949 où la Pièce P-44 fait voir que le nombre de sacs de moulées balancées forme environ le tiers du nombre total de sacs vendus, la proportion n’est guère que d’un-sixième dans les trois années subséquentes. On voit donc que la majeure partie du commerce de Chamberland était celui de grains et de moulées ordinaires. Il importe de noter que par entente entre les parties, les étiquettes sur les sacs étaient celles de Chamberland et c’est lui qui disait à Guertin quelle marchandise il fallait mettre sous chaque étiquette donnée.

Dès le début, Chamberland se révéla prêt à user libéralement d’ingrédients de faible valeur nutritive. Il ne tarda pas à recevoir des observations du ministère de l’Agriculture parce qu’il faisait mettre dans la moulée ordinaire de la pierre à chaux moulue. Le 9 avril 1949, il adressait à Guertin la lettre suivante qu’il me faut citer au complet.

J’ai fait hier une visite au Dr St-Pierre membre du Conseil d’Alimentation Provincial, qui m’a donné une formule pour une moulée laitière à bas prix pour nous permettre d’employer notre pierre à chaux moulue.

Je vous envoie cette formule en vous demandant s’il serait possible d’en faire le mélange afin que nous puissions le faire analyser:

400 lbs orge — 600 lbs avoine — 400 criblure N° 1 240 lbs pain lin — 60 lbs pierre à chaux moulue — 30 lbs sel — 270 lbs luzerne.

Le pourcentage protéique de cette moulée serait d’après lui 15.26.

Comme nous n’avons pas de criblure n° 1 en main, il serait peut-être possible de remplacer les 400 lbs

[Page 389]

de criblure n° 1 par 200 lbs de votre écaille d’avoine moulue et 200 lbs de middling.

Je serais content d’avoir votre opinion sur ce sujet. Tant que pour les formules pour porcs en page 31 de ce livre d’alimentation que je vous envoie sous pli vous trouverez ces suggestions au sujet des moulées pour porcs. Je vous enverrai bientôt le guide d’alimentation de 1948.

Il est bien entendu que nous ferions ces moulées sur un nom spécial et seulement dans le but de rencontrer la compétition tout en nous débarrassant de notre pierre à chaux moulue et en trouvant un emploi pour vos recoupes d’avoine.

Soyez assuré que j’accepterai volontiers toutes vos suggestions à ce sujet.

La réponse de Guertin est dans une lettre du 16 avril dont j’extrais la partie pertinente.

Quant à votre lettre du 9 avril, je suis prêt à faire pour vous n’importe quelle ration balancée que vous désirerez, mais pour la ration laitière, comme vous le savez, nous n’avons pas de criblure de blé, mais nous pourrions en avoir.

Je crois qu’il ne serait pas sage de remplacer la criblure de blé par 200 lbs. de middlings et 200 lbs. de balle d’avoine, vu que ce mélange vous donnerait 10% de protéine, 3% de gras, 19% de fibre, quand la criblure de blé donne 17% de protéine, 5.2% de gras, 7% de fibre seulement.

A tout événement, si vous le désirez, vous n’avez qu’à me le demander et je pourrai inclure une tonne dans votre prochain char afin que vous puissiez l’essayer et le faire analyser.

Ce qui est très important dans cette correspondance c’est le fait que Chamberland ayant employé dans sa propre lettre les expressions «écaille d’avoine moulue» et «recoupes d’avoine», Guertin a employé comme synonyme dans la réponse l’expression «balle d’avoine». De plus, ce n’était pas la première fois qu’il était question de falsification de la marchandise dans la correspondance entre les parties. Dans une lettre du 9 mars 1949, Guertin disait à Chamberland:

Pour votre information, vous avez droit de vendre comme moulée d’orge, de l’orge qui ne contiendra pas plus de 20% d’autres grains, soit avoine noire, avoine blanche, ou blé. Pour être sur le bon côté, nous pourrions vous faire un mélange avec 15% d’avoine noire et vous auriez le droit de mettre vos étiquettes de moulée d’orge.

[Page 390]

Et en post-scriptum il ajoutait:

Pour faire l’orge moulue avec 15% d’avoine noire, vous devez employer l’orge n° 1 Feed.

Une commande du 8 mars de Chamberland à Guertin indique que cette falsification était déjà pratiquée couramment de son consentement, en effet on y voit entre parenthèses des instructions de ne pas mettre «d’avoine noire et blanche» dans une certaine quantité de moulée d’orge et, dans une lettre du 7 décembre 1948, Guertin lui avait dit:

tel que vous demandez nous mêlerons 5 avoine noire et blanche et 15 orge par tonne… cette orge sera d’une belle qualité et à un prix très bas.

Comme M. le juge Montgomery le fait observer dans ses motifs de dissidence, il est évident que Guertin avait en vue l’étalon de qualité fixé à la première annexe de la Loi sur les grains du Canada (S.R.C. 1952, c. 25). L’orge à bétail n° 3 peut contenir jusqu’à 20 pour cent de matières étrangères alors que l’orge à bétail n° 1 n’en peut contenir plus de 4 pour cent. Ce que Guertin appelle «avoine noire» est évidemment ce que l’annexe décrit comme folle avoine, une mauvaise herbe dont les graines de couleur sombre n’ont guère de valeur nutritive.

