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26/06/1970 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._5

Canada | R. c. Pierce Fisheries Ltd., [1971] R.C.S. 5 (26 juin 1970)


Cour Suprême du Canada

R. c. Pierce Fisheries Ltd., [1971] R.C.S. 5

Date: 1970-06-26

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

Pierce Fisheries Limited Intimée.

1969: le 13 novembre; 1970: le 26 juin.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse[1], rejetant un appel par voie d’exposé d’un acqui

ttement de l’intimée prononcé par un magistrat sur une accusation en vertu de l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 3 du Règl...

Cour Suprême du Canada

R. c. Pierce Fisheries Ltd., [1971] R.C.S. 5

Date: 1970-06-26

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

Pierce Fisheries Limited Intimée.

1969: le 13 novembre; 1970: le 26 juin.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse[1], rejetant un appel par voie d’exposé d’un acquittement de l’intimée prononcé par un magistrat sur une accusation en vertu de l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 3 du Règlement sur la pêche du homard. Appel accueilli, le Juge en Chef Cartwright étant dissident.

J.A. Scollin, c.r., pour l’appelante.

G.T.H. Cooper, pour l’intimée.

LE JUGE EN CHEF CARTWRIGHT (dissident) — Le pourvoi que cette Cour a autorisé est à l’encontre d’un jugement unanime de la Chambre d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse1. Cette dernière a rejeté un appel de l’acquittement de l’intimée que le Juge C. Roger Rand, c.r., magistrat provincial, avait prononcé sur l’accusation d’avoir été, sans excuse légitime, dans le comté de Shelburne, à ou près de Locke-port dans ledit comté de Shelburne, dans le district de magistrature de la province de la Nouvelle-Écosse, le 29 avril 1968, ou vers cette date, dans l’arrondissement de pêche du homard n° 4, en possession de homards d’une taille inférieure à trois pouces et trois-seizièmes (3” 3/16), taille minimum prescrite dans l’Annexe visant cet arrondissement, contrairement à l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 3 du Règlement sur la pêche du homard, C.P. 1963-745 dans sa forme modifiée, établi en vertu de l’art. 34 de la Loi sur les pêcheries.

L’appel a été présenté à la Chambre d’appel par voie d’exposé, dont voici un extrait:

[TRADUCTION] La preuve met en évidence trois faits principaux: —

1. Le 29 avril 1968, Pierce Fisheries Limited avait en sa possession des homards immatures. (audessous de la taille régulière).

2. Il n’est pas prouvé qu’aucun agent ou employé responsable de Pierce Fisheries Limited savait posi-

[Page 8]

tivement ou indirectement que lesdits homards immatures se trouvaient dans ledit établissement.

3. Il est établi que le président de Pierce Fisheries Limited avait donné des directives précises aux autres agents, aux employés responsables et aux fournisseurs de ne pas acheter de homard immatures pour le compte de Pierce Fisheries Limited.

Le savant magistrat a déclaré qu’il est établi que l’intimée a acheté et amené sur les lieux le même jour par camion et par bateau, de 50,000 à 60,000 livres de homards et, parmi ceux-ci, un fonctionnaire des pêches a découvert 26 homards immatures.

Les questions soumises à l’avis de la Chambre d’appel étaient les suivantes:

[TRADUCTION] 1. Est-ce que la mens rea est un élément essentiel de la preuve sur l’accusation d’avoir violé l’alinéa b) du paragraphe (1) de l’article 3 du Règlement sur la pêche du homard?

2. Ai-je eu raison d’appliquer la décision prise dans l’affaire R. v. D’Entremont Fisheries Limited à l’affaire R. v. Pierce Fisheries Limited et de me dire lié par ladite décision?

La Chambre d’appel a répondu affirmativement aux deux questions, mais a signalé que la réponse même à la première question, rendait presque superflue une réponse à la seconde.

La réponse à la question que nous devons trancher dépend de l’interprétation des termes utilisés dans la Loi sur les pêcheries et dans le Règlement sur la pêche du homard.

Compte tenu des conclusions du savant magistrat, sur les points de fait, et étant établi qu’il y avait 26 homards trop courts parmi les 50,000 ou 60,000 livres de homards achetées par l’intimée et se trouvant sous son contrôle et dans son établissement, il s’agit de savoir si elle doit être déclarée coupable de l’infraction dont elle est accusée, même si aucun de ses agents ou employés responsables n’avait connaissance de ce fait et que des directives précises avaient été données à ses agents, employés responsables et fournisseurs de ne pas acheter de homards immatures.

La règle d’interprétation applicable ici n’est pas douteuse. Dans The Company of Proprietors

[Page 9]

of the Margate Pier v. Hannam et al.[2], à la p. 270, on cite Lord Coke qui aurait déclaré:

[TRADUCTION] Les lois du Parlement doivent être interprétées de façon que nul individu innocent, non coupable d’injustice ou de faute, ne soit puni ou lésé par une interprétation littérale.

