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07/10/1969 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._2

Canada | Sunshine Exploration Ltd. et al. c. Dolly Varden Mines Ltd. (N.P.L.), [1970] R.C.S. 2 (7 octobre 1969)


Cour Suprême du Canada

Sunshine Exploration Ltd. et al. c. Dolly Varden Mines Ltd. (N.P.L.), [1970] R.C.S. 2

Date: 1969-10-07

Sunshine Exploration Ltd. and Sunshine Mining Company (Défenderesses) Appelantes;

et

Dolly Varden Mines Ltd. (N.P.L.) (Demanderesse) Intimée.

1969: les 17, 18 et 19 février; 1969: le 7 octobre.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Martland, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1

], rejetant un appel et accueillant un contre-appel d’un jugement du Juge McIntyre. Appel rejeté.

W.J. Wallace,...

Cour Suprême du Canada

Sunshine Exploration Ltd. et al. c. Dolly Varden Mines Ltd. (N.P.L.), [1970] R.C.S. 2

Date: 1969-10-07

Sunshine Exploration Ltd. and Sunshine Mining Company (Défenderesses) Appelantes;

et

Dolly Varden Mines Ltd. (N.P.L.) (Demanderesse) Intimée.

1969: les 17, 18 et 19 février; 1969: le 7 octobre.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Martland, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], rejetant un appel et accueillant un contre-appel d’un jugement du Juge McIntyre. Appel rejeté.

W.J. Wallace, c.r., et Jurgen Law, pour les défenderesses, appelantes.

John L. Farris, c.r., et George S. Cumming, pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Le pourvoi découle d’une action en dommages pour rupture de contrat, intentée par l’intimée contre les appelantes. Les parties admettent la rupture du contrat et la seule question à trancher en cette Cour est celle du montant des dommages.

L’intimée, ci-après appelée «Dolly Varden», a, le 4 mars 1964, passé un contrat portant la date formelle du 1er février 1964, avec l’appelante, Sunshine Exploration Ltd., une société de l’Alberta enregistrée en Colombie-Britannique. Cette société est une filiale à 100 p. 100 de la Sunshine Mining Company, constituée dans l’État d’Idaho, qui ne pouvait pas se faire immatriculer en Colombie-Britannique parce que son nom ressemblait à celui d’une autre société qui y était déjà immatriculée. Pour cette raison, c’est la filiale qui a signé le contrat, mais il était convenu entre la société mère et Dolly Varden, de même qu’entre la société mère et la filiale, que celle-ci agissait à titre d’agent de la première pour l’exécution des travaux miniers qu’elle s’engageait à faire en vertu du contrat et que la société mère serait tenue envers Dolly Varden aux mêmes obligations que si elle avait été partie au contrat.

Aux fins du présent pourvoi, la situation juridique des deux appelantes est la même et je les désignerai toutes deux sous le nom de «Sun-

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shine», comme s’il s’agissait d’une seule et même partie au contrat.

Selon les termes de ce contrat, Dolly Varden accordait à Sunshine le droit exclusif de faire la prospection et l’exploitation de certaines de ses propriétés minières, situées en Colombie‑Britannique et désignées dans la convention, le tout aux frais de Sunshine. Le contrat prévoyait quatre étapes dans la mise en valeur. La première étape, la prospection, devait permettre à Sunshine de déterminer quels travaux miniers elle pourrait effectuer à des stades ultérieurs. La deuxième comportait d’autres travaux de prospection et devait aboutir à l’exploitation commerciale. La troisième phase devait permettre à chacune des parties de récupérer leur mise de fonds respective à même la production. Durant la quatrième étape, désignée comme la durée supplémentaire de validité du contrat (soit 50 ans au maximum), il était prévu que les parties diviseraient également les profits tirés de l’exploitation.

Sunshine avait le privilège de décider si elle s’engageait dans la deuxième étape, après avoir terminé la première. Il s’est trouvé que, de fait, elle n’a jamais entrepris la deuxième étape.

Dolly Varden avait convenu, au moment de la signature du contrat, de céder à Sunshine la moitié des intérêts qu’elle possédait dans les propriétés minières désignées dans la convention. Sunshine était d’accord pour remettre à un dépositaire public toutes les pièces constatant la rétrocession complète à Dolly Varden de cette moitié des intérêts, lequel dépositaire devait remettre ces pièces à Dolly Varden si Sunshine mettait fin au contrat ou négligeait de signifier son intention de s’engager dans la deuxième phase des travaux. De fait, on a remis ces pièces à Dolly Varden.

La première étape de mise en valeur se définissait comme suit:

[TRADUCTION] La première étape ou période de mise en valeur signifie la période commençant le jour de la signature du présent contrat et se terminant le 31 décembre 1964, à moins que l’entrepreneur (Sunshine) n’avise par écrit la compagnie (Dolly Varden), avant le 30 novembre 1964, de son intention de prolonger la première période de mise en valeur, auquel cas cette dernière se prolongera jusqu’au 30 juin 1965.

[Page 6]

Sunshine s’était engagée aux conditions qui suivent, quant à la première étape de mise en valeur:

[TRADUCTION] 6. L’entrepreneur s’engage envers la compagnie:

6.01 Dès la signature des présentes, à prendre possession des propriétés minières et à exécuter le programme de mise en valeur décrit en termes généraux à l’annexe «F» ci-après (désignée sous le nom de «programme de mise en valeur»), l’entrepreneur se réservant cependant la liberté, quelles que soient les circonstances, d’accélérer, de retarder ou de modifier l’exécution dudit programme, au fur et à mesure.

6.02 Nonobstant toute disposition des présentes relative à la clôture de ladite première étape, à dépenser au moins $250,000, avant le 31 décembre 1964, pour l’exécution du programme de mise en valeur mentionné dans l’annexe «F» des présentes et à entretenir la propriété minière, étant convenu qu’il ne répondra pas de la dépréciation raisonnable, des risques d’incendie ou de ceux de la nature.

6.03 Si l’entrepreneur veut prolonger la durée de la première étape de mise en valeur jusqu’au 30 juin 1965 et qu’il avise la Compagnie en conséquence, il s’engage à dépenser la somme d’au moins $60,000 par trimestre, ou fraction de trimestre, entre le 1er janvier 1965 et le 30 juin 1965, pour la mise en valeur de la propriété, les frais d’entretien de ladite propriété minière, pendant tel délai, étant inclus dans cette somme supplémentaire.

Sunshine avait également convenu de se maintenir en rapport avec un administrateur de Dolly Varden à tous les stades de mise en route du programme d’exploitation, de lui rendre compte, au moins tous les mois, de la marche des travaux et de lui fournir, sur demande, des rapports concernant le forage, l’échantillonnage et autres données techniques. Sunshine devait tenir à jour des dossiers complets et des registres détaillés des levés, des plans et des analyses, de façon à tenir Dolly Varden parfaitement renseignée sur la nature et les caractéristiques des travaux miniers et de leur exécution.