Chamberland suivit les conseils de Guertin mais en méconnaissant souvent le post-scriptum. La lettre de Guertin du 16 avril fait voir que son orge était alors toute n° 3. Il finit par avoir des plaintes de clients qui trouvaient la moulée noire. Voici maintenant ce qu’il raconte dans son témoignage devant le tribunal:

En août 1949, quelques clients s’étaient plaints de la couleur noire, de la moulée simple. Les prix de l’orge étaient pas mal élevés alors la compétition nous obligeait de prendre de l’avoine noire et blanche, du «Mixed feed Oats» et d’en faire un mélange à 50% avec l’orge pour réduire le prix et rencontrer la concurrence. Quelques clients disaient: «La moulée est donc bien noire». Alors je suis allé chez monsieur Guertin et monsieur Guertin m’a dit: «Monsieur Chamberland, il y a une possibilité de se sortir de là». Il dit: «Je fais du gruau avec du «Mixed Feed Oats», je prends le plus gros de l’avoine, 60% à 65%, parce qu’il y a beaucoup de petite avoine dans le Mixed feed Oats, de l’avoine sauvage de l’avoine avec de la petite amande; quand bien même

[Page 391]

que j’essaierais à faire du gruau avec ça, ça ne fera pas de beau gruau. Je vais te mettre ça sur la base de $1.40 le 100 livres et [???] en pas plus que 15 à 20%, ta moulée va être moins noire et le 80% mets de l’orge blanche et de l’avoine blanche, tes clients vont être bien satisfaits.»

Voici d’ailleurs ce qu’on trouve dans une lettre de Guertin à Chamberland en date du 10 août 1949:

A la suite de notre conversation téléphonique de cet après-midi, nous vous envoyons par malle séparée deux échantillons de moulée.

Vous avez un échantillon avec le détail au verso:

800 lbs d’orge n° 1 et 200 lbs. de Écailles d’avoine.

Ce qui fait…800 lbs. d’orge à $3.06..............

$ 24.48

200 lbs. d’écail. $1.40...............

2.80

$ 2.72¾

Vous avez aussi un échantillon fait avec…

500 lbs. d’orge $3.06.................

$ 15.30

300 lbs d’avoine $2.69..............

8.07

200 lbs. d’écail. $1.40...............

2.80

$ 2.62

Le premier échantillon devrait être étiqueté 3 cw Grains mélangés, tandis que le deuxième devrait être étiqueté Moulée d’Orge et d’Avoine tel que vous demandez sur vos commandes et c’est le meilleur prix.

Le 7 février 1950, Guertin réitérait la suggestion de falsifier la moulée en y incorporant de l’écaille d’avoine moulue (autrement dit des «recoupes d’avoine»):

Nous vous envoyons sous ce même pli notre nouvelle liste de prix des moulées balancées.

Nous sommes heureux de vous offrir en même temps l’écaille d’avoine blanche qui moulue très fine ressemble à la moulée d’avoine, au bas prix de $1.50 le cent lbs. Vous voudrez bien calculer vos mélanges d’orge et d’avoine avec cette écaille d’avoine qui baissera le prix de ces mélanges et favorisera la vente de beaucoup.

Nous sommes convaincus que vous pourrez offrir la moulée d’orge ou d’avoine de belle qualité, blanche et moulue fine à très bas prix.

Chamberland suivit ces conseils avec tant d’enthousiasme que le 22 novembre 1950, Guertin l’informait qu’il ne lui restait plus d’écaille

[Page 392]

d’avoine en mains et que pour s’en procurer ailleurs il lui faudrait payer $1.65 le cent livres.

Il faut maintenant voir comment Chamberland commandait la moulée ainsi falsifiée. Prenons ce qui semble être le premier en date des innombrables documents de ce genre versés au dossier. C’est une commande de Chamberland Co. Ltd. à Antoine Guertin Ltée demandant d’expédier à P.F. Soucy, St-Alexandre, Comté de Kamouraska, quatre sortes de marchandises dont la dernière est décrite comme suit:

350 sacs moulée orge & avoine (20% orge I feed — 70% avoine I feed — 10% écailles d’avoine) moulue fine

La preuve fait voir sans contradiction, Chamberland l’avoue candidement, que ce qui est écrit sur une commande avant la parenthèse c’est la description qui doit figurer sur l’étiquette et ce sera ensuite la description sur la facture que Chamberland Co. Ltd. adressera au destinataire. Ce qui est entre parenthèses c’est ce que Guertin doit mettre dans la marchandise et doit servir à en fixer le prix. Le pourcentage d’écaillé varie. Suivant les cas il monte à 15, 20 et même 30 pour cent. Quand son avocat demande à Chamberland ce que le client savait, la réponse est: «Il savait que c’était de la petite avoine».

Chamberland a donc avoué devant le tribunal que pour toute la quantité très considérable de moulée qu’il a vendue à ses clients en commandant à Guertin d’y mettre une proportion d’écaille moulue, jamais il n’a révélé ce fait-là à l’acheteur, lui représentant au contraire qu’il s’agissait de petite avoine moulue. La prétention de Chamberland c’est que lui-même croyait, d’après ce que Guertin lui avait dit, que ce qu’il commandait comme «écaille» moulue était de la petite avoine moulue, autrement dit du grain complet, amande et écorce, et non pas de l’écorce seulement.

La preuve écrite démontre au contraire que Chamberland savait pertinemment que l’«écaille» ou «recoupe» est le déchet de la fabrication du gruau. En outre des lettres d’avril 1949, on voit au dossier la copie que Guertin lui a adressée d’une lettre écrite le 15 août 1951 à l’Idéale Mont-Carmel.

