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20/12/1968 | CANADA | N°[1969]_R.C.S._286

Canada | Turgeon c. Atlas Assurance Company Limited et Fortin, [1969] R.C.S. 286 (20 décembre 1968)


Cour suprême du Canada

Turgeon c. Atlas Assurance Company Limited et Fortin, [1969] R.C.S. 286

Date: 1968-12-20

Lorenzo Turgeon (Demandeur) Appelant;

et

Atlas Assurance Company Limited (Tierce-saisie) Intimée;

et

Marc Fortin (Défendeur)

Dame Lucille Bolduc et Lorenzo Turgeon (Demandeurs) Appellants;

et

Atlas Assurance Company Limited (Tierce-saisie) Intimée;

et

Marc Fortin (Défendeur)

1968: Mars 4; 1968: Décembre 20.

Coram: Les Juges Fauteux, Martland, Judson, Hall et Pigeon.

EN APPEL

DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPELS d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, infirmant un jug...

Cour suprême du Canada

Turgeon c. Atlas Assurance Company Limited et Fortin, [1969] R.C.S. 286

Date: 1968-12-20

Lorenzo Turgeon (Demandeur) Appelant;

et

Atlas Assurance Company Limited (Tierce-saisie) Intimée;

et

Marc Fortin (Défendeur)

Dame Lucille Bolduc et Lorenzo Turgeon (Demandeurs) Appellants;

et

Atlas Assurance Company Limited (Tierce-saisie) Intimée;

et

Marc Fortin (Défendeur)

1968: Mars 4; 1968: Décembre 20.

Coram: Les Juges Fauteux, Martland, Judson, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPELS d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, infirmant un jugement du Juge Ouimet. Appels rejetés, les Juges Hall et Pigeon étant dissidents.

Raynold Bélanger, c.r., pour les demandeurs, appelants.

Jean Turgeon, c.r., pour la tierce saisie, intimée.

Le jugement des Juges Fauteux, Martland et Judson fut rendu par

LE JUGE FAUTEUX: — Victimes d’un accident de la route, le 14 octobre 1961, les appelants, Lorenzo Turgeon et son épouse, Lucille Bolduc, ont, le premier, dans une cause portant le numéro 115-341 des dossiers de la Cour supérieure du district de Québec et l’autre, dans une cause portant le numéro 115-342 des mêmes dossiers, poursuivi Marc Fortin et les héritiers de Fernand Cloutier et obtenu contre eux, le 2 avril 1964, un jugement les condamnant conjointement et solidairement à la réparation du préjudice subi par chacun.

En exécution de jugement, une saisie-arrêt fut prise, dans chacun des cas, entre les mains de Atlas Assurance Company Ltd., dont Fortin détenait un certificat de renouvellement d’une police d’assurance automobile. La tierce-saisie, par son représentant Antoine Berthiaume, fit une déclaration négative. Dans cette déclaration, elle invoque, en substance, certaines clauses de la proposition d’assurance, de la police et du certificat de renouvellement et déclare que, lors du renouvellement, Fortin ne lui a pas révélé, comme il y était tenu en vertu de la convention d’assurance, le fait que son permis de conduire venait d’être suspendu. Elle précise qu’il s’agit là d’un fait

[Page 290]

matériel important et pertinent en ce qui concerne l’appréciation et l’acceptation du risque par l’assureur et qu’en fait, elle n’aurait pas émis le certificat de renouvellement, ni renouvelé la police si ce fait eut été porté à sa connaissance. En conséquence, ajoute-t-elle, elle avisa Fortin qu’elle considérait nuls et non avenus ce certificat ainsi que le renouvellement et lui retourna, en même temps, un chèque visé à son ordre au montant de $230.00 en remboursement de la prime. Enfin, la tierce-saisie conclut qu’elle est bien fondée à demander que le certificat de renouvellement MFQ-200475, émis le 7 août 1961, et le contrat d’assurance renouvelé par ce certificat soient déclarés nuls et annulés à toutes fins que de droit, ce qu’elle a demandé, déclare-t-elle, dans sa défense sur l’appel en garantie logé contre elle par Fortin, dans l’action prise par chacun des appelants.

