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25/05/1970 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._932

Canada | Canadian Superior Oil c. Hambly, [1970] R.C.S. 932 (25 mai 1970)


Cour suprême du Canada

Canadian Superior Oil c. Hambly, [1970] R.C.S. 932

Date: 1970-05-25

Canadian Superior Oil Ltd. et Kerr-McGee Cor­poration (ci-devant Kerr-McGee Oil Industries Inc.) (Demanderesses) Appelantes;

et

The Paddon-Hughes Development Co. Ltd. et Ralph Hambly (Défendeurs) Intimés.

1970 : les 20 et 23 février; 1970 : le 25 mai.

Présents : Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour

suprême d’Alberta’, rejetant un appel d’un jugement du Juge Riley. Appel rejeté.

J. D. Arnup, c.r., et D. O. Sabey...

Cour suprême du Canada

Canadian Superior Oil c. Hambly, [1970] R.C.S. 932

Date: 1970-05-25

Canadian Superior Oil Ltd. et Kerr-McGee Cor­poration (ci-devant Kerr-McGee Oil Industries Inc.) (Demanderesses) Appelantes;

et

The Paddon-Hughes Development Co. Ltd. et Ralph Hambly (Défendeurs) Intimés.

1970 : les 20 et 23 février; 1970 : le 25 mai.

Présents : Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême d’Alberta’, rejetant un appel d’un jugement du Juge Riley. Appel rejeté.

J. D. Arnup, c.r., et D. O. Sabey, pour les demanderesses, appelantes.

W. B. Gill, c.r., et J. B. Ballem, c.r., pour les défendeurs, intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Les appelantes en cette affaire requièrent une déclaration à l’effet qu’un bail du droit d’exploitation du pétrole et du gaz naturel, daté le 17 juin 1948, entre l’intimé Ralph Hambly, ci-après appelé «M. Hambly», locateur, et l’appelante Canadian Superior Oil Ltd., ci-après appelée «Superior», ci-devant connue sous le nom de Rio Bravo Oil Company Limited, locataire, est un bail valide et en vigueur. Dans le présent pourvoi, la situation juridique de l’autre appelante est la même que celle de Supe­rior et la situation juridique de l’autre intimée est la même que celle de M. Hambly. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les rapports juridiques entre M. Hambly et Superior au sujet de ce bail.

L’action intentée par les appelantes a été rejetée en première instance et leur appel de cette décision a été rejeté à l’unanimité par la Chambre d’appel de la Cour suprême d’Alberta[1].

[Page 934]

Le bail est pour un terme initial de 10 ans et porte sur toute la section 17 dans le 38° canton et le 2e rang à l’ouest du 5° méridien, dans la province d’Alberta.

Les dispositions du bail pertinentes à l’action intentée sont les suivantes :

[TRADUCTION] 2. Sous réserve des autres disposi­tions des présentes, ce bail est pour un terme de dix (10) ans à compter de ce jour (appelé le «terme initial») et aussi longtemps par la suite que de l’huile, du gaz ou une autre substance minérale seront extraits dudit terrain en vertu du présent bail, ou aussi longtemps par la suite que le locataire fera des travaux de forage, d’extraction ou de remise en exploitation sur lesdits terrains tel que prévu ci-après, et pendant la production d’huile, de gaz ou autre substance minérale en découlant.

3. Les redevances que le locateur s’est réservées sont :

* * *

b) Sur le gaz, y compris le gaz de puits de pétrole ou autre substance gazeuse, extrait dudit terrain et vendu ou utilisé hors des lieux ou à la fabrication de l’essence ou autres sous-produits, la valeur mar­chande au puits d’un huitième du gaz ainsi vendu ou utilisé, mais sur le gaz vendu au puits la redevance sera du huitième du montant réalisé de cette vente; lorsque le gaz provenant d’un puits producteur de gaz seulement n’est ni vendu ni utilisé, le locataire pourra payer, à titre de redevance, $100 par année et par puits; si un tel paiement est fait, du gaz sera censé être produit au sens de la clause 2 des présentes;

* * *

12. Si le locataire commence à forer un puits pendant la durée du présent bail ou pendant la pro­longation d’icelui, le locataire peut terminer le forage de ce puits, avec diligence raisonnable, et si de l’huile ou du gaz y sont découverts en quantités rentables, le présent bail demeurera en vigueur comme si le forage de ce puits s’était terminé au cours du terme stipulé ci-dessus.