Dans le dernier char expédié à St-Philippe, vous avez eu de la moulée d’orge qui paraissait commune

[Page 393]

parce que apparemment il y a eu un mélange dans nos carrés et cela a passé inaperçu à nos hommes, vu que nous avons trouvé, dans l’échantillon que nous avons eu de Monsieur Chamberland, de l’écaille d’avoine non moulue.

Vous êtes sans doute au courant que nous avons une machine pour écaler l’avoine et faire le gruau animal. Cette écaille d’avoine qui est dans un carré à part a dû couler dans le carré d’orge, parce que les palettes n’étaient probablement pas fermées.

Comme il y a eu erreur de notre part, nous sommes prêts à reprendre cette moulée et à vous la remplacer. Ou si vous le préférez, Monsieur Chamberland qui doit passer vous voir ces jours-ci, vous accordera une allouance en conséquence.

Soyez assuré qu’à l’avenir ces erreurs ne se répéteront plus et que vous aurez entière satisfaction.

Cette copie a été transmise à Chamberland avec une lettre disant:

Tel que demandé lors de votre dernière visite à nos bureaux, nous avons mallé une lettre telle que la copie incluse à:

Monsieur Leopold Bérubé, St-Philippe de Néri,

Coopérative Agricole, St-Joseph,

Monsieur J.E. Duval, St-Pascal,

Monsieur Alphonse Maurais, Ste-Anne de la Pocatière.

Et une autre lettre mentionnant orge moulue au lieu de avoine & orge à:

L’Active St-Denis,

L’Idéale Mont-Carmel.

Nous espérons bien que cette lettre vous donnera satisfaction et que vous réglerez dans les meilleures conditions possible.

Si Guertin avait mis Chamberland sous l’impression que l’écaillé c’était de la petite avoine et non l’écorce de grain enlevée dans la fabrication du gruau, il ne lui aurait certainement pas ainsi fourni des explications claires et précises sur la nature de cette marchandise. Il est bien évident que l’erreur commise consistait à avoir mis l’écaillé non moulue alors que suivant la lettre de Guertin du 7 février 1950 ce qu’on devait mêler à la moulée d’orge ou d’avoine c’est «l’écaille d’avoine blanche qui moulue très fine ressemble à la moulée d’avoine» (les italiques sont de moi). Si jusque-là Chamberland avait pu croire que l’«écaille» c’était de la «petite avoine», il aurait sûrement réagi autrement qu’en

[Page 394]

réglant avec ses clients et obtenant de Guertin un crédit de $398.75 pour le coût de ces arrangements. Bien plus, il a continué à commander à Guertin de la moulée falsifiée avec de l’écaille.

A l’automne 1951 et à plusieurs reprises par la suite, l’inspecteur Lavoie du ministère de l’Agriculture du Canada préleva une quantité d’échantillons de moulée vendue sous l’étiquette de la compagnie Chamberland et fit même plusieurs saisies. On constata beaucoup d’irrégularités et dans beaucoup d’échantillons la présence de recoupes d’avoine. Des demandes d’explication furent adressées par le ministère à Chamberland. Des lettres furent aussi adressées à ses clients leur faisant connaître la nature de la marchandise livrée.

Ainsi le 23 octobre 1951, le surveillant de district écrivait à la Coopérative Agricole de St‑Hubert.

Nous vous incluons copie du certificat d’analyse numéro DF-3075 concernant un échantillon officiel prélevé chez vous sur environ 80 sacs d’un aliment désigné comme moulée d’orge et vendu par Chamberland Company Limited, wagon CN 402663. La facture est datée du 3 octobre 1951.

Veuillez noter que l’échantillon officiel analysé contenait au moins 50% d’avoine moulue avec du blé moulu et de la folle avoine.

Nous envoyons copie de cette lettre à Chamberland Company Limited et nous attirons leur attention sur la violation grave rapportée sur le certificat d’analyse ci-joint.

En même temps une copie de cette lettre était adressée à Chamberland Co. Ltd. avec une lettre disant:

Nous vous incluons copie d’une lettre adressée à la Coopérative Agricole de St-Hubert.

La violation rapportée sur le certificat ci-joint est considérée comme grave et nous vous rappelons que la loi sur les aliments du bétail comporte des sanctions pour ceux qui la violent.

Veuillez nous donner les explications que vous avez à offrir à ce sujet.

Que fait Chamberland? Il continue à commander à Guertin de la moulée falsifiée avec 10, 15, 20 et même 30 pour cent d’écaille.

Ainsi, on trouve au dossier dans la liasse de documents produite par Chamberland comme

[Page 395]

Pièce P-27, une commande qu’il a adressée à Guertin le 5 novembre 1951 de moulées à expédier précisément à la Coopérative Agricole de St-Hubert. Pour les quatre sortes de moulées commandées autres que des «moulées balancées» il ordonne 30 pour cent, 15 pour cent, 10 pour cent et 20 pour cent d’écaille respectivement en procédant de la façon précédemment décrite. Il n’est pas étonnant que lorsque l’inspecteur découvrira cela, il portera une plainte sur laquelle Chamberland devra faire un aveu de culpabilité.

Le 13 février 1952, Chamberland écrit à Guertin une lettre dont le second alinéa se lit comme suit:

Depuis que nous sommes arrivés, nous avons appris par nos clients que l’inspecteur M. Lavoie a pris des échantillons dans les derniers chars soit le 7, non seulement il a pris des échantillons dans ces derniers chars reçus, mais il a pris aussi des copies de factures et de Bills. Il est donc évident que quand ils auront fini de procéder avec l’affaire des mélanges, ils nous rejoindront sur l’illégalité dans la description de la marchandise dans les chars.

