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02/03/1970 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._588

Canada | Webb & Knapp (Canada) Limited et al. c. Ville d’Edmonton, [1970] R.C.S. 588 (2 mars 1970)


Cour Suprême du Canada

Webb & Knapp (Canada) Limited et al. c. Ville d’Edmonton, [1970] R.C.S. 588

Date: 1970-03-02

Webb & Knapp (Canada) Limited et Western Pacific Projects Ltd. (Demanderesses) Appelantes;

et

La Ville d’Edmonton (Défenderesse) Intimée.

1969: les 2, 5, 6 et 7 mai; 1970: le 2 mars.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Abbott, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de lâ

€™Alberta[1], rejetant un appel d’un jugement du Juge Riley. Appel accueilli, les Juges Abbott et Ritchie étant dissident...

Cour Suprême du Canada

Webb & Knapp (Canada) Limited et al. c. Ville d’Edmonton, [1970] R.C.S. 588

Date: 1970-03-02

Webb & Knapp (Canada) Limited et Western Pacific Projects Ltd. (Demanderesses) Appelantes;

et

La Ville d’Edmonton (Défenderesse) Intimée.

1969: les 2, 5, 6 et 7 mai; 1970: le 2 mars.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Abbott, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], rejetant un appel d’un jugement du Juge Riley. Appel accueilli, les Juges Abbott et Ritchie étant dissidents.

W.H. Hurlburt, c.r., et J.N. Agrios, pour les demanderesses, appelantes.

A.F. Macdonald, c.r., et P.M. Owen, c.r., pour la défenderesse, intimée.

Le jugement du Juge en Chef Cartwright et des Juges Hall et Spence a été rendu par

LE JUGE HALL — Le présent pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta1, confirmant, mais pour des motifs différents, le jugement du Juge Riley rejetant l’action que les appelantes ont intentée à la ville d’Edmonton par suite d’un contrat intervenu entre les parties le 20 octobre 1961. Bien que deux sociétés se soient portées appelantes dans le pourvoi, seule Webb & Knapp (Canada) Limited (ci-après appelée «Webb & Knapp») l’a, de fait, poursuivi.

Au printemps de 1961, Webb & Knapp, qui était arrivée à la dernière étape de l’aménagement de Place Ville Marie, à Montréal, cherchait de nouvelles occasions d’employer son équipe de spécialistes en ce domaine. La Compagnie des chemins de fer nationaux, une des sociétés associées à Webb & Knapp dans l’aménagement de la Place Ville Marie, a indiqué qu’il y avait possiblement une occasion de faire de grands travaux à Edmonton et a encouragé Webb & Knapp à entreprendre des pourparlers avec la ville d’Edmonton. En conséquence, M. David S. Owen, l’un des vice-présidents de Webb & Knapp s’est rendu à Edmonton, où il a eu des entretiens avec le maire d’alors, le docteur Elmer Roper, et d’autres fonctionnaires municipaux. Après ces entretiens, M. Owen s’est présenté devant le conseil municipal d’Edmonton le 17 août 1961. Le 29 août 1961, il a présenté au conseil municipal un projet, selon lequel Webb & Knapp était prête à con-

[Page 591]

sacrer $100,000 de ses propres deniers à la préparation d’un plan d’aménagement du secteur du centre municipal d’Edmonton, pour le compte de la ville. Le conseil municipal a accepté, en principe, l’offre ainsi faite. Le conseiller juridique de la ville d’Edmonton a préparé un projet de contrat et l’a fait soumettre au conseil le 25 septembre 1961. Le conseil l’a approuvé, avec quelques modifications. Subséquemment, le conseiller juridique a préparé, conformément à la résolution du conseil, un contrat daté du 20 octobre 1961. La ville d’Edmonton et Webb & Knapp l’ont signé et y ont fait apposer chacune leur sceau officiel. Le Juge d’appel Cairns a cité l’entente in extenso dans son jugement, aux pages 126 à 130. Les clauses les plus importantes en rapport avec le présent litige se lisent comme suit: [TRADUCTION]

1. Dans un délai de 120 jours de la signature des présentes, la Compagnie s’engage à faire préparer à ses propres frais et dépens, qu’elle estime à $100,000, le plan et la documentation d’un projet d’aménagement du secteur du centre municipal à Edmonton, délimité par un liséré vert sur la carte qui constitue l’annexe «A» des présentes.

(1) Le plan devra comprendre des projets réalisables d’aménagement équilibré du centre municipal où se trouveront des édifices municipaux, des édifices publics et des édifices commerciaux, en respectant, dans l’ensemble, les vues générales approuvées par le conseil municipal le 13 mai 1961, vues qu’il a adoptées en principe en approuvant le document intitulé «Civic Centre Progress Report No. 1», daté du 31 mai 1961.

(2) Le plan comprendra un calendrier indiquant l’ordre dans lequel devront être entrepris certains travaux de construction sur tout terrain mis à la disposition de la Compagnie selon la clause n° 7 des présentes, et la Compagnie devra mentionner ce qu’elle s’engage à réaliser conformément à ce calendrier et la date du début des travaux. Il est convenu que le calendrier prévoira certaines variantes et devra nécessairement avoir une certaine souplesse.

2. (1) Le plan ci-dessus mentionné sera préparé par la Compagnie, avec la collaboration d’experts en urbanisme, en architecture et en génie, et dans ces domaines la Compagnie devra faire appel aux services de I.M. Pei and Associates, architectes et urbanistes de Montréal et de New York, qui auront, de leur côté, recours aux services d’une société locale

[Page 592]

d’Edmonton. Le personnel de la Compagnie et ses experts-conseils devront consulter, dans la mesure où les commissaires de la ville le jugeront utile, les fonctionnaires de la ville ainsi que les experts-conseils dont la ville a déjà retenu les services pour préparer les plans d’aménagement du centre de la ville.

3. (4) Le conseil municipal pourra refuser d’adopter le plan, soit dans sa forme initiale, soit dans une forme modifiée, après une ou plusieurs études.