Le bail stipule que Superior doit commencer le forage sur le terrain loué dans un délai d’au plus un an de la date de sa signature, mais il prévoit aussi des ajournements annuels du forage, pendant le terme initial du bail, moyennant paiement par Superior à M. Hambly d’un loyer de $640 pour le délai. Aucune opération de forage n’a commencé avant le 10 juin 1958. Le savant juge de première instance a conclu que les opérations

[Page 935]

de forage ont cessé le 6 août 1958, et cette conclusion n’a pas été mise en question en cette Cour. Avant cette date-là, soit les 23, 25 et 26 juillet, des essais ont permis de déceler la pré­sence de gaz dans trois formations et établi que l’exploitation du gaz «en quantités rentables» pouvait se faire avec ce puits. A l’époque, il n’y avait pas de marché pour ce produit et Superior. savait que le puits ne serait pas mis en exploita­tion. Cette situation avait été prévue à la clause 3(0, précitée, aux termes de laquelle Superior pouvait payer une redevance annuelle de $100 relativement à ce puits, sans toutefois y être obligée. Si Superior effectuait ce paiement, le puits serait considéré en exploitation, au sens de la clause 2.

En vertu du bail, une redevance brute de. 12k pour cent était réservée à M. Hambly. Le 25 mai 1951, celui-ci a signé quatre actes de fiducie (de redevances) visant chacun un quart de la section louée, par lesquels il cédait en fiducie, à Prudential Trust Company Limited, le fiduciaire, les redevances à lui payables en vertu des dispositions du bail, pour être distri­buées aux détenteurs de parts de redevances selon leurs achats de ces parts.

Le 13 août 1958, une semaine après la cessa­tion des travaux de forage, un chèque de $100 a. été adressé à la compagnie de fiducie, à titre de, versement pour tenir lieu de production; la com­pagnie a reçu ce chèque le lendemain. La lettre. qui l’accompagnait faisait mention de l’acte de fiducie (de redevances) n° 2, celui qui a trait au quart de section où le forage a eu lieu. Le paiement en question a été distribué aux déten­teurs des parts de redevances en vertu du contrat précité. M. Hambly ne possédait aucune de ces parts, d’après ce contrat-là.

Le bail dont il est ici question est dans les mêmes termes que celui que cette Cour a consi­déré dans Canadian Superior Oil of California Ltd. c. Kanstrup et al.[2] et, vu cet arrêt-là, la conclusion des cours de première instance et d’appel que le bail a pris fin le 6 août 1958 est : correcte. La seule différence pertinente entre les faits de l’affaire Kanstrup et ceux de cette affaire-ci

[Page 936]

est qu’ici le forage d’un puits a commencé juste avant l’expiration du terme initial du bail et que la clause 12 est entrée en jeu.

En vertu de cette clause, Superior avait le droit de mener à bonne fin le forage du puits (ce qu’elle a fait) et, advenant que de l’huile ou du gaz y soient découverts en quantités rentables (et c’est arrivé), le bail pouvait se prolonger avec les mêmes effets que si le forage avait pris fin pendant le terme initial. Si le forage avait pris fin pendant le terme initial et si de l’huile ou du gaz en avaient été extraits en quantités rentables, le terme se serait prolongé, en vertu de la clause 2, au-delà du terme initial [TRADUCTION] «aussi longtemps par la suite que de l’huile, du gaz ou une autre substance minérale seront extraits». Cette partie-là de la clause 2, après avoir prévu une prolongation du terme initial aussi longtemps que Superior ferait des travaux de forage, d’ex-traction ou de remise en exploitation, poursuit en stipulant que la prolongation se continuera [TRADUCTION] «pendant la production d’huile, de gaz ou autre substance minérale en. décou­lant».

Il s’ensuit qu’en vertu de la clause 2, la pro­longation du terme du bail est subordonnée à une production en cours, soit à l’expiration du terme initial soit, si la clause 12 entre en jeu, lorsque le forage d’un puits, commencé avant l’expiration du terme initial, a pris fin. Dans un cas comme dans l’autre, l’absence de production entraîne l’expiration du bail.