Le 28 février 1952, plusieurs plaintes furent portées par l’inspecteur Lavoie contre la compagnie Chamberland. Les quatre plaintes sur lesquelles des aveux de culpabilité furent faits le 26 mai 1952 ont toutes trait à des ventes de «moulée Orge & Avoine» sauf la dernière où il s’agit de «moulée d’orge». Les dates et quantités sont comme suit:

29 oct. 1951 — J.E. Duval Enr’g

50 sacs

6 nov. 1951 — Coopérative de St-Antonin

50 sacs

19 nov. 1951 — Coopérative Agricole de St-Pascal

50 sacs

19 nov. 1951 — Coopérative Agricole de St-Hubert

40 sacs

Dans chaque cas l’accusation est

«qu’il a frauduleusement réduit la valeur de cet aliment le tout contrairement aux statuts faits et pourvus en pareil cas, Loi sur les Aliments du Bétail, 1937, art. 11(b).»

Pour les deux derniers cas, on trouve au dossier: la commande donnée par Chamberland à Guertin, la facture de Guertin à Chamberland, celle de Chamberland à l’acheteur et le certificat d’analyse. Dans le premier de ces deux cas, la

[Page 396]

description de la marchandise dans la commande en date du 13 novembre 1951, est comme suit:

moulée orge & avoine (40% orge 2 feed — 40% avoine 3 feed — 20% écaille)

La facture de Guertin fait voir 10 pour cent d’écaille et 10 pour cent d’un autre ingrédient. La facture de Chamberland au client ne fait mention que de «moulée orge et avoine». Le certificat d’analyse indique comme résultat ce qui suit:

Avoine moulue et orge moulue avec au moins 5% de grosses recoupes d’avoine.

Il porte au bas la remarque suivante:

La folle avoine moulue et le blé moulu avec des traces d’autres graines de mauvaises herbes et de maïs, forment environ 20% de l’échantillon. Il y a aussi une trace de touraillons moulus.

Pour ce qui est du dernier cas, la commande à Guertin en date du 5 novembre 1951 décrit la marchandise comme suit:

moulée orge 80 x 20

Chamberland lui-même a expliqué en Cour que cela veut dire 80 pour cent d’orge et 20 pour cent d’écaille. La facture de Guertin mentionne 10 pour cent d’écaillé et 10 pour cent «Malt Sprouts». La facture de Chamberland porte simplement «moulée orge». Le résultat de l’analyse est:

Orge moulue avec environ 10% de grosses recoupes d’avoine et au moins 1% de touraillons.

On voit que le résultat de l’analyse confirme exactement la facture de Guertin et qu’en regard de la plainte et de ce certificat, la fraude dont Chamberland s’est avoué coupable consiste à avoir falsifié la moulée d’orge principalement en y faisant mettre 10 pour cent d’écaille moulue, autrement dit de recoupes.

Après la date des plaintes on ne trouve au dossier aucune commande de Chamberland à Guertin avec la mention entre parenthèses d’une proportion d’écaille et l’on ne voit à peu près plus, ce qui était si fréquent auparavant, une description entre parenthèses différente de celle qui était mentionnée en premier lieu et qui devait correspondre à l’étiquette. Cependant, le commerce déclina et en 1953, Chamberland et sa compagnie se trouvèrent dans l’impossibilité de le continuer.

[Page 397]

Le 2 novembre 1953, ils intentaient contre Guertin et ses deux compagnies une action en dommages alléguant que depuis 1949 on leur avait livré des marchandises qui n’étaient pas de la composition et teneur convenues et requises et cela frauduleusement. On se plaignait en particulier des moulées balancées VIT et VITAL et l’on réclamait une indemnité pour perte de réputation, d’achalandage et de revenus.

Le procès fut très long. Les premiers témoins furent entendus le 22 mars 1955 et le dernier, le 11 septembre 1957. Les dépositions démontrent que les défendeurs se sont rendus coupables de toutes sortes d’opérations répréhensibles dans la préparation des produits livrés aux clients de Chamberland. Le juge de première instance en vint à la conclusion qu’ils étaient les seuls responsables du préjudice que Chamberland et sa compagnie avaient subi et il les condamna solidairement à payer un montant total de $43,000: $10,000 à Chamberland et $33,000 à la compagnie.

La Cour d’appel[2] a confirmé ce jugement par un arrêt majoritaire, M. le juge Salvas, avec lequel M. le juge Rivard est d’accord, disant:

Le premier juge, après une étude détaillée de la preuve, en arrive à la conclusion que la détérioration des produits fournis par les compagnies appelantes est le résultat de la faute et de procédés frauduleux de fabrication de la part des employés de ces compagnies agissant sous l’autorité et selon les instructions de l’appelant Antoine Guertin et de ses principaux collaborateurs.

En droit, les compagnies appelantes sont responsables envers la compagnie intimée. Leur obligation est d’ordre contractuel. Vu la preuve, elles ont aussi engagé leur responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.

Quant à l’appelant Antoine Guertin, sa responsabilité est délictuelle ou quasi-délictuelle et ce, envers Chamberland Co. Ltd. et aussi envers Jean-Paul Chamberland qui, nous l’avons vu, est, en fait sinon techniquement, le propriétaire de la compagnie intimée.