Les appelants ont contesté la déclaration de la tierce-saisie et demandé, particulièrement, à la Cour de déclarer que la police et ses renouvellements n’ont jamais été annulés. En réponse, la tierce-saisie lia contestation et conclut à ce que sa déclaration soit maintenue et la contestation des appelants rejetée.

La Cour supérieure considéra, en substance, que les clauses d’assurance invoquées par la tierce-saisie étaient ambiguës, que le doute devait bénéficier à l’assuré, que ce dernier était de bonne foi et que ce n’était pas sciemment qu’il avait omis de déclarer le fait de la suspension de son permis. Elle déclara que la police et ses renouvellements n’avaient jamais été annulés et que la saisie-arrêt était bien fondée.

Ce jugement fut porté en appel et cassé par une décision majoritaire de la Cour du Banc de la Reine[2]. La majorité, composée de M. le Juge en Chef et de MM. les Juges Pratte, Rivard et Salvas, jugea que Fortin avait induit en erreur sa compagnie d’assurance en ne révélant pas, lors du renouvellement, le fait de la suspension de son permis et que partant, le renouvellement de la police, émis le 7 août 1961, était nul et n’avait pas eu pour effet de lier la Compagnie. Dissident, M. le Juge Montgomery fut d’avis que si Fortin avait omis de révéler ce fait, c’est qu’il n’avait pas cru nécessaire de le faire vu qu’il entendait s’abstenir

[Page 291]

— comme il a témoigné s’être abstenu — de conduire pendant la période de suspension et que, dans ces circonstances, on ne peut dire qu’il a omis sciemment d’informer la compagnie du fait de la suspension de son permis. La Cour d’appel accueillit la déclaration de la tierce‑saisie et rejeta la contestation des appelants. De là le pourvoi de ceux-ci à cette Cour.

Le dossier révèle ce qui suit. En août 1959, l’intimé, Atlas Assurance Company Ltd, ci-après appelée la compagnie, accepta, en considération du paiement d’une prime spécifiée, des déclarations contenues dans la proposition d’assurance signée par Fortin et sous réserve des limites, dispositions et conditions inscrites à la police, d’émettre et émit, en faveur de celui-ci, une police d’assurance automobile où cette proposition est incorporée comme en faisant partie. Cette police, comme la proposition, porte la signature de Fortin. A l’article 4.(A) de cette proposition, la question suivante est posée au proposant:

4. (A) Est-ce que, au su du proposant, un permis, une licence, un certificat d’enregistrement ou une autorisation analogue émis à son nom ou au nom d’un membre de sa famille ou de sa maison, conformément à la législation de quelque province, état ou pays sur les automobiles, a été annulé ou suspendu ou l’est demeuré au cours des trois années antérieures à la présente proposition? Si oui, expliquer.

A cette question, Fortin répondit «non». A cette date, cette réponse était exacte.

Cette police d’assurance, couvrant la période du 7 août 1959 au 7 août 1960, fut renouvelée, au moyen de certificats de renouvellement livrés à Fortin et acceptés par lui, une première fois le 7 août 1960 pour une période d’un an, en vertu du certificat portant le no MQF-191821 et une deuxième fois, pour une autre année, soit du 7 août 1961 au 7 août 1962, en vertu du certificat portant le no MQF-200475. Ce dernier certificat fut transmis à l’assuré qui l’accepta le 23 août 1961 et paya la prime le 31 août suivant.

Or, quelques semaines à peine avant cette acceptation, soit le 31 juillet 1961, Fortin avait plaidé coupable à St-Jean, district d’Iberville, à l’accusation d’avoir, le 30 juillet 1961, dans ce district, conduit un véhicule moteur sur un chemin public et d’en avoir eu la garde et le contrôle alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool, le tout en contravention de l’article 223 du Code

[Page 292]

criminel; pour cette offense, il fut condamné le même jour à payer une amende de $50 et son permis de conduire fut suspendu pour une période de trois mois. Fortin n’a pas déclaré ces faits lors du renouvellement. A la vérité, il ne les a révélés qu’après l’accident dont les appelants furent victimes le 14 octobre 1961. Non pas qu’il les ait oubliés, mais parce que, ainsi qu’il appert de l’extrait ci-après de son témoignage, il n’aurait pas réalisé la conséquence de son défaut d’en informer la compagnie ou son représentant.