Dans ce cas-ci, la mise en marche des travaux de forage du puits, peu avant l’expiration du terme initial, a prolongé celui-ci jusqu’à la fin des travaux de forage (le 6 août 1958). A ce moment-là, le terme du bail ne pouvait se prolonger que par l’effet d’une production, actuelle ou virtuelle, et il n’y en a pas eu. Le bail a donc pris fin ce jour-là.

Cette conclusion n’a pas été contestée sérieusement au cours du débat en cette Cour. La pré­tention des appelantes est que M. Hambly n’était pas recevable à prendre l’attitude que le bail avait pris fin le 6 août 1958 et elles l’ont étayée sur sa conduite en différentes occasions, conduite qui, selon elles, constituait une affirmation faite par lui à Superior que le bail était toujours en

[Page 937]

vigueur. Toutes ces occasions se sont présentées après que le bail eut pris fin le 6 août 1958.

Sans essayer de trancher cet aspect du litige, je doute beaucoup qu’une fin de non-recevoir puisse être soulevée dans les circonstances de la présente affaire. Les appelantes, à titre de deman­deresses, requièrent une déclaration à l’effet que le bail est valide et en vigueur. Pour les motifs déjà énoncés, on voit que le bail en question a pris fin. Il ne pouvait renaître par la suite que du consentement des parties et pour valeur reçue. Soutenir que des affirmations subséquentes de M. Hambly ont pu faire renaître les rapports juridiques entre les parties équivaut à dire que de telles affirmations peuvent créer un nouveau droit d’action pour Superior. Mais, sous réserve de la règle d’equity sur l’acquiescement, qu’on a parfois décrite comme une fin de non-recevoir par acquiescement (j’en reparlerai plus loin), un droit d’action ne peut avoir comme base une fin de non-recevoir : Low v. Bouverie[3]; Combe v. Combe[4]; Spencer Bower & Turner, Estoppel by Representation, 2e éd., p. 279, clause n° 289.

La doctrine de l’obligation par fin de non-recevoir à en nier l’existence, énoncé par Lord Denning dans Central London Property Trust Ltd. v. High Trees House Ltd.[5], a été considérée par cette Cour dans Conwest Exploration Co. Ltd. et al. c. Letain[6]. Au nom de la majorité, le Juge Judson (à la p. 28) a exprimé l’opinion que l’énoncé de Lord Denning n’a fait rien de plus que réitérer le principe posé par Lord Cairns dans Hughes v. Metropolitan Railway Company[7], à la p. 448 :

[TRADUCTION] ... c’est le premier principe qui guide toutes les cours d’equity, que lorsque des personnes qui ont consenti à des clauses précises et explicites entraînant certaines conséquences juridiques‑cer­taines sanctions ou déchéances de droits‑adoptent ultérieurement par leur acte personnel ou de leur plein gré une ligne de conduite qui a pour effet de laisser supposer à l’une des parties que les droits stricts découlant du contrat ne seront pas exercés, ou resteront en suspens, ou demeureront inappliqués,

[Page 938]

la personne qui, autrement eût pu faire valoir ces droits ne pourra le faire lorsque cela serait injuste, eu égard à ce qui s’est ainsi passé entre les parties.

Ce principe présume l’existence de rapports juridiques entre les parties au moment où l’affirmation est faite. Il s’applique lorsqu’une des parties à un contrat affirme à l’autre qu’elle ne fera pas valoir rigoureusement les droits stricts que lui confère le contrat. Dans la présente affaire, toutefois, la relation contractuelle entre les parties a cessé d’exister avant toute affirmation qu’on prétend avoir été faite. On n’a pas prétendu qu’alors que le bail était encore en vigueur M. Hambly ait jamais affirmé que les dispositions n’en seraient pas appliquées strictement.

