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29/06/1970 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._131

Canada | Westerlund c. Ayer, [1971] R.C.S. 131 (29 juin 1970)


Cour Suprême du Canada

Westerlund c. Ayer, [1971] R.C.S. 131

Date: 1970-06-29

Fred Victor Westerlund (Demandeur) Appelant;

et

Eva Geraldine Ayer (Défenderesse) Intimée.

1970: les 12 et 13 février; 1970: le 29 juin.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], infirmant en partie un jugement du Juge Gregory. Appel accueilli.

C.D. McQuarrie, c.r., pour le demandeur, appelant.



A.W. Johnson, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE HALL — Le pourvoi résu...

Cour Suprême du Canada

Westerlund c. Ayer, [1971] R.C.S. 131

Date: 1970-06-29

Fred Victor Westerlund (Demandeur) Appelant;

et

Eva Geraldine Ayer (Défenderesse) Intimée.

1970: les 12 et 13 février; 1970: le 29 juin.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], infirmant en partie un jugement du Juge Gregory. Appel accueilli.

C.D. McQuarrie, c.r., pour le demandeur, appelant.

A.W. Johnson, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE HALL — Le pourvoi résulte d’une action que rappelant a intentée contre son ancienne épouse, leur divorce ayant été prononcé en décem-

[Page 133]

bre 1964; cette action a pour objet le partage et la vente de certains terrains enregistrés au nom de l’appelant et de l’intimée à titre de propriétaires conjoints, ainsi qu’une reddition de compte. Dans sa défense, l’intimée a allégué qu’elle est propriétaire de la moitié des actions d’une «compagnie privée» connue sous le nom de Fred Westerlund & Sons Limited (ci-après appelée «la compagnie»). La propriété des actions de la compagnie est devenue l’objet principal du litige en première instance, en Cour d’appel1 et en cette Cour. La solution du problème est presque entièrement dans la réponse à cette question : l’appelant et l’intimée ont-ils vraiment conclu la prétendue convention datée du 8 août 1958, pièce n° 10?

Fait assez singulier, bien que l’appelant nie avoir eu connaissance de ce document daté du 8 août 1958, et nie également avoir signé aucun document ou conclu aucune convention de ce genre, il ne nie pas sa signature. Par contre, tout en reconnaissant qu’il s’agit de sa signature, il a témoigné qu’il ne croyait pas que c’était la sienne quand on lui a présenté le document pour la première fois. En rapport avec cette question, son avocat, Me Ray Hugues, a soumis le document à un expert en écriture qui a affirmé que la signature était bien celle de l’appelant. Par conséquent, tout en continuant à nier l’existence d’une telle convention et le fait d’y avoir apposé sa signature, il a reconnu que la signature était la sienne parce que l’expert en écritures l’affirmait. Cet expert n’a pas témoigné au procès.

Bien que l’appelant reconnaisse de cette façon sa signature, il dit qu’elle a dû être apposée sur le document daté du 8 août 1958 quand il était ivre ou par suite de quelque subterfuge alors qu’il ne savait pas qu’il signait ce qui est maintenant en apparence une véritable convention.

Dans ces circonstances, un lourd fardeau incombait à l’appelant s’il voulait faire accueillir son plaidoyer de non est factum. Le litige relatif aux actions doit être tranché à partir des dépositions très contradictoires faites au procès et au préalable par l’intimée d’une part, et l’appelant d’autre part.

[Page 134]

Le savant juge de première instance a décidé qu’en fait le document en date du 8 août 1958 ne constitue pas ce qu’il est censé représenter à première vue, même s’il porte la signature de l’appelant. En conséquence, il a donné raison à l’appelant quant au partage et à la vente des immeubles dont les parties étaient propriétaires conjoints et il a rejeté la demande reconventionnelle de l’intimée à l’égard des actions de la compagnie. L’intimée a interjeté un appel à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a accueilli cet appel (le Juge en chef Davey étant dissident) quant à la demande relative à la moitié des actions de la compagnie. Le jugement de première instance a été confirmé quant au partage et à la vente des immeubles. L’appelant se pourvoit en cette Cour pour faire rétablir le jugement de première instance à l’égard des actions.

