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20/03/1970 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._638

Canada | La Reine c. Trinneer, [1970] R.C.S. 638 (20 mars 1970)


Cour Suprême du Canada

La Reine c. Trinneer, [1970] R.C.S. 638

Date: 1970-03-20

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

David Robert Trinneer Intimé.

1970: les 2 et 3 février; 1970: le 20 mars.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], annulant la condamnation prononcée contre l’intimé sur une accusation de meurtre non qualif

ié. Appel accueilli et verdict de culpabilité rétabli.

T.G. Bowen-Colthurst, c.r., pour l’appelante.

R.V. Storrow,...

Cour Suprême du Canada

La Reine c. Trinneer, [1970] R.C.S. 638

Date: 1970-03-20

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

David Robert Trinneer Intimé.

1970: les 2 et 3 février; 1970: le 20 mars.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], annulant la condamnation prononcée contre l’intimé sur une accusation de meurtre non qualifié. Appel accueilli et verdict de culpabilité rétabli.

T.G. Bowen-Colthurst, c.r., pour l’appelante.

R.V. Storrow, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le pourvoi, que cette Cour a autorisé le 15 décembre 1969, est à l’encontre d’un arrêt rendu à l’unanimité par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique1 le 20 novembre 1969. Ce jugement annule la condamnation prononcée contre l’intimé, le 26 février 1969, à l’issue d’un procès par jury présidé par le Juge Ruttan. L’accusation portait

[Page 640]

sur la perpétration d’un meurtre non qualifié sur la personne de Rosie Vollet par l’intimé et Isaac Darryl Frank le 19 décembre 1967.

Un bref résumé des faits suffira à la compréhension des points soulevés devant cette Cour.

L’intimé et un autre jeune du nom de Isaac Darryl Frank se trouvaient dans la partie est de Vancouver (C.-B.) tôt le matin du 19 décembre 1967, après avoir passé la nuit ensemble. Peu de temps après, en présence de l’intimé, Frank achète un couteau de chasse dont la lame mesure cinq ou six pouces. Ensuite, Frank dit à l’intimé [TRADUCTION] «qu’il a besoin d’argent pour retourner aux États-Unis et qu’il va détrousser quelqu’un».

Vers 9h.30 ce matin-là, l’intimé et Frank se rendent à un poste d’essence sis à quelques rues du magasin où ce dernier a acheté le couteau, et un préposé les voit parler à une femme venue s’approvisionner en essence. Cette femme, c’est Rosie Vollet, mariée et âgée de quarante ans; plus tard le même jour, elle mourra de blessures que Frank lui aura infligées à l’aide de son couteau. Le préposé a vu le couteau dans la main d’un des jeunes, mais il a été incapable de dire duquel.

Frank et l’intimé montent tous deux dans la voiture de Mme Vollet, en sa compagnie; après avoir fait le plein d’essence, tous trois partent dans la voiture que conduit Mme Vollet. Celle-ci a payé l’essence à l’aide d’un billet de vingt dollars et elle a d’autres billets dans son sac. Après avoir parcouru une courte distance, Frank [TRADUCTION] «a pointé un couteau sur elle et lui a dit que si elle ne disait rien, aucun mal ne lui serait fait». On ordonne ensuite à Mme Vollet d’arrêter la voiture, après quoi l’intimé prend le volant. A une courte distance de Vancouver, il s’engage dans un chemin de traverse jusqu’à une éclaircie qui constitue un endroit désert, à environ trente-six milles du poste d’essence. Frank et Mme Vollet sortent de la voiture que l’intimé immobilise après avoir

[Page 641]

effectué un demi-tour complet et laissé le moteur en marche. A quelque distance de la voiture, Frank donne plusieurs coups de couteau à Mme Vollet; elle en mourra pas moins de vingt minutes, peut-être deux heures, plus tard. L’intimé aide Frank à éloigner le corps de Mme Vollet du chemin, puis tous deux retournent à Vancouver dans la voiture Vollet que conduit l’intimé. Là, ils font monter «l’amie» de l’intimé et tous trois se dirigent dans la voiture Vollet vers Corvallis dans l’État de l’Orégon, où ils sont mis en état d’arrestation.

Plus tard, la police a retrouvé le corps de Mme Vollet et, non loin, son sac qui ne contenait plus de billets.