Sunshine a fait du forage de mars à octobre 1964, auquel elle a consacré quelque $348,000. Cependant, Dolly Varden était insatisfaite des travaux parce que, disait-elle, Sunshine ne lui avait pas fourni d’états réguliers des dépenses et

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des travaux exécutés et qu’elle avait sensiblement changé l’étendue du programme de forage.

Le 30 novembre 1964, Dolly Varden a reçu un avis où Sunshine lui indiquait qu’elle avait l’intention de s’engager dans la deuxième étape de la mise en valeur. Le 14 janvier 1965, Dolly Varden avisait Sunshine qu’elle lui reprochait d’avoir manqué aux obligations du contrat, et ce sous plusieurs chefs qui étaient énumérés.

Les administrateurs de Dolly Varden et ceux de Sunshine se sont réunis à diverses reprises, par la suite. Ils se sont finalement mis d’accord pour signer un avenant, en date formelle du 22 janvier 1965. Selon les termes de cet avenant:

1. Sunshine retirait et annulait l’avis où elle avait fait part de son intention de s’engager dans la deuxième étape de la mise en valeur.

2. Dolly Varden retirait sa mise en demeure et dispensait Sunshine de tous travaux ultérieurs prévus au programme établi à l’annexe «F» du contrat principal.

3. La première étape de mise en valeur était prolongée jusqu’au 30 septembre 1965, et Sunshine recevait le privilège de l’étendre jusqu’au 31 décembre 1966, pourvu qu’elle en avise l’autre partie avant le 31 août 1965.

4. Sunshine convenait de plus:

[TRADUCTION] Nonobstant toute disposition des présentes relative à la clôture de ladite première étape, l’Entrepreneur exécutera les travaux mentionnés à l’annexe «A» des présentes pendant la première étape de mise en valeur, avant le 1er octobre 1965. Après avoir commencé les travaux mentionnés à l’annexe «A» des présentes, l’Entrepreneur les poursuivra sans interruption; le forage et la mise en valeur desdites propriétés devront se poursuivre pendant toute la durée des travaux mentionnés à l’annexe «A» des présentes. Advenant que les travaux mentionnés à l’annexe «A» des présentes ne soient pas terminés avant le 1er octobre 1965, la Compagnie se réserve le droit de mettre fin au contrat principal en donnant un avis écrit à cet effet à l’Entrepreneur. Le fait pour la Compagnie de donner un tel avis mettra fin au contrat principal, sous réserve cependant que l’Entrepreneur continuera d’être tenu aux obligations relatives à la résiliation du contrat, stipulées à la clause n° 15 du contrat principal. Il

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est toutefois entendu que la résiliation ci-dessus prévue du contrat ne soustraira pas l’Entrepreneur à l’obligation de parfaire les travaux mentionnés à l’annexe «A».

5. Les parties confirmaient les dispositions du contrat principal, sous réserve des modifications prévues à l’avenant.

L’annexe «A» de l’avenant prévoyait l’exécution d’un programme convenu de forage au diamant et d’assèchement de la mine Torbrit (une des propriétés minières désignées au contrat principal), l’étude de la profondeur du gisement de la mine Torbrit, la détermination par forage au diamant de la largeur du gisement dans la partie est de la mine Torbrit, l’achèvement d’environ 5,000 pieds de forage au diamant dans la mine Wolf (une autre propriété minière désignée au contrat principal), le parachèvement d’environ 500 pieds de forage au diamant dans les «claims» Sussex (autre propriété minière désignée au contrat principal).

Sunshine a amorcé certains travaux préliminaires, mais elle n’a rien fait sur le terrain même pour s’acquitter des tâches indiquées à l’annexe «A». Elle a cessé toute activité.

Selon les termes du contrat principal, tel que modifié, la première étape de mise en valeur devait se terminer le 30 septembre 1965, à moins que Sunshine ne prolonge cette phase en donnant avis avant le 31 août 1965 ou à moins qu’elle ne signifie son intention, avant cette dernière date, de s’engager dans la deuxième étape de mise en valeur. Sunshine n’a pas donné d’avis pour faire prolonger la première étape ni fait connaître son intention de s’engager dans la seconde.

Les parties ont admis, dans leur argumentation devant cette Cour, que le contrat avait pris fin et que Sunshine avait failli à ses obligations contractuelles d’exécuter, comme il avait été convenu, les travaux mentionnés à l’annexe «A».

Dolly Varden a intenté contre Sunshine une action en dommages pour rupture de contrat. Le procès a duré du 30 janvier au 17 février 1967, inclusivement. On a ensuite produit des pièces supplémentaires et présenté des plaidoiries sur les conséquences d’un contrat entré en vigueur le 9 mars 1967 entre Dolly Varden et

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Newmont Mining Corporation of Canada Limited (ci-après désignée sous le nom de «Newmont»).

En résumé, ce contrat stipulait que Dolly Varden remettrait à Newmont la possession, la gestion et l’administration exclusives de ses propriétés minières pour y procéder à des travaux de forage, de prospection et de mise en valeur. Newmont s’engageait à faire une étude géologique du terrain, comme elle le voudrait, et une étude géophysique, là où elle jugerait bon de le faire. Ces études devaient être achevées le 31 décembre 1967. Si elle parachevait ces travaux tel que convenu, Newmont pouvait soit mettre fin au contrat, soit le prolonger d’une année, mais en ce cas, elle serait tenue de dépenser au moins $200,000 pour la mise en valeur de la propriété. Le contrat prévoyait deux autres périodes de prolongation d’un an, au gré de Newmont, assorties de dépenses annuelles d’au moins $300,000. Après quoi, Newmont pouvait soit résilier le contrat, soit aménager la propriété pour l’exploitation minière. Dans ce dernier cas, elle en deviendrait propriétaire mais pour le compte des deux sociétés. Les bénéfices d’exploitation se diviseraient à parts égales, après remboursement à chacune des parties de ses dépenses. Newmont ne s’engageait pas à exécuter les travaux mentionnés à l’annexe «A» de l’avenant du contrat entre Sunshine et Dolly Varden.

Le savant juge de première instance a accordé des dommages pour rupture de contrat, soit la somme de $314,051 pour inexécution des travaux spécifiés à l’annexe «A», selon la preuve de ce que coûterait l’exécution de ces travaux.

La Cour d’appel[2], à l’unanimité, a rejeté l’appel de Sunshine à l’encontre de ce jugement et elle a accueilli l’appel incident de Dolly Varden qui demandait des dommages plus élevés, en lui accordant un supplément de $64,976.

