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07/10/1969 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._56

Canada | Travelers Indemnity Company c. Foley Brothers (Canada) Limited et al, [1970] R.C.S. 56 (7 octobre 1969)


Cour Suprême du Canada

Travelers Indemnity Company c. Foley Brothers (Canada) Limited et al., [1970] R.C.S. 56

Date: 1969-10-07

The Travelers Indemnity Company (Défenderesse) Appelante;

et

Foley Brothers (Canada) Limited et C.A. Pitts General Contractors Ltd. (Demanderesses) Intimées;

et

Stormont General Contractors Limited Mise-en-cause.

1969: les 26, 27, 28 et 29 mai; 1969: le 7 octobre.

Présents: Les Juges Fauteux, Abbott, Judson, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

AP

PEL et CONTRE-APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], infirmant un jugement du Juge...

Cour Suprême du Canada

Travelers Indemnity Company c. Foley Brothers (Canada) Limited et al., [1970] R.C.S. 56

Date: 1969-10-07

The Travelers Indemnity Company (Défenderesse) Appelante;

et

Foley Brothers (Canada) Limited et C.A. Pitts General Contractors Ltd. (Demanderesses) Intimées;

et

Stormont General Contractors Limited Mise-en-cause.

1969: les 26, 27, 28 et 29 mai; 1969: le 7 octobre.

Présents: Les Juges Fauteux, Abbott, Judson, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL et CONTRE-APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], infirmant un jugement du Juge Robinson. Appel rejeté et contre-appel accueilli.

Walter C. Leggat, c.r., et Joseph Nuss, pour la défenderesse, appelante.

Ruston B. Lamb, c.r., et Pierre Sébastien, pour les demanderesses, intimées.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE ABBOTT — Ce pourvoi est à l’encontre d’un arrêt majoritaire de la Cour du banc de la reine (division d’appel)1 rendu le 26 juillet 1968, accueillant en partie l’appel et réduisant la somme accordée par le jugement de première instance à $606,873.80. Le jugement de la Cour supérieure, rendu le 25 juin 1965, avait condamné l’appelante à payer aux intimées la somme de $820,332.10 avec intérêts, et les frais. En contre-appel, les intimées demandaient que le jugement de première instance soit rétabli.

Pour abréger, je désignerai l’appelante sous le nom de «Travelers», les intimées sous celui de

[Page 58]

«Pitts-Foley» et la mise-en-cause sous celui de «Stormont».

Les faits sont relatés en détail dans les jugements des tribunaux inférieurs. On peut les résumer comme suit: Le 8 septembre 1958, Pitts-Foley s’engageait par contrat envers Quebec Cartier Mining Company à construire un chemin de fer allant de Shelter Bay, sur la rive nord du Fleuve Saint-Laurent à un gisement minier au lac Jeannine. Pitts-Foley de son côté engageait un certain nombre de sous-traitants. Parmi eux on trouve Stormont (contrat du 21 octobre 1958), qui devait se charger du défrichement et de l’essouchement de l’emplacement. Une condition du contrat prévoyait que Stormont devait fournir une garantie d’exécution et Travelers a fourni cette garantie le 16 septembre 1958, au montant de $896,723.

Stormont a commencé le travail en septembre 1958, soit avant la signature du contrat avec Pitts-Foley et a continué ses opérations jusqu’au 27 février 1959, date où elle les a suspendues, prétendant qu’il était impossible de les continuer à cause de l’abondance de neige. A la suite de pourparlers entre Pitts-Foley et Stormont, cette dernière a repris les travaux le 17 avril et les a continués tant bien que mal jusqu’au début de juillet 1959. Stormont les abandonna alors complètement, sous prétexte que Pitts-Foley avait violé le contrat.

En août 1960, Stormont a intenté une action par laquelle elle réclamait de Pitts-Foley la somme de $657,142.24 en dommages-intérêts pour violation de contrat ou, à défaut, la somme de $494,000, à titre de valeur des travaux exécutés. En septembre 1960, Pitts-Foley répliquait par une poursuite de $1,212,648.77 contre Stormont à titre de dommages-intérêts pour violation de contrat. En même temps, Pitts-Foley a intenté la présente action à Travelers, caution de Stormont, pour la somme de $896,723, soit le plein montant de la garantie d’exécution. Une fois la contestation liée, Pitts-Foley a présenté une requête pour faire instruire les trois actions en même temps. Les actions entre Pitts-Foley et Stormont ont été réunies mais, pour une raison qui m’échappe, on a refusé de joindre l’action contre Travelers aux deux autres.

[Page 59]

Le procès sur les actions de Pitts-Foley et de Stormont s’est déroulé devant le Juge André Demers. Après de longs débats, celui-ci a rendu deux jugements, le 28 juillet 1964: l’un maintenait l’action de Pitts-Foley et l’autre renvoyait celle de Stormont. Le montant des dommages-intérêts que devait payer Stormont, soit la somme de $843,122.48, n’a pas été fixé par le Juge de première instance mais résultait du consentement des parties intervenu avant le jugement. Travelers, qui était intervenue dans l’action de Stormont contre Pitts-Foley, n’a pas été partie à ce consentement et, il est reconnu qu’il ne la lie pas.

Stormont en a appelé de ces deux jugements et les appels sont encore pendants, étant donné qu’on attend le résultat du présent pourvoi.

Après que les jugements contre Stormont eurent été rendus, Pitts-Foley a fait inscrire la présente cause pour audition. Le procès s’est déroulé devant le Juge Robinson, de janvier à mai 1965. Les parties ont convenu que tous les témoignages et toutes les pièces qui avaient servi dans les deux affaires Stormont seraient mis en preuve dans la présente affaire, chacune des parties se réservant de présenter des éléments de preuve et des pièces supplémentaires, ce qu’elles firent toutes deux d’ailleurs.

Par jugement rendu le 25 juin 1965, la Cour a condamné Travelers à verser à Pitts-Foley la somme de $820,332.10, soit le montant total qu’avait réclamé cette dernière dans son action, avec intérêt depuis la date de l’institution de l’action et les frais. Travelers en a appelé de ce jugement à la Cour d’appel. Comme je l’ai dit, celle-ci, par son arrêt du 26 juillet 1968, a accueilli l’appel jusqu’à concurrence de $213,458.30, réduisant la condamnation prononcée par la Cour supérieure à la somme de $606,873.80.

Le savant Juge de première instance et ceux de la Cour d’appel ont été unanimes à conclure que: (1) Stormont avait fait défaut de remplir ses obligations en vertu du contrat entre elle et Pitss-Foley et, (2) elle était responsable des dommages subis par cette dernière, conclusion à laquelle en était venu le Juge Demers dans les affaires Stormont. Ils ont tous conclu que Travelers était tenue de payer, en vertu de la garantie d’exécution.

[Page 60]

La preuve justifie pleinement ces conclusions et je ne les modifierai pas. Il ne reste donc que la seule question du montant des dommages.

A ce sujet, Travelers a soulevé devant la Cour d’appel et cette Cour surtout les points suivants: (1) que la réclamation de Pitts-Foley pour frais généraux, estimés à 30.62 p. 100 des frais directs, était excessive, (2) qu’on aurait dû accorder un crédit supplémentaire pour défrichement du fait que la somme aurait dû être calculée à raison de $202.70 l’acre et non de $157.60 l’acre comme le stipulait le contrat et, (3) qu’on aurait dû accorder un crédit supplémentaire pour essouchement hors des limites désignées par le propriétaire. Le montant du crédit additionnel demandé sous ce dernier chef s’élevait à $225,684.

Comme je l’ai déjà dit, la Cour d’appel a été unanime à conclure que Travelers était tenue de payer. La majorité, (soit le Juge en Chef Tremblay et le Juge Montgomery) a conclu qu’il fallait accorder un crédit supplémentaire pour le défrichement, soit $213,458.30, et a réduit d’autant les dommages-intérêts que le tribunal de première instance avait accordés. Le Juge Montgomery, dissident sur certaines questions, aurait accordé un crédit supplémentaire en refusant partiellement la réclamation de Pitts-Foley pour frais généraux. Le Juge Rivard était dissident; il aurait confirmé le jugement de première instance et rejeté l’appel.

De ce résumé, on peut voir qu’il y a eu jugements concordants établissant que Stormont n’avait pas droit à une somme supplémentaire pour l’essouchement. Le Juge Rivard a examiné cette question à fond dans ses motifs, et sur ce point le Juge en Chef Tremblay et le Juge Montgomery sont d’accord avec lui. Je suis également d’accord avec ces motifs et je n’ai rien d’utile à y ajouter.

Quant à la façon de fixer les frais généraux, la preuve justifiait la conclusion du Juge de première instance et de majorité en Cour d’appel. Je souscris à cette conclusion.