L’intimé et Frank ont été inculpés du meurtre non qualifié de Mme Vollet et se sont vu accorder des procès séparés. Au procès de l’intimé on n’a pas fait la preuve par témoin des événements qui se sont déroulés à partir de l’instant où la voiture a quitté le poste d’essence jusqu’à celui où elle a repris la route de Vancouver. Ces faits ont été révélés dans des déclarations faites par l’intimé et reçues en preuve au procès.

La défense n’a fait entendre aucun témoin.

Le pourvoi en cette Cour a été autorisé sur la question de droit suivante:

[TRADUCTION] Est-ce que la Cour d’appel a fait erreur en soutenant que le savant Juge de première instance a eu tort de ne pas instruire les membres du jury qu’avant de pouvoir trouver l’intimé coupable de meurtre non qualifié, ils devaient constater que l’intimé savait ou aurait dû savoir que la mort de Rosie Vollet serait une conséquence probable de l’exécution du vol qualifié?

La poursuite a fait valoir en première instance et devant cette Cour que l’intimé est coupable de meurtre non qualifié par le jeu des art. 202 et 21 du Code criminel. Dans la mesure où ils s’appliquent aux faits de la présente affaire, ces articles se lisent ainsi:

202. L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain

[Page 642]

pendant qu’elle commet ou tente de commettre… un vol qualifié,… qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain

a) si elle a l’intention de causer des lésions corporelles aux fins

(i) de faciliter la perpétration de l’infraction, ou

(ii) de faciliter sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction,

et que la mort résulte des lésions corporelles;

* * *

d) si elle emploie une arme ou l’a sur sa personne

(i) pendant ou alors qu’elle commet ou tente de commettre l’infraction, ou

(ii) au cours ou au moment de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction,

et que la mort en soit la conséquence.

21. (1) Est partie à une infraction quiconque

a) la commet réellement,

b) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre, ou

c) encourage quelqu’un à la commettre.

(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, est partie à cette infraction.

Dans ses directives au jury, le savant Juge de première instance a fait la revue des articles du Code criminel qui traitent de l’homicide, de de l’homicide coupable, de l’homicide involontaire coupable et du meurtre et a ensuite traité des art. 202 et 21(2). En somme, il a déclaré au jury qu’avant de trouver l’intimé coupable, il lui fallait conclure que celui-ci savait ou aurait dû savoir qu’en exécutant le vol qualifié, Frank causerait une lésion corporelle à la victime dans le but de faciliter la perpétration du vol qualifié ou la fuite après l’avoir commis, mais qu’il

[Page 643]

n’était pas nécessaire de conclure que l’intimé savait ou aurait dû savoir qu’il en résulterait vraisemblablement la mort de la victime.

En résumant cette partie de ses directives, le savant Juge de première instance s’est exprimé de la façon suivante:

[TRADUCTION] Maintenant, reportons-nous encore une fois à mes explications sur la loi concernant le meurtre, qui s’applique à la présente affaire. Souvenez-vous que je vous ai dit que la poursuite doit établir que le crime de meurtre, défini à l’article 202 a) et d) du Code criminel, a été commis par l’accusé; c’est-à-dire, que la poursuite doit rattacher l’accusé au crime de meurtre en démontrant que l’accusé, de concert avec un autre, a commis le crime de vol qualifié, qu’il était associé avec l’autre accusé, Frank, à tous les stades de l’élaboration du plan du vol qualifié et de son exécution, qu’au cours et comme partie de ce vol qualifié et pendant sa perpétration ou pendant que les accusés cherchaient à fuir la scène du crime et comme conséquence de celui-ci, Mme Vollet a subi des blessures, des lésions corporelles qui ont entraîné sa mort; et enfin, ce qui est le plus important, que l’accusé savait ou aurait dû savoir qu’au cours de l’exécution de ce vol qualifié, l’autre accusé, Frank, causerait vraisemblablement à cette dame des blessures du genre de celles qui lui ont été infligées et que les blessures infligées l’ont été dans le but de faciliter soit la perpétration du vol qualifié, ou la fuite après l’avoir commis.

Les motifs énoncés en Cour d’appel indiquent clairement qu’elle était unanimement d’avis que le savant Juge de première instance aurait dû dire au jury qu’il ne pouvait déclarer l’intimé coupable à moins de constater que l’intimé savait ou aurait dû savoir que la mort de la victime serait une conséquence probable de la perpétration du vol qualifié. Les motifs spécifient que les décisions suivantes sont à cet effet: Cathro c. La Reine[2]; Chow Bew c. La Reine[3]; R. v. Eng. Git Lee[4]; R. v. Guay & Guay[5]; R. v. Black &

[Page 644]

Mackie[6], et un arrêt non publié de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. v. Calli & Shoemaker, rendu le 27 juillet 1966, dont copie nous a été fournie par l’avocat.