Q. Pourquoi ne l’avez-vous pas averti?

R. Je n’ai pas vu la conséquence de ça.

Le renouvellement de la police, fait au moyen du certificat émis le 7 août 1961, et accepté par Fortin le 23 août 1961, constitue un nouveau contrat succédant au précédent dont le terme était expiré. Ce renouvellement fut consenti sur la foi que les déclarations et représentations originales, faites dans et lors de la proposition d’assurance, — dont la déclaration précitée relative au permis de conduire, — étaient encore exactes au moment de l’acceptation du certificat de renouvellement et du paiement de la prime. Ce renouvellement fut aussi consenti sujet à toutes les dispositions et conditions de la police initiale, non modifiées par voie d’avenant. Tout ceci appert au certificat du 7 août 1961 où se trouvent, comme dans le certificat précédent, les deux stipulations suivantes.

La première:

Par l’acceptation du certificat de renouvellement, l’Assuré renouvelle et réaffirme au jour dudit renouvellement les déclarations que contient la proposition qu’il a signée pour obtenir la police renouvelée par les présentes, sous réserve de toute modification apportée par voie d’avenant.

La seconde:

Sous réserve du présent certificat, toutes les dispositions et conditions de la police restent pleinement en vigueur.

En Cour supérieure, on a jugé que la première stipulation était ambiguë et ce parce que, a‑t‑on dit, elle est susceptible d’être interprétée tout comme si on avait stipulé que par l’acceptation du certificat, l’assuré confirme que ce qu’il a déclaré dans la proposition signée par lui pour obtenir la police originale était exact à la date de cette proposition. En toute déférence, je ne vois pas que cette interprétation soit possible. Dans le contexte du certificat de renouvelle-

[Page 293]

ment, la stipulation ne peut avoir de sens et de portée que si elle opère non pas en fonction d’un contrat ou d’une police d’assurance dont le terme est expiré mais en fonction d’un contrat ou d’une police d’assurance dont le terme est renouvelé. A la vérité, cette stipulation ne fait qu’exprimer ce qu’on a généralement reconnu comme étant implicite dans le cas de polices accident ou incendie, où l’assureur peut décliner de renouveler la police originale à l’expiration du terme d’icelle. Sun Insurance Office v. Roy[3]. Ainsi donc, en gardant le silence ou en omettant de déclarer ce qu’il était tenu de déclarer, lors de l’acceptation du renouvellement du 7 août 1961, Fortin a virtuellement représenté à la compagnie intimée que son permis de conduire n’avait pas été suspendu au cours des trois années antérieures. Ceci était faux.

Parmi les dispositions et conditions de la police qui, en vertu de la deuxième stipulation du certificat de renouvellement, demeuraient pleinement en vigueur, il y a lieu de retenir celles de l’article 3. (1) et celles de l’article 8.

L’article 3. (1) est en ces termes:

3. (1) L’Assuré nommément désigné dans la police doit avertir promptement l’Assureur ou son représentant local, par écrit, de toute modification du risque essentielle au contrat qui vient à sa connaissance.

On sait que ce n’est qu’après l’accident dont les appelants furent victimes le 14 octobre 1961 que Fortin révéla à l’assureur le fait que son permis de conduire avait été suspendu le 31 juillet 1961 pour une période de trois mois par suite d’une contravention au Code criminel. Ce fait, tel qu’il appert aux témoignages d’Antoine Berthiaume, ancien employé de la Compagnie intimée, et d’André Lévesque, expert désintéressé, et ainsi qu’en a jugé la Cour d’appel, est un fait matériel important et pertinent en ce qui a trait à l’appréciation de la nature et l’étendue du risque. C’est un fait qui peut empêcher l’assureur de l’assumer ou influer sur le taux de la prime. En fait, la preuve établit que la compagnie intimée n’aurait pas émis le certificat de renouvellement ou renouvelé la police si Fortin le lui eut dénoncé, comme il y était tenu tant par la convention d’assurance qui le liait à l’assureur que par les dispositions de l’article 2485 C.C.