4. Une fois que la Compagnie aura soumis le plan et la documentation au conseil municipal, si le conseil décide de ne pas adopter le plan, ils deviendront automatiquement la propriété de la ville à compter de la date de cette décision.

5. (1) Si le conseil municipal adopte le plan soumis par la Compagnie, la ville entamera aussitôt que possible la préparation d’un programme d’aménagement de secteur selon les dispositions des articles nos 73 à 79 de «The Town and Rural Planning Act» ou de toute autre loi applicable, dans le but de réaliser le plan; et si le plan est officiellement mis en marche, les parties s’obligent à en respecter les termes, à moins qu’elles ne les modifient de consentement mutuel.

7. (1) Si après étude et modification au besoin, le conseil accepte le plan et le programme d’aménagement de secteur en découlant est approuvé, la Compagnie aura le droit d’acquérir, et la ville s’engage à vendre, à un prix qui, de l’avis du conseil, d’après une évaluation officielle, représente sa juste valeur réelle, ou s’il s’agit de terrains expropriés, à un prix qui ne sera pas inférieur au coût total pour la ville, une superficie suffisante de terrain dans le secteur visé par le plan, pour y bâtir jusqu’à 50 p. 100 de l’aire de plancher destinée à l’usage privé selon le plan, à condition toutefois que si la Compagnie acquiert les terrains susdits elle s’engage à y ériger des constructions du type prévu et dans les délais prescrits au plan accepté.

8. Rien dans les présentes n’a pour objet, ni ne doit s’interpréter comme ayant pour objet d’accorder à la Compagnie le droit d’entreprendre aucun aménagement dans le secteur du centre municipal d’Edmonton avant la réalisation de deux conditions essentielles, savoir acceptation du plan par la ville et l’approbation d’un programme d’aménagement suivant les dispositions de The Town and Rural Planning Act, de l’Albèrta.

[Page 593]

L’article n° 8 précité est de grande importance dans la détermination des droits des parties, à la lumière des événements subséquents.

En vertu de l’entente, Webb & Knapp devait affecter une somme d’environ $100,000 à la préparation d’un plan de centre municipal. Conformément au par. (2), le plan devait comporter un calendrier des travaux d’aménagement du secteur indiquant ce que Webb & Knapp s’engageait à réaliser durant cette période et la date du début des travaux.

Le paragraphe (4) de la clause n° 3 qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] Le conseil municipal pourra refuser d’adopter le plan, soit dans sa forme initiale, soit dans une forme modifiée, après une ou plusieurs études.

prévoit que la ville peut refuser d’adopter le plan. Il y a lieu de noter, à cet égard, qu’on a employé le mot «adopter», en parlant du plan, dans les clauses nos 3, 4 et 5(1), alors que c’est le mot «accepter» que l’on trouve dans la clause n° 5(2). Dans le contexte où on les a employés dans l’entente, ces mots sont synonymes. Conformément à la clause n° 5(1), la ville était tenue, si elle adoptait le projet, d’entreprendre rapidement la préparation d’un programme d’aménagement suivant les dispositions des art. 73 à 79 de The Town and Rural Planning Act, S.R.A. 1955, c. 337, et les autres lois applicables. En conséquence, ce n’est qu’après avoir adopté le projet au sens de la clause n° 5(1) que la ville était tenue de préparer le programme d’aménagement.

Ainsi qu’il appert de la clause n° 4, si le conseil municipal n’adoptait pas le plan, le plan et la documentation devenaient «automatiquement la propriété de la ville, à compter de la date de telle décision». Cette stipulation prend une grande importance en regard, dans la présente affaire, de l’allégation de violation des droits d’auteur sur laquelle je reviendrai plus loin.

Webb & Knapp a préparé, conformément aux dispositions de l’entente, un plan et une documentation qu’elle a délivrés à la ville le 15 mars 1962, cette dernière ayant prorogé le délai de 120 jours imparti à la clause n° 1 de l’entente.

[Page 594]

Webb & Knapp prétend que le plan est conforme à l’entente et en remplit toutes les conditions. La ville affirme qu’il est incomplet du fait qu’il ne comporte pas le calendrier des travaux, mentionné à la clause n° 1(2).

Il est admis de part et d’autre que Webb & Knapp a déboursé la somme de $138,484.90 pour la préparation du plan et une somme additionnelle de $24,585.81 à titre de «frais généraux».

Lors d’une assemblée tenue le 22 mars 1962, le conseil municipal a donné instruction aux commissaires d’analyser le plan soumis. Conformément à ces instructions, les commissaires, avec le concours de leurs experts-conseils et de I.M. Pei, dont il est fait mention à la clause n° 1(2) de l’entente, ont consacré trois mois à l’étude de ce plan et de l’ensemble de l’aménagement d’un centre municipal. Les commissaires en sont venus à la conclusion que le plan soumis par Webb & Knapp n’était pas réalisable du point de vue économique. Ils ont soumis un rapport très long et détaillé (pièce n° 16, en première instance) au conseil municipal le 25 juin 1962. Ce rapport contient le paragraphe suivant:

[TRADUCTION] A mesure qu’avançait l’étude du plan pour le compte de la ville, il devenait évident que certaines propositions ne pouvaient se justifier économiquement et qu’il fallait apporter plusieurs modifications. Comme nous l’avons déjà dit, il est manifeste que, pour Webb & Knapp, le plan soumis est «définitif». L’adoption et la réalisation, par la ville, d’un programme d’aménagement doit s’appuyer sur un plan précis et, comme nous l’avons déjà mentionné, le plan dont nous recommanderons l’adoption ne sera pas celui de Webb & Knapp. L’adoption d’un plan autre que celui de Webb & Knapp ne comportera pas d’obligations spécifiques pour l’avenir à l’égard de cette compagnie, même si le nouveau plan renferme la plupart des idées importantes figurant au plan originairement soumis.

(Les soulignés sont de moi.)