Le savant juge de première instance a longuement traité de la prétendue convention du 8 août 1958, ainsi que des témoignages contradictoires s’y rapportant et il a tiré des conclusions spécifiques sur les faits et la crédibilité comme suit:

[TRADUCTION] Au soutien de sa thèse, la défenderesse a produit une convention écrite que les deux parties auraient conclue et signée le 8 août 1958, quelques jours après le retour de leur voyage de noces. La défenderesse affirme sous serment que tous deux l’ont signée à la date qui y figure, qu’ils se sont mis d’accord sur le contenu après une discussion qui a duré d’une demi-heure à trois-quarts d’heure, que le document entérine l’arrangement qu’ils ont convenu pendant leur voyage de noces à l’effet qu’il n’y aurait qu’un portefeuille et que tout serait également divisé entre eux, et que la convention n’a jamais été annulée ou modifiée. Le demandeur affirme sous serment qu’il ne se rappelle absolument pas l’avoir signée, que s’il l’a signée il devait être trop ivre pour se rendre compte qu’il la signait, qu’il ne s’agit pas d’un arrangement entre eux, et qu’il n’a vu cette convention qu’en 1964; leur mariage était alors bel et bien à l’eau.

Sur l’ensemble de la preuve je suis convaincu que la convention, pièce n° 10, n’est pas ce qu’elle paraît être à première vue. Je rejette le témoignage de la défenderesse à l’effet que le demandeur l’a signée à la date qui y figure, alors qu’il était sobre et en pleine possession de ses facultés, et je conclus que s’il l’a signée il a agi sans en comprendre le sens

[Page 135]

et sans qu’aucune convention n’intervienne entre les parties portant que les actions de la compagnie seraient incluses dans la division à part égale des biens.

Puisque je n’ai pas accordé crédit au témoignage de la défenderesse, je crois qu’il est de mise que je lui donne, ainsi qu’à son avocat, au moins quelque explication sur les motifs qui m’ont dicté cette façon d’agir.

Premièrement, il y a la façon de témoigner de la défenderesse. Le fait qu’elle puisse se rappeler de chiffres, au dollar près, concernant des transactions vieilles de 9 ans et, par contre, qu’elle soit incapable par exemple de se rappeler si elle avait ordonné ou non à M. Nyack de donner une copie de la convention à M. McQuarrie, ne m’a pas fait une impression favorable. La mémoire de la défenderesse était trop fidèle quand elle témoignait en sa faveur ou trop infidèle quand elle répondait à des questions embarrassantes en contre-interrogatoire — peut-être les deux. Ni son attitude ni son témoignage ne m’ont fait une impression favorable.

Deuxièmement, il y a l’incompatibilité entre une convention telle que la pièce n° 10 et la conduite des deux parties. Les parties s’accordent pour dire qu’après être revenus de leur voyage de noces ils se sont mis à partager leurs biens à part égale, sans toucher à la compagnie. Ils ont obtenu les services d’un comptable agréé pour suivre de près leurs activités financières. Je ne puis comprendre que des biens aussi considérables que les actions de la compagnie aient été omis alors que tout le reste a été traité de façon nette et précise. La défenderesse a témoigné qu’elle n’était pas disposée à mettre aucun de ses biens en propriété conjointe tant que leur convention visant la mise en commun de leurs biens n’était pas mise par écrit et signée. Elle a reconnu jusqu’en janvier 1963 au moins, dans des rapports financiers, qu’elle ne possédait aucun intérêt dans la compagnie; ce fait ne s’accorde pas avec ce qu’elle dit être la convention en vigueur depuis 1958. Lors de la réunion au bureau de M. Nyack en janvier 1963, on a quelque peu discuté de la répartition des actions de la compagnie. La défenderesse a déclaré que le demandeur était d’accord sur la division des actions à part égale, à condition qu’elle demeure son épouse jusqu’à sa mort. M. Nyack a témoigné dans le même sens, à savoir que le demandeur se proposait de lui donner la moitié de ses actions si elle se comportait en bonne épouse. C’est faire preuve d’une trop grande naïveté que de croire que la défenderesse aurait laissé passer une déclaration de ce genre sans protester quand elle prétend à l’existence d’une conven-