Avant de traiter de ces décisions, je crois qu’il est bon de considérer les termes utilisés aux art. 202 et 21(2) du Code criminel (précités). A mon avis, le savant Juge de première instance a interprété et appliqué correctement ces articles et ses directives au jury sont justifiées en droit. Il a indiqué clairement au jury qu’avant de déclarer l’intimé coupable de meurtre, il devait s’assurer que ce dernier et Frank avaient formé ensemble le projet de détrousser la victime, qu’en poursuivant cette fin commune, Frank avait commis le meurtre que définit l’art. 202 (a) et/ou (d) (les italiques sont de moi) et que l’intimé savait ou aurait dû savoir que la perpétration d’un meurtre ainsi défini (les italiques sont de moi), serait une conséquence probable de la poursuite de la fin commune. Le crime de meurtre que Frank a commis et que l’intimé aurait dû prévoir comme probable était consommé quand, au moment où il commettait le vol qualifié, Frank causait intentionnellement à la victime des lésions corporelles qui devaient en fait entraîner sa mort. En toute déférence, il me semble que l’interprétation des articles que la Cour d’appel a adoptée ne donne pas effet aux termes de l’article 202 «qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain».

Si l’intimé aurait dû savoir qu’il était probable que des lésions corporelles seraient infligées à la victime pour faciliter l’exécution du vol qualifié, alors il n’était pas nécessaire que la poursuite établisse qu’il aurait dû prévoir que la mort de la victime en résulterait vraisemblablement. L’infraction visée par l’article 21(2) (c’est-à-dire le meurtre défini à l’art. 202 (a) et/ou (d)) a été commise lorsque Frank a infligé des lésions

[Page 645]

corporelles à la victime aux fins de faciliter le vol qualifié ou la fuite. La nature de l’infraction a été déterminée lorsque la mort en est résultée.

Je ne trouve rien dans les termes de l’art. 21(2) à l’appui de la thèse qu’il faut d’abord conclure que la mort de la victime était à prévoir comme conséquence probable du vol qualifié avant que l’intimé puisse être accusé d’un tel meurtre par application de l’art. 21(2): cet élément est expressément exclu de la définition du crime de meurtre à l’art. 202.

A mon avis, ni dans Cathro c. la Reine, ni dans Chow Bew c. La Reine, cette Cour n’a formulé des textes antérieurs que reproduisent les art. 202 et 21(2) une interprétation différant de celle que j’ai enoncée plus haut. L’application de ces décisions a, je pense, donné lieu à quelque confusion par suite de l’usage fréquent dans les motifs du mot «meurtre» sans indication claire que ce mot y veut dire le meurtre défini à l’article 260, maintenant remplacé par l’art. 202.

L’affaire de R. v. Guay & Guay se complique du fait qu’à l’examen de la preuve, le jury pouvait décider que la fin commune et illégale prévue à l’art. 21(2) consistait soit en un vol, soit en un vol qualifié, et le vol n’est pas une des infractions mentionnées à l’art. 202. Si cette décision-là ou les autres sur lesquelles la Cour d’appel s’est appuyée dans la présente affaire, et que j’ai énumérées précédemment, sont à l’effet qu’un individu, A, qui forme avec un autre individu, B, le projet de commettre et d’aider à commettre un vol qualifié, ne peut être accusé de meurtre si B, dans la perpétration du vol qualifié, commet un meurtre défini à l’art. 202(a) et/ou (d), à moins d’établir que A savait ou aurait dû savoir que la mort de la victime serait une conséquence probable de la perpétration du vol qualifié, alors je suis d’avis qu’il y a mal jugé et qu’il faut s’en écarter.

Au risque de me répéter, je suis d’avis que selon l’interprétation correcte des art. 202 et 21(2) dans leur application aux circonstances de cette affaire, il fallait, pour étayer un verdict de

[Page 646]

culpabilité contre l’intimé, que la poursuite établisse: (i) que c’était en fait une conséquence probable de l’exécution du projet commun de l’intimé et de Frank de détrousser Mme Vollet que, pour faciliter la perpétration de ce vol qualifié, Frank causerait intentionnellement des lésions corporelles à Mme Vollet; (ii) que l’intimé savait ou aurait dû savoir qu’une telle conséquence était probable; et (iii) qu’en fait la mort de Mme Vollet a résulté des lésions corporelles. Il n’était pas nécessaire que la poursuite établisse que l’intimé savait ou aurait dû savoir que la mort de Mme Vollet en résulterait probablement. A mon avis, le jury a été instruit comme il convient sur ce point crucial et il y avait d’abondants éléments de preuve au soutien de son verdict.