Dans Sweet v. Parsley[3], la Chambre des Lords vient d’énoncer de nouveau la règle. Les termes des exposés sont différents, mais il n’y a aucun désaccord quant à la substance de la règle. Lord Reid a formulé celle-ci de la façon suivante, p. 473:

[TRADUCTION] Notre première tâche est d’étudier les termes de la loi: s’ils visent clairement à créer une infraction absolue, le problème est réglé. Mais, des cas semblables sont très rares. Parfois les termes de l’article qui crée une infraction particulière indiquent clairement que la mens rea est requise d’une manière ou d’une autre. Ces cas sont assez fréquents. Mais, dans un très grand nombre de cas, on ne trouve l’indication évidente ni dans un sens ni dans l’autre. Dans ces cas-là, on a présumé pendant des siècles que le législateur n’avait pas l’intention de considérer comme des criminels des personnes dont le comportement n’avait en rien été répréhensible. Partant, si on ne trouve aucune mention de la mens rea dans un article, il y a présomption qu’aux fins d’appliquer la volonté du législateur, nous devons l’interpréter comme exigeant la mens rea.

et, p. 474:

[TRADUCTION] …d’après un principe universel, si une disposition d’ordre pénal peut raisonnablement admettre deux interprétations, on doit adopter la plus favorable à l’accusé.

Il est inutile de multiplier les citations à ce sujet car l’avocat de l’appelante a justement admis dans son factum que la règle applicable a été énoncée correctement par Lord Goddard dans Harding v. Price[4], à la p. 284, en ces termes:

[TRADUCTION] …à moins qu’une loi n’élimine clairement ou par implication logique la mens rea comme élément constitutif d’un crime, le tribunal ne déclarera pas coupable d’une infraction au droit criminel un homme dépourvu d’intention coupable.

[Page 10]

Dans Sweet v. Parsley, précitée, à la p. 478, Lord Morris of Borth-y-Gest signale qu’il y aurait peu à gagner à un examen des nombreuses affaires dans lesquelles il a fallu déterminer si un texte statutaire particulier crée une infraction absolue. Il dit:

[TRADUCTION] Récemment, dans nombre d’affaires touchant une variété de textes statutaires différents, on s’est demandé si des infractions absolues avaient été créées. Certaines de ces affaires illustrent les difficultés soulevées là où le législateur fait usage de termes ou d’expressions dont le sens peut susciter des divergences d’opinion légitimes. Je ne me propose pas d’exposer ou d’étudier ces affaires car, à mon avis, les principes qui doivent gouverner l’interprétation sont clairs et, sauf dans la mesure où des principes y sont posés, ces affaires ne nous intéressent qu’autant qu’elles indiquent les différentes décisions prises, à bon droit ou non, par rapport à divers groupes de mots employés dans des lois diverses.

A mon avis, cette Cour a posé un principe d’interprétation d’une loi qui fait de la possession d’une substance interdite une infraction dans Beaver c. La Reine[5], où la majorité a déclaré, p. 541:

[TRADUCTION] L’essence du crime est la possession de la substance interdite et, dans une affaire criminelle, il n’y a en droit aucune possession sans la connaissance de la nature de la substance interdite.

En appliquant ce principe aux termes de l’accusation contre l’intimée dans l’affaire en instance, il me semble que la conclusion formelle sur le fait que l’intimée ne savait pas, positivement ou indirectement, que certains homards se trouvant sous son contrôle et dans son établissement étaient immatures, conduit nécessairement à une déclaration de non culpabilité.

L’appelante soutient que les termes pertinents de l’alinéa (g) de l’art. 2 de la Loi sur les pêcheries et ceux du par. (1) de l’art. 3 du Règlement sur la pêche du homard indiquent implicitement et nécessairement l’intention de créer une infraction absolue. Voici ces termes:

Article 2, Loi sur les pêcheries:

2. Dans la présente loi, l’expression

g) «excuse légitime» signifie

[Page 11]

(i) l’aptitude à prouver que le poisson possédé en temps prohibé à l’endroit de possession a été légalement capturé, ou

(ii) la capture involontaire ou fortuite de tout poisson qui ne peut être alors capturé, pendant que se fait légalement la pêche d’un autre poisson.

Article 3, Règlement de pêche du homard

3(1) Dans tout arrondissement ou partie d’arrondissement, il est interdit,

a) durant la période de fermeture prescrite à l’annexe à l’égard de cet arrondissement ou partie d’arrondissement,

(i) de pêcher, de capturer ou de tuer du homard, ou

(ii) d’avoir du homard en sa possession sans excuse légitime, ou

(iii) de laisser des casiers à homard mouillés dans l’eau des pêcheries de homard; ou

b) en tout temps de pêcher, de capturer, de tuer ou d’avoir en sa possession tout homard d’une taille inférieure au minimum prescrit à l’annexe à l’égard de cet arrondissement ou partie d’arrondissement.