[Page 294]

L’article 8 qui apparaît en gros caractères et à l’encre rouge, en anglais dans la proposition et en français dans la police d’assurance, toutes deux signées par Fortin, est en ces termes:

If the Applicant falsely describes the property to be Insured to the prejudice of the Insurer or knowingly misrepresents or conceals or omits to communicate any circumstances required by this application to be made known to the Insurer, the Policy shall be void as to the property insured or risk undertaken in respect of which the misrepresentation or omission is made; or where the Insured violates a term or condition of the Policy or commits a fraud or makes a wilfully false statement with respect to a claim under the Policy, such claim by the Insured shall be invalid and the right of the Insured to recover indemnity shall be forfeited.

Si le proposant décrit faussement l’objet de l’assurance, au préjudice de l’Assureur ou sciemment dénature, dissimule ou omet de communiquer quelque fait que la présente proposition exige qu’on fasse connaître à l’Assureur, la police sera nulle quant à l’objet assuré ou aux risques garantis auxquels se rapporte la fausse déclaration ou omission. De même, lorsque l’Assuré viole une disposition ou condition de la police ou commet une fraude ou fait délibérément une fausse déclaration à l’occasion d’une réclamation soumise en vertu de la police, la réclamation de l’Assuré sera sans valeur et l’Assuré perdra tout droit à une indemnité.

Les italiques sont de moi.

Les dispositions de cet article reçoivent ici leur application. En tout respect pour l’opinion contraire, je dois dire qu’à mon avis, le mot sciemment dans le texte français et le mot knowingly dans le texte anglais, ont, dans le contexte de la proposition et de la police, le même sens qui fut attribué au mot knowingly apparaissant dans une disposition statutaire substantiellement et presque mot à mot identique, par la Cour d’appel d’Ontario, alors composée du Juge en chef Robertson et de MM. les Juges Fisher et Kellock, dans Sleigh v. Stevenson[4] et par la Cour suprême de la Nouvelle-Ècosse, alors composée du Juge en chef Ilsley et de MM. les Juges Doull, Parker et Currie, dans General Accident Co. of Canada v. Button[5]. Dans ces deux causes, on a jugé que le mot knowingly était utilisé

…in the sense that the applicant has in his possession information that what is in fact stated in the application is untrue or does not disclose the truth.

Pour excuser l’omission de Fortin, on a soumis qu’il était de bonne foi, qu’il n’avait pas lu la police d’assurance et le certificat de renouvellement et que, lors du renouvellement, on ne lui avait posé aucune question et on ne lui

[Page 295]

avait pas conséquemment demandé si son permis de conduire était ou avait été suspendu. Comme le déclare M. le juge Salvas, avec l’accord de ses collègues formant la majorité, la compagnie intimée ne doit pas subir les conséquences de la négligence de Fortin de lire la police qu’il a signée et les certificats de renouvellement qu’il a acceptés, et sa bonne ou mauvaise foi est sans importance, la loi décrétant en termes formels que les réticences par erreur ou de propos délibéré sur un fait de nature à diminuer l’appréciation du risque sont des causes de nullité (2487 C.C.) et, dans ce cas, ont le même effet que les réticences frauduleuses (2488 C.C.): elles entraînent la nullité du contrat. La compagnie intimée était justifiée d’aviser Fortin qu’elle considérait comme nuls et non avenus le certificat de renouvellement et le renouvellement du 7 août 1961 et de lui transmettre en même temps un chèque visé à son ordre en remboursement de la prime.

D’accord avec le jugement de la Cour d’appel, je dirais que Fortin a induit en erreur sa compagnie d’assurance en acceptant sans rien dire le renouvellement du 7 août 1961, que ce renouvellement émis en sa faveur est nul et que partant, il n’a pas eu pour effet de lier la compagnie intimée.