Ce que je viens de dire fait voir que j’accueillerais le pourvoi si le seul moyen d’appel à l’encontre du verdict de culpabilité était celui que la Cour d’appel a retenu; cependant, la Cour d’appel a mentionné dans ses motifs qu’elle n’a pas jugé nécessaire de traiter des autres moyens invoqués devant elle. Ces autres moyens ne sont pas relatés dans le dossier imprimé ou dans les factums, mais, au cours de son plaidoyer oral, l’avocat de l’intimé a avancé les suivants:

Premièrement: Lorsque le jury est revenu pour recevoir des directives supplémentaires, le savant Juge de première instance lui a dit:

[TRADUCTION] Quant à Trinneer, la poursuite doit, si elle veut lui imputer la responsabilité du meurtre, vous convaincre du fait que Trinneer savait ou aurait dû savoir, la poursuite doit d’abord vous convaincre que Trinneer a pris part au vol qualifié également, qu’il a commis le vol qualifié conjointement avec Frank. Et ensuite, la poursuite doit vous convaincre que Trinneer savait ou aurait dû savoir que, pendant que Frank perpétrait le vol qualifié ou prenait la fuite après l’avoir commis, il causerait probablement des blessures à quelqu’un, la victime du vol qualifié dans cette affaire, aux fins d’exécuter le vol qualifié ou de se sauver, de prendre la fuite;

[Page 647]

et que, si Trinneer savait ou aurait dû savoir que Frank ferait usage de violence dans ces circonstances, ou aurait dû savoir que Frank ferait probablement usage de violence dans ces circonstances, alors Trinneer est coupable de meurtre au même titre que Frank.

L’intimé allègue que le savant Juge de première instance aurait dû ajouter les mots «hors de tout doute raisonnable» aux trois endroits où l’expression «vous convaincre» est employée dans ce passage. Je rejetterais ce moyen. Le savant Juge de première instance a instruit le jury, à maintes reprises et comme il convient, qu’il incombait à la poursuite de prouver la culpabilité de l’intimé hors de tout doute raisonnable. Je ne citerai qu’un passage, le suivant:

[TRADUCTION] Alors, c’est à la poursuite qu’il incombe de vous prouver ces trois points hors de tout doute raisonnable avant qu’il puisse y avoir déclaration de culpabilité de meurtre dans cette affaire: —

La poursuite doit prouver premièrement que l’accusé a été complice du vol qualifié de Mme Vollet. Deuxièmement, que lors de la perpétration du vol qualifié, Mme Vollet est morte dans des circonstances qui équivalent au meurtre que définit l’article 202 du Code criminel. Et, troisièment, que cet accusé savait ou aurait dû savoir qu’un meurtre de ce genre résulterait probablement de l’exécution du vol qualifié.

Si la poursuite ne réussit pas à faire la preuve d’un seul de ces trois points, l’accusé doit être acquitté.

Il n’incombe pas à un Juge de première instance de répéter maintes et maintes fois une règle de droit qu’il a énoncée au jury d’une façon claire et précise.

Deuxièmement: On a soutenu que le savant Juge de première instance a reçu certaines déclarations de l’accusé qui auraient dû être exclues comme irrecevables. Je suis arrivé à la conclusion que le savant Juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les déclarations contestées étaient spontanées et, partant, recevables. S’il en avait

[Page 648]

été autrement, il aurait été nécessaire de considérer si ce moyen d’appel est vraiment sérieux puisque tous les exposés de faits pertinents contenus dans les déclarations contestées sur lesquelles la poursuite s’est appuyée, paraissent avoir figuré dans d’autres déclarations de l’intimé dont la recevabilité n’a pas été contestée et n’aurait pu l’être avec succès.

Troisièmement: On a prétendu que le savant Juge de première instance a commis une erreur en ne permettant pas de demander en contre-interrogatoire à un témoin de la poursuite s’il faisait usage de marijuana. A mon avis, le savant Juge de première instance n’a pas fait d’erreur de droit dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de limiter le contre‑interrogatoire de ce témoin.