Le juge Montgomery, dissident, était d’avis de rejeter l’action sans frais pour les motifs suivants:

[TRADUCTION] Comme le juge de première instance, j’estime que la façon dont les appelants ont conduit

[Page 398]

leurs affaires est critiquable sous bien des rapports, mais je ne suis pas convaincu que ce soit la cause réelle de la perte de confiance des clients dans les intimés et de la ruine de leur commerce. A mon avis, les intimés ont violé cette règle fondamentale que tout demandeur en justice doit avoir «les mains propres»; ils n’ont pas établi que les dommages qu’ils ont subis sont dus aux fautes des appelants plutôt qu’à leur propre conduite lorsqu’ils ont poussé leurs clients à acheter des aliments qu’ils savaient être de qualité inférieure.

Comme le dit le juge de première instance «les deux thèses qui se sont opposées dans ce litige étaient les suivantes:

1. Chamberland dit: j’ai demandé et commandé des marchandises de bonne qualité et j’ai reçu des marchandises de mauvaise qualité;

2. Les défendeurs, de leur côté, disent: si nous avons fabriqué des marchandises de mauvaise qualité, c’est parce que nous avons exécuté fidèlement les commandes que Chamberland nous a données.»

Au sujet de toute la marchandise que Chamberland a vendue en la représentant à ses clients comme renfermant de la «petite avoine» alors qu’à leur insu il commandait de l’«écaille» à Guertin il a, après une revue des témoignages sur le sens des mots «bale» et «écaille», entièrement accepté la prétention de Chamberland disant:

Cette appellation de «écaille» par Guertin ne pouvait certainement pas correspondre dans l’esprit de Chamberland à de la «bale».

Il semble assez bien établi que pour Chamberland comme pour les clients qu’il a appelés comme témoins, la «bale» reste toujours cette paille sans valeur dont on a parlé antérieurement. Là où Guertin pouvait certainement induire Chamberland en erreur, c’est que pour lui les mots «bale, écaille ou écale», ça veut dire la même chose.

Il n’a jamais apparemment dévoilé à Chamberland que pour lui ces trois mots étaient synonymes.

(Les soulignés sont dans le texte.)

Il faut évidemment des raisons très sérieuses pour mettre de côté des conclusions concordantes sur les faits surtout lorsqu’elles sont liées à une question de crédibilité. Cependant, nous nous trouvons ici en face d’autre part d’une preuve

[Page 399]

documentaire irréfutable dont, je dois le dire avec déférence, les cours d’instance inférieure ne paraissent pas avoir tenu compte comme il le fallait en l’occurence.

Tout d’abord, je suis d’accord avec M. le juge Montgomery pour considérer que, par sa lettre du 16 avril 1949, Guertin se trouve à avoir clairement dit à Chamberland que pour lui «écaille» et «bale» étaient synonymes. En effet, en réponse à la lettre du 9 avril où Chamberland propose l’utilisation de «200 lbs de votre écaille d’avoine moulue et 200 lbs de middlings», Guertin décrit cela comme «200 lbs de middlings et 200 lbs de bale d’avoine». Comment Chamberland pouvait-il ne pas comprendre que pour Guertin c’était la même chose ou l’équivalent. Sa lettre du 9 avril démontre que Chamberland savait parfaitement ce qu’était l’écaille. En effet, à la fin, il se sert du terme propre «recoupes d’avoine». Ce mot «recoupe» qui n’est pas d’usage courant, est définit comme suit dans le Grand Larousse Encyclopédique:

«Son provenant de la mouture des gros gruaux ou des gruaux bis à moudre».

Il faut le noter, c’est le mot que l’on retrouve dans les certificats d’analyse. Il indique clairement et sans équivoque possible qu’il ne s’agit pas de grains entiers de petite avoine, mais bien du sous-produit de la fabrication du gruau comme Guertin l’a expliqué. En s’en servant dans sa lettre du 9 avril 1949, Chamberland a démontré que loin d’être naïf, il était instruit des choses de son commerce, comme il est normal après plus de dix ans.

Ce n’est pas tout. Il faut maintenant considérer quelle importance il y a lieu d’attacher aux aveux de culpabilité faits dans les poursuites pénales intentées contre la compagnie Chamberland. A ce sujet, le juge de première instance dit:

On avait d’abord produit à l’enquête un nombre assez volumineux de plaintes, mais ces exhibits ont dû être retirés parce que dans toutes ces plaintes, sauf quatre, il n’avait pas eu de condamnation, ni de plaidoyer de culpabilité. Le 31 janvier, 1956, le présent Tribunal a rendu jugement, rejetant vingt exhibits que la défense avait voulu verser dans le dossier par des amendements aux paragraphes 17 et 22 des plaidoyers.

Quant aux autres auxquels Chamberland aurait plaidé coupable, la Cour trouverait injuste d’en tirer

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un argument engageant sa responsabilité dans la présente cause. Techniquement l’offense se trouvait commise par lui, parce que, au terme de la Loi des Aliments du Bétail, son nom figurait sur les étiquettes mais ce n’est pas lui, d’après la preuve, qui avait fabriqué le produit. Au fond, tel que nous venons de l’analyser assez longtemps, il nous semble assez facile de voir que ce n’était pas lui qui était le véritable responsable.