Les commissaires ont fait, dans leur rapport, des recommandations à la ville, dont la suivante:

[TRADUCTION] Pour tous ces motifs, les commissaires recommandent à la ville d’Edmonton de ne

[Page 595]

pas adopter officiellement le plan présenté par Webb & Knapp (Canada) Limited, conformément à l’entente du 20 octobre 1961.

Après avoir examiné l’affaire jusqu’à cette étape, le Juge d’appel Cairns dit ceci:

[TRADUCTION] Il est évident que, du fait que la ville, par son conseil, n’adoptait pas le plan officiellement, elle se trouvait à le refuser. C’était son droit, en vertu du contrat; le contrat prenait donc fin à ce moment-là, il se terminait d’après ses propres conditions.

Le Juge d’appel Cairns avait mentionné précédemment dans ses motifs:

[TRADUCTION] A quoi la ville s’était-elle engagée? La clause n° 7(1) stipule qu’au cas où la ville «accepte» le plan, la Compagnie aura le droit d’acquérir une superficie suffisante de terrain pour y bâtir 50 p. 100 de l’aire de plancher destinée à l’usage privé selon le plan.

La clause n° 4 de l’entente contient également une autre disposition très importante, d’après laquelle, si la ville décide de ne pas «adopter» le plan, la documentation devient sa propriété à compter de la date de cette décision.

Vient ensuite une clause très importante, soit la clause n° 8, où il est stipulé qu’il y a deux conditions à réaliser avant que la Compagnie ne puisse acquérir, en vertu de l’entente, le droit d’entreprendre un aménagement dans le secteur du centre municipal. La première est l’acceptation du plan par la ville; la deuxième, l’approbation d’un programme d’aménagement suivant les art. 73 à 79 de The Town and Rural Planning Act. Toute l’affaire dépend de ce qui est arrivé au regard de cette clause. La ville allègue d’abord qu’elle n’a pas accepté le plan et ensuite que le plan n’a jamais été soumis pour approbation en vertu de The Planning Act, parce qu’il ne pouvait l’être, vu qu’il était incomplet, ne comportant pas le calendrier des travaux dont j’ai déjà parlé. La Compagnie allègue que la ville a, de fait, accepté le plan et que la présentation du calendrier des travaux a été différée, ou que la ville y a renoncé.

Je traiterai d’abord de la seconde condition. Il n’y a aucun doute que le plan ne comportait pas de calendrier des travaux et qu’on n’a pas fait approuver le programme d’aménagement suivant la Loi. Comme je l’ai déjà signalé, d’après la Compagnie, le commissaire Hamilton avait renoncé à cette exigence. A mon avis, même s’il l’a fait, il n’avait pas l’autorisation de modifier les termes du contrat. La ville ne

[Page 596]

lui avait pas délégué ce pouvoir et seule une résolution du conseil pouvait changer ou modifier l’entente, puisque la ville ne peut agir que par voie de résolution ou de règlement. L’article 261 de The City Act (S.R.A. 1955, c. 42) est comme suit:

[TRADUCTION] 261. (1) Le conseil exerce ses pouvoirs et remplit ses devoirs par résolution ou par règlement.

(2) Le conseil peut exercer ses pouvoirs ou remplir ses devoirs par résolution, sauf si les dispositions de cette loi exigent qu’il le fasse par règlement.

(3) Le conseil peut faire par règlement tout ce que la loi l’autorise à faire par résolution.

Dans l’ouvrage de Rogers intitulé The Law of Canadian Municipal Corporations, le savant auteur dit à la p. 224:

[TRADUCTION] Les conseils ne peuvent exercer les pouvoirs de la municipalité qu’ils représentent qu’en agissant dans les formes prescrites, par résolution ou règlement adoptés à une assemblée régulièrement constituée par la majorité des conseillers présents et à la condition qu’il y ait quorum. Comme toute personne morale, une municipalité ne peut s’obliger que selon la procédure prescrite par la loi. Généralement, quand une municipalité a un conseil, les citoyens ne peuvent obliger la municipalité. Bien plus, le fait personnel des conseillers ne l’oblige pas, sauf ratification. Les actes valides du conseil comme tels sont ceux de la municipalité et non ceux de ses membres personnellement. Les conseillers ne peuvent pas rendre une décision exécutoire à l’encontre de la municipalité par leur consentement personnel, exprimé individuellement, même s’il y a unanimité à ce sujet. Ils doivent exprimer une décision collectivement, en tant que personne morale, et non en tant qu’individus; un tel consentement doit prendre la forme d’une résolution ou d’un règlement.

A l’appui de cette affirmation, le savant auteur cite l’affaire Anderson c. La municipalité de Vancouver-Sud (1911) 45 R.C.S. 425, notamment les motifs du Juge Duff, (alors juge puîné), à la p. 442. Plus loin, à la p. 251, le savant auteur dit:

[TRADUCTION] Même dans les domaines relevant de la compétence légitime de la municipalité, seuls peuvent l’engager les actes dûment autorisés du conseil posés dans les formes prescrites par la loi, c’est-à-dire par résolution ou règlement adoptés à une assemblée du conseil régulièrement constituée.

[Page 597]

Le Juge en chef Smith a repris cette citation, dont il approuve la teneur, dans ses motifs de jugement, rédigés en son nom et en celui des Juges d’appel MacDonald et McDermid, de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest, dans l’affaire Gold Range Hotel Ltd. v. Plains-Western Gas & Electric Company Limited, 50 W.W.R. 654. Voici ce que dit le savant Juge en Chef, à la p. 662:

[TRADUCTION] Je suis bien convaincu qu’un accord comme celui du 1er mai 1959, qui n’a été ni autorisé ni ratifié par résolution ou par règlement du conseil, n’engage pas une municipalité comme le district municipal de Yellowknife. Je suis d’avis que l’affaire Anderson c. La municipalité de Vancouver-Sud (1911) 1 W.W.R. 728, 45 R.C.S. 425, 20 W.L.R. 434, infirmant la décision relatée à 18 W.L.R. 373, 16 B.C.R. 401, prouve le bien-fondé de l’énoncé de Rogers dans The Law of Canadian Municipal Corporations, vol. 1, page 251, soit: (Vient ensuite la citation de Rogers ci-dessus.)