[Page 136]

tion écrite prouvant son droit aux actions depuis août 1958. Si une telle convention avait existé, la défenderesse aurait certainement fondé sa prétention aux actions sur cette convention; cependant, elle ne l’a même pas produite, alors que le demandeur et son comptable s’étaient rendus au bureau de M. Nyack dans le but exprès d’entendre les objections de la défenderesse à la comptabilité des parties et de rectifier celle-ci. Non seulement n’y a-t-il pas eu production de la convention, mais encore les objections formulées en présence de M. Russell aux écritures de comptabilité ne faisaient aucunement mention des actions de la compagnie. Non seulement la défenderesse n’a‑t-elle pas présenté la convention comme fondement de sa revendication de la moitié des actions et ne l’a-t-elle pas produite au comptable dont le travail consistait à corriger les états financiers pour faire ressortir la vraie situation, mais, d’après M. Nyack, elle ne la lui avait même pas produite à cette date. On comprend assez facilement que M. Nyack ait été incapable de se rappeler s’il avait vu la convention pour la première fois avant ou après la réunion parce que, à la demande de la défenderesse, il lui a donné son dossier quelque temps après et il s’en remettait à sa mémoire des faits. Mais on aurait pu lui présenter le dossier pour lui rafraîchir la mémoire quant à la date à laquelle il a vu la convention pour la première fois. Le dossier n’a pas été produit et cette omission n’a pas été justifiée. J’en déduis qu’il n’a pas été produit parce que M. Nyack se serait rendu compte qu’il n’avait pas vu la convention à la date de la réunion. Ceci, de même que le fait que M. Nyack n’a jamais fait parvenir une copie à M. McQuarrie comme on lui en avait fait la demande, et que la défenderesse ne pouvait se rappeler si elle avait chargé M. Nyack d’en donner une copie à M. McQuarrie, me porte à conclure que la convention n’existait pas le 17 janvier 1963 ou bien que la défenderesse savait qu’elle ne renfermait pas vraiment l’arrangement que les parties avaient convenu. Je ferai dès maintenant remarquer que je ne pense pas qu’il y ait eu acquiescement ou inaction, comme l’a prétendu M. Johnson, ce qui, le cas échéant, aurait empêché la défenderesse de s’appuyer sur la convention afin d’obtenir ses actions. Au contraire, je pense qu’il n’y avait aucune convention lui accordant ces actions. De plus, le demandeur ayant donné six actions à ses enfants et quatre aux enfants de la défenderesse, le fait que cette dernière y ait acquiescé constitue une autre contradiction. La conduite de la défenderesse et de son ancien avocat est tout à fait incompatible avec sa croyance à l’existence d’un document authentique comme la pièce n° 10.

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Je n’ai aucune hésitation à rejeter son témoignage quand il est contredit par celui du demandeur ou de l’un de ses témoins. Au cas ou l’on penserait que j’ai oublié le témoignage de la défenderesse à l’effet qu’elle s’est renseignée au sujet de ses actions à l’époque où les testaments ont été faits, en 1959, et qu’elle a accepté la déclaration du demandeur que son certificat d’action était sous la garde de M. McQuarrie, j’aimerais dire que j’ai considéré son témoignage et que je le rejette, acceptant celui du demandeur à l’effet qu’aucune conversation semblable n’a jamais eu lieu.