Avec déférence je dois dire que ce raisonnement est erroné en droit parce qu’il ne tient pas compte de la nature véritable des infractions avouées. En effet, il ne s’agit pas de contraventions de droit strict comme celles qui ont fait l’objet de notre arrêt dans La Reine c. Pierce Fisheries[3]. Ici, l’infraction consiste à avoir «frauduleusement réduit la valeur d’un aliment». Le mot «frauduleusement» exige clairement qu’il s’agisse d’un acte commis avec intention coupable. La fraude exclut à la fois l’accident, l’inadvertance et l’ignorance. On n’est coupable de fraude que si l’on agit sciemment dans le but de tromper quelqu’un. Si Chamberland avait été de bonne foi comme il l’a prétendu, il n’aurait pas été coupable de cette infraction-là. Si, comme le juge de première instance semble l’avoir cru, la faute avait été celle du manufacturier et non la sienne, il aurait dû être acquitté. Si la marchandise avait été faussement étiquetée à son insu, il aurait échappé à la condamnation car il n’aurait pas participé à l’infraction.

Ici cependant, la preuve démontre sans aucune contradiction que, dans les cas où Chamberland a fait les aveux de culpabilité, la réduction frauduleuse de la valeur des aliments vendus a été faite sur ses instructions. Il n’est donc pas exact de dire que «ce n’était pas lui qui était le véritable responsable».

Chamberland n’ignorait pas que la présence de recoupes d’avoine dans la moulée d’orge était une falsification. Il savait fort bien d’ailleurs depuis le début, sa lettre du 9 avril 1949 le démontre, que l’écaille c’était les recoupes. De plus, près de deux mois avant de commander la marchandise au sujet de laquelle il a fait des aveux de culpabilité, il avait reçu de Guertin un document où l’écaille était clairement décrite

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comme le déchet de la fabrication du gruau. Enfin, peu de temps avant de donner les commandes en question il avait été prévenu officiellement de l’illégalité de la falsification. Ce n’est donc pas un cas où il peut être question de ne pas considérer comme décisif au civil l’aveu de culpabilité fait au criminel comme cela a été jugé possible dans La Foncière c. Perras[4]. Dans le cas présent il est clair que l’aveu a été fait en pleine connaissance de cause et que Chamberland ne pouvait aucunement se disculper.

Le juge de première instance a reconnu que dans certains cas «les ordres donnés à Guertin par Chamberland étaient différents des commandes» mais il a traité cela comme des cas isolés insuffisants pour contrebalancer la prépondérance de la preuve. La raison qu’il a donnée pour ne pas attacher d’importance à «ces cas isolés» sont deux particularités de la preuve:

(1) «Guertin pouvait facilement induire Chamberland en erreur en acceptant comme synonymes les expressions écaille, écale ou bale»

(2) la lettre du 2 novembre 1948 écrite par Guertin à Chamberland où il dit «nous tenons aussi en magasin une certaine quantité de grains mélangés que nous obtenons à des prix inférieurs, ce qui nous permet de fournir une bonne moulée à un prix beaucoup plus bas que le grain n°1 à soigner.»

On a déjà vu pourquoi il est tout à fait impossible de croire à la bonne foi de Chamberland et à cela il faut ajouter qu’il avait lui-même rendu bien difficile la preuve de la divergence entre les commandes reçues de ses clients et celles qu’il avait adressées à Guertin en ne conservant pas les premières, ce qui est tout à fait irrégulier et inexcusable dans les circonstances.

En présence de la preuve constituée par les documents et les aveux de culpabilité, il est impossible de ne pas en venir à la conclusion non seulement que des manœuvres frauduleuses ont été pratiquées à la demande de Chamberland mais aussi qu’il ne s’agit pas de quelques cas isolés mais d’opérations nombreuses et systématiques pendant plusieurs années. Cette fraude est clairement criminelle et Guertin y a indubitablement participé et le fait que les plaintes ont été portées uniquement contre la compagnie Chamberland n’y change rien.

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Je suis d’accord avec le juge de première instance pour considérer Guertin comme le grand coupable car, non seulement c’est lui qui a été l’instigateur et le complice de cette entreprise de falsification, mais il est également celui qui en a le plus largement bénéficié car je suis également d’accord avec le juge de première instance pour reconnaître que, malgré la falsification, Chamberland était loin de faire un profit exorbitant sur la marchandise. Tout cela n’empêche pas qu’il faut en droit traiter les parties suivant leur qualité de complices d’opérations criminelles. Quelque sympathie que l’on puisse éprouver pour Chamberland qui a été victime des mauvais conseils de Guertin, sa participation à des opérations criminelles le prive de tout recours contre ses complices. Il est bien vrai qu’en règle générale la faute commune n’exclut pas tout recours. Elle oblige seulement à subir une réduction en proportion de la gravité des fautes respectives. Ce principe ne saurait cependant s’appliquer dans le cas d’une opération immorale et criminelle comme l’est la fraude concertée. Savatier dit (Responsabilité civile, 2ème éd., tome 1, p. 243):

Pour les contrats illicites, une répétition des sommes versées est plus facilement admise; mais on n’autorise pas une partie qui a consciemment et librement participé au contrat illicite, à rejeter, sur l’autre, tout ou partie du dommage que lui cause la violation concertée de la loi.

De même André Nadeau dit: (Traité de Droit civil du Québec, t. 8, par. 32, p. 20)

Ainsi la juridiction civile pourra rechercher le degré de faute, pour établir qu’en dépit de la condamnation pénale, l’assuré aura droit de recouvrer sur sa police, si sa faute intentionnelle ou dolosive n’est pas démontrée et que, partant, l’ordre public n’est pas en jeu.

Tout en étant d’accord avec M. le juge Montgomery, que Chamberland n’est pas recevable à exercer un recours en justice pour des dommages découlant d’opérations frauduleuses auxquelles il a participé, il ne me paraît pas qu’en cette affaire régie par le droit civil québécois, on doive le décider en se fondant sur la règle de l’«equity» qu’il cite.