Compte tenu de ces précédents, je suis convaincu qu’on ne pouvait ni modifier ni changer le contrat sans une résolution du conseil et que, de ce fait, la seconde condition mentionnée plus haut n’a jamais été remplie, et donc que Webb & Knapp ne pouvait, dès lors, exiger l’exécution du contrat.

A mon avis, le Juge d’appel Cairns a raison sur les deux questions. Bien que la preuve établisse que la ville a continué les pourparlers avec Webb & Knapp, on n’en est pas, de fait, arrivé à une nouvelle entente. En conséquence, l’action en dommages prise par les appelantes en vertu de l’entente est irrecevable.

Toutefois, cette conclusion ne règle pas la totalité du litige entre les parties. Dans sa déclaration, Webb & Knapp a réclamé deux millions de dollars, à titre de dommages pour violation de ses droits d’auteur.

Sur la question de la violation des droits d’auteur, l’avocat de la ville, au début de sa plaidoirie sur cet aspect du pourvoi, a fait valoir que, vu les circonstances de l’affaire et les termes de l’entente entre les parties, bien qu’en vertu de la clause n° 4 la ville soit devenue propriétaire du plan et de la documentation, les droits d’auteur sur le plan sont demeurés la propriété de Webb & Knapp. L’avocat de l’intimée a exposé la position de sa cliente sur cette question, comme suit:

1. Webb & Knapp est demeurée titulaire des droits d’auteur;

[Page 598]

2. Toutefois, dans le cas présent il n’y a pas eu, de fait, violation des droits d’auteur; et,

3. A tout événement, même s’il y a eu violation, les dommages ne sont pas considérables mais minimes.

La preuve établit clairement que la ville a utilisé le plan et la documentation de Webb & Knapp pour préparer le plan que les commissaires ont soumis au conseil le 25 juin 1962 et qu’il a entériné et approuvé par la résolution suivante:

[TRADUCTION] Le conseil approuve en principe le plan et le programme d’aménagement du centre municipal datés du 25 juin, donne son appui aux recommandations des commissaires qui y figurent, et donne instructions que, conformément aux dispositions des art. 73 à 79 de The Town and Rural Planning Act, soit préparée la résolution nécessaire à la réalisation du programme.

Il y a lieu de noter que l’on a largement utilisé les plan et documentation de Webb & Knapp, avant que le conseil municipal accepte la recommandation des commissaires à la ville d’Edmonton de ne pas adopter officiellement le plan de Webb & Knapp. La lecture du plan des commissaires que le conseil a approuvé à l’assemblée du 25 juin 1962 montre dans quelle mesure et à quel degré les commissaires se sont inspirés, jusque dans les détails, des plan et documentation que Webb & Knapp a remis à la ville le 15 mars 1962, mais que cette dernière n’a refusés que le 25 juin 1962.

Les commissaires de la ville ont commis une violation importante des droits d’auteur pendant la période du 22 mars 1962 au 25 juin 1962, violation que le conseil a ratifiée en approuvant, le 25 juin 1962, le plan et le programme d’aménagement du centre municipal, en acceptant les recommandations des commissaires à ce sujet et en donnant instructions de préparer la résolution prévue aux art. 73 à 79 de The Town and Rural Planning Act pour réaliser le programme. Bien entendu, les commissaires avaient le droit d’étudier et d’apprécier les plan et documentation de Webb & Knapp et de proposer des modifications, mais non de s’en servir comme point de départ de leur propre plan.

Comment la situation se présente-t-elle dans l’affaire qui nous occupe? Indiscutablement, Webb & Knapp prenait un risque en acceptant de dépen-

[Page 599]

ser environ $100,000 dans l’espoir de voir la ville adopter son plan. Si la ville l’avait accepté, Webb & Knapp aurait été en mesure de retirer de grands avantages pécuniaires, mais si le plan n’était pas adopté, Webb & Knapp perdait la somme de $138,484.90, effectivement dépensée à la préparation du plan. Si la ville avait simplement usé du droit qu’elle avait en vertu de l’entente de ne pas adopter le plan, l’affaire en serait restée là. La ville serait devenue propriétaire des plan et documentation, conformément à la clause n° 4. Elle aurait alors eu le droit de propriété sur le plan, mais non les droits d’auteur.

Mais, la ville ne s’est pas contentée de ne pas adopter le plan. A l’assemblée du 22 mars 1962, elle a chargé les commissaires de l’apprécier. Ces derniers se sont mis à cette tâche, mais au lieu de se contenter d’apprécier le plan et de recommander, dans leur rapport au conseil, son adoption ou son rejet, ils se sont présentés à l’assemblée du 25 juin 1962 avec leur propre plan, qui était, en fait, à peu de choses près celui de Webb & Knapp, version modifiée. Cet usage des plan et documentation soumis par Webb & Knapp s’est produit avant que la ville décide de ne pas adopter le projet et, comme je l’ai déjà dit, cela constitue clairement une violation des droits d’auteur de Webb & Knapp. La ville, en acceptant les recommandations de ses commissaires et en y donnant suite, prétendait, sans l’en dédommager, profiter des dépenses faites par Webb & Knapp et l’écarter du projet en n’adoptant pas son plan, tout en utilisant les idées et le schéma général de mise en valeur y proposé.

Webb & Knapp a donc droit à des dommages pour cette violation de ses droits d’auteur. La détermination du montant à lui accorder présente une difficulté. Il semble que le précédent qui fait autorité en matière d’évaluation de dommages dans un cas analogue, où il est difficile d’arriver à la détermination de l’indemnité, soit l’affaire Chaplin v. Hicks[2]. Le Juge Davies, de cette Cour, a dit dans Wood c. Grand Valley Railway Co.[3], à la p. 289, au sujet de cette affaire-là:

[TRADUCTION] On s’est efforcé de minimiser le sens et la portée du jugement dans l’affaire Chaplin v.

