La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1969 | CANADA | N°[1969]_R.C.S._822

Canada | R. c. Jacobs, [1969] R.C.S. 822 (10 juin 1969)


Cour suprême du Canada

R. c. Jacobs, [1969] R.C.S. 822

Date: 1969-06-10

Sa Majesté La Reine Requérante;

et

Joseph Jacobs Intimé.

1969: Juin 2, 10.

Coram: Les Juges Fauteux, Abbott et Pigeon.

REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER

Cour suprême du Canada

R. c. Jacobs, [1969] R.C.S. 822

Date: 1969-06-10

Sa Majesté La Reine Requérante;

et

Joseph Jacobs Intimé.

1969: Juin 2, 10.

Coram: Les Juges Fauteux, Abbott et Pigeon.

REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER


Synthèse
Référence neutre : [1969] R.C.S. 822 ?
Date de la décision : 10/06/1969
Sens de l'arrêt : La permission d’appeler doit être accordée. Cependant la détermination de la question de juridiction de cette Cour soulevée par l’intimé est laissée au banc qui sera saisi de la cause

Analyses

Droit criminel - Juridiction - Demande de permission d’appeler à la Cour suprême du Canada - Cour d’appel ayant rescindé son propre jugement.

Ayant été déclaré coupable par un juge de la Cour des sessions de la paix d’avoir été en possession d’instruments d’effraction, l’intimé interjeta appel à la Cour du banc de la reine. Le jour de l’audition, ses procureurs firent défaut de comparaître. La Couronne a alors demandé et obtenu le rejet de l’appel. Quelques semaines plus tard, sur requête de l’intimé expliquant le défaut des procureurs, la Cour d’appel, différemment composée, rescinda son jugement antérieur. La Couronne a alors demandé à cette Cour la permission d’appeler de ce jugement. La Couronne allègue que la Cour d’appel n’avait pas juridiction pour rescinder son jugement. Par contre, l’intimé soutient que la Cour suprême n’a pas juridiction pour accorder la permission demandée.

Arrêt: La permission d’appeler doit être accordée. Cependant la détermination de la question de juridiction de cette Cour soulevée par l’intimé est laissée au banc qui sera saisi de la cause.

Criminal law - Jurisdiction - Motion for leave to appeal to Supreme Court of Canada - Court of Appeal having revised its own judgment.

The respondent was convicted of possession of housebreaking instruments in the Court of the Session of the Peace and appealed to the Court of Appeal. On the day of the hearing, his lawyers defaulted although duly called. The Crown then obtained the dismissal of the appeal. A few weeks later, on a motion made by the respondent explaining the lawyers’ default, the Court of Appeal, constituted differently, rescinded its previous judgment. The Crown applied to this Court for leave to appeal this judgment of the Court of Appeal. The Crown argued that the Court of Appeal did not have jurisdiction to rescind its judgment. The respondent submitted that the Supreme Court did not have jurisdiction to grant leave.

Held: The application for leave to appeal should be granted. However, the question of the jurisdiction of this Court raised by the respondent was left to be decided at the hearing of the appeal.

APPLICATION for leave to appeal from a judgment of the Court of Appeal revoking a previous judgment. Application granted.

[Page 823]

REQUÊTE pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour d’appel rescindant un jugement antérieur. Requête accordée.

C. Chamberland, pour la requérante.

F.D. Shoofey, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour fut rendu par

Le JUGE FAUTEUX: — Il s’agit d’une demande de permission d’appeler.

Le 31 octobre 1968, l’intimé Joseph Jacobs a été déclaré coupable, par un juge de la Cour des sessions de la paix, d’avoir, à Montréal, le ou vers le 8 juillet 1968, commis l’acte criminel décrit à l’art. 295(1) du Code criminel, soit possession d’instrument d’effraction.

L’intimé interjeta appel de cette déclaration de culpabilité à la Cour du banc de la reine (Juridiction d’appel) et cet appel vint pour audition le 24 mars 1969. Les procureurs de Jacobs firent défaut de comparaître bien que dûment appelés. C’est alors que, séance tenante, le procureur de la Couronne demanda et obtint de la Cour le rejet de l’appel.

Le 18 avril 1969, la Cour d’appel, différemment composée, rescinda ce jugement du 24 mars 1969 et ce à la requête de l’intimé Jacobs et vu l’explication donnée par ses procureurs quant à leur défaut de comparaître le 24 mars précédent.

Le Procureur général demande à cette Cour la permission d’appeler de ce jugement du 18 avril 1969. On représente, de sa part, que la Cour du banc de la reine (Juridiction d’appel) n’avait pas juridiction pour rescinder son propre jugement. D’autre part, l’intimé Jacobs s’oppose à la requête du Procureur général. Il soutient que la Cour suprême n’a pas juridiction, en l’espèce, pour accorder la permission d’appeler.

Il convient, je crois, d’accueillir la requête du Procureur général, sujet cependant à laisser au banc de cette Cour, qui sera saisi de la cause, la détermination de la question de juridiction soulevée par l’intimé; le mérite de l’appel ne

[Page 824]

devant être considéré que dans le cas, évidemment, où il serait alors décidé que la Cour a juridiction, en l’espèce, pour accorder la permission d’appeler du jugement prononcé par la Cour d’appel le 18 avril 1969.

Requête accordée.

Procureur de la requérante: C. Chamberland, Montréal.

Procureur de l’intimé: F.D. Shoofey, Montréal.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Jacobs
Proposition de citation de la décision: R. c. Jacobs, [1969] R.C.S. 822 (10 juin 1969)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-06-10;.1969..r.c.s..822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award