Il est évident que les définitions de «excuse légitime» pourraient s’appliquer dans le cas d’accusations portées en vertu de l’alinéa (a) du par. (1) de l’art. 3 du Règlement sur la pêche du homard mais non dans le cas d’une accusation portée en vertu de l’alinéa (b). A mon avis, la défense de l’intimée n’est pas qu’elle avait une excuse légitime de commettre l’acte prohibé, c’est-à-dire d’avoir en sa possession des homards immatures, mais plutôt qu’en droit, elle n’avait pas commis cette infraction, puisqu’il manquait l’élément essentiel qu’est la conscience du délit. Les termes de l’alinéa (g) de l’art. 2 de la Loi sur les pêcheries ne favorisent pas la prétention de l’appelante.

Dans son factum, l’appelante a en outre allégué ce qui suit:

[TRADUCTION] Cependant, même si nous constations que les termes utilisés dans le Règlement sont également conciliables avec l’intention de faire de la mens rea un élément essentiel de l’infraction

[Page 12]

comme M. le Juge Roach de la Cour d’appel d’Ontario l’a déclaré dans R. v. Pee-Kay Smallwares Ltd. (1947) 90 C.C.C. 129, page 137:

«…le problème peut être résolu en considérant la nature de l’objet visé par la loi. Cette loi peut si fondamentalement toucher l’intérêt public ou celui de l’État qu’on ne peut s’empêcher d’en déduire, que le législateur a voulu que le simple accomplissement de l’acte interdit constitue l’infraction sans égard à l’intention de son auteur.

Il n’y a pas de preuve devant cette Cour qu’un négociant en homards, dans la position de la défenderesse, ayant parfois, à son insu et sans que cela soit de sa faute, des homards immatures sous son contrôle et dans son établissement, menacerait si sérieusement de détruire l’industrie de la pêche du homard qu’il faille dans l’intérêt public et en se fondant sur les faits établis dans cette affaire, déclarer coupable d’une infraction criminelle une personne qui n’a pas commis de méfait intentionnel ni entretenu d’intention coupable, encore que l’infraction ne comporte pas de grave turpitude morale. En présumant que dans l’affaire R. v. Pee-Kay Smallwares Ltd. la décision ait été juste, elle ne me semble pas s’appliquer en l’instance.

Évidemment, par l’emploi de termes appropriés, le législateur pourrait décréter que quiconque a de fait un homard immature sous son contrôle et dans son établissement, doit être reconnu coupable d’une infraction, même s’il ignore que ce homard est au-dessous de la taille régulière; mais, à mon avis, des termes semblables n’ont pas été employés et on ne peut déduire une telle intention des termes employés si on les considère à la lumière des circonstances pertinentes.

Dans son factum, l’appelante conclut son argumentation par l’alinéa suivant:

[TRADUCTION] NOUS soutenons que, si cette affaire ne relève pas de la responsabilité inconditionnelle, il est peu probable qu’une affaire de ce genre puisse exister en l’absence de termes explicites dans la loi.

Cela soulève la question suivante: toutes les fois qu’on se propose de créer une infraction de responsabilité absolue, ne serait-il pas dans l’intérêt public que la disposition législative exprime cette intention en termes clairs et explicites?

[Page 13]

Je rejetterais le pourvoi avec dépens en cette Cour; je ne modifierais pas la décision de la Chambre d’appel de ne pas adjuger de dépens relatifs aux procédures devant elle.

Le jugement des Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — J’ai eu le privilège de lire les motifs de jugement du Juge en Chef Cartwright dans lesquels il relate les faits principaux qui font l’objet de ce pourvoi et cite un grand nombre de dispositions statutaires pertinentes. J’essaierai d’éviter les répétitions, sauf là où elles serviront à illustrer ma pensée.

La question qui fait l’objet du pourvoi a été soumise à la Chambre d’appel de la Nouvelle‑Écosse par le Juge C. Roger Rand, c.r., magistrat provincial, dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Est-ce que la mens rea est un élément essentiel de la preuve sur l’accusation d’avoir violé l’alinéa b) du paragraphe (1) de l’article 3 du Règlement sur la pêche du homard?

Le paragraphe pertinent décrète:

3. (1) Dans tout arrondissement ou partie d’arrondissement, il est interdit,

b) en tout temps, de pêcher, capturer, de tuer ou d’avoir en sa possession tout homard d’une taille inférieure au minimum prescrit à l’annexe à l’égard de cet arrondissement ou partie d’arrondissement.

D’une façon générale, il y a présomption en common law que la mens rea, l’intention coupable, est un élément essentiel de toutes les infractions proprement criminelles, mais l’étude d’une jurisprudence abondante m’a convaincu qu’il existe une vaste catégorie d’infractions créées par des lois adoptées pour réglementer la conduite des citoyens dans l’intérêt de l’hygiène, de la commodité, de la sécurité et du bien-être public, qui ne sont pas assujetties à cette présomption. La question de savoir si la présomption s’applique à ces derniers cas, dépend des termes de la loi qui crée l’infraction et de l’objet qu’elle poursuit.