[Page 600]

Hicks, mais le poids qu’il faut y attacher ne dépend pas seulement du problème précis qu’il résout, mais encore de la composition de la Cour et des motifs que ses membres ont invoqués pour appuyer leurs conclusions.

Dans l’affaire Chaplin v. Hicks, le Lord Juge Williams dit, à la p. 792:

[TRADUCTION] Au début, les tribunaux n’avaient pas fixé de règles que les jurys pouvaient appliquer pour déterminer le montant des dommages pour rupture de contrat; la question était laissée à la discrétion entière du jury. Mais, avec le temps, les juges ont commencé à donner des directives au jury. A cause de l’accroissement du commerce, soit à peu près entre le règne de la Reine Elizabeth et celui de la Reine Victoria, les juges ont proposé règle sur règle, à titre de directive aux jurys qui avaient à déterminer le montant des dommages pour rupture de contrat. Cependant depuis le début jusqu’à maintenant, il y a toujours eu, comme il y en a encore, des affaires où il est difficile d’appliquer des règles précises. En cas de rupture d’un contrat de livraison de marchandises, les dommages sont habituellement déterminés du fait qu’il existe un marché où des marchandises semblables sont immédiatement disponibles, et la différence entre le prix convenu au contrat et le prix courant payé pour les marchandises de remplacement constitue la mesure des dommages; cette règle a toujours été reconnue. Cependant il arrive parfois qu’il n’existe pas de marché pour un genre particulier de marchandises, mais personne n’a jamais prétendu qu’il n’y a pas de dommages lorsqu’il n’y a pas de marché. Dans un pareil cas, le jury doit agir au mieux et il se peut que le montant qu’il accorde ne soit en fait que le fruit de conjectures. Mais, le fait que les dommages ne soient pas déterminés avec certitude ne décharge pas pour autant l’auteur du préjudice de l’obligation de payer des dommages pour la rupture de contrat.

Et le Lord Juge Fletcher Moulton dit, à la p. 794:

[TRADUCTION] Les tribunaux de common law n’ont jamais ordonné l’exécution de l’obligation même découlant d’un contrat, comme le faisaient les tribunaux d’equity; en cas de rupture de contrat, la common law prévoit que l’adjudication d’un montant d’argent, c’est-à-dire le montant des dommages accordés par le jury, constitue une juste réparation. Il n’y a pas d’autre principe général que celui qui veut que la loi vise à remettre la victime d’une rupture de contrat, autant que possible, dans la même situation que s’il n’y en avait pas eu. La détermination des dommages pose parfois de grandes difficultés.

[Page 601]

De la question même du montant des dommages pour violation de droits d’auteur, le Juge Uthwatt a dit, dans l’affaire Meikle v. Maufe[4], à la p. 153:

[TRADUCTION] Dans l’affaire Chabot v. Davies [1936] 3 All E.R. 221, où il s’agit de violation des droits d’auteur d’une œuvre architecturale, le Juge Crossman, après avoir déclaré que, probablement, il s’agissait surtout de dommages généraux, s’est demandé quelle somme on aurait pu, en toute justice, demander pour une licence d’exploitation de l’œuvre aux fins auxquelles on l’avait utilisée. Je pense que la question posée par le Juge Crossman est un bon point de départ, mais qu’il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances de la même façon qu’il y a lieu de le faire dans le cas de violation du droit de propriété en common law.

Que la détermination des dommages soit difficile n’est pas une raison suffisante de n’accorder que des dommages symboliques: Messer v. J. Clark & Son Ltd.[5] La règle générale est que les dommages incertains, aléatoires ou spéculatifs, ne donnent pas ouverture à réparation, mais ce principe de ne pas accorder d’indemnité pour les dommages incertains vise ceux qui le sont quant à leur cause, plutôt que ceux qui le sont quant à leur étendue ou à leur montant: Kranz v. McCutcheon[6]. Dans l’affaire qui nous occupe, la cause des dommages n’est pas incertaine. La violation des droits d’auteur ne fait pas de doute. Les commissaires n’ont pas utilisé les plan et documentation de Webb & Knapp dans le seul but de les apprécier, mais bien comme point de départ et comme matériau de fond pour établir leurs propres plan et programme. La ville, par résolution du conseil, a approuvé leur geste et leurs recommandations.

Le procès-verbal de l’assemblée du conseil du 25 juin 1962, démontre à quel point les membres du conseil savaient qu’en adoptant le plan et le programme des commissaires, la ville utilisait, en fait, la substance même du plan de Webb & Knapp. Dans ses motifs de jugement, à la p. 134, le Juge Cairns résume les différentes propositions faites à cette assemblée. Après avoir cité la résolution suivante:

[TRADUCTION] Que le conseil approuve en principe le plan d’aménagement du centre municipal et le

[Page 602]

programme, datés du 25 juin agrée les recommandations des commissaires y mentionnées et donne instructions de préparer la résolution nécessaire, selon les art. 73 à 79 de The Town and Rural Planning Act, à la mise à exécution du programme.

il poursuit:

[TRADUCTION] On a alors proposé une modification pour faire insérer les mots «d’après le plan de Webb & Knapp (Canada) Ltd.» après les mots «le plan d’aménagement du centre municipal», dans la résolution précitée. Puis on a proposé, par amendement à cet amendement, d’insérer les mots «tiré du plan de Webb & Knapp (Canada) Ltd.» après les mots «le plan d’aménagement du centre municipal». Ces deux propositions ont été rejetées. Puis on a proposé par voie d’amendement de renvoyer la question à l’assemblée suivante et que les commissaires s’assurent que les représentants de Webb & Knapp (Canada) Ltd. sont bien au courant du projet de la ville. Cette proposition a aussi été rejetée. On a alors adopté la résolution précitée.