* * *

L’ensemble de la preuve me convainc que l’attribution à la défenderesse de la moitié des actions de là Compagnie Westerlund n’a jamais fait partie de l’entente conclue entre les parties et je suis convaincu que l’entente qu’ils ont conclue a été complètement exécutée par les deux parties lorsqu’ils ont mis leurs immeubles propriété conjointe et placé leur argent dans des comptes de banque conjoints.

Quant à la demande en partage des immeubles, il en est arrivé à la conclusion suivante:

[TRADUCTION] Je conclus qu’ils avaient l’intention d’être et de devenir légalement propriétaires conjoints à part égale des biens qu’ils mettaient en commun. En droit, je décide que le demandeur a droit au partage et à la reddition de compte et j’en ordonne ainsi.

En Cour d’appel, le Juge en chef Davey a déclaré, en traitant des conclusions de fait du juge de première instance:

[TRADUCTION] La preuve est amplement suffisante pour soutenir ces conclusions de fait. Puisque le savant Juge de première instance était justifié de ne pas ajouter foi au témoignage de l’appelante, je ne traiterai pas de ce sujet davantage sauf pour faire plus tard certaines observations sur plusieurs critiques dirigées contre son raisonnement et pour appuyer sur un point qu’il n’a qu’effleuré et qu’en toute déférence, je crois déterminant.

J’accepte que la preuve soumise au soutien d’un plaidoyer de non est factum ou de fraude doive être traitée avec soin, car le fait de décharger une personne d’une obligation découlant d’un contrat par écrit sur lequel apparaît sa signature constitue un geste grave. Cet appel ne donne pas lieu à toutes les subtilités inhérentes au plaidoyer de non est factum parce que dans cette affaire, l’intimé ne prétend pas, contre une partie innocente, que le document ne représente pas son contrat, mais il allègue, contre la

[Page 138]

prétendue coupable, qu’elle a obtenu sa signature par fraude ou subterfuge, et que, de ce fait, elle ne peut invoquer le document. S’il en est ainsi, l’appelante ne peut se fonder sur la convention, que sa fraude l’ait rendue nulle, comme dans le cas de non est factum, ou qu’elle l’ait simplement rendue annulable, comme dans le cas de la fraude ordinaire.

L’intimé ne peut dire comment l’appelante a obtenu sa signature puisqu’il ne se rappelle pas avoir signé le document. Il dit qu’il a dû être ivre. L’écriture ferme de sa signature ne semble pas celle d’un homme complètement ivre; aussi, je ne pense pas que ce soit l’explication, et d’ailleurs le savant Juge de première instance n’a pas étayé sa conclusion sur ce moyen. S’il faut croire le témoignage de l’intimé, sa signature a dû être obtenue à l’aide de quelque subterfuge; le savant Juge de première instance l’a cru, et son témoignage semble bien avoir l’accent de la vérité.

Lorsqu’une personne allègue que sa signature a été obtenue à l’aide de fraude ou d’un subterfuge, mais qu’il ne peut dire quand il a signé le document et dans quelles circonstances, la preuve doit faire l’objet d’un examen très attentif. On peut imaginer différentes façons par lesquelles il est possible d’obtenir une signature à l’aide d’un subterfuge sans que la victime le sache ou le veuille. Suivant la forme que prend ce genre de fraude, plus le subterfuge est habile moins la victime pourra savoir qu’elle a été dupée. Dans cette affaire, dès que l’on retient le témoignage de l’intimé et rejette celui de l’appelante, et que l’on constate que l’appelante n’a pas produit la convention lorsque les circonstances en exigeaient la production alors qu’elle l’aurait produite si elle avait été authentique, on ne peut qu’en déduire que le document n’est pas authentique.

L’avocat de l’appelante n’a pas plaidé devant cette Cour que la conclusion que la signature de l’intimé avait été obtenue à l’aide de quelque autre subterfuge débordait le cadre des allégations contenues dans la réponse de l’intimé. En fait, en première instance et en cette Cour, l’appelante n’a pas essayé de limiter la prétention de l’intimé que sa signature avait été obtenue à l’aide d’un subterfuge, à l’allégation de sa réponse suivant laquelle l’appelante avait obtenu cette signature quand, à sa connaissance, il était trop ivre pour comprendre ce qu’il faisait.