Il va de soi que sont réservés les recours des appelants, découlant de l’obligation que la tierce-saisie intimée a reconnu avoir, au paragraphe 13 de sa déclaration, en vertu de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, c. 232.

Je rejetterais les deux appels avec dépens.

Le jugement des Juges Hall et Pigeon fut rendu par

LE JUGE PIGEON (dissident): — A la suite d’un grave accident de la route survenu le 14 octobre 1961 le défendeur, Marc Fortin, a été, le 2 avril 1964, condamné solidairement avec les héritiers de Fernand Cloutier à payer au demandeur appelant Lorenzo Turgeon $26,992.19 et à son épouse Lucille Bolduc qu’il représentait alors comme curateur, $36,000, le tout avec intérêts et dépens dans chaque cas.

L’intimée avait délivré à Fortin le 7 août 1959 une police d’assurance automobile comportant une assurance-responsabilité jusqu’à concurrence de $25,000 pour dommages résultant de blessures à une seule personne et, sous réserve de cette limite, de $50,000 pour de tels dommages

[Page 296]

à plus d’une personne dans un même accident en outre de $5,000 pour dommages aux biens d’autrui. Cette police valable pour un an avait été renouvelée pour deux périodes semblables, le dernier certificat de renouvellement portant la date du 7 août 1961.

Le 29 mai 1962, les procureurs de l’intimée adressaient à Fortin une lettre se lisant comme suit:

Nous sommes les procureurs de Atlas Assurance Company Limited. Le ou vers le 7 août 1959, notre cliente a émis en votre faveur une police d’assurances-automobile portant le no 1065257.

Le 7 août 1961, vous avez accepté de notre cliente un certificat de renouvellement de cette police pour la période du 7 août 1961 au 7 août 1962. Il est écrit dans ce certificat de renouvellement que par son acceptation l’assuré renouvelle et réaffirme les déclarations contenues dans la proposition qu’il a signée pour obtenir la police renouvelée. Or dans la proposition que vous avez signée pour obtenir votre police au mois d’août 1959, vous aviez répondu à l’article 4 que votre permis ou licence n’avait été annulé ni suspendu au cours des trois années antérieures à votre proposition.

Vos assureurs ont appris que lorsque vous avez accepté leur certificat de renouvellement no MQF-200475 au mois d’août 1961, votre permis de conduire ou licence était suspendu à la suite d’une plainte portée contre vous. Ce fait était inconnu par vos assureurs lorsqu’ils ont émis leur certificat de renouvellement et vous n’avez pas jugé à propos de le porter à leur attention.

Dans les circonstances Atlas Assurance Company Limited considère son certificat de renouvellement du 7 août 1961 renouvelant la police no 1065257 nul et non avenu. Vous trouverez ci-attaché un chèque certifié à votre ordre de Atlas Assurance Company Limited portant le no 72411, au montant de $230 en remboursement de votre prime.

Vous voudrez bien nous retourner la police et le certificat de renouvellement par prochain courrier.

A la suite de cette lettre une action en garantie fut instituée contre l’intimée dans chaque cause et cette action fut rencontrée par un plaidoyer alléguant en substance les moyens invoqués dans la lettre du 29 mai 1962 et demandant qu’il soit donné acte de l’offre du remboursement de la prime par le chèque transmis à Fortin et que le contrat d’assurance et le renouvellement soient déclarés nuls et non avenus à partir du 7 août 1961 et résiliés à toutes fins que de droit. Alors que ces dernières procédures étaient toujours en instance, les appelants se sont pourvus par saisie-arrêt entre les mains de l’intimée. Celle-ci a produit dans chaque cause une déclaration où, après avoir relaté sa lettre du 29 mai 1962 et les moyens qui y sont invoqués, elle termine comme suit:

12. Dans les circonstances, la tierce-saisie est bien fondée à demander que le certificat de renouvellement numéro MQF-200475 et le contrat