Le pourvoi devant cette Cour porte seulement sur le montant des dommages, l’appelante soutenant que Dolly Varden n’a subi ni prouvé aucun dommage du fait de l’inexécution des travaux spécifiés à l’annexe «A» et que c’était une erreur de droit que d’adjuger une somme égale au coût d’exécution de ces travaux.

[Page 10]

Le savant juge de première instance a conclu, en fait:

[TRADUCTION] Je suis d’avis que le parachèvement des travaux mentionnés à l’annexe «A» constituait une étape nécessaire et justifiée en termes économiques dans la mise en valeur de la mine Torbrit.

Vu cette conclusion, et une autre à l’effet que les administrateurs de Dolly Varden entendaient faire achever les travaux mentionnés à l’annexe «A», le savant juge de première instance a décidé qu’il fallait déterminer le montant des dommages selon les critères que cette Cour a approuvés dans l’affaire Cunningham c. Insinger[3]. Il s’agissait là d’une affaire où le propriétaire d’une mine avait accordé à un concessionnaire une option d’achat à prix fixe payable par versements. A l’échéance du premier versement, le concessionnaire sollicita une prorogation de délai. Le propriétaire y consentit à condition que le concessionnaire s’engageât à faire certains travaux d’aménagement non prévus à l’option d’achat. Ces travaux consistaient surtout à percer un certain nombre de galeries. Le concessionnaire ayant négligé de payer, abandonné la possession de la mine et renoncé à l’option d’achat sans avoir exécuté les travaux, le propriétaire en a réclamé le coût à titre de dommages et cette Cour a jugé qu’il y avait droit, le Juge Idington étant dissident. L’avocat du concessionnaire, Me Lafleur, avait soutenu que le propriétaire ne pouvait recouvrer que l’avantage pécuniaire qu’il aurait retiré de l’exécution du contrat, c’est-à-dire, dans ce cas, la plus-value donnée à la mine par suite des travaux.

Le Juge Duff, alors juge puîné, dit à la page 14:

[TRADUCTION] Il ne serait pas prudent, je pense, d’essayer de poser un principe général sur la façon de fixer les dommages que peut recouvrer un propriétaire de mine quand le détenteur d’une option d’achat manque à son engagement d’exécuter des travaux d’aménagement ou de prospection. Il y aura sans doute des cas où le critère invoqué par Me Lafleur dans son plaidoyer sera le seul critère qui s’impose. Quelles que soient alors les difficultés et les complications auxquelles la recherche des faits donnera lieu, il sera du devoir de la Cour de déterminer la plus-value que les travaux auraient donnée à la propriété.

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D’autre part, il doit y avoir des cas où le demandeur a un droit strict de recouvrer au moins le coût des travaux. S’il était clairement établi, par exemple, que les travaux à exécuter constituent une partie, une partie essentielle, d’un programme de prospection ou d’aménagement indispensable, d’après un spécialiste, à l’exploitation de la mine et nécessaire, d’après des administrateurs sérieux, de sorte qu’on devrait raisonnablement présumer qu’advenant l’abandon de l’option, le propriétaire ferait normalement parachever les travaux, les dommages normaux comprendraient alors le coût d’exécution des travaux et seraient donc recouvrables en droit.

Le Juge Anglin, alors juge puîné, dit à la page 16:

[TRADUCTION] Sur la recommandation de M.M.S. Davys, ingénieur des mines, le demandeur a exigé que M. Cunningham promette de commencer les travaux immédiatement et de les poursuivre sans interruption, avant de lui accorder une prorogation de délai. M. Davys a témoigné que M. Moore et lui étaient d’accord que les travaux en cause étaient nécessaires. Le demandeur s’en est remis à M. Davys, et on a raison d’en conclure que non seulement il considère ces travaux comme essentiels, mais aussi qu’il les fera exécuter. C’est la conclusion à laquelle il faut en venir pour expliquer pourquoi le Juge de première instance à dérogé à la règle ordinaire voulant que le montant des dommages, quand le défendeur omet d’exécuter certains travaux qu’il s’est obligé par contrat à faire sur la propriété du demandeur, s’établisse selon la perte pécuniaire réelle que subit le demandeur par suite de ce défaut, c’est-à-dire la différence entre la valeur qu’aurait eue la propriété si le défendeur avait rempli son obligation et la valeur de celle-ci sans l’addition de ces travaux. La question n’est pas sans difficultés et, en cette affaire, c’est uniquement parce que je crois que le savant Juge de première instance en a décidé selon le critère que je viens d’indiquer, ce que la preuve lui permettait de faire, que j’accepte sa détermination des dommages.

On peut consulter: Pell v. Shearman, (1855) 10 Ex. 766; On Damages de Mayne (9e éd.) pp. 237-238; On Damages de Sedgwick (9e éd.) art. 619; Wigsell v. School for Indigent Blind, (1882) 8 Q.B.D. 357; Joyner v. Weeks [1891] 2 Q.B. 31, pp. 37-38. Dans la dernière affaire citée, la Cour d’appel a jugé que la violation par un locataire de son engagement de remettre les lieux en bon état donne lieu à l’application d’une règle commode régulièrement suivie

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depuis longtemps, spécialement dans les affaires de ce genre, et équivalant à une règle de droit selon laquelle l’étendue des dommages subis par le bailleur est égale au coût des réparations qui n’ont pas été faites. On peut également relever un arrêt récent de la Chambre d’appel de l’Ontario: M.J. O’Brien Ltd. v. Freedman, (1923) 25 O.W.N. 240.

Le Juge Mignault dit à la page 17:

[TRADUCTION] A mon avis, d’après l’interprétation du contrat que les parties ont conclu par l’échange de trois lettres datées du 19 octobre, du 26 octobre et du 2 novembre 1918, l’exécution des travaux d’aménagement mentionnés au paragraphe 3 de la lettre de l’appelant, en date du 19 octobre, constituait la compensation pour la prorogation, consentie par l’intimé, du délai de paiement du solde du premier versement prévu dans le contrat à option conclu par les parties. Il ne s’agissait aucunement d’une condition de l’option originale qui devenait inopérante si l’appelant n’exerçait pas son option d’achat. Au contraire, l’intimé n’avait intérêt à stipuler ces travaux d’aménagement que pour le cas où l’appelant renoncerait à exercer son option. Si ce dernier avait acheté la propriété et en avait payé le prix, l’étendue des travaux d’aménagement aurait été sans importance pour l’intimé. De plus, la lettre indiquait que les travaux devaient commencer immédiatement.

L’avocat de Sunshine prétend que le savant juge de première instance aurait dû suivre l’arrêt de cette Cour dans l’affaire Cotter c. General Petroleums Limited[4], et n’aurait dû accorder que des dommages symboliques.