Nous n’avons pas ici de preuve à l’appui d’une allégation de fraude du genre de celle que le Juge Fry a décrite lorsqu’il a traité de l’acquiescement comme moyen de défense en equity, dans son exposé bien connu dans Willmott v. Barber[8], à la p. 105 :

[TRADUCTION] On a dit que l’acquiescement qui prive un homme de ses droits stricts doit être l’équivalent d’une fraude et, à mon avis, c’est là l’énoncé succinct d’une proposition fort vraie. Il ne faut pas priver un homme de ses droits stricts, à moins qu’il ait agi de telle manière qu’il se rendrait coupable de fraude en les exerçant. Quels sont alors les éléments ou les pré-requis essentiels pour con­stituer une fraude répondant à cette description? En premier lieu, le demandeur doit avoir fait erreur quant à ses droits stricts. Deuxièmement, le de­mandeur doit avoir dépensé de l’argent ou fait quelque chose (pas nécessairement sur le terrain du défendeur), sur la foi de cette croyance erronée. Troisièmement, le défendeur, détenteur du droit strict, doit être au courant de l’existence d’un droit qui lui est propre et qui est inconciliable avec celui que le demandeur réclame. S’il n’est pas au courant de son droit, il est dans la même situation que le demandeur, et la doctrine de l’acquiescement se fonde sur la conduite d’une personne au courant de ses propres droits stricts. Quatrièmement, le défen­deur, détenteur du droit strict, doit être au courant de la croyance erronée que le demandeur a de ses droits. S’il n’est pas au courant, rien ne l’oblige à affirmer ses propres droits. Enfin, le défendeur, détenteur du droit strict, doit avoir encouragé le

[Page 939]

demandeur dans sa dépense d’argent ou dans les autres choses qu’il a faites, soit directement soit en s’abstenant d’affirmer son propre droit strict. Lorsque tous ces éléments existent, il y a fraude d’un genre tel que la cour a le droit d’empêcher le détenteur du droit strict de l’exercer, mais, à mon avis, rien de moins ne suffit.

Le Juge d’appel Johnson, qui a exposé les motifs de la Chambre d’appel, a cité une partie du passage précité et a poursuivi :

[TRADUCTION] Il ne peut y avoir de doute que l’intimé Hambly ne savait pas qu’il avait le droit de traiter le bail du droit d’exploitation du pétrole ou du gaz naturel comme ayant pris fin. Ce n’est qu’après les tentatives de deux des parties pour obtenir un double de son bail qu’il a commencé à soupçonner qu’il y avait peut-être quelque chose qui n’allait pas. C’est un fait significatif que, même après avoir octroyé un nouveau bail du droit d’ex­ploitation du pétrole et du gaz naturel à l’intimée The Paddon-Hughes Development Co. Ltd., il a exprimé à un représentant de Kerr-McGee l’avis que les nouveaux locataires gaspillaient leur argent en lui payant un montant pour obtenir le bail. La relation créée par le document sur lequel les ap­pelantes se sont appuyées n’est pas telle que M. Hambly avait le devoir de révéler aux appelantes que leur bail avait pris fin. (B.A. Oil Co. Ltd. c. Kos [1964] R.C.S. 167 à la p. 176.)

Grâce à leur connaissance des rapports de forage, que M. Hambly ne possédait pas, les appelantes ont toujours été en meilleure posture que celui-ci pour connaître les faits dont dépendait leur droit de prolonger le bail.

Je n’ai pas l’intention de pousser plus avant l’étude de cet aspect de l’affaire puisque, en tout cas, je suis d’accord avec les conclusions concor­dantes des tribunaux d’instance inférieure qu’une fin de non-recevoir n’a pas été prouvée. Dans leur plaidoirie, les appelantes ont fait état des principes de droit énoncés dans Greenwood v. Martins Bank[9], à la p. 57 :

[TRADUCTION] Les facteurs essentiels pour fonder une fin de non-recevoir sont, je pense, les suivants :

(1) Une affirmation, ou une conduite y équiva­lant, qui a pour but d’inciter la personne à qui elle est faite à adopter une certaine ligne de conduite.

[Page 940]

(2) Une action ou une omission résultant de l’affirmation, en paroles ou en actes, de la part de la personne à qui l’affirmation est faite.

(3) Un préjudice causé à cette personne en conséquence de cette action ou omission.

Le savant juge de première instance a fait la revue de la preuve relative aux prétentions des appelantes quant aux représentations faites par M. Hambly à Superior, et il a tiré la conclusion suivante :

[TRADUCTION] Dans la présente cause, il n’y a aucun fondement à une fin de non-recevoir. Les demanderesses ont toujours été au courant de l’invalidité possible du bail. Aucun préjudice n’a été prouvé.

