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02/03/1970 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._584

Canada | Clarke c. Millar, [1970] R.C.S. 584 (2 mars 1970)


Cour suprême du Canada

Clarke c. Millar, [1970] R.C.S. 584

Date: 1970-03-02

John Wesley Clarke (Demandeur) Appelant;

et

John D. Millar et Douglas Glen Creba (Défendeurs) Intimés.

1970: les 6 et 9 février; 1970: le 2 mars.

Présents: Le juge en Chef Cartwright et les Juges Martland, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO.

APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel d’Ontario, annulant l’appel interjeté à rencontre d’une ordonnance du Juge Lieff, qui avait rejeté l’appel d’une

décision du protonotaire. Appel rejeté.

John Sopinka, pour le demandeur, appelant.

P.J. Brunner, pour les défendeurs, intimés.

L...

Cour suprême du Canada

Clarke c. Millar, [1970] R.C.S. 584

Date: 1970-03-02

John Wesley Clarke (Demandeur) Appelant;

et

John D. Millar et Douglas Glen Creba (Défendeurs) Intimés.

1970: les 6 et 9 février; 1970: le 2 mars.

Présents: Le juge en Chef Cartwright et les Juges Martland, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO.

APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel d’Ontario, annulant l’appel interjeté à rencontre d’une ordonnance du Juge Lieff, qui avait rejeté l’appel d’une décision du protonotaire. Appel rejeté.

John Sopinka, pour le demandeur, appelant.

P.J. Brunner, pour les défendeurs, intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — II s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel d’Ontario, rendu le 17 avril 1968. Cet arrêt annule l’appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance du Juge Lieff, rendue le 1er mars 1968. Celle-ci avait rejeté l’appel d’une décision de W.C. McBride, protonotaire, datée du 26 avril 1967.

L’appelant avait pris action contre les intimés et le procureur général de l’Ontario. Après un long procès, le Juge Grant, dans un jugement prononcé le 9 janvier 1964, a rejeté l’action contre le procureur général sans dépens et contre les intimés avec dépens. Le 17 novembre 1965, un arrêt de la Cour d’appel a confirmé ce jugement, avec

[Page 586]

dépens payables aux intimés. Les dépens des intimés ont été taxés au montant total de $29,230.50.

Devant le protonotaire, l’appelant a soulevé l’objection que les intimés n’avaient en droit aucune obligation de payer les honoraires des avocats qui ont plaidé pour eux en défense et en appel et, par conséquent, ils ne pouvaient recouvrer de l’appelant les dépens. Une ordonnance pour production de documents a été rendue et le protonotaire a entendu des témoignages de vive voix. Dans ses motifs, complets et soignés, il a examiné la preuve et la jurisprudence pertinente, et est arrivé à la conclusion suivante:

[TRADUCTION] La preuve démontre clairement, et je le constate, qu’il n’y a aucune entente obligatoire, entre Millar et Creba ou l’un d’eux et les avocats ou quiconque à l’effet qu’ils ne seraient pas responsables du paiement des honoraires de leurs avocats.

L’appelant a interjeté un appel de cette décision. Le Juge Lieff a rejeté l’appel, pour les motifs suivants:

[TRADUCTION] Pour les motifs donnés par le protonotaire, l’appel est rejeté avec dépens aux intimés.

L’appelant a interjeté appel à la Cour d’appel. Les intimés ont déposé une requête en annulation de l’appel, pour le motif que l’ordonnance du Juge Lieff était interlocutoire et que, en vertu des dispositions de l’art. 25, du Judicature Act, S.R.O. 1960, c. 197, et de la règle n° 499, des Consolidated Rules of Practice (Ontario), la Cour d’appel ne pouvait être saisie d’un appel sauf avec l’autorisation d’un juge autre que celui dont on veut porter la décision en appel, autorisation qui n’avait pas été obtenue. La Cour d’appel a accueilli cette requête et annulé l’appel.

L’appelant s’est pourvu en cette Cour et les intimés ont déposé une requête en annulation de ce pourvoi. Le 17 février 1969, cette requête a été rejetée, la Cour étant unanime à considérer que l’arrêt de la Cour d’appel est un «jugement définitif» au sens de l’art. 2(b) de la Loi sur la Cour suprême, que la somme en litige dans le pourvoi dépasse dix mille dollars, et qu’en conséquence le pourvoi à cette Cour est de plein droit en vertu de l’art. 36(a).