A mon avis, il faut d’abord considérer que le recours que la compagnie Chamberland veut exercer contre les compagnies Guertin a essen-

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tiellement une base contractuelle. En effet, cette partie de la demande n’est pas autre chose qu’une action d’un acheteur contre un vendeur pour dommages causés par les vices de la chose livrée, action ayant dans un cas semblable sa source à l’art. 1527 C.C. ainsi qu’on a dit dans Samson et Filion c. Davie Shipbuilding[5]. Il est évident, cela découle directement de l’art. 1062 C.C., qu’un contrat ayant pour objet la perpétration d’une fraude, en l’espèce la livraison à un tiers de marchandises frauduleusement décrites et étiquetées, est d’une nullité absolue d’ordre public. Cette nullité n’a pas besoin d’être plaidée. Il suffit au tribunal de la constater pour qu’il doive refuser de donner effet à ce contrat immoral. Ce serait y donner effet que d’adjuger des dommages pour son exécution fautive.

En autant qu’il s’agit du recours de la compagnie Chamberland contre Guertin personnellement et de celui de Chamberland personnellement tant contre Guertin que contre les deux compagnies Guertin, il est clair qu’il ne peut s’agir de responsabilité contractuelle mais uniquement de responsabilité délictuelle. En étant venu à la conclusion qu’il s’agit d’opérations frauduleuses faites à la demande de Chamberland et de sa compagnie en pleine connaissance de cause, je suis d’avis qu’il faut appliquer l’adage volenti non fit injuria. En participant sciemment aux opérations frauduleuses, Chamberland et sa compagnie se sont exposés volontairement au risque du dommage qu’ils ont subi: l’atteinte à leur réputation et la perte de leur clientèle. Comme le dit André Nadeau (Op. cit. par. 551, p. 476):

La règle volenti non fit injuria existe dans notre droit français de la responsabilité, tout comme en droit anglais, mais elle agit chez nous selon des modalités distinctes. Elle couvre le consentement de la victime à l’acte dommageable, appelé parfois acceptation de risques, laquelle s’analyse souvent en une certaine forme d’imprudence de sa part.

La maxime trouve son application lorsque la victime a librement et consciemment, en pleine connaissance de cause, consenti à un risque ou danger, dont elle pouvait parfaitement bien apprécier la nature ou l’étendue, et en a ainsi tacitement accepté d’avance les suites. (55)

((55) Montreal Park and Island Ry. Co. v. McDougall (1905) 36 S.C.R. 1 (accident de travail);

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C.P.R. v. Fréchette (1915) A.C. 871, 880, 24 B.R. 459; Letang v. Ottawa Electric Ry. Co. (1926) A.C. 725, 41 B.R. 312; Nolin v. Canadian Vickers Ltd., (1928) 34 R.J. 222 (j. DeLorimier), conf. en C. d’appel et en C. supr., (1930) 1 D.L.R. 71; Sharp Construction Co. v. Bégin (1920) 59 S.C.R. 680: ouvrier expérimenté blessé en nettoyant une poulie, alors que la machine était en mouvement.)

II faut maintenant se demander si cela dispose de toute l’affaire. En effet, le juge de première instance a conclu que, de façon générale, des marchandises de mauvaise qualité avaient été systématiquement livrées aux clients de Chamberland. Ordinairement, la première livraison à un client était de bonne qualité, ensuite la qualité diminuait. Plusieurs témoins ont décrit les multiples procédés de falsification et il n’y a aucun doute que le juge de première instance était pleinement justifié de conclure qu’il y avait preuve de beaucoup de falsifications autres que celles qui étaient commandées par Chamberland de la façon que l’on sait.

Il ne faut pas oublier que ce n’est qu’une partie de la marchandise qui était vendue sous l’étiquette de Chamberland. Les «moulées balancées» VITAL et VIT portaient l’étiquette de Guertin et c’est lui qui devait en avoir toute la responsabilité. Une preuve abondante a été faite de l’insatisfaction des clients à ce sujet quoique les rapports d’analyse ne révèlent pas beaucoup de cas de déviation appréciable de la norme. Ainsi que M. le juge Montgomery le fait observer:

[TRADUCTION] Dans quelques cas seulement, les échantillons analysés furent très inférieurs à la norme, mais il est arrivé souvent qu’ils soient légèrement inférieurs.

Peut-on diviser la responsabilité et maintenir la condamnation pour une partie des dommages qui serait imputable à la livraison de moulées balancées de qualité inférieure et aussi, peut‑être, à la livraison de moulées ordinaires de qualité inférieure à celle qui a été commandée en dehors de celles qui ont fait l’objet des opérations frauduleuses auxquelles Chamberland a participé?

Pour répondre à cette question il faut en premier lieu examiner la nature de la réclamation. L’objet de la demande, ce ne sont pas les dom-

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mages qui ont pu être causés par telle ou telle livraison de marchandises en particulier. On voit par les pièces produites que lorsqu’il y a eu des difficultés avec les acheteurs comme dans le cas de L’Idéale Mont-Carmel, les deux parties ont vu au règlement de la difficulté.