Dans l’affaire Cundy v. Le Cocq[6], l’appelant avait été condamné pour vente d’alcool à une

[Page 14]

personne ivre, contrairement à l’art. 13 du Licensing Act de 1872, bien qu’il eût ignoré qu’elle le fût. En confirmant cette condamnation, le Juge Stephen a clairement indiqué qu’en 1884, la présomption de la nécessité de la mens rea ne s’appliquait déjà plus de façon générale aux infractions créées par statut. Il dit, p. 210:

[TRADUCTION] Jadis la règle a pu être d’application générale à la common law ou aux anciennes lois, mais une distinction est née de la précision plus grande des lois modernes. Aujourd’hui, comme le montrent les affaires Reg. v. Prince, L.R. 2 C.C.R. 154, et Reg. v. Bishop, 5 Q.B.D. 259, il est impossible d’appliquer la règle d’une façon générale à toutes les lois et la jurisprudence est à l’effet qu’on doit considérer l’objet de chaque loi à l’étude pour voir si et jusqu’à quel point la conscience coupable est un élément essentiel de l’infraction créée.

L’affaire la plus fréquemment citée comme illustrant les limites de la présomption que la mens rea est un élément essentiel de toutes les infractions ainsi que les exceptions à la règle, est Sherras v. De Rutzen[7], où le Juge Wright a dit, p. 921:

[TRADUCTION] Il y a une présomption que la mens rea, intention repréhensible ou conscience de la criminalité de l’acte, est un élément essentiel de toute infraction; mais cette présomption est susceptible d’être écartée soit par les termes de la loi qui crée l’infraction ou par son objet et il faut tenir compte de ces deux éléments…

Le savant juge a alors ajouté:

[TRADUCTION] …les principales catégories d’exceptions peuvent sans doute être ramenées à trois. L’une est une catégorie d’actes qui, d’après le Juge Lush dans Davies v. Harvey, L.R. 9 Q.B. 433, sans être criminels au sens véritable du terme, sont, dans l’intérêt public, prohibés sous peine de sanction pénale. (Les italiques sont de moi).

Les deux autres catégories d’exceptions mentionnées par le Juge Wright sont les nuisances publiques et les procédures qui, malgré leur forme criminelle, ne sont en réalité qu’un mode sommaire de faire respecter un droit civil.

En considérant la portée pratique de la définition du Juge Wright quant à la première catégo-

[Page 15]

rie d’exceptions: les actes qui sans être criminels au sens véritable du terme sont, «dans l’intérêt public, prohibés sous peine de sanction pénale», je tire une aide précieuse de l’obiter dictum du Juge Dixon de la Haute Cour d’Australie dans Proudham v. Dayman[8], p. 540, et auquel cette Cour s’est reportée dans La Reine c. King[9], p. 762. Il dit de la présomption de la nécessité de la mens rea comme élément essentiel des infractions criminelles:

[TRADUCTION] La force de la présomption que la règle s’applique aux nouvelles infractions créées par une loi, varie selon la nature de l’infraction et la portée de la loi. Si la loi a pour objet d’ajouter un nouveau crime aux infractions tombant sous le coup du droit criminel général, il est naturel de supposer qu’elle est subordonnée aux principes généraux de ce droit. Mais il se présente d’autres considérations lorsque le législateur adopte, en ce qui concerne le maintien de l’ordre, l’hygiène, la sécurité ou toutes matières semblables des mesures pénales qui imposent aux citoyens la responsabilité de se conduire de façon à ne pas porter atteinte à l’intérêt public. Dans des cas semblables, il y a moins de motifs, sur le plan logique ou sur celui des probabilités, de présumer l’intention de voir appliquer la règle générale et d’admettre comme excuse une erreur raisonnable et commise de bonne foi; la présomption devient faible.

(Les italiques sont de moi).

Lord Reid a exprimé la même opinion dans l’affaire récente Sweet v. Parsley[10], où il a dit (p. 474) en parlant de la première catégorie d’exceptions mentionnée par le Juge Wright dans Sherras v. De Rutzen, précitée:

[TRADUCTION] C’est depuis longtemps la pratique établie de classer ces actes quasi‑criminels parmi les infractions absolues et on peut présumer à coup sûr que lorque le Parlement adopte de nouvelles lois au sujet de cette catégorie d’infractions, son silence sur la mens rea signifie que la pratique établie doit s’appliquer. Mais pour les actes de nature vraiment criminelle, il me semble que tout législateur raisonnable doit songer au moins à deux autres facteurs. En premier lieu, toute personne condamnée pour une infraction vraiment criminelle en demeure stigmatisée et plus l’infraction est grave ou honteuse, plus le stigmate est prononcé.

[Page 16]

Dans l’affaire La Reine c. King, précitée, cette Cour a conclu que l’adoption de l’art. 223 du Code criminel ajoutait «un nouveau crime aux infractions tombant sous le coup du droit criminel général» et il faut, je pense, présumer que, dans l’affaire Beaver c. La Reine[11], la Cour a considéré que l’infraction créée par l’alinéa (d) du par. (1) de l’art. 4 de la Loi sur l’opium et les drogues narcotiques, S.R.C. 1952, c. 201, crée pareillement un crime au «sens véritable du terme». Dans les motifs de jugement qu’il a exposés au nom de la majorité de la Cour dans cette affaire-là, le Juge Cartwright (alors juge puîné) a déclaré:

[TRADUCTION] …je vois peu de ressemblance entre une loi qui, en interdisant la vente de viande avariée, vise à assurer la salubrité de la marchandise offerte au public, et une loi qui fait de la possession ou du trafic des narcotiques un crime grave. La première vise à assurer l’exercice d’un commerce légitime et nécessaire, de manière à ne pas menacer l’hygiène publique, l’autre interdit absolument une conduite considérée comme dangereuse en elle-même.