De plus, immédiatement après l’assemblée du 25 juin 1962, le président de Webb & Knapp a protesté auprès des commissaires de la ville. Après une entrevue du président avec le commissaire G.C. Hamilton, les commissaires ont fait rapport au conseil, le 3 juillet 1962 (rapport n° 45). La page 1 de ce rapport comporte deux paragraphes, soit les deux derniers de cette page, qui sont tirés d’un télégramme de Webb & Knapp aux commissaires et qui se lisent comme suit:

[TRADUCTION] Comme vous devez le savoir, notre compagnie a émis ce communiqué à la suite des pourparlers que nous avons eus avec vous et où vous nous avez exposé les raisons de la conduite du conseil de ville.

On nous a informés que le plan adopté est, de fait, celui de Webb & Knapp et qu’il continuera d’être ainsi identifié et, qu’en plus, la ville fera en sorte que notre compagnie ne subisse aucune perte ou aucun dommage à ce sujet, quelle que soit la décision prise.

Le conseil, à l’occasion de l’étude du rapport n° 45, a adopté la résolution suivante, proposée par l’échevin Prudham et appuyée par l’échevin Weinlos:

[TRADUCTION] Que le rapport n° 45 soit reçu à titre d’information et que le conseil appuie et con-

[Page 603]

firme les protestations de bonne foi attribuées aux hauts fonctionnaires de la ville dans les deux derniers paragraphes de la page 1 du rapport.

ADOPTÉE.

Le greffier de la ville, M.G.S. Docherty, a immédiatement communiqué à Webb & Knapp la décision du conseil. Par conséquent, le fait que le plan des commissaires de la ville approuvé à l’assemblée du 25 juin 1962 était, en réalité, celui de Webb & Knapp ne fait pas de doute.

Etant donné les circonstances de l’affaire, Webb & Knapp a droit à des dommages substantiels pour la violation de ses droits d’auteur. Tout en appréciant très bien la difficulté d’en arriver à une juste mesure d’indemnisation, et, compte tenu de l’utilisation incontestable que la ville a faite des plan et documentation et de l’avantage qu’elle en a attiré, je suis d’avis de fixer les dommages pour violation des droits d’auteur à $50,000.

Quant aux dépens, Webb & Knapp ayant échoué dans sa réclamation principale, mais ayant obtenu des dommages substantiels pour la violation de ses droits d’auteur, je n’adjugerai pas de dépens en faveur d’aucune partie en première instance, mais j’adjugerai, en faveur de Webb & Knapp, les dépens en cette Cour et en la Chambre d’appel.

Le jugement des Juges Abbott et Ritchie a été rendu par

LE JUGE ABBOTT (dissident) — Les jugements en première instance et en appel, de même que les motifs de mon collègue le Juge Hall que j’ai eu le privilège de lire, énoncent en détail les faits, sur lesquels il y a maintenant peu de contestation.

Depuis longtemps déjà avant 1961, la ville d’Edmonton envisageait divers projets d’aménagement de centre municipal, dont l’élément principal était un terrain d’environ vingt acres de superficie appartenant à la ville et situé au sud des chemins de fer nationaux.

L’une des appelantes, Webb & Knapp (Canada) Limited (ci-après appelée Webb & Knapp) s’occupe de construction et de mise en valeur de terrains. En 1961, elle venait de terminer de grands travaux à Montréal. A l’instigation de la

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Compagnie des chemins de fer nationaux, elle a entamé des pourparlers avec la ville d’Edmonton au sujet du centre municipal que celle-ci se proposait d’aménager.

Au début de 1961, Webb & Knapp a envoyé des urbanistes, des économistes et des architectes à Edmonton, pour étudier les possibilités de mise en valeur immobilière de la ville et, le 28 août de la même année, elle présentait au gérant municipal un avant-projet de proposition. Par suite de pourparlers avec l’administration de la ville, Webb & Knapp et la ville signaient une entente le 20 octobre 1961.

Cette entente, sur laquelle l’appelante fonde sa réclamation, est citée au long dans les motifs de jugement du Juge Cairns de la Cour d’appel[7]. En vertu de celle-ci, Webb & Knapp s’engageait à dépenser environ $100,000 pour la préparation d’un plan avec documentation pour le centre municipal. Si la ville acceptait le projet, elle devait mettre à la disposition de Webb & Knapp un terrain important pour des fins d’exploitation commerciale.

L’entente comportait toutefois la clause suivante:

[TRADUCTION] Le conseil municipal pourra refuser d’adopter le plan, soit dans sa forme initiale, soit dans une forme modifiée, après une ou plusieurs études. (Clause n° 3(4)).

La clause qui, dans l’entente, suit immédiatement celle que je viens de citer se lit comme suit:

[TRADUCTION] Une fois que la Compagnie aura soumis le plan et la documentation au conseil municipal, si le conseil décide de ne pas adopter le plan, ils deviendront automatiquement la propriété de la ville à compter de la date de cette décision. (Clause n° 4).

Webb & Knapp a préparé, comme prévu à l’entente, un plan qu’elle a remis à la ville. Elle a consacré à cette préparation plus que le montant porté à l’entente.

Les jugements en première instance et en appel relatent en détail la suite des événements et il n’y a pas lieu de la répéter ici» Plusieurs juges ont conclu que la ville a rejeté le plan de Webb & Knapp, et je suis d’accord avec mon collègue le

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Juge Hall que, bien que la ville et Webb & Knapp aient poursuivi des pourparlers, elles n’en sont pas venues, de fait, à une nouvelle entente.

Par sa poursuite, Webb & Knapp réclame deux millions de dollars à titre de dommages, soit pour rupture de contrat, soit pour violation des droits d’auteur, soit encore pour quantum meruit.