Après s’être arrêté sur plusieurs des critiques dirigées contre les motifs du savant juge de première instance pour ne pas croire l’intimé, le Juge en chef Davey poursuit:

[TRADUCTION] Le fait le plus révélateur qui milite contre l’appelante, son comportement mis à part, est

[Page 139]

celui-ci: en 1959, l’intimé s’est fait rendre par ses fils quarante des cent actions émises de la compagnie et il en a cédé deux à chacun de ses trois enfants et à chacun des deux enfants de l’appelante. Quand il lui a montré les cinq certificats d’actions au nom des enfants, elle dit qu’elle a demandé le certificat de ses quarante-cinq actions et qu’on lui a répondu qu’il était sous la garde de M. McQuarrie. Si son témoignage est véridique, elle a cru que le certificat des quarante-cinq actions de la compagnie avait été fait en son nom en 1959 et qu’il était entre les mains de M. McQuarrie. Au mois de janvier ou février 1963, lorsque l’intimé a dit à l’appelante et à M. Nyack qu’il s’était toujours proposé de lui donner la moitié des actions de la compagnie à condition qu’elle se comporte en bonne épouse, elle aurait sûrement dû répondre, si son témoignage était véridique: «Tu m’as déjà donné la moitié des actions et M. McQuarrie les détient pour mon compte. Je les veux». Mais elle n’a pas dit cela: elle n’a ni demandé le certificat d’actions ni produit la convention. Elle dit qu’elle ne voulait pas produire la convention parce qu’elle essayait de sauver son mariage, mais ce que l’intimé a dit alors laissait voir qu’il l’avait grossièrement trompée en affirmant qu’un certificat d’actions avait été fait en son nom et confié à la garde de M. McQuarrie. Le témoignage de l’épouse est tout simplement incroyable.

Le Juge d’appel Robertson, le Juge d’appel Tysoe étant d’accord avec lui, a été d’avis que l’appelant ne pouvait démontrer le bien-fondé de son plaidoyer de non est factum. Il a déclaré:

[TRADUCTION] En dernière analyse, voici ma décision: il ne fait aucun doute que la signature apposée sur la convention du 8 août est celle du mari. On peut soupçonner que l’épouse l’a obtenue en laissant croire que le document représentait quelque chose d’autre, ou qu’elle lui a fait signer une feuille de papier dont le bas dépassait une autre feuille qui avait été placée au-dessus et qu’il croyait signer, ou bien que la signature a été obtenue à l’aide de quelque autre subterfuge. Mais il n’y a pas la moindre preuve que les choses se sont déroulées de cette façon. La conviction qu’il faut, en général, rejeter le témoignage de l’épouse, ne nous fournit pas cette preuve. Donc, rien ne permet d’annuler la convention écrite.

A la lumière de la preuve, je ne pense pas que cette Cour puisse remettre en question les conclusions que le savant juge de première instance a tirées sur les faits et auxquelles le savant Juge en chef de la Colombie-Britannique s’est rallié.

[Page 140]

Ces conclusions reposent sur une preuve suffisante et d’ailleurs elles s’appuient sur les circonstances que le Juge Gregory et le Juge d’appel Davey ont soulignées. A l’égard de la preuve, le Juge d’appel Robertson a méconnu je crois, la conclusion spécifique du savant juge de première instance portant que la convention du 8 août 1958 n’a pas été conclue comme le prétend l’intimée. Il ne s’agit pas d’une conclusion qu’il fallait, en général, rejeter le témoignage de l’intimée, comme le suggère le Juge d’appel Robertson, mais d’une conclusion spécifique qu’on ne pouvait ajouter foi à son témoignage sur ce point crucial de l’affaire. Je ne puis voir que le Juge Gregory ait suivi un faux principe ou ait été influencé par des faits non pertinents en décidant qu’il ne devait pas ajouter foi au témoignage de l’intimée et en acceptant celui de l’appelant. En entendant les témoignages des parties, il a eu l’immense avantage d’en juger la véracité en observant leur comportement; la Cour d’appel et cette Cour n’ont pas cet avantage. Rien au dossier n’indique qu’il ne s’est pas servi, ou a fait un mauvais usage de l’avantage qu’il avait ainsi de voir et d’entendre les témoins.