Dans cette affaire-là, Cotter avait accordé à General Petroleums Limited et à Superior Oils, Limited une option sur le pétrole et le gaz naturel que renfermaient certains terrains qu’il détenait en vertu d’un bail. La clause n° 2 du contrat stipulait que l’option devait s’exercer avant telle date, en commençant le forage d’un puits sur les terrains en question et en avisant Cotter de ce fait. En vertu de la clause n° 3, les sociétés s’étaient engagées à exercer l’option dans le délai fixé à la clause n° 2. Il était prévu que, si elles n’exerçaient pas ce droit, Cotter, même lorsqu’il serait périmé, aurait un recours en justice pour le défaut des preneurs de remplir leur engagement qui, de l’avis même des parties, constituait une considération importante de l’octroi de l’option.

[Page 13]

Les sociétés n’ayant pas tenu leur engagement, Cotter a intenté une action en dommages contre elles. En première instance, on lui a accordé une somme égale au coût du forage d’un puits. En appel, la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta a jugé que la clause n° 3 était nulle parce qu’inconciliable avec l’ensemble du contrat et à rejeter du fait qu’elle en détruisait l’objet. En cette Cour, le Juge Locke s’est rangé à cet avis.

Le Juge en chef Rinfret et le Juge Kerwin, alors puîné, tout en ne partageant pas cette opinion, ont conclu que les sociétés ne s’étaient pas engagées à forer un puits. Le Juge Kerwin, qui a rédigé les motifs de cette décision, dit à la page 159:

[TRADUCTION] Le Juge de première instance s’est fondé, pour accueillir l’action, sur l’ensemble du bail principal, du contrat en litige et du projet de bail qui l’accompagne, en interprétant comme une obligation de forer un puits l’engagement sur lequel la poursuite est fondée. Je ne puis admettre que ce soit la bonne façon d’aborder la question. La clause n° 4 du contrat stipule que celui qui donne l’option devra sous-louer aux preneurs «s’ils exercent leur option». Je ne peux voir dans ce contrat un simple bail. Ce ne serait le cas que si les preneurs avaient de fait exercé leur option. Il me semble qu’on a rédigé la clause n° 3 en prévoyant que les preneurs pouvaient ne pas exercer leur option et que, s’ils négligeaient de le faire, cela pourrait entraîner certaines conséquences. Le bail ne devait intervenir que si les preneurs exerçaient leur option.

L’appelant a présenté sa cause comme si l’engagement des intimées était de forer un puits, ce qui, à mon sens, n’est pas l’interprétation qu’on doit lui donner, mais il a quand même droit à plus que des dommages symboliques.

Dans la présente affaire, il y a eu engagement formel d’exécuter les travaux mentionnés à l’annexe «A» et manquement manifeste à cet engagement.

Le Juge Cartwright, alors juge puîné, et le Juge Fauteux qui souscrivait aux mêmes motifs, ont conclu que les clauses nos 2 et 3 n’étaient pas inconciliables et que les sociétés s’étaient engagées à forer un puits. Le Juge Cartwright dit à la page 172:

[TRADUCTION] Je crois que, pris dans son ensemble, le contrat du 21 avril 1948 et ses annexes indiquent

[Page 14]

que les parties ont convenu qu’au plus tard le 1er août 1948 les intimées commenceraient à forer un puits de la façon déterminée à la clause n° 2 du contrat, que, dès le début de ces travaux, les parties signeraient le sous-bail et que les intimées parachèveraient le forage de la manière indiquée audit sous-bail. Je crois que les intimées s’étaient engagées par le contrat non seulement à commencer mais à terminer le forage du puits dans les délais et suivant les modalités convenus, et que cette obligation les liait depuis la signature du contrat du 21 avril 1948.

Il conclut ensuite que, dans les circonstances, Cotter n’avait pas le droit de recouvrer pour la violation de l’engagement de forer un puits, le coût du forage. Son raisonnement est le suivant (page 174):

[TRADUCTION] Il reste à déterminer d’après quel principe et à quel montant il faut fixer les dommages.

Lord Atkinson a exposé le principe fondamental dans l’affaire Wertheim v. Chicoutimi Pulp Co. [1911] A.C. 301 à la p. 307: «Et la loi vise généralement, en accordant des dommages pour rupture de contrat, à mettre le demandeur, dans la mesure où cela peut se faire par l’allocation d’une somme d’argent, dans l’état où il se serait trouvé si le contrat avait été exécuté… C’est le principe fondamental. C’est un principe juste.» Si, dans l’affaire qui est présentement devant nous, les intimées avaient rempli leurs obligations, l’appelant n’aurait pas eu à payer une somme de $1,000 au bailleur principal pour obtenir six mois de prolongation. Les parties savaient qu’il était nécessaire de faire ce paiement, et je suis d’accord avec le savant Juge de première instance que cette somme est recouvrable. Quels autres avantages aurait retirés l’appelant de l’exécution du contrat? Si les intimées avaient foré le puits à la profondeur indiquée et celui-ci avait été productif, l’appelant aurait bénéficié: (a) de sa part de la production et, (b) de l’avantage de voir le bail principal confirmé par l’exécution de l’obligation du locataire de forer un puits et ce, non seulement à l’égard des 80 acres décrits dans le sous-bail, mais à l’égard des 160 acres qui faisaient l’objet du bail principal. D’autre part, si, comme il est beaucoup plus probable, selon le témoignage des géologues, le puits s’était avéré improductif, l’appelant n’aurait pas joui de l’avantage désigné sous (a), mais il aurait quand même profité de celui désigné sous (b). On doit aussi retenir que, par suite du désistement des intimées, l’appelant dispose des 160 acres de terrain libres de tous droits

[Page 15]

à l’égard des intimées. Celles-ci n’ont rien reçu de ce qu’elles devaient toucher en vertu du contrat, sauf que, du 21 avril 1948 jusque vers juin 1948, c’est-à-dire jusqu’au moment où elles ont dénoncé le contrat, elles possédaient les 80 acres de terrain et l’appelant ne pouvait en disposer. Dans ces conditions, je ne crois pas que le coût du forage corresponde vraiment au montant des dommages. Supposons qu’au lieu de ce qui est stipulé dans le contrat l’appelant se soit engagé à payer $53,500 pour le forage d’un puits, et qu’avant même de commencer les travaux et d’avoir reçu aucun paiement les intimées aient refusé d’exécuter le contrat. Dans un cas comme celui-là, par analogie avec la règle suivie dans les contrats de construction, le montant des dommages serait sans doute la différence qu’il pourrait y avoir entre le prix convenu pour l’exécution des travaux et la somme que l’appelant a effectivement déboursée pour les faire terminer. Je crois que les affaires où l’on a jugé que le coût du forage équivaut au montant des dommages sont celles où l’intimé avait reçu de fait la prestation prévue pour l’exécution des travaux. Telles sont les affaires Cunningham c. Insinger, [1924] R.C.S. 8; et Pell v. Shearman, (1855) 10 Ex. 766 (contrat de forage d’un puits de mine).