(Les italiques sont de moi).

La portée et le but du Règlement en litige dans cette affaire doivent, à mon avis, être déterminés par l’étude des dispositions de l’art. 34 de la Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1952, c. 119, modifiée par 1960-61, c. 23, art. 5, qui décrète que:

34. Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements concernant la réalisation des objets de la présente loi et l’application de ses dispositions et, en particulier peut, sans restreindre la généralité de ce qui précède, édicter des règlements

a) concernant la gestion et la surveillance judicieuse des pêches côtières et des pêches de l’intérieur;

b) concernant la conservation et la protection du poisson;

c) concernant la prise, le chargement, le débarquement, la manutention, le transport, la possession et l’écoulement du poisson;…

Je suis d’accord avec un argument qui a été présenté au nom de l’appelante et qui paraît n’avoir été agréé qu’avec réserves dans les motifs de jugement exposés au nom de la Chambre d’appel par le Juge en chef de la Nouvelle-Écosse.

[Page 17]

Cet argument c’est que le Règlement sur la pêche du homard a clairement pour but d’éviter le dépeuplement des bancs de homards et donc de conserver les ressources d’une importante industrie de la pêche qui est d’intérêt public.

Je ne crois pas qu’on ait allongé la liste des crimes prévus dans notre droit pénal en interdisant par règlement d’avoir en sa possession des homards immatures, et je ne crois pas non plus que les contrevenants seraient ici stigmatisés par une condamnation pour infraction criminelle. L’affaire Beaver c. La Reine, précitée, est un cas où l’on a décidé que les dispositions d’une loi fédérale autre que le Code criminel avaient créé une infraction criminelle proprement dite; mais, dans la présente affaire, pour suivre la formule employée par la majorité de cette Cour dans l’affaire Beaver, je vois peu de ressemblance entre une loi qui, en interdisant la possession de homards immatures, vise à protéger l’industrie du homard, et une loi qui fait de la possession ou du trafic des narcotiques un crime grave.

Il ressort de ce qui précède, qu’à mon avis l’infraction créée par l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 3 du Règlement se range dans la première catégorie d’exceptions mentionnée par le Juge Wright dans Sherras v. De Rutzen, précitée, et qu’il faut l’interpréter conformément aux termes dans lesquels on l’a décrétée, sans aucune présomption quant à la nécessité de la mens rea.

En étudiant les termes de l’alinéa (b) du par. (1) de la règle 3, il est significatif, sans être concluant, qu’il ne renferme pas de mots comme «sciemment», «volontairement», «avec l’intention» ou «sans excuse légitime», alors que ces expressions figurent dans de nombreux articles de la Loi sur les pêcheries qui créent des infractions où la mens rea constitue un élément essentiel.

Sur ce dernier point, l’art. 55 offre un exemple remarquable; le par. (1) décrète que c’est une infraction pour quiconque n’est pas muni d’un permis du ministre (a) de quitter un port ou endroit du Canada «avec l’intention de pêcher» ou «de faire pêcher toute autre personne avec un vaisseau muni d’un chalut à vergue ou de tout autre chalut de même nature…» et (b) «sciemment» d’apporter au Canada du poisson

[Page 18]

capturé dans la mer au-delà des eaux territoriales du Canada au moyen d’un vaisseau muni d’un chalut à vergue ou de tout autre chalut de même nature. Finalement, le par. (6) de l’art. 55 décrète qu’«il incombe à la personne accusée d’établir la preuve de son absence d’intention ou de connaissance, lorsque l’intention ou la connaissance est nécessaire pour constituer une infraction visée par le présent article, et l’intention ou la connaissance doit être présumée à moins qu’elle soit niée par la preuve».

Cela me paraît indiquer clairement qu’en prévoyant des infractions aux termes de la Loi sur les pêcheries, le Parlement a pris soin de spécifier celles où la connaissance du fait doit constituer un élément essentiel.

Le savant Juge en chef de la Nouvelle-Écosse estime que l’intention dominante de la Loi sur les pêcheries est exprimée dans l’art. 18 que voici:

18. Il est interdit à qui que ce soit, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, de pêcher, acheter, vendre ou avoir en sa possession aucun poisson ou partie d’un poisson à un endroit où, à cette époque, la pêche de ce poisson est prohibée par la loi.

