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21/10/1969 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._203

Canada | Netupsky et al. c. Hamilton et al., [1970] R.C.S. 203 (21 octobre 1969)


Cour Suprême du Canada

Netupsky et al. c. Hamilton et al., [1970] R.C.S. 203

Date: 1969-10-21

Boris Netupsky et Netupsky Engineering Company Limited (Demandeurs) Appelants;

et

Gerald Hamilton, faisant affaires sous les nom et raison sociale de Gerald Hamilton and Associates, et ladite firme Gerald Hamilton and Associates (Défendeurs) Intimés.

1969: les 8, 9 et 10 octobre; 1969: le 21 octobre.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Martland, Judson, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUEr>
APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], infirmant un jugement du Juge G...

Cour Suprême du Canada

Netupsky et al. c. Hamilton et al., [1970] R.C.S. 203

Date: 1969-10-21

Boris Netupsky et Netupsky Engineering Company Limited (Demandeurs) Appelants;

et

Gerald Hamilton, faisant affaires sous les nom et raison sociale de Gerald Hamilton and Associates, et ladite firme Gerald Hamilton and Associates (Défendeurs) Intimés.

1969: les 8, 9 et 10 octobre; 1969: le 21 octobre.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Martland, Judson, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], infirmant un jugement du Juge Gregory. Appel rejeté.

W.J. Wallace, c.r., et J.T. Law, pour les demandeurs, appelants.

[Page 204]

John G. Alley, pour les défendeurs, intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le présent pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique1 prononcé le 16 mai 1969, par lequel un appel du jugement du Juge Gregory, rendu le 31 mai 1968, a été accueilli, l’action rejetée et la demande reconventionnelle accueillie.

L’action était en dommages-intérêts pour violation de contrat. La défense et la demande reconventionelle étaient fondées sur l’allégation suivante, savoir qu’alors que le contrat n’était que partiellement exécuté, il a été répudié par les demandeurs et cette répudiation a été acceptée par les défendeurs.

Le Juge d’appel Maclean a rédigé les motifs de l’arrêt unanime de la Cour d’appel. Nous sommes si complètement d’accord avec ces motifs qu’il nous suffit de les faire nôtres sans rien y ajouter.

Le pourvoi est rejeté avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs des demandeurs, appelants: Bull, Housser et Tupper, Vancouver.

Procureurs des défendeurs, intimés: Davis, Hossie, Campbell, Brazier et McLorg, Vancouver.

[1] 8 D.L.R. (3d) 352.



Analyses

Contrat — Exécution partielle par demandeurs — Action en dommages pour violation de contrat — Demande reconventionnelle pour perte subie — Répudiation par les demandeurs acceptée par les défendeurs.


Parties
Demandeurs : Netupsky et al.
Défendeurs : Hamilton et al.

Références :
Proposition de citation de la décision: Netupsky et al. c. Hamilton et al., [1970] R.C.S. 203 (21 octobre 1969)


Origine de la décision
Date de la décision : 21/10/1969
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1970] R.C.S. 203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-10-21;.1970..r.c.s..203 ?
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