Des passages ci-haut cités, il faut conclure que l’obligation incombant aux sociétés de forer un puits, par opposition à celle de commencer à en forer un, aurait pris naissance seulement si elles avaient exercé leur option et un sous-bail leur avait été consenti. Le forage devait avoir pour contrepartie l’octroi d’un sous-bail, et cela ne leur avait pas été fourni. Dans la présente affaire, la contrepartie prévue pour l’exécution des travaux mentionnés à l’annexe «A» a été totalement fournie à Sunshine. En vertu du contrat principal, la moitié des propriétés minières lui a été transférée. En exécution des dispositions de l’avenant, elle a reçu de Dolly Varden la contrepartie prévue, savoir le retrait de la mise en demeure, la renonciation à l’exécution du reste des travaux décrits à l’annexe «F» du contrat principal, la décharge de tout manquement antérieur, et une prolongation du terme de la première période de mise en valeur. En contrepartie, Sunshine a pris l’engagement ferme d’accomplir les travaux décrits à l’annexe «A», qu’elle a manqué et refusé d’exécuter.

[Page 16]

Pour ces raisons, je considère que les motifs de l’affaire Cotter ne peuvent être, dans la présente affaire, d’aucun secours à Sunshine.

Le Juge en Chef Davey de la Cour d’appel est d’accord avec le jugement de première instance pour admettre que Dolly Varden était en droit de recevoir le montant des dépenses à prévoir pour l’exécution des travaux décrits à l’annexe «A». Il arrive à cette conclusion pour les motifs quelque peu différents de ceux du juge de première instance. Il signale que l’opinion du Juge Duff, dans l’affaire Cunningham, selon laquelle il serait imprudent d’essayer de poser un principe général sur la façon de fixer les dommages subis par un propriétaire de mine par suite de l’inexécution d’un contrat de prospection et d’aménagement, repose sur des précédents importants, et il cite les suivants:

Dans l’affaire Wertheim v. Chicoutimi Pulp Company, [1911] A.C. 301, citée dans Cunningham c. Insinger et Cotter c. General Petroleums Ltd., Lord Atkinson déclare à la page 307:

[TRADUCTION] Et la loi vise généralement, en accordant des dommages pour rupture de contrat, à mettre le demandeur, dans la mesure où cela peut se faire par l’allocation d’une somme d’argent, dans l’état où il se serait trouvé si le contrat avait été exécuté: Irvine v. Midland Ry. Co. (Ireland), (1880) 6 L.R.Ir. à la page 63, suivi par le Baron en chef Palles dans Hamilton v. Magill, (1883) 12 L.R.Ir. à la page 202. C’est le principe fondamental. C’est un principe juste. La règle qui veut qu’on s’en rapporte, pour l’évaluation des dommages, à l’écart dans le prix du marché aux périodes respectives sus-indiquées, a tout simplement pour but d’appliquer ce principe, et, ainsi qu’on l’énonce dans une des affaires américaines citées, elle assure généralement l’indemnisation totale de l’acquéreur. Cependant elle se propose uniquement d’assurer l’indemnisation. La valeur marchande est prise en considération parce qu’elle est présumée représenter, aux yeux de l’acheteur, la véritable valeur de la marchandise. En cas de défaut de livraison, lorsque l’acheteur n’obtient pas la marchandise achetée, on suppose que la valeur de celle-ci, s’il l’avait reçue, aurait été égale à sa valeur marchande, et que, s’il avait voulu la remplacer par une autre, il aurait pu l’obtenir à ce prix sur le marché.

[Page 17]

Dans l’affaire British Westinghouse Electric and Manufacturing Company Limited v. Underground Electric Railways Company of London, Limited [1912] A.C. 673, Lord Haldane dit aux pages 688 et 689:

[TRADUCTION] En vue d’arriver à une conclusion sur la question des dommages ainsi soulevée, il est essentiel de garder présents à l’esprit certains principes qui, je le pense, sont bien établis. Dans certaines affaires, on relève des énoncés de principes régissant l’évaluation des dommages qui semblent, à première vue, difficilement conciliables. Toutefois, ces divergences apparentes tiennent principalement à la nature diverse des questions particulières à trancher. Le montant des dommages est une question de fait, et la seule indication que la loi peut donner consiste à formuler des principes généraux qui parfois ne sont pas très utiles quand il s’agit de traiter de cas particuliers. Les juges qui, dans ces cas, donnent des directives à des jurés doivent tenir compte de leur caractère particulier, et adapter aux différentes catégories de demandes leur énoncé des principes généraux applicables, et cela peut créer use ambiguïté apparente.

Ceci dit, je pense qu’il y a certains principes généraux qui sont bien établis. Le premier consiste, dans la mesure du possible, à remettre celui qui a prouvé la rupture de contrat, savoir l’inexécution d’un marché par lequel il devait obtenir quelque chose, dans une situation aussi avantageuse, pour autant que cela puisse se faire par l’allocation d’une somme d’argent, que si le contrat avait été exécuté.

Le principe fondamental est donc la compensation des pertes pécuniaires découlant naturellement de l’inexécution;…

Dans l’affaire Monarch Steamship Co. Limited v. Karlshamns Oljefabriker A/B, [1949] A.C. 196, la Chambre des Lords a suivi le principe appliqué par le Conseil Privé dans l’affaire Wertheim v. Chicoutimi Pulp Company, et par le Juge Duff dans l’affaire Cunningham c. Insinger, lequel principe est basé sur Hadley v. Baxendale, (1854), 9 Ex. 341. Lord Wright, aux pages 222 et 223, a repris les passages du discours de Lord Haldane que je viens de citer.