Finalement, on a argué que le savant Juge de première instance aurait dû ordonner l’acquittement. J’ai déjà exprimé l’avis qu’il y avait d’abondants éléments de preuve au soutien du verdict du jury et que celui-ci avait été instruit correctement.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’écarter le jugement de la Cour d’appel et de rétablir le jugement du savant Juge de première instance.

Appel accueilli.

Procureur de l’appelante: T.G. Bowen-Colthurst, Victoria.

Procureurs de l’intimé: Anfield & Company, Vancouver.

[1] (1970), 71 W.W.R. 401, 10 C.R.N.S. 1.

[2] [1956] R.C.S. 101, 22 C.R. 231, 113 C.C.C. 225, 2 D.L.R. (2d) 270.

[3] [1956] R.C.S. 124, 22 C.R. 253, 113 C.C.C. 337, 2 D.L.R. (2d) 294.

[4] (1955), 116 C.C.C. 316, 23 C.R. 345.

[5] [1957] O.R. 120, 26 C.R. 28, 117 C.C.C. 174.

[6] [1966] 1 O.R. 683, 49.C.R. 357, [1966] 3 C.C.C. 187.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 638 ?
Date de la décision : 20/03/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli et le verdict de culpabilité rétabli

Analyses

Droit criminel - Procès par jury - Meurtre non qualifié - Meurtre commis par complice durant un vol - Poursuite d’un projet commun - Directives au jury - Code criminel, 1 (Can.), c. 51, art. 202, 21(2).

L’intimé et un compagnon, qui en présence de l’intimé avait ce jour-même acheté un couteau de chasse, ont conduit une femme à un endroit désert dans l’intention de la voler. Le compagnon et la femme sont sortis de la voiture que l’intimé a immobilisée après avoir effectué un demi-tour complet et laissé le moteur en marche. A quelque distance de la voiture, le compagnon donna plusieurs coups de couteau à la femme. Elle en est morte. Son sac qui a été retrouvé non loin, ne contenait pas d’argent. L’intimé et son compagnon ont été inculpés de meurtre non qualifié et se sont vu accorder des procès séparés. Le jury a déclaré l’intimé coupable. La Cour d’appel a annulé la condamnation et elle a ordonné un nouveau procès. La Couronne a obtenu la permission d’en appeler à cette Cour sur la question de savoir si la Cour d’appel a fait erreur en soutenant que le juge de première instance a eu tort de ne pas instruire les membres du jury qu’avant de pouvoir trouver l’intimé coupable de meurtre non qualifié, ils devaient constater que l’intimé savait ou aurait dû savoir que la mort de la femme serait une conséquence probable de l’exécution du vol qualifié. La poursuite a fait valoir que l’intimé est coupable de meurtre non qualifié par le jeu des art. 202 et 21 du Code criminel.

Arrêt: L’appel doit être accueilli et le verdict de culpabilité rétabli.

Le juge de première instance a interprété et appliqué correctement les art. 202 et 21(2) du Code

[Page 639]

et ses directives au jury sont justifiées en droit. Selon l’interprétation correcte de ces deux articles dans leur application aux circonstances de cette affaire, il fallait, pour étayer un verdict de culpabilité contre l’intimé, que la poursuite établisse: (i) que c’était en fait une conséquence probable de l’exécution du projet commun de l’intimé et de son compagnon de détrousser la victime que, pour faciliter la perpétration de ce vol qualifié, le compagnon causerait intentionnellement des lésions corporelles à la victime; (ii) que l’intimé savait ou aurait dû savoir qu’une telle conséquence était probable; et (iii) qu’en fait la mort de la victime a résulté des lésions corporelles. On ne trouve rien dans les termes de l’art. 21(2) à l’appui de la thèse qu’il faut d’abord conclure que la mort de la victime était à prévoir comme conséquence probable du vol qualifié avant que l’intimé puisse être accusé d’un tel meurtre par l’application de l’article. Le jury a été instruit comme il convient sur ce point crucial et il y avait d’abondants éléments de preuve au soutien de son verdict.

Les autres moyens d’appel que l’avocat de l’intimé a avancés au cours de son plaidoyer oral doivent être rejetés.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Trinneer
Proposition de citation de la décision: La Reine c. Trinneer, [1970] R.C.S. 638 (20 mars 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-03-20;.1970..r.c.s..638 ?
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