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27/01/1970 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._341

Canada | O'Hearn c. Banque de Nouvelle-Écosse, [1970] R.C.S. 341 (27 janvier 1970)


Cour suprême du Canada

O’Hearn c. Banque de Nouvelle-Écosse, [1970] R.C.S. 341

Date: 1970-01-27

Frank P. O’Hearn (Demandeur) Appelant;

et

La Banque de Nouvelle-Écosse (Défenderesse) Intimée.

1969: le 2 décembre; 1970: le 27 janvier.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Abbott, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario, rejetant un appel d’un jugement du Juge Donnelly. Appel rejeté.

Frank P. O’Hearn, demandeur,

appelant, en personne.

G.G. Sedgwick, pour la défenderesse, intimée,

Le judgement de la Cour a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Le p...

Cour suprême du Canada

O’Hearn c. Banque de Nouvelle-Écosse, [1970] R.C.S. 341

Date: 1970-01-27

Frank P. O’Hearn (Demandeur) Appelant;

et

La Banque de Nouvelle-Écosse (Défenderesse) Intimée.

1969: le 2 décembre; 1970: le 27 janvier.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Abbott, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario, rejetant un appel d’un jugement du Juge Donnelly. Appel rejeté.

Frank P. O’Hearn, demandeur, appelant, en personne.

G.G. Sedgwick, pour la défenderesse, intimée,

Le judgement de la Cour a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Le pourvoi est à l’encontre d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario rendu le 6 février 1969. Par ce jugement, ladite Cour d’appel a rejeté l’appel d’une décision en première instance du Juge Donnelly rendue le 1er novembre 1968. Le Juge Donnelly a rejeté l’action de l’appelant.

[Page 343]

L’appelant, dans sa déclaration écrite, soutient que la Banque intimée l’a débité en trop d’une somme de $11,000 pour un emprunt et demande un bref de mandamus lui enjoignant d’annuler ce que l’appelant a désigné comme un débit contesté à son compte de banque et de rétablir le solde créditeur de $9,000 qu’il dit avoir eu dans un compte d’épargne à cette Banque et le solde créditeur de $1,000 à son compte d’emprunts.

Le 27 octobre 1958, l’appelant a emprunté la somme de $5,600 de la Banque de Nouvelle‑Écosse, à sa succursale située à l’intersection du chemin Kingston et de l’avenue St. Clair, en la ville de Toronto. Conformément à l’usage courant, on a déposé le montant emprunté, soit la somme de $5,600, au compte d’épargne de l’appelant (n° 1875). Le billet à ordre donné pour l’emprunt payable à demande a été produit au procès comme pièce n° 19 et le bordereau constatant le dépôt du montant comme pièce n° 7. L’appelant a lui-même produit au procès deux livrets de banque relatifs à ce compte d’épargne et ces livrets ont été marqués pièce n° 2. Le crédit de $5,600 y figure à la date du 13 novembre 1958. A la même époque, l’appelant a acheté 200 actions de New York Central Railroad pour un prix de $5,484.95, et le prix de cet achat est porté au débit du compte d’épargne de l’appelant. Cette écriture au débit figure au livret (pièce n° 2) en date du 9 décembre 1958. Le bordereau attestant l’achat et le débit a été produit au procès comme pièce n° 9.

Le 25 novembre 1958, l’appelant a emprunté $5,400 de la même Banque et ce montant a lui aussi été porté au crédit de l’appelant, à son compte d’épargne n° 1875. De même, on a produit le billet à ordre au procès (pièce n° 20). La note de crédit constatant le dépôt au compte d’épargne a été produite au procès comme pièce n° 8 et le montant de l’emprunt figure comme un crédit au livret de l’appelant (pièce n° 2) à la date du 9 décembre 1958. Le même jour, soit le 9 décembre 1958, la Banque intimée a pris livraison de 300 actions de Pennsylvania Railroad achetées sur les instructions de l’appelant. Le prix d’achat, soit $5,342.89, a été porté au débit du compte d’épargne n° 1875. Le bordereau attestant cet achat a été produit au procès comme pièce n° 10

[Page 344]

et le prix d’achat figure comme un débit au livret de l’appelant (pièce n° 2) ce même jour, le 9 décembre 1958.

L’appelant paraît se plaindre de ce qu’on ait déposé le produit des emprunts à son compte d’épargne et porté le prix d’achat des actions au débit de ce même compte. Il semble croire que toute l’opération aurait dû être portée à un compte d’emprunts et qu’en procédant de la sorte, la Banque intimée s’est trouvée, par quelque moyen inexplicable, à se faire rembourser deux fois les prêts qu’elle avait consentis à l’appelant. La méthode selon laquelle une banque porte au crédit d’un compte que l’emprunteur y a déjà ou y ouvre spécialement pour recevoir le montant du prêt est une opération parfaitement normale et dans le cours ordinaire des affaires. En autant que les écritures au crédit et au débit sont régulièrement faites, cela ne peut avoir pour effet de faire rembourser le prêt deux fois par l’emprunteur. Les quatre pièces qu’a reçues l’appelant, c’est-à-dire les deux bordereaux de dépôt (pièces nos 7 et 8), et les deux bordereaux attestant les achats (pièces nos 9 et 10) précisent que le montant des deux prêts a été porté au crédit et le prix des deux achats d’actions au débit, comme opérations au compte d’épargne de l’appelant (n° 1875).