J’ai déjà dit que Pitts-Foley a interjeté un contre-appel de l’arrêt de la Cour d’appel réduisant le montant des dommages de $820,332.70 à $606,873.80. Cette décision se fondait sur l’in-

[Page 61]

terprétation et l’application d’une entente conclue le 13 avril 1959, en vertu de laquelle Stormont devait recevoir, moyennant certaines conditions, $202.70 l’acre au lieu de $157.60 pour le défrichement de l’emplacement.

Stormont, en violation du contrat, avait abandonné les travaux à la fin de février 1959, prétextant que les conditions climatiques étaient trop mauvaises. Il semble clair, toutefois, que cette suspension visait à forcer Pitts-Foley à faire des concessions quant aux prix. Quoi qu’il en soit, cette dernière a fait tout ce qu’elle a pu pour que Stormont reprenne le travail. Une série de propositions et de contre-propositions a finalement abouti à une entente consignée dans une lettre du 13 avril 1959.

Cette lettre se lit comme suit:

[TRADUCTION]

Stormont General Contractors Limited

2345, rue Viau

Montréal (P.Q.)

Compétence de: M.J.G. Joncas

Président

Messieurs,

La présente confirme les ententes que nous avons conclues au sujet du défrichement que vous devez faire relativement à la construction du chemin de fer de Shelter Bay (Québec) au lac Jeannine, en vertu du contrat intervenu entre nous le 21 octobre 1958.

Moyennant que vous vous soumettiez à toutes les conditions ci-après stipulées, au cas où les frais réels de défrichement dépasseraient la somme de $157.60 l’acre fixée au contrat, nous vous paierons, au lieu du prix stipulé au contrat, le coût réel du défrichement jusqu’à concurrence de $202.70 l’acre, selon le prix déterminé et attesté par nos vérificateurs.

A l’avenir, les paiements pour le défrichement se feront de la manière suivante:

I. Nous ferons des paiements selon l’avancement des travaux, conformément à la clause IV du contrat, au prix fixé de $157.60 l’acre.

II. Lorsque le bois de toute l’aire de défrichement aura été coupé et empilé, nous vous paierons, dans les trente (30) jours qui suivront l’acceptation de telle aire par les propriétaires, toute somme supplémentaire requise pour ajuster le prix à l’acre au coût réel de défrichement, jusqu’à concurrence

[Page 62]

du prix susdit, ainsi que le détermineront et l’attesteront nos vérificateurs, moins les sommes que retiendront les propriétaires pour assurer le brûlage.

III. Lorsque tout le brûlage sera complété et accepté par les propriétaires, nous vous paierons tout solde dû pour le brûlage.

Les conditions sont les suivantes:

(a) Vous reprendrez les travaux au plus tard le 20 avril 1959 et vous les continuerez sans interruption jusqu’à ce qu’ils soient complétés aux termes du contrat, selon un calendrier que vous nous soumettrez et que nous devrons approuver, le tout conformément à la clause n° 16 de l’annexe A du contrat.

(b) Vous nous soumettrez au plus tard le 20 avril 1959, la preuve à notre satisfaction que le montant en capital de la garantie d’exécution assumée par The Travelers Insurance Company et que vous nous fournissez en vertu du contrat, garantit l’exécution de tous les travaux et leur coût tel que ci-dessus mentionné.

(c) Vous permettrez à nos vérificateurs de prendre connaissance de vos livres et de vos dossiers en tout temps durant les heures d’affaires pour qu’ils puissent déterminer le coût réel du défrichement.

Si vous vous soumettez aux conditions ci-dessus, nous nous engageons à soustraire du nombre d’acres que vous avez à défricher en vertu du contrat le nombre d’acres que nous avons défrichés nous-mêmes à votre place, depuis l’arrêt des travaux le 2 mars 1959. Nous assumerons le coût complet du défrichement que nous avons fait et nous garderons toutes les sommes que nous recevrons des propriétaires en paiement de tel défrichement.

La présente lettre, sous réserve de votre acceptation, constituera une entente qui nous liera. Sauf dans la mesure où il est expressément modifié par les présentes, le contrat intervenu entre nous, le 21 octobre 1958, demeure en vigueur.

Si la présente vous agrée, veuillez signer la copie ci-jointe et nous la retourner.

Très sincèrement vôtre,

PITTS-FOLEY

mc:

L.G. Lofholm

Vice-président

ACCEPTÉE, ce jour de 1959.

STORMONT GENERAL CONTRACTORS LIMITED

par: J. Gérard Joncas

[Page 63]

The Travelers Indemnity Company consent aux modifications définies dans la présente lettre.