Ce qui fait l’objet de l’action, ce qui a été accordé par les cours du Québec, c’est à la compagnie, une indemnité pour la perte de sa réputation et de son achalandage et à Chamberland personnellement, une indemnité pour la perte de sa réputation. Peut-on de quelque manière, rattacher ces pertes à autre chose qu’aux opérations frauduleuses auxquelles ils ont participé? Je ne le crois pas. Le moins qu’on puisse dire c’est, comme M. le juge Montgomery le soutient, qu’il n’est aucunement démontré que ce soit la mauvaise qualité de la marchandise livrée par Guertin qui ait provoqué la ruine du commerce de la compagnie Chamberland plutôt que la vente de la marchandise faussement étiquetée à la demande de Chamberland lui-même. Il est évident que, dans l’ensemble, ce qui a porté atteinte à la réputation de Chamberland personnellement et détruit l’achalandage de sa compagnie, c’est ce qui a été vendu frauduleusement sous son étiquette. C’est là ce qui a donné lieu à l’intervention justifiée des fonctionnaires du ministère de l’Agriculture du Canada, la série de lettres aux clients, les saisies, les plaintes et les aveux de culpabilité.

Pour ces raisons, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer les jugements de la Cour supérieure et de la Cour d’appel et de rejeter l’action des intimés. Cependant, comme M. le juge Montgomery, je pense que les appelants n’ayant gain de cause qu’en invoquant une fraude à laquelle ils ont participé et dont ils sont les plus grands responsables, ils ne méritent pas qu’on leur adjuge les dépens.

Appel accueilli sans frais.

Procureurs des défendeurs, appelants: Lizotte, Marchessault, Arsenault, Lagacé & Poussard, Granby.

Procureur des demandeurs, intimés: L.R. Leblanc, Montréal.

[1] [1968] B.R. 954.

[2] [1968] B.R. 954.

[3] [1971] R.C.S. 23, 12 C.R.N.S. 272, [1970] 5 C.C.C. 193, 12 D.L.R. (3d) 591.

[4] [1943] R.C.S. 165, 10 I.L.R. 45 [1943] 2 D.L.R. 129.

[5] [1925] R.C.S. 202, [1925] 2 D.L.R. 856.


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 385 ?
Date de la décision : 06/10/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Vente - Aliments pour le bétail - Falsification - Qualité inférieure - Procédés frauduleux de fabrication - Fraude concertée - Dommages-intérêts - Responsabilité.

L’intimé était un vendeur d’aliments pour le bétail. Ceux-ci étaient préparés et expédiés par l’appelant selon ses instructions. Ils étaient essentiellement de deux catégories: les moulées balancées et les moulées ordinaires. Les premières portaient des marques de commerce de l’appelant. La majeure partie du commerce de l’intimé était celui de grains et moulées ordinaires. Les étiquettes sur les sacs étaient celles de l’intimé et c’est lui qui disait à l’appelant quelle marchandise il fallait mettre sous chaque étiquette donnée. Une grande partie de ce grain était falsifiée et de qualité inférieure. Des poursuites pénales furent intentées contre la compagnie de l’intimé, en vertu de la Loi des aliments du bétail, et il fit des aveux de culpabilité. Le commerce déclina et l’intimé et sa compagnie se trouvèrent dans l’impossibilité de le continuer. Ils intentèrent contre l’appelant et ses deux compagnies une action en dommages alléguant qu’on leur avait livré des marchandises qui n’étaient pas de la composition et teneur convenues et requises, et cela frauduleusement. Ils réclamèrent une indemnité pour perte de réputation, d’achalandage et de revenus. Le juge de première instance statua que les appelants étaient les seuls responsables du préjudice. La Cour d’appel confirma ce jugement par un arrêt majoritaire. Les défendeurs en appelèrent à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

En présence de la preuve constituée par les documents et les aveux de culpabilité, il est impossible de ne pas en venir à la conclusion, non seulement que des manœuvres frauduleuses ont été pratiquées

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à la demande de l’intimé, mais aussi qu’il ne s’agit pas de quelques cas isolés mais d’opérations nombreuses et systématiques pendant plusieurs années. On doit considérer l’appelant comme le grand coupable car, non seulement c’est lui qui a été l’instigateur et le complice de cette entreprise de falsification, mais il est également celui qui en a le plus bénéficié. Cependant, l’intimé n’est pas recevable à exercer un recours en justice pour des dommages découlant d’opérations frauduleuses auxquelles il a participé. Au point de vue de responsabilité contractuelle, un contrat ayant pour objet la perpétration d’une fraude, en l’espèce la livraison à un tiers de marchandise frauduleusement décrite et étiquetée, est d’une nullité absolue d’ordre public. Au point de vue de responsabilité délictuelle, puisqu’il s’agit d’opérations frauduleuses faites à la demande de l’intimé en pleine connaissance de cause, il faut appliquer l’adage volenti non fit injuria. On ne peut pas diviser la responsabilité et maintenir la condamnation pour une partie des dommages qui seraient imputables à la livraison de moulées balancées de qualité inférieure et aussi, peut-être, à la livraison de moulées ordinaires de qualité inférieure à celle qui a été commandée en dehors de celles qui ont fait l’objet des opérations frauduleuses auxquelles l’intimée a participé. Dans l’ensemble, ce qui a porté atteinte à la réputation de l’intimé personnellement et détruit l’achalandage de sa compagnie, c’est ce qui a été vendu frauduleusement sous son étiquette.


Parties
Demandeurs : Guertin (Antoine) Ltée
Défendeurs : Chamberland Co. Ltd.
Proposition de citation de la décision: Guertin (Antoine) Ltée c. Chamberland Co. Ltd., [1971] R.C.S. 385 (6 octobre 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-10-06;.1971..r.c.s..385 ?
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