Dans la prochaine citation, tirée du discours de Lord Du Parcq (page 232), celui-ci considère que les règles de la juste évaluation des dommages sont de simples méthodes de résoudre ce qui, après tout,

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est essentiellement une question de fait, et que l’application des règles doit varier selon les circonstances de chaque affaire:

[TRADUCTION] Je ne mets pas en doute la sagesse des juges qui, dans l’affaire Hadley v. Baxendale et dans plusieurs affaires subséquentes où l’on interprète ou explique cette décision classique, ont établi des règles ou principes pour guider ceux auxquels il incombe, de par leurs fonctions de juges ou de jurés, d’estimer des dommages. Toutefois, quand on applique ces règles ou principes, il est essentiel de se rappeler ce que mon noble et savant collègue Lord Wright, de même que Lord Haldane dans le passage qu’il a cité, ont souligné, savoir que ce qui doit être décidé est une question de fait et, par conséquent, une question du ressort du jury. Les circonstances varient tellement que, même si l’on a mis beaucoup de soin à formuler des règles générales, celles-ci doivent être interprétées dans un sens large, et ne pas être trop rigoureusement appliquées. Il s’est avéré nécessaire d’établir des principes, de peur que les jurés ne commettent des injustices en imposant aux défendeurs une responsabilité qui pourrait s’avérer trop légère, ou trop lourde. Toutefois, la Cour doit veiller à ce que les principes établis ne soient jamais interprétés si étroitement qu’ils empêchent un jury, ou un juge des faits, de rendre justice aux parties. Les appliquer dans ce sens serait en abuser.

En appliquant ces principes, le Juge en Chef Davey en est arrivé aux conclusions suivantes:

[TRADUCTION] Ainsi, en définitive, les appelantes ont reçu de l’intimée toutes les prestations dues en vertu du contrat principal et de l’avenant, en contrepartie de leur engagement d’exécuter les travaux décrits à l’annexe «F», telle que modifiée par l’annexe «A», mais elles n’ont rien exécuté de ce qu’elles s’étaient engagées à faire en vertu de l’annexe «A». L’intimée a été privée des renseignements qu’elle aurait obtenus par l’exécution des travaux décrits à l’annexe «A», et pour lesquels elle avait payé en remplissant toutes ses obligations en vertu du contrat principal et de l’avenant.

Si l’appelante avait rempli ses engagements, l’intimée aurait reçu des renseignements valables sur la propriété Torbrit. Il est vrai que ces renseignements auraient pu démontrer que la propriété avait une grande valeur, ou n’en avait aucune, mais même dans cette dernière hypothèse, les renseignements auraient été précieux, en ce sens qu’ils auraient permis à l’intimée d’adopter une attitude réaliste, et d’économiser les frais courants de «claims» sans valeur.

[Page 19]

Il semble tout à fait clair que la conséquence directe et naturelle du défaut de l’appelante a été de priver l’intimée de renseignements essentiels sur la valeur de ses propriétés, renseignements pour lesquels elle avait payé. Le montant de cette perte est la valeur des renseignements que l’intimée aurait obtenus si l’appelante avait exécuté son contrat en entreprenant le forage. La valeur de ces renseignements ne peut être déterminée par ce qu’ils auraient révélé, puisque cela n’est pas connu, mais par ce qu’il en aurait coûté à l’intimée pour les obtenir, en prenant, par analogie, la méthode qui veut que la valeur de marchandises achetées mais non livrées soit leur coût de remplacement: Wertheim v. Chicoutimi Pulp Company, précitée.

Les motifs du Juge d’appel Branca pour confirmer le jugement de première instance sont en substance semblables à ceux du Juge en Chef. Le Juge d’appel Nemetz a été d’accord avec le juge de première instance, pour considérer que cette affaire est semblable, quant aux faits, à l’affaire Cunningham et qu’il faut appliquer la même méthode d’évaluation des dommages.

La plaidoirie de l’avocat de Sunshine devant cette Cour n’a pas réussi à me convaincre que, dans le cas présent, les tribunaux de la Colombie-Britannique ont fait erreur en accordant à Dolly Varden des dommages équivalant aux dépenses à prévoir pour l’exécution des travaux décrits à l’annexe «A», que Sunshine s’était engagée à effectuer et qu’elle a délibérément omis d’exécuter. Ainsi que le précise Lord Du Parcq dans le passage cité plus haut, ce qu’il fallait décider, pour estimer les dommages, est une question de fait, et l’affaire Cunningham établit clairement qu’aucune règle de droit n’exclut l’application de la méthode d’évaluation des dommages adoptée par le juge de première instance dans cette affaire, quand la Cour l’a jugée appropriée. Pour les motifs déjà exposés, je ne pense pas que l’affaire Cotter puisse être, dans cet appel-ci, d’aucun secours pour Sunshine.

L’avocat de Sunshine a soutenu que Dolly Varden n’était en droit de recevoir, à titre de dommages, que la différence entre la valeur que les terrains auraient eue si les travaux avaient été exécutés, et leur valeur sans ces travaux, et qu’il n’y avait aucune preuve qui permettait d’établir un dommage sur cette base. Dans le cas présent,

[Page 20]

je ne pense pas que ce soit un juste critère pour fixer les dommages.

L’avocat de Sunshine s’est fondé, à ce sujet, sur deux affaires: Wigsell v. School for Indigent Blind[5] et James v. Hutton and J. Cook & Sons Ltd.[6]

Dans le premier cas, l’acquéreur d’un terrain s’était engagé à construire un mur de briques de sept pieds de haut tout le long de la partie contiguë au terrain du cédant. Le mur n’ayant pas été construit, une action en dommages lui a été intentée. La preuve a démontré que le terrain contigu n’était pas, de ce fait, déprécié d’un montant comparable au coût du mur à construire.

La Cour a refusé d’accorder des dommages équivalents au coût de construction du mur.

Il s’agissait, dans cette affaire-là, d’une stipulation accessoire, semblable à une clause restrictive, imposée par le vendeur pour protéger son terrain contigu; le montant des dommages, en pareil cas, est habituellement établi d’après la dépréciation du terrain contigu par suite de la non-exécution des travaux. Dans des affaires de ce genre-là, le cédant peut exiger l’exécution même du contrat, si le recours en dommages ne protège pas suffisamment ses droits.

L’autre affaire concerne l’engagement pris par un locataire autorisé à faire des changements à la devanture d’un magasin qu’il avait loué. Il s’était engagé à remettre l’immeuble en état, à l’expiration du bail, et ce, à la demande du propriétaire. Il ne se conforma pas à la demande du bailleur. Il ne fut pas prouvé que la remise de l’immeuble en état l’aurait adapté à telle ou telle fin, ou qu’il avait été endommagé ou déprécié par la substitution d’une nouvelle devanture à l’ancienne.

La Cour a décidé que le bailleur n’avait droit de se faire dédommager que pour les dommages effectivement subis et qui, en l’occurrence, étaient purement symboliques. Toutefois, la Cour fit observer que l’on n’avait pas prétendu que le demandeur n’était pas redevable à prouver son intention d’utiliser l’immeuble à des fins pour lesquelles la nouvelle devanture ne convenait pas.