Oscar H. Gaudet OSCAR H. GAUDET

Procureur de fait

A mon avis, les obligations qu’assumait Pitts-Foley par cette lettre étaient conditionnelles, au sens de l’art. 1079 du Code civil et elles n’ont pas eu d’effet. Le Juge Rivard a traité la question de façon précise et concise en disant:

Les travaux ont recommencé le 13 avril 1959, mais ont été définitivement abandonnés le 6 juillet 1959. L’essouchement n’a été repris que le 23 mai et évidemment arrêté également le 6 juillet. Les conditions posées par Pitts-Foley dans cette entente du 13 avril n’ont pas été respectées par Stormont, et Pitts-Foley ne peuvent être considérés en défaut en ne payant à Stormont que les prix stipulés dans le contrat originaire.

Il s’ensuit que le contrat entre Stormont et Pitts-Foley n’a pas été modifié et, qu’en établissant sa réclamation en dommages-intérêts, Pitts-Foley n’était tenue de verser ou de porter au crédit de Stormont, pour le défrichement, que le prix à l’unité convenu dans le contrat du 21 octobre 1958.

Pour ces motifs et pour ceux qu’a exprimés le Juge Rivard et auxquels je souscris, je suis d’avis de rejeter l’appel et d’accueillir le contre-appel, avec dépens dans les deux cas.

Appel rejeté avec dépens; contre-appel accueilli avec dépens.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Foster, Watt, Leggat, Colby, Rioux & Malcolm, Montréal.

Procureurs des demanderesses, intimées: Lafleur & Brown, Montréal.

[1] [1968] B.R. 908.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté et le contre-appel accueilli

Analyses

Assurance - Garantie d’exécution - Contrat par sous-traitant pour le défrichement et l’essouchement d’un emplacement pour chemin de fer - Travaux suspendus et finalement abandonnés complètement - Action réclamant le montant de la garantie - Soustraitant en défaut - Responsabilité en vertu de la garantie d’exécution - Quantum des dommages.

Les demanderesses, F et P, se sont engagées par contrat à construire un chemin de fer, et S, comme sous-traitant, devait se charger du défrichement et de l’essouchement de l’emplacement. Il était prévu que S devait fournir une garantie d’exécution, et c’est la défenderesse T qui a fourni cette garantie au montant de $896,723. S a commencé le travail en septembre 1958 et a suspendu ses opérations en février, prétendant qu’il était impossible de les continuer à cause de l’abondance de neige. A la suite de pourparlers avec F et P, S a repris les travaux mais éventuellement elle les abandonnait complètement, sous prétexte que F et P avaient violé le contrat. F et P ont intenté la présente action à T, caution de S, pour le plein montant de la garantie d’exécution. Le juge de première instance et ceux de la Cour d’appel ont conclu que S avait fait défaut et était responsable des dommages. Ils ont aussi conclu que T était tenu de payer, en vertu de la garantie d’exécution. Le juge de première instance a accordé des dommages au montant de $820,332.10, mais ce montant a été réduit par la Cour d’appel à la somme de $606,873.80. La défenderesse T en appela à cette Cour et les demanderesses F et P ont produit un contre-appel.

[Page 57]

Arrêt: L’appel doit être rejeté et le contre-appel accueilli.

La preuve justifie pleinement les conclusions des deux Cours sur la responsabilité, et on ne doit pas les modifier.

La réclamation de F et P pour frais généraux, estimés à 30.62 pour-cent des frais directs, n’était pas excessive. La preuve justifiait la conclusion du juge de première instance et de la majorité en Cour d’appel quant à la façon de fixer les frais généraux.

Il y a eu jugements concordants établissant que S n’avait pas droit à une somme supplémentaire pour l’essouchement hors des limites désignées par le propriétaire.

Les obligations qu’assumaient F et P par une entente subséquente d’augmenter le prix à l’unité pour le défrichement, étaient conditionnelles au sens de l’art. 1079 du Code Civil et elles n’ont pas eu d’effet. Il s’ensuit que le contrat du sous-traitant S n’a pas été modifié.


Parties
Demandeurs : Travelers Indemnity Company
Défendeurs : Foley Brothers (Canada) Limited et al

Références :
Proposition de citation de la décision: Travelers Indemnity Company c. Foley Brothers (Canada) Limited et al, [1970] R.C.S. 56 (7 octobre 1969)


Origine de la décision
Date de la décision : 07/10/1969
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1970] R.C.S. 56 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-10-07;.1970..r.c.s..56 ?
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