Le 29 octobre 1959, la Banque intimée a, sur les instructions de l’appelant, vendu 200 actions de Pennsylvania Railroad pour un prix de $3,012.42 et porté cette somme au crédit du compte de l’appelant (n° 1875). Le bordereau attestant la vente, qui cette fois encore indique bien que la somme a été portée au crédit de son compte d’épargne, a été produit au procès comme pièce n° 11 et le dépôt figure aussi au livret (pièce n° 2) à la même date. En même temps, la Banque a retiré du compte d’épargne la somme de $2,000 qu’elle a affectée à la diminution de l’emprunt à demande de l’appelant, dont le montant principal dû à la Banque était jusque-là de $11,000. La Banque intimée a avisé l’appelant qu’elle avait fait cette opération, par l’envoi d’un bordereau l’attestant (pièce n° 11) et la somme de $2,000 figure au débit dans le livret (pièce n° 2) à cette date, soit le 29 octobre 1959.

Les emprunts étaient remboursables à demande et avaient été faits expressément en vue de l’ac-

[Page 345]

quisition d’actions que l’appelant n’avait pas l’intention de garder longtemps et avait gagées en garantie, avec 400 autres actions de New York Central Railroad. La Banque intimée en réclamait le remboursement depuis le 23 septembre 1959. Le 13 septembre 1961, l’appelant a donné à la Banque intimée des instructions écrites, produites au procès comme pièce n° 27, lui enjoignant de délivrer à ses agents de change 200 actions de New York Railroad contre paiement de la somme de $3,000. Il a de plus donné les instructions suivantes:

[TRADUCTION] Tel que requis, veuillez déposer cette somme à mon compte d’épargne et m’aviser quand elle y sera déposée. J’irai alors vous voir.

Le 20 septembre 1961, l’appelant a de nouveau donné à la Banque intimée de semblables instructions écrites qui on été produites au procès comme pièce n° 28, lui enjoignant de délivrer 400 actions de New York Central Railroad et 100 actions de Pennsylvania Railroad contre paiement de la somme de $4,000 et de déposer cette somme à son compte d’épargne. La Banque intimée a suivi ces instructions; elle a reçu ces sommes et les a déposées au compte d’épargne de l’appelant (n° 1875). Ces dépôts figurent au livret (pièce n° 2) en date du 21 septembre et du 29 septembre 1961 respectivement; les mêmes écritures aux mêmes dates, se trouvent à la feuille du grand livre des comptes d’épargne de la Banque, qu’elle a produite au procès comme pièce n° 24. La Banque intimée voulait réunir le compte d’emprunts, avec un solde débiteur de $9,000 et intérêts au compte d’épargne dont le solde était créditeur des sommes reçues de l’agent de change de l’appelant, mais elle s’est abstenue de le faire tandis que l’appelant et le gérant général de la Banque échangeaient de la correspondance au sujet des théories assez peu orthodoxes de l’appelant sur les opérations de banque. Cette correspondance, où le gérant général n’a absolument pu réussir à donner satisfaction à l’appelant, s’est terminée le 6 novembre 1961. Le 8 novembre 1961, le montant du prêt consenti par la Banque intimée à l’appelant s’élevait à $9,022.19, soit le total des deux billets à demande, l’un de $5,600 et l’autre de $5,400, moins la somme de $2,000 affectée à la réduction du prêt et prise au compte

[Page 346]

d’épargne le 29 octobre 1959, plus les intérêts. L’appelant avait à son crédit au compte d’épargne, à la même date, la somme de $6,149.18 d’après la feuille du grand livre de la Banque (pièce n° 24), ce que l’appelant a reconnu par sa propre inscription manuscrite au livret (pièce n° 2).