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir le jugement de première instance avec dépens en cette Cour et en Cour d’appel. L’appel incident est rejeté sans dépens.

Appel accueilli avec dépens; appel incident rejeté sans dépens.

Procureurs du demandeur, appelant: McQuarrie & Selkirk, New Westminster.

Procureur de la défenderesse, intimée: A. Miles Nottingham, New Westminster.

[1] (1969), 68 W.W.R. 689, 5 D.L.R. (3d) 507.


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 131 ?
Date de la décision : 29/06/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Contrats - Prétendue convention entre époux concernant la propriété de certaines actions - Le mari ne nie pas sa signature mais nie avoir eu connaissance du document et de l’avoir signé - Plaidoyer de non est factum établi.

Dans une action que l’appelant a intentée contre son ancienne épouse pour obtenir le partage et la vente de certains terrains enregistrés aux noms de l’appelant et de l’intimée à titre de propriétaires conjoints, ainsi qu’une reddition de compte, l’intimée a allégué qu’elle est propriétaire de la moitié des actions d’une compagnie privée connue sous le nom de Fred Westerlund and Sons Limited. La propriété de ces actions est devenue l’objet principal de ce litige. La solution du problème est presque entièrement dans la réponse à cette question: l’appelant et l’intimée ont-ils vraiment conclu une certaine prétendue convention? Bien que l’appelant nie avoir eu connaissance de ce document et nie également avoir signé aucun document ou conclu aucune convention

[Page 132]

de ce genre, il ne nie pas sa signature. Il dit qu’elle a dû être apposée sur le document quand il était ivre ou par suite de quelque subterfuge.

Le juge de première instance a décidé qu’en fait le document ne constitue pas ce qu’il est censé représenter à première vue, même s’il porte la signature de l’appelant. En conséquence, il a donné raison à l’appelant quant au partage et à la vente des immeubles dont les parties étaient propriétaires conjoints et il a rejeté la demande reconventionnelle de l’intimée à l’égard des actions de la compagnie. L’appel interjeté par l’intimée a été accueilli par la Cour d’appel (le Juge en Chef Davey étant dissident) quant à la demande relative à la moitié des actions. Le jugement de première instance a été confirmé quant au partage et à la vente des immeubles. L’appelant en appelle à cette Cour pour faire rétablir le jugement de première instance à l’égard des actions.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

Les conclusions que le juge de première instance a tirées sur les faits ne doivent pas être remises en question. A l’égard de la preuve, les juges majoritaires en Cour d’appel ont méconnu la conclusion spécifique du juge de première instance portant que la convention attaquée n’a pas été conclue comme le prétend l’intimée. Il ne s’agit pas d’une conclusion qu’il fallait, en général, rejeter le témoignage de l’intimée, mais d’une conclusion spécifique qu’on ne pouvait ajouter foi à son témoignage sur ce point crucial de l’affaire. Le juge de première instance n’a pas suivi un faux principe ou n’a pas été influencé par des faits non pertinents en décidant qu’il ne devait pas ajouter foi au témoignage de l’intimée et en acceptant celui de l’appelant.


Parties
Demandeurs : Westerlund
Défendeurs : Ayer
Proposition de citation de la décision: Westerlund c. Ayer, [1971] R.C.S. 131 (29 juin 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-06-29;.1971..r.c.s..131 ?
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