Dans ses motifs de jugement, le Juge d’appel Cairns dispose de ces réclamations de la façon suivante:

[TRADUCTION] Je conclus qu’étant donné que l’entente première stipulait que la ville pouvait y mettre fin en n’acceptant pas le plan, ce qu’elle a fait selon les termes mêmes de l’entente, le 25 juin 1961, au moyen d’une résolution explicite du conseil de ville, les droits de la Compagnie et les obligations de la ville en vertu de cette entente se trouvaient éteints. Ce fait est indépendant comme je l’ai déjà signalé, de ce qui peut s’être produit après le 25 juin, et en conséquence il ne peut y avoir de demande d’exécution même de l’obligation ni d’action pour rupture de contrat puisqu’en fait il n’y en a pas eu. La ville n’a fait qu’exercer les droits stricts qu’elle avait en vertu de l’entente et ses obligations ont donc pris fin lorsqu’elle a rejeté le plan; les actes subséquents des parties n’ont pas fait renaître ces obligations. De plus, il ne peut y avoir d’action en quantum meruit puisque la ville s’est prévalue des droits qu’elle avait en vertu de l’entente.

Quant à l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, les mêmes motifs s’appliquent. Il n’y a pas de doute que Webb & Knapp a consacré une certaine somme à la préparation du plan, mais il était entendu que, si la ville le rejetait, celui-ci devenait sa propriété. Bien que la ville ait pu profiter dans une certaine mesure des sommes que l’appelante a dépensées, il n’y avait rien d’injuste à cela puisque cet enrichissement résultait des termes de l’entente qui accordait à la ville exactement ce qu’elle a reçu.

Il n’y a pas lieu à dommages pour violation des droits d’auteur puisque l’entente prévoyait, comme je l’ai déjà mentionné, que si la ville refusait le plan celui-ci devenait sa propriété. La propriété ou la possession du plan comporte pour la ville le droit de l’utiliser dans la mesure où elle a pu le faire.

Je suis respectueusement d’accord avec ces conclusions et j’y souscris.

Puisque, par malheur, je suis en désaccord avec mon collègue le Juge Hall sur le bien-fondé d’une réclamation en dommages pour violation

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des droits d’auteur, je devrais peut-être dire brièvement pourquoi, d’après moi, l’appelante n’a pas droit à des dommages à ce titre.

Le savant juge de première instance ne mentionne pas la question des droits d’auteur dans ses motifs de jugement et la seule mention qu’en fait la Cour d’appel se trouve au dernier alinéa de ce que je viens de citer, des motifs du Juge d’appel Cairns. A la demande de la Cour, la question a fait l’objet d’un bref débat lors de l’audition devant nous.

L’avocat de l’intimée n’a pas contesté l’affirmation de principe que les droits d’auteur sur le plan, pour ce qu’ils pouvaient valoir, étaient demeurés la propriété de Webb & Knapp. Comme l’a dit le Juge en chef Duff dans Massie & Renwick Limited c. Underwriters Survey Bureau Ltd. et autres[8], à la p. 229:

[TRADUCTION] C’est un principe bien établi maintenant, d’après le précédent In re Dickens [1935] Ch. 267, que l’auteur qui transporte la propriété d’un manuscrit ne cède pas nécessairement le droit d’auteur.

Toutefois, comme le fait remarquer M. Fox, dans la deuxième édition de son ouvrage intitulé: The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, à la p. 287 une telle séparation [TRADUCTION] «n’est pas considérée comme l’intention ordinaire des parties». En conséquence, il suffit de peu de preuve pour établir que la cession du droit de propriété s’accompagne d’une cession en equity des droits d’auteur.

L’avocat de l’intimée a prétendu naturellement que dans les circonstances de l’affaire qui nous occupe, étant donné les termes de l’entente entre Webb & Knapp et la ville, il n’y avait pas eu, de fait, violation des droits d’auteur. Je suis d’accord avec cette affirmation.

Le plan des commissaires, approuvé le 25 juin lorsque le conseil municipal a décidé de ne pas adopter celui de Webb & Knapp, ressemble sous plusieurs rapports à ce dernier. Quant à cela, tous les plans d’aménagement du centre municipal qui se sont succédé se ressemblent de l’un à l’autre, ce qui n’a rien de surprenant puisqu’il s’agit d’une superficie assez limitée. Cependant le projet d’aménagement du centre municipal qu’on a

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finalement adopté diffère sensiblement de celui de Webb & Knapp et de celui des commissaires. Le savant juge de première instance a, de plus, tiré les conclusions suivantes:

[TRADUCTION] Je rejette toute insinuation à l’effet que le maire Roper, les commissaires Hamilton, Menzies et Tweddle, c’est-à-dire ceux qui ont apprécié le projet de Webb & Knapp, aient usé de subterfuge ou aient fait preuve de malhonnêteté ou de mauvaise foi, ou de choses du même genre. Je crois fermement que la ville défenderesse s’inquiétait de l’obligation de fournir du terrain qui découlait de l’entente, mais il faut aussi prendre en considération (a) la pièce n° 16 qui démontre très clairement dans quelle mesure le plan proposé par Webb & Knapp était irréalisable et (b) l’intention des commissaires de procéder lentement, à longue échéance, à un aménagement par étapes, et non de réaliser un projet grandiose comme celui de Webb & Knapp, mais plutôt un projet comportant des objectifs réalistes, d’après la défenderesse. Celle-ci n’a jamais écarté Webb & Knapp en principe, ni n’a eu l’intention de le faire. Je pense que la ville voulait avoir Webb & Knapp comme associée et qu’on croyait qu’elle pouvait participer à l’aménagement du secteur du centre municipal. A mon avis, la ville n’a ni adopté ni accepté le plan de Webb & Knapp.

Webb & Knapp a fait les plan et la documentation en exécution de l’entente du 20 octobre 1961. Toute réclamation qu’elle peut faire doit se fonder sur cette entente. La Compagnie a nettement conclu un contrat aléatoire. L’entente stipulait que les frais de préparation du plan seraient à la seule charge de la Compagnie et aucune disposition ne prévoyait le remboursement à Webb & Knapp de ses frais si la ville rejetait le plan.