(Les italiques sont de moi). Cependant, il est significatif, comme l’a souligné le Juge en Chef Cartwright dans ses motifs de jugement, que l’expression «excuse légitime» reçoit une signification très limitée à l’alinéa (g) de l’art. 2 de la Loi sur les pêcheries qui prévoit que:

2. Dans la présente loi, l’expression

g) «excuse légitime» signifie

(i) l’aptitude à prouver que le poisson possédé en temps prohibé à l’endroit de possession a été légalement capturé, ou

(ii) la capture involontaire ou fortuite de tout poisson qui ne peut être alors capturé, pendant que se fait légalement la pêche d’un autre poisson.

(Les italiques sont de moi).

L’article 18 semble être le seul dans la Loi sur les pêcheries où l’on trouve les mots «excuse légitime» et je pense que si l’on lit ensemble cet article et celui qui renferme les définitions, il en découle clairement que l’on vise le poisson pris en temps prohibé.

[Page 19]

Il me semble que cela est renforcé par les dispositions de l’alinéa (a) du par. (1) de l’art. 3 du Règlement sur la pêche du homard alinéa qui précède immédiatement la disposition en litige et qui décrète:

3. (1) Dans tout arrondissement ou partie d’arrondissement, il est interdit,

a) durant la période de fermeture prescrite à l’annexe à l’égard de cet arrondissement ou partie d’arrondissement,

(i) de pêcher, de capturer ou de tuer du homard, ou

(ii) d’avoir du homard en sa possession sans excuse légitime, ou

(iii) de laisser des casiers à homards mouillés dans l’eau des pêcheries de homard;…

(Les italiques sont de moi).

L’infraction qui consiste à violer l’interdiction contenue au sous-alinéa (ii) de l’alinéa (a) du par. (1) de l’art. 3 ne relève donc pas de la responsabilité inconditionnelle, car la preuve d’une excuse légitime, au sens de la définition restrictive énoncée dans la loi, constitue un moyen de défense, et le fait que l’alinéa suivant immédiatement l’alinéa (b) ne comporte aucune disposition sur un moyen de défense semblable, indique lui aussi très clairement à mon avis que l’infraction alléguée dans cette afîaire-ci relève de la responsabilité inconditionnelle.

On dit, cependant, que toutes les lois qui font de la «possession» d’une substance interdite une infraction, doivent être interprétées conformément à l’opinion adoptée par la majorité de cette Cour dans l’affaire Beaver, précitée; on y lit à la p. 541:

[TRADUCTION] L’essence du crime est la possession de la substance interdite et, dans une affaire criminelle, il n’y a en droit aucune possession sans la connaissance de la nature de la substance interdite.

Cela me semble une autre façon de dire que la conscience coupable est un élément essentiel dans tous les cas où la possession est l’essence d’une infraction, mais il faut se rappeler que cet énoncé se rapporte à un cas où il s’agissait véritablement d’une infraction criminelle et je ne crois pas qu’il s’applique aux infractions prévues par la loi qui ne sont pas «criminelles au sens véritable du terme».

[Page 20]

Dans le présent pourvoi, nous sommes évidemment liés par l’exposé des faits rédigé par le savant magistrat provincial. On y trouve une conclusion que:

[TRADUCTION] Trois faits principaux ressortent de la preuve:

1. Le 29 avril 1968, Pierce Fisheries Limited avait en sa possession des homards immatures.

2. Il n’est pas prouvé qu’aucun agent ou employé responsable de Pierce Fisheries Limited savait positivement ou indirectement que lesdits homards immatures se trouvaient dans ledit établissement.

3. Il est établi que le président de Pierce Fisheries Limited avait donné des directives précises aux autres agents, aux employés responsables et aux fournisseurs de ne pas acheter de homards immatures pour le compte de Pierce Fisheries Limited.

Je crois que la conclusion sur ces faits principaux doit se lire à la lumière des circonstances suivantes auxquelles le savant magistrat provincial se reporte dans son exposé:

[TRADUCTION] Le 29 avril 1968, M. Mason, en sa qualité de fonctionnaire des pêcheries, a visité l’établissement de Pierce Fisheries Limited pour procéder tout particulièrement à la vérification des homards. Il y a découvert 26 homards immatures. Quelques-uns de ceux-ci se trouvaient dans des cageots prêts à l’expédition, d’autres dans des caisses d’où l’on était à les retirer pour l’empaquetage. Quatre ou cinq employés de l’établissement étaient sur les lieux où M. Mason poursuivait ses recherches. Les homards ont été saisis dans des cageots et dans des caisses, à l’intérieur d’un bâtiment nommé hangar extérieur où le poisson est pesé empaqueté, lequel fait partie des locaux de Pierce Fisheries Limited…

M. Ernest Pierce, président de Pierce Fisheries Limited, a déclaré que sa compagnie achète des homards de régions et de sources diverses par l’entremise de ses fournisseurs et qu’autour du 29 avril 1968, la compagnie en avait acheté et amené sur les lieux de 50,000 à 60,000 lbs. Les homards ont été reçus par camion et par bateau. M. Pierce a nié avoir su que des homards immatures se trouvaient dans les locaux de la compagnie le 29 avril 1968.