Le Juge d’appel Johnson, après avoir fait la revue de la preuve, a exprimé l’opinion suivante :

[TRADUCTION] A mon avis, il n’y a eu de la part de l’intimé Hambly, ni en paroles, ni en actes, aucune affirmation qui puisse fonder une défense de fin de non-recevoir. Cela étant, il n’est pas nécessaire de considérer si les appelantes ont souffert un préjudice, ce qui est un autre élément à considérer lorsque l’on plaide fin de non-recevoir.

Vu que je suis d’accord avec leur conclusion que la preuve en cette affaire n’a pas étayé le plaidoyer de fin de non-recevoir, je crois qu’il ne serait pas utile que je fasse la revue de cette preuve.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs des demanderesses, appelantes : Saucier, Jones, Peacock, Black, Gain, Stratton and Laycraft, Calgary.

Procureurs des défendeurs, intimés : Gill, Conrad and Robinson, Calgary.

[Collection ScanLII]

[1] (1969), 67 W.W.R. 525, 3 D.L.R. (3d) 10.

[2] [1965] R.C.S. 92.

[3] [1891] 3 Ch. 82 aux pp. 101 et 105.

[4] [1951] 2 K.B. 215.

[5] [1947] K.B. 130.

[6] [1964] R.C.S. 20.

[7] (1877), 2 App. Cas. 439.

[8] (1880), 15 Ch.D. 96.

[9] [1933] A.C. 51.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 932 ?
Date de la décision : 25/05/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Mine et minerai - Bail du droit d’exploitation du pétrole et du gaz naturel - Fin du bail - Locateur est-il recevable vu sa conduite à prendre l’attitude que le bail a pris fin - Fin de non-recevoir n’a pas été prouvée.

Les appelantes requièrent une déclaration à l’effet qu’un bail du droit d’exploitation du pétrole et du gaz naturel est un bail valide et en vigueur. L’action a été rejetée en première instance et un appel de cette décision a été rejeté à l’unanimité par la Chambre d’appel de la Cour suprême d’Alberta.

En vertu du bail, la mise en marche des travaux de forage du puits, peu avant l’expiration du terme initial, a prolongé celui-ci jusqu’à la fin des travaux de forage (le 6 août 1958). A ce moment-là, le terme du bail ne pouvait se prolonger que par l’effet d’une production, actuelle ou virtuelle, et il n’y en a pas eu. Le bail a donc pris fin ce jour-là.

Devant cette Cour, la prétention des appelantes est que l’intimé Hambly n’était pas recevable à prendre l’attitude que le bail avait pris fin le 6 août 1958 et elles l’ont étayée sur sa conduite en différentes occasions, conduite qui, selon elles, constituait une affirmation faite par lui à Superior que le bail était toujours en vigueur. Toutes ces occasions se sont présentées après que le bail eut pris fin le 6 août 1958.

Arrêt : L’appel doit être rejeté.

Le bail ne pouvait renaître après avoir pris fin que du consentement des parties et pour valeur reçue. Soutenir que des affirmations subséquentes de Hambly ont pu faire renaître les rapports juridiques entre les parties équivaut à dire que de telles affirma­tions peuvent créer un nouveau droit d’action pour Superior. Mais, sous réserve de la règle d’equity sur l’acquiescement, un droit d’action ne peut avoir

[Page 933]

comme base une fin de non-recevoir. Le principe de l’obligation par fin de non-recevoir présume l’existence de rapports juridiques entre les parties au moment où l’affirmation est faite. Mais dans la présente affaire, la relation contractuelle entre les parties a cessé d’exister avant toute affirmation qu’on prétend avoir été faite.

En tous cas, comme l’ont déclaré les cours d’instance inférieure, une fin de non-recevoir n’a pas été prouvée.

Arrêts suivis : Low v. Bouverie, [1891] 3 Ch. 82; Combe v. Combe, [1951] 2 K. B. 215. Arrêts men­tionnés : Central London Property Trust Ltd. v. High Trees House Ltd., [1947] K. B. 130; Conwest Exploration Co. v. Letain, [1964] R.C.S. 20; Hughes v. Metropolitan Railway Co. (1877), 2 App. Cas. 439; Wilmott v. Barber (1880), 15 Ch. D. 96.


Parties
Demandeurs : Canadian Superior Oil
Défendeurs : Hambly
Proposition de citation de la décision: Canadian Superior Oil c. Hambly, [1970] R.C.S. 932 (25 mai 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-05-25;.1970..r.c.s..932 ?
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