[Page 587]

J’en suis arrivé à la conclusion que la Cour d’appel a eu raison de décider que, en vertu des dispositions statutaires pertinentes de l’Ontario, l’ordonnance du Juge Lieff est interlocutoire. Il suffit de citer un seul des nombreux précédents qui ont fait l’objet du débat devant cette Cour. Dans Rickwood et al. v. Aylmer et al.[1], le Juge d’appel Aylesworth, qui a exposé les motifs unanimes de la Cour d’appel, a fait une étude approfondie des décisions antérieures et des amendements apportés à la Loi et aux Règles de pratique; il a ensuite déclaré, à la p. 479:

[TRADUCTION] J’en arrive à la conclusion que nous devons décider, et je le décide, qu’une ordonnance d’un Juge de la Haute Cour d’Ontario, rendue sur la révision de la taxation des dépens, est une ordonnance interlocutoire et n’est pas sujette à appel en cette Cour sans autorisation. Je considère ce point comme le résultat inéluctable des modifications de la Loi et des Règles de pratique et des décisions dans Leonard et al. v. Burrows, Hendrickson v. Kallio et les affaires ultérieures, auxquelles nous nous sommes déjà reportés.

Il faudrait des raisons péremptoires pour ne pas suivre une décision de la plus haute Cour de la province sur une question de pratique et de procédure qui a été maintenue pendant quinze ans; mais, en outre, je trouve le raisonnement du Juge d’appel Aylesworth convaincant et je suis d’accord avec sa conclusion.

Il peut sembler anormal qu’un jugement qui est définitif quant au pourvoi en cette Cour, soit interlocutoire en vertu de la pratique qui prévaut en Ontario quant à l’appel à la Cour d’appel; mais cet état de choses est dû à l’emploi de termes différents dans les dispositions statutaires qui définissent la compétence des deux Cours.

Même si ce que je viens de dire suffit pour disposer du pourvoi, je désire ajouter un mot sur le fond de l’affaire, qui a fait l’objet d’un débat complet. Le montant auquel les dépens ont été taxés n’a pas été discuté en cette Cour, la seule prétention de l’appelant étant que l’on ne peut rien recouvrer de lui à ce titre. Les faits constatés par le savant protonotaire, qui sont résumés dans le passage précité de ses motifs et qui ont été acceptés par le Juge Lieff, sont établis par la preuve. En regard de ces faits constatés, la

[Page 588]

décision est juste en droit et je suis disposé, comme le Juge Lieff, à simplement adopter les motifs du protonotaire. Le résultat du pourvoi serait donc le même si l’appelant avait obtenu l’autorisation d’en appeler à la Cour d’appel de l’ordonnance du Juge Lieff.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi, avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs du demandeur, appelant: Fasken & Calvin, Toronto.

Procureurs des défendeurs, intimés: Kimber, Dubin, Morphy & Brunner, Toronto.

[1] [1955] Q.R. 470.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Pratique - Taxation des dépens - Objection - Appel d’une décision du protonotaire - Ordonnance d’un juge de la Haute Cour est interlocutoire - Pas d’appel sans autorisation - Judicature Act, S.R.O. I960, c. 197, art. 25 - Règle 499 (Ont.).

Dans un jugement prononcé par le juge de première instance, une action instituée par l’appelant contre les intimés et le Procureur général de l’Ontario a été rejetée contre le Procureur général sans dépens et contre les intimés avec dépens. Cet arrêt a été confirmé en appel, avec dépens payables aux intimés.

Devant le protonotaire, l’appelant a soulevé l’objection que les intimés n’avaient en droit aucune obligation de payer les honoraires des avocats qui ont plaidé pour eux en défense et en appel et, par conséquent, ils ne pouvaient recouvrer de l’appelant les dépens. Le protonotaire a rejeté l’objection et a statué que la preuve démontrait qu’il n’y avait aucune entente entre les intimés ou l’un d’eux et les avocats ou quiconque à l’effet que les intimés

[Page 585]

ne seraient pas responsables du paiement des honoraires de leurs avocats. Un juge de la Haute Cour a rejeté un appel de cette décision. Subsé-quemment, la Cour d’appel a accueilli une requête en annulation de l’appel pour le motif qu’elle n’avait pas compétence en raison du fait que l’ordonnance en question était interlocutoire et qu’aucune autorisation n’avait été obtenue en vertu de l’art. 25 du Judicature Act, S.R.O. 1960, c. 197, et de la Règle 499 (Ont.). L’appelant s’est pourvu en cette Cour et les intimés ont déposé une requête en annulation de ce pourvoi. Cette requête a été rejetée.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

Tel que décidé dans Rickwood et al. c. Aylmer et al., [1955] O.R. 470, une ordonnance d’un juge de la Haute Cour, rendue sur la révision de la taxation des dépens, est une ordonnance interlocutoire, et par conséquent, en vertu des dispositions statutaires applicables, elle n’est pas sujette à appel en la Cour d’appel sans autorisation.

Quant au fond de l’affaire, les faits constatés par le protonotaire sont établis par la preuve, et, en regard de ces faits, la décision est juste en droit.


Parties
Demandeurs : Clarke
Défendeurs : Millar

Références :
Proposition de citation de la décision: Clarke c. Millar, [1970] R.C.S. 584 (2 mars 1970)


Origine de la décision
Date de la décision : 02/03/1970
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1970] R.C.S. 584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-03-02;.1970..r.c.s..584 ?
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