De ces circonstances, reliées au premier des trois «faits principaux» énoncés par le savant juge, il ressort sans conteste que l’intimée était

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matériellement en possession de 50,000 à 60,000 livres de homards, dont certains étaient immatures, mais on a soutenu que comme il n’a pas été prouvé qu’aucun agent ou employé responsable de la compagnie ait eu connaissance de la présence de ces homards immatures, l’intimée n’en avait pas en droit la possession.

Il ne s’agit pas ici d’une affaire dans laquelle une quantité de homards, dont quelques-uns étaient de fait immatures, auraient été déposés subrepticement dans les locaux de Pierce Fisheries Limited par un coup monté; en outre les 50,000 ou 60,000 livres de homards n’ont pas été livrées à l’établissement de l’intimée, par erreur ou autrement, sans qu’elle en ait eu connaissance. L’intimée est négociant en homards et elle en a acheté cette grande quantité dans l’exercice de son commerce. On ne peut pas prétendre qu’aucun agent ou employé responsable de Pierce Fisheries Limited n’ait su qu’on était à empaqueter sur les lieux le jour en question un gros chargement de homards, mais il n’a pas été prouvé qu’aucun des intéressés ait su que le chargement comprenait des homards immatures. Comme des employés travaillant sur les lieux dans le hangar «où le poisson est pesé et empaqueté» retiraient des homards de caisses «avant l’empaquetage» dans des cageots, et comme certains homards immatures ont été découverts «dans des cageots prêts à l’expédition», il ne semble pas qu’il aurait été difficile pour un «agent ou employé responsable» de prendre connaissance de leur présence sur les lieux.

Cette affaire me semble être du même genre que celle de R. v. Woodrow[12], à laquelle le Juge Wright s’est reporté dans l’affaire Sherras, et où le prévenu, négociant en tabac, avait été inculpé d’avoir eu en sa possession du tabac adultéré. Il avait du tabac dans ses locaux mais il ne savait pas qu’il y en avait qui était adultéré. En exposant ses motifs de jugement le juge Pollock, Juge en chef de la Cour de l’Échiquier de Grande-Bretagne a fait remarquer, p. 415:

[TRADUCTION] Dans cette affaire, il me semble que comme l’inculpé savait pertinemment être en pos-

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session du tabac (en effet, comment quelqu’un pourrait-il être en possession de quelque chose sans le savoir), il n’était pas nécessaire qu’il sût que le tabac était adultéré; pour des raisons probablement très valables et qui ne s’appliquent pas seulement à cette affaire mais à bien d’autres domaines du droit, les personnes qui font le commerce d’un produit sont tenues responsables de sa qualité.

Dans la même affaire, le Juge Alderson, de la Cour de l’Échiquier de Grande-Bretagne a déclaré, p. 418:

[TRADUCTION] Je ne puis dire que cet homme n’avait pas ce tabac en sa possession, puisque, évidemment il savait qu’il l’avait. Il ne savait pas que le tabac était adultéré, mais il savait qu’il l’avait en sa possession; et j’estime que le terme possession implique l’idée de «sciemment». Un homme n’a donc pas en sa possession ce qu’il ignore posséder. Je ne suis pas en possession de quelque chose qu’une personne a placé dans mes bâtiments à mon insu. Il est donc clair que la possession implique la connaissance du fait même de la possession de l’objet en cause.

Dans cette affaire-ci, l’intimée savait qu’elle avait plus de 60,000 livres de homards dans ses locaux; elle n’ignorait que la petite taille de certains d’entre eux et le fait qu’aucun de ses employés responsables n’en ait pris connaissance, ne peut d’après moi servir de défense contre l’inculpation d’avoir violé les dispositions de l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 3 du Règlement sur la pêche du homard.

Si l’ignorance des employés responsables constituait un moyen légitime de défense pour une compagnie à responsabilité limitée inculpée en vertu de l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 3 du Règlement, alors je crois qu’il serait dans bien des cas pratiquement impossible d’obtenir une condamnation.

Les paroles de M. le Juge Roach dans R. v. Pee-Kay Smallwares Ltd.[13], p. 137, me semblent pertinentes à cet égard. Le savant juge y a déclaré:

[TRADUCTION] …Si, dans une poursuite visant les infractions créées par cette loi le ministère public devait prouver l’intention mauvaise du prévenu, ou si le prévenu pouvait s’y soustraire en niant l’intention mauvaise, la loi, qui a évidemment été conçue

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comme instrument de réglementation complète sans aucune fuite possible, serait criblée de tant de trous qu’elle ne serait plus qu’une passoire législative.

En toute déférence pour ceux dont l’opinion est différente, je suis d’avis que la violation de l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 3 du Règlement sur la pêche du homard est une infraction relevant de la responsabilité inconditionnelle, où la mens rea n’est pas un élément essentiel.

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir ce pourvoi et de prescrire une réponse négative à la question de droit formulée par le savant magistrat provincial, au sujet de laquelle permission d’en appeler à cette Cour a été accordée, et que l’affaire soit renvoyée au magistrat provincial pour qu’il en dispose conformément à cette décision.