Le tribunal de première instance et la Cour d’appel ont jugé que l’intention des parties, d’après leurs actes et l’entente qu’elles avaient conclue, était à l’effet que si la ville n’acceptait pas le plan de Webb & Knapp, celle-ci ne devait rien recevoir en retour de son travail. Je suis d’accord avec cette conclusion. En paraphrasant les mots du Juge Uthwatt dans l’affaire Meikle v. Maufe[9], à la p. 154, je dirais que les droits d’auteur n’étaient pas la faucille avec laquelle Webb & Knapp cherchait à récolter un bénéfice.

Il s’agissait d’un plan particulier dont l’application se limitait à un endroit précis dans la ville

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d’Edmonton et qui ne pouvait pas avoir d’utilité ailleurs. Selon moi, la clause de l’entente que j’ai citée plus haut réfute l’idée que Webb & Knapp se soit proposée de se réserver les droits d’auteur sur le plan. A mon avis, le Juge d’appel Cairns a bien défini l’intention des parties dans l’extrait que j’ai cité plus haut, en disant:

[TRADUCTION] Il n’y a pas lieu à dommages pour violation des droits d’auteur puisque l’entente prévoyait, comme je l’ai déjà mentionné, que si la ville refusait le plan celui-ci devenait sa propriété. La propriété ou la possession du plan comporte pour la ville le droit de l’utiliser dans la mesure où elle a pu le faire.

Je rejetterais le pourvoi avec dépens.

Appel accueilli avec dépens, les JUGES ABBOTT et RITCHIE étant dissidents.

Procureurs des demanderesses, appelantes: Hurlburt, Reynolds, Stevenson & Agrios, Edmonton.

Procureurs de la défenderesse, intimée: A.F. Macdonald et Field, Hyndman, Field, Owen, Blakey & Bodner, Edmonton.

[1] (1969), 72 W.W.R. 426, 3 D.L.R. (3d) 123.

[2] [1911] 2 K.B. 786.

[3] (1915), 51 R.C.S. 283.

[4] [1941] 3 All E.R. 144.

[5] (1961), 27 D.L.R. (2d) 766.

[6] (1920), 18 O.W.N. 395.

[7] (1969), 72 W.W.R. 426, 3 D.L.R. (3d) 123.

[8] [1940] R.C.S. 218.

[9] [1941] 3 All E.R. 144.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 588 ?
Date de la décision : 02/03/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli, les juges abbott et ritchie étant dissidents

Analyses

Contrat - Droit d’auteur - Société de mise en valeur de terrains devant préparer plan pour centre municipal - Si non accepté plan devient propriété de la ville - Conseil rejette plan et en même temps approuve plan des commissaires - Plan de la société utilisé pour préparer plan des commissaires - Violation des droits d’auteur - Montant des dommages.

La demanderesse W (une société s’occupant de mise en valeur immobilière) et la municipalité défenderesse ont signé un contrat en vertu duquel W devait affecter une somme d’environ $100,000 à la préparation d’un plan de centre municipal pour la défenderesse. Si la ville acceptait le projet, elle devait mettre à la disposition de W un terrain important pour des fins d’exploitation commerciale. Si le conseil municipal n’adoptait pas le plan, le plan et la documentation devenaient automatiquement la propriété de la ville, à compter de la date de telle décision. W a préparé, comme prévu à l’entente,

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un plan qu’elle a remis à la ville. Elle a consacré à cette préparation plus que le montant porté à l’entente. Trois mois plus tard, le conseil municipal a refusé le plan. A la même assemblée, le conseil a donné son approbation à un plan des commissaires de la ville, dans lequel on avait largement utilisé le plan et la documentation de W.

Par sa poursuite, W réclame $2,000,000 à titre de dommages, soit pour rupture de contrat, soit pour violation des droits d’auteur, soit encore pour quantum meruit. L’action a été rejetée en première instance, et, sur appel, la Chambre d’appel a confirmé, mais pour des motifs différents, le jugement du juge de première instance. W en appela à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli, les Juges Abbott et Ritchie étant dissidents.

Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Hall et Spence: L’appelante a droit à des dommages pour violation des droits d’auteur. La ville ne s’est pas contentée de ne pas adopter le plan de W. Lorsque le plan a été soumis, la ville a chargé ses commissaires de l’apprécier. Ces derniers se sont mis à cette tâche, mais au lieu de se contenter d’apprécier le plan et de recommander, dans leur rapport au conseil, son adoption ou son rejet, ils ont soumis leur propre plan qui était, en fait, à peu de choses près celui de W, version modifiée. Cet usage des plan et documentation soumis par W s’est produit avant que la ville décide de ne pas adopter le projet et, cela constitue clairement une violation des droits d’auteur de W.

Que la détermination des dommages soit difficile n’est pas une raison suffisante de n’accorder que des dommages symboliques. Le principe de ne pas accorder d’indemnité pour les dommages incertains vise ceux qui le sont quant à leur cause, plutôt que ceux qui le sont quant à leur étendue ou à leur montant. Dans l’affaire présente, la cause des dommages n’est pas incertaine. La violation des droits d’auteur ne fait pas de doute, et les dommages doivent être fixés à $50,000.

Les Juges Abbott et Ritchie, dissidents: Il n’y a pas lieu à dommages pour violation des droits d’auteur. La clause de l’entente prévoyant que si la ville refusait le plan celui-ci devenait sa propriété réfute l’idée que W se soit proposée de se réserver les droits d’auteur sur le plan.

Arrêts mentionnés: [Chaplin v. Hicks, [1911] 2 K.B. 786; Wood c. Grand Valley Railway Co. (1915), 51 R.C.S. 283; Meikle v. Mauf, [1941] 3 All

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E.R. 144; Messer v. J. Clark & Son Ltd. (1961), 27 D.L.R. (2d) 766; Kranz v. McCutcheon (1920), 18 O.W.N. 395]


Parties
Demandeurs : Webb & Knapp (Canada) Limited et al.
Défendeurs : Ville d’Edmonton
Proposition de citation de la décision: Webb & Knapp (Canada) Limited et al. c. Ville d’Edmonton, [1970] R.C.S. 588 (2 mars 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-03-02;.1970..r.c.s..588 ?
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