[Page 21]

Je ne considère pas ces affaires-là comme ayant une analogie avec les faits invoqués dans la présente. L’engagement de l’acquéreur, dans l’affaire Wigsell, a, été pris à l’avantage des terrains adjacents que retenait le cédant. On ne pouvait pas, en l’occurrence, déterminer en fonction du coût de construction du mur dans quelle mesure la valeur de ces terrains était réduite par l’inexécution de l’engagement. De même dans l’affaires James, l’engagement pris par le locataire en rapport avec l’autorisation donnée par le bailleur était à l’avantage de la propriété à l’expiration du bail. En l’absence d’une preuve que l’inexécution de cet engagement avait été nuisible à l’usage auquel les lieux étaient destinés, ou à leur valeur, à l’expiration du bail, il a été jugé que le bailleur n’était pas en droit de recouvrer le coût de la remise en état de la devanture du magasin.

Les contrats, dans la présente affaire, avaient trait à une entreprise commune de prospection, de mise en valeur et d’extraction du minerai renfermé dans les propriétés minières. On savait que ces propriétés étaient prometteuses. La première phase du contrat principal donnait à Sunshine l’occasion de voir si la rentabilité éventuelle était suffisante pour justifier la décision de s’engager dans la deuxième phase. Dolly Varden avait intérêt à voir Sunshine s’engager dans les différentes phases, jusqu’à l’extraction commerciale du minerai, mais, à défaut d’une telle progression des travaux, elle devait obtenir, suivant les stipulations du contrat, des renseignements complets sur les travaux effectués, leur résultat et les frais à prévoir. En un sens, et même si le contrat stipulait qu’il ne devait pas être interprété comme créant une société, les parties étaient associés dans une entreprise commune.

Les travaux décrits à l’annexe «A» de l’avenant étaient des travaux que Sunshine avait jugés avantageux, après une étude de la mine Torbrit, et sur l’avis de son géologue en chef. Elle s’est engagée à effectuer des travaux en contrepartie des avantages consentis par Dolly Varden, et que Sunshine a reçus en totalité. Elle s’est évidemment engagée à faire ces travaux, parce qu’elle a considéré qu’ils lui seraient précieux. Dolly Varden a fourni la contrepartie convenue, parce que, si les résultats avaient été favorables, sa

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propriété aurait été mise en valeur; si, par ailleurs, Sunshine n’avait pas été satisfaite des résultats, elle aurait obtenu des renseignements utiles sur sa propriété. Il est clair que dans cette affaire les deux parties ont considéré que les travaux à exécuter vaudraient les frais occasionnés. Il s’agit d’une situation entièrement différente de celles créées par les engagements consentis dans les deux affaires susmentionnées et dont l’exécution ne pouvait profiter, si peu que ce soit, qu’au cédant et au bailleur, respectivement.

Quand Sunshine a délibérément rompu, par la suite, son engagement d’exécuter les travaux, quel pouvait être le montant des dommages à allouer à Dolly Varden? Si elle avait donné de l’argent pour les travaux, elle aurait évidemment eu droit au remboursement de la somme payée, et elle aurait également pu réclamer des dommages. La contrepartie fournie n’était pas de l’argent comptant, mais Sunshine, en signant l’avenant, a jugé que la valeur de cette contrepartie pouvait justifier les dépenses nécessaires à l’exécution des travaux.

Il est impossible, dans ces conditions, de chercher à comparer la valeur de la propriété minière transformée par l’exécution des travaux avec la valeur de cette même propriété sans ces travaux. Le résultat des travaux décrits à l’annexe «A» n’est pas connu, et il en est ainsi du fait que Sunshine a choisi de rompre le contrat signé pour leur exécution. Mais, alors que, d’une part, Sunshine, par son adhésion au contrat, a reconnu que son propre programme de travail valait bien le coût de son exécution, vu les bénéfices possibles qu’elle pouvait retirer du contrat, et que, d’autre part, Dolly Varden était prête à verser, et a effectivement versé, une contrepartie appréciable pour la réalisation de ce programme, je considère qu’il était tout à fait judicieux de la part du juge de première instance d’évaluer le dommage résultant de la rupture du contrat à un montant équivalent au coût de l’exécution des travaux. Ce faisant, il a cherché à se conformer au principe fondamental établi par Lord Atkinson dans l’affaire Wertheim v. Chicoutimi Pulp Co.[7], et cité par le Juge Cartwright dans l’affaire Cotter:

[Page 23]

[TRADUCTION] Et la loi vise généralement, en accordant des dommages pour rupture de contrat, à mettre le demandeur, dans la mesure où cela peut se faire par l’allocation d’une somme d’argent, dans l’état où il se serait trouvé si le contrat avait été exécuté.

Étant arrivé à cette conclusion, il me faut maintenant voir si le droit aux dommages déterminés de cette manière se trouve modifié par le fait que Dolly Varden a conclu avec Newmont un contrat qui n’est devenu exécutoire qu’après l’institution par Dolly Varden d’une action en dommages contre Sunshine, et l’audition de la cause.

Devant cette Cour, l’avocat de Sunshine n’a pas soutenu que les prestations dues à Dolly Varden en vertu de ce dernier contrat pouvaient être invoquées en réduction des dommages. Sa prétention a été que la réduction des dommages n’était pas à considérer parce que, a-t-il dit, Dolly Varden n’a pas prouvé avoir subi un dommage quelconque. J’ai déjà indiqué pourquoi je ne suis pas d’accord avec cette dernière affirmation. D’après sa plaidoirie, le contrat Newmont est pertinent pour démontrer qu’à dater de son entrée en vigueur, Dolly Varden a abandonné toute possibilité ou intention d’exécuter elle-même les travaux décrits à l’annexe «A», et que, de ce fait, cette affaire ne présente aucune analogie avec l’affaire Cunningham.

La même argumentation a été présentée en première instance, et, à ce sujet, le savant juge de première instance a conclu comme suit:

[TRADUCTION] Toutefois, j’ai conclu que ces travaux étaient justifiés économiquement et nécessaires dans le cadre du programme général de mise en valeur de la mine Torbrit. Je retiens aussi le témoignage des administrateurs de la compagnie demanderesse, selon lequel c’est leur intention ferme d’exécuter les travaux décrits à l’annexe «A».

Le fait que le nouveau contrat passé avec Newmont ne fasse pas spécifiquement allusion à ces travaux, et ne comporte aucune mesure relative à leur exécution immédiate, ne signifie pas que la demanderesse n’a pas l’intention de les exécuter, ou de les faire exécuter, et n’exclut point la possibilité qu’ils soient exécutés. Ces travaux étant une étape nécessaire dans la mise en valeur des propriétés minières, le recours à un nouveau commettant ne peut pas justifier, en lui-même, la conclusion que les travaux ne seront pas faits.