La Banque intimée a alors viré audit compte d’épargne la somme de $3,000, soit une parties du solde créditeur d’un compte courant de l’appelant. Ce compte courant était au nom de O’Hearn & Company, mais l’appelant l’utilisait comme un compte personnel depuis plusieurs années. Le virement de $3,000 figure comme un crédit à la pièce n° 24, à la feuille du grand livre de la Banque, et à la pièce n° 2, le livret de l’appelant, et comme débit de la même somme au grand livre du compte courant (pièce n° 25). Cette opération rendait le compte d’épargne créditeur d’une somme de $9,149.18 et laissait au compte courant un solde créditeur de $4,008 en faveur de l’appelant. La Banque intimée a alors réuni le compte d’emprunts à demande, dont le solde débiteur était de $9,022.19 au compte d’épargne n° 1875, dont le solde créditeur était de $9,149.18, se remboursant ainsi du montant qui lui était dû sur les prêts et laissant un solde créditeur de $126.99 au compte d’épargne de l’appelant. Les écritures figurent à la feuille du grand livre de la Banque pour le compte d’épargne (pièce n° 24), au livret de l’appelant (pièce n° 2) et à une copie du relevé fourni par la Banque du compte d’emprunts de l’appelant, copie que l’appelant a lui-même produite au procès (pièce n° 14) pendant sa déposition principale. Cette copie porte, dactylographiée, la mention suivante: [TRADUCTION] «Ceci est le relevé de mon compte d’emprunts préparé par la Banque à mon intention.» Le solde au crédit de l’appelant, en compte courant au nom de O’Hearn & Company, se trouve au relevé du grand livre de ce compte (pièce n° 25).

Si j’ai retracé toutes ces opérations et les écritures qui s’y rapportent avec autant de détails, c’est pour bien démontrer que l’énoncé suivant du savant Juge de première instance dans ses motifs de jugement est tout à fait justifié:

[TRADUCTION] Il n’y avait rien d’incorrect dans les virements du 29 octobre 1959 ni dans ceux du

[Page 347]

8 novembre 1961. La preuve me convainc que la Banque n’a rien reçu en trop, que M. O’Hearn a été bien traité par la défenderesse et que sa réclamation n’a pas de fondements dans les faits. Il ne s’est pas rendu compte que la somme de $3,012.42 et les deux chèques reçus de Leslie & Co. s’élevant à $7,000 ont été déposés à son compte d’épargne et que ces sommes ajoutées aux $3,000 virés du compte courant au compte d’épargne ont servi au remboursement des prêts à demande.

L’action est rejetée. Exigez-vous les dépens?

M. SEDGWICK: Oui, Votre Seigneurie.

M. LE JUGE: Monsieur O’Hearn, je trouve que vous n’avez rien payé en trop. La Banque n’a rien reçu en trop. Les sommes qui, selon vous, ont servi à rembourser les prêts à demande avaient été portées au crédit de votre compte d’épargne; elles ont ensuite servi au remboursement des prêts à demande. Je dois donc rejeter votre action.

Je dois ajouter qu’il n’y a pas le moindre indice d’indélicatesse dans la conduite de la Banque et certainement aucune preuve que la Banque ait été remboursée deux fois. Toutes les opérations me semblent faites dans le cours ordinaire des affaires de la Banque et elles se sont déroulées exactement de la même façon que des opérations semblables se déroulent habituellement.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi, avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Frank P. O’Hearn, demandeur, appelant, en personne.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Tilley, Carson & Findlay, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 341 ?
Date de la décision : 27/01/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Banques - Opérations entre une banque et client - Emprunts et achats d’actions - Virements par la banque du compte d’épargne au compte d’emprunt - La banque n’a pas agi incorrectement et le client ne peut pas se plaindre d’avoir été débité en trop.

[Page 342]

Dans une action concernant certaines opérations entre le demandeur et la banque défenderesse, le demandeur soutient que la banque l’a débité en trop d’une somme de $11,000 pour un emprunt et demande un bref de mandamus lui enjoignant d’annuler ce que l’appelant a désigné comme un débit contesté à son compte de banque et de rétablir le solde créditeur de $9,000 qu’il dit avoir eu dans un compte d’épargne à cette banque et le solde créditeur de $1,000 à son compte d’emprunt. Le juge de première instance a rejeté l’action, et ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel. Le demandeur en appela à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

Un retracé en détail des opérations et des écritures qui s’y rapportent démontre que le juge de première instance était tout à fait justifié de conclure qu’il n’y avait rien d’incorrect dans les virements faits par la défenderesse du compte d’épargne du demandeur à son compte d’emprunt, que la banque n’a rien reçu en trop, que le demandeur a été bien traité par la défenderesse et que sa réclamation n’a pas de fondement dans les faits.

Il n’y a pas le moindre indice d’indélicatesse dans la conduite de la banque et certainement aucune preuve que la banque ait été remboursée deux fois. Toutes les opérations semblent avoir été faites dans le cours ordinaire des affaires de la banque et elles se sont déroulées exactement de la même façon que des opérations semblables se déroulent habituellement.


Parties
Demandeurs : O'Hearn
Défendeurs : Banque de Nouvelle-Écosse
Proposition de citation de la décision: O'Hearn c. Banque de Nouvelle-Écosse, [1970] R.C.S. 341 (27 janvier 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-01-27;.1970..r.c.s..341 ?
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