Dans ces circonstances, il n’y aura pas d’adjudication de dépens.

Appel accueilli, LE JUGE EN CHEF CARTWRIGHT étant dissident.

Procureur de l’appelante: Le procureur général du Canada.

Procureurs de l’intimée: Mclnnes, Cooper et Robertson, Halifax.

[1] (1969), 4 D.L.R. (3d) 80, [1969] 4 C.C.C. 163.

[2] (1819), 3 B. & Ald. 266, 106 E.R. 661.

[3] [1969] 2 W.L.R. 470.

[4] [1948] 1 All E.R. 283.

[5] [1957] R.C.S. 531.

[6] (1884), 13 Q.B.D. 207.

[7] [1895] 1 Q.B. 918.

[8] (1941), 67 C.L.R. 536.

[9] [1962] R.C.S. 746.

[10] [1969] 2 W.L.R. 470.

[11] [1957] R.C.S. 531.

[12] (1846), 15 M. & W. 403, 153 E.R. 907.

[13] (1947), 90 C.C.C. 129.


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 5 ?
Date de la décision : 26/06/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli, le juge en chef cartwright étant dissident

Analyses

Pêcheries - Règlement - Homards immatures - Possession interdite - Mens rea n’est pas un élément essentiel de l’infraction - Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1952, c. 119, art. 34 et modifications - Règlement sur la pêche du homard, art. 3(1)(b), C.P. 1 et modifications.

La société intimée a été accusée d’avoir été en possession de homards d’une taille inférieure au minimum prescrit dans l’Annexe, contrairement à l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 3 du Règlement sur la pêche du homard, C.P. 1963-745 dans sa forme modifiée, établi en vertu de l’art. 34 de la Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1952, c. 119, modifiée par 1960-61, c. 23, art. 5. Le magistrat a acquitté la société et la Cour d’appel a unanimement rejeté un appel présenté par voie d’exposé. La poursuite a obtenu l’autorisation d’en appeler à cette Cour. La question qui fait l’objet du pourvoi est de savoir si la mens rea est un élément essentiel de la preuve sur l’accusation d’avoir violé l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 3 du Règlement sur la pêche du homard.

Arrêt: L’appel doit être accueilli, le Juge en Chef Cartwright étant dissident.

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Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon: La violation de l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 3 du Règlement sur la pêche du homard est une infraction relevant de la responsabilité inconditionnelle, où la mens rea n’est pas un élément essentiel.

D’une façon générale, il y a présomption en common law que la mens rea, l’intention coupable, est un élément essentiel de toutes les infractions proprement criminelles, mais il existe une vaste catégorie d’infractions créées par des lois adoptées pour réglementer la conduite des citoyens dans l’intérêt de l’hygiène, de la commodité, de la sécurité et du bien‑être public, qui ne sont pas assujetties à cette présomption. La question de savoir si la présomption s’applique à ces derniers cas, dépend des termes de la Loi qui crée l’infraction et de l’objet qu’elle poursuit.

Le règlement en litige dans cette affaire a clairement pour but d’éviter le dépeuplement des bandes de homards et donc de conserver les ressources d’une importante industrie de la pêche qui est d’intérêt public. On n’a pas allongé la liste des crimes prévus dans notre droit pénal en interdisant par règlement d’avoir en sa possession des homards immatures, et les contrevenants ne sont pas ici stigmatisés par une condamnation pour infraction criminelle.

En étudiant les termes de l’alinéa (b) du par. (1) du Règlement 3, il est significatif, sans être concluant, qu’ils ne renferment pas de mots comme «sciemment», «avec l’intention» ou «sans excuse légitime», dans de nombreux articles de la Loi sur les pêcheries qui créent des infractions où la mens rea constitue un élément essentiel.

Le Juge en Chef Cartwright, dissident: En appliquant le principe d’interprétation d’une loi qui fait de la possession d’une substance interdite une infraction, comme cette Cour l’a posé dans Beaver c. la Reine (citée plus loin), aux termes de l’accusation contre l’intimée, la conclusion formelle sur le fait que l’intimée ne savait pas, positivement ou indirectement, que certains homards se trouvant sous son contrôle et dans son établissement étaient immatures, conduit nécessairement à une déclaration de non culpabilité.

Arrêts suivis: Cundy v. Le Cocq (1884), 13 Q.B.D. 207; Sherras v. De Rutzen, [1895] 1 Q.B. 918; Proudman v. Dayman (1941), 67 C.L.R. 536; La Reine c. King, [1962] R.C.S. 746; Sweet v. Parsley, [1969] 2 W.L.R. 470; R. v. Woodrow

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(1846), 15 M. & W. 403. Arrêts mentionnés: Beaver c. La Reine, [1957] R.C.S. 531; R. v. PeeKay Smallwares Ltd. (1947), 90 C.C.C. 129.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Pierce Fisheries Ltd.
Proposition de citation de la décision: R. c. Pierce Fisheries Ltd., [1971] R.C.S. 5 (26 juin 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-06-26;.1971..r.c.s..5 ?
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