[Page 24]

Je ne suis pas disposé à remettre en cause cette conclusion. Bien plus, je ne considère pas que le contrat Newmont ait aucune influence sur le sort de ce litige. Le contrat passé avec Sunshine a pris fin à l’expiration de la première phase de mise en valeur. Sunshine n’a donné aucun avis de son intention de prolonger cette période ou d’entreprendre la seconde phase. Elle a rompu le contrat. A mon avis, immédiatement après la rupture du contrat, et pour les raisons déjà invoquées, Dolly Varden avait le droit de réclamer des dommages équivalents au coût d’exécution des travaux décrits à l’annexe «A», droit qu’elle a fait valoir en intentant une action contre Sunshine. Dès la rupture du contrat, la propriété minière a été laissée pour compte à Dolly Varden qui, plus tard, a pu conclure un contrat avec Newmont pour sa mise en valeur. En vertu de ce contrat, les travaux que devait effectuer Newmont étaient laissés à sa discrétion, sous réserve de son engagement, si elle décidait d’entamer la seconde phase et les phases ultérieures, de dépenser les montants convenus pour la mise en valeur de la propriété. Elle n’était pas obligée d’exécuter les travaux prévus à l’annexe «A». Dans ces conditions, je ne vois pas comment ce contrat peut porter atteinte au droit de Dolly Varden d’obtenir des dommages équivalents au coût des travaux décrits à l’annexe «A», par suite du défaut de Sunshine d’exécuter ces travaux; ce droit d’action a pris naissance au moment de la rupture du contrat Sunshine.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs des défenderesses, appelantes: Bull, Housser & Tupper, Vancouver.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Cumming, Bird, Richards & Co., Vancouver.

[1] (1968), 69 D.L.R. (2d) 209.

[2] (1968), 69 D.L.R. (2d) 209.

[3] [1924] R.C.S. 8.

[4] [1951] R.C.S. 154.

[5] (1882), 8 Q.B.D. 357.

[6] [1950] 1 K.B. 9.

[7] [1911] A.C. 301 à la p. 307.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Dommages - Rupture de contrat - Exécution de travaux de prospection sur propriétés minières - Montant des dommages - Montant équivalent au coût de l’exécution des travaux.

DV et S étaient parties à une convention en vertu de laquelle DV accordait à S le droit exclusif de faire la prospection et l’exploitation de certaines de ses propriétés minières, le tout aux frais de S. Le contrat prévoyait quatre étapes dans la mise en valeur dont la première était la prospection. S avait le privilège de décider si elle s’engagerait dans la deuxième étape, après avoir terminé la première. Il s’est trouvé que, de fait, elle n’a jamais entrepris la deuxième étape.

Selon les termes d’un avenant: 1. S retirait et annulait l’avis où elle avait fait part de son intention de s’engager dans la deuxième étape de la mise en valeur. 2. DV retirait sa mise en demeure et dispensait S de tous travaux ultérieurs prévus au programme établi à l’Annexe «F» du contrat principal. 3. La première étape de mise en valeur était prolongée. 4. S convenait d’exécuter les travaux mentionnés à l’Annexe «A» des présentes. 5. Les parties confirmaient les dispositions du contrat principal, sous réserve des modifications prévues à l’avenant.

S a amorcé certains travaux préliminaires, mais elle n’a rien fait sur le terrain même pour s’acquitter des tâches indiquées à l’Annexe «A». Elle a cessé toute activité.

S n’a pas donné d’avis pour faire prolonger la première étape ni fait connaître son intention de s’engager dans la seconde. Les parties ont admis que le contrat avait pris fin et que S avait failli à ses obligations contractuelles d’exécuter, comme il avait été convenu, les travaux mentionnés à l’Annexe «A».

[Page 3]

DV a intenté contre S une action en dommages pour rupture de contrat. Le juge de première instance a accueilli l’action et a accordé des dommages, soit la somme de $314,051 pour l’inexécution des travaux spécifiés à l’Annexe «A», selon la preuve de ce que coûterait l’exécution de ces travaux. La Cour d’appel, à l’unanimité, a rejeté l’appel de S à l’encontre de ce jugement et elle a accueilli l’appel incident de DV qui demandait des dommages plus élevés, en lui accordant un supplément de $64,976. L’appel devant cette Cour porte seulement sur le montant des dommages.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

La plaidoirie de l’avocat de S n’a pas réussi à convaincre cette Cour que, dans le cas présent, les tribunaux ont fait erreur en accordant à DV des dommages équivalant aux dépenses à prévoir pour l’exécution des travaux décrits à l’Annexe «A», que S s’était engagée à effectuer et qu’elle a délibérément omis d’exécuter. La prétention que DV n’était en droit de recevoir, à titre de dommages, que la différence entre la valeur que les terrains auraient eue si les travaux avaient été exécutés, et leur valeur sans ces travaux, et qu’il n’y avait aucune preuve qui permettait d’établir un dommage sur cette base, n’est pas un juste critère pour fixer les dommages.

Il est impossible de chercher à comparer la valeur de la propriété minière transformée par l’exécution des travaux avec la valeur de cette même propriété sans ces travaux. Le résultat des travaux décrits à l’Annexe «A» n’est pas connu, et il en est ainsi du fait que S a choisi de rompre le contrat signé pour leur exécution. Mais, alors que, d’une part, S, par son adhésion au contrat, a reconnu que son propre programme de travail valait bien le coût de son exécution, vu les bénéfices possibles qu’elle pouvait retirer du contrat et que, d’autre part, DV était prête à verser, et a effectivement versé, une contrepartie appréciable pour la réalisation de ce programme, il était tout à fait judicieux de la part du juge de première instance d’évaluer le dommage résultant de la rupture du contrat à un montant équivalent au coût de l’exécution des travaux.

Le droit aux dommages déterminés de cette manière ne se trouve pas modifié par le fait que DV a conclu avec une autre société un contrat pour la mise en valeur de la propriété minière, qui n’est devenu exécutoire qu’après l’institution par DV d’une action en dommages contre S, et l’audition de la cause.

[Page 4]

Arrêt suivi: Cunningham c. Insinger, [1924] R.C.S. 8. Distinction faite avec les arrêts: Cotter c. General Petroleums Ltd. et al, [1951] R.C.S. 154; Wigsell c. School for Indigent Blind (1882), 8 Q.B.D. 357; James c. Hutton et J. Cook & Sons Ltd., [1950] 1 K.B. 9.


Parties
Demandeurs : Sunshine Exploration Ltd. et al.
Défendeurs : Dolly Varden Mines Ltd. (N.P.L.)

Références :
Proposition de citation de la décision: Sunshine Exploration Ltd. et al. c. Dolly Varden Mines Ltd. (N.P.L.), [1970] R.C.S. 2 (7 octobre 1969)


Origine de la décision
Date de la décision : 07/10/1969
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1970] R.C.S. 2 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-10-07;.1970..r.c.s..2 ?
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