[Page 297]

d’assurance renouvelé par ledit certificat soient déclarés nuls et annulés à toutes fins que de droit, ce qu’elle a fait par son plaidoyer sur l’action en garantie intentée contre elle par le défendeur Marc Fortin dans le présent dossier;

13. Cependant la tierce-saisie reconnaît son obligation en vertu de l’article 6 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 14 de cette Loi lors de l’accident dont le demandeur fut victime, le ou vers le 14 octobre 1961, sujet à la disposition de l’article 82 de ladite Loi;

14. La tierce-saisie n’a aucun revenu, effets mobiliers, rente ou somme d’argent appartenant au défendeur Marc Fortin et elle ne doit rien audit défendeur;

Dans chaque cause une contestation fut produite en conclusion de laquelle le demandeur prie le tribunal de déclarer que la police et le certificat de renouvellement étaient en vigueur lors de l’accident, de valider la saisie-arrêt et d’ordonner à la tierce-saisie de déposer au greffe:

le plein montant prévu par ladite police en cas d’accident où il y a plus d’une victime soit la somme de $50,000 plus les intérêts depuis l’assignation sur l’action principale et les frais sur icelle; pour les dites sommes être remises au demandeur en application sur le jugement intervenu en sa faveur.

Il est évident qu’en rédigeant ces conclusions on a omis de tenir compte que puisqu’il y avait en l’occurrence deux personnes ayant subi des blessures et obtenu des condamnations distinctes pour les dommages en découlant, ce n’est pas le maximum de $50,000 qu’il fallait appliquer à chacune mais bien celui de $25,000. D’un autre côté, on paraît aussi avoir oublié complètement que la police prévoit en outre du maximum de $50,000 pour la responsibilité découlant des dommages à la personne, un maximum de $5,000 pour la responsabilité découlant des dommages aux biens d’autrui. Quoi qu’il en soit, la Cour Supérieure fit droit aux conclusions telles que formulées par deux jugements en date du 23 mars 1965. La Cour d’appel[6], avec une dissidence, a cassé ces jugements. Dans chaque cas les conclusions de l’arrêt sont les suivantes:

ACCUEILLE l’appel avec dépens, CASSE le jugement de la Cour Supérieure, MAINTIENT la déclaration de la tierce-saisie-appelante et REJETTE la contestation du demandeur-intimé avec dépens.

On semble avoir complètement oublié de considérer que d’après une jurisprudence bien établie, lorqu’un contrat n’est pas d’une nullité absolue d’ordre public, il demeure

[Page 298]

en vigueur tant qu’il n’est pas annulé. Le juge en chef Rinfret dit dans Consumers Cordage Co. Ltd. v. St. Gabriel Land[7].

If, however, the agreement, although not being against public order, was simply illegal on account of being made in perpetuity, then it might have been looked upon as merely voidable, remaining in existence until annulled by a judgment of a court of justice, and the appellant would have found itself in difficulty in view of the absence in its plea of any conclusions for annulment…

Ce principe a été appliqué par la Cour d’Appel dans un cas semblable à celui-ci: Wawanesa Mutual Insurance Company v. Lyonnais et Desjardins[8]. Le juge Pratte dit:

Quant à la première question, la Cour supérieure y a répondu négativement par plusieurs motifs, dont le principal est que l’appelante n’a pas demandé l’annulation du contrat en question. Ce motif est péremptoire. Chacun sait, en effet, que les vices du consentement n’ont pas pour effet d’empêcher la formation du contrat, mais seulement de donner ouverture à la demande en nullité, par voie d’action ou d’exception. Or, l’appelante n’ayant pas conclu à la nullité du contrat, la Cour supérieure n’eût pas pu la prononcer, même si elle fut venue à la conclusion que le consentement de l’appelante avait été vicié.

Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner le point de savoir si la déclaration que l’appelante reproche à son assurée eût pu entraîner la nullité du contrat.

Un arrêt analogue a été rendu par le même tribunal dans Léger et al. c. La Sécurité[9]. On y relève le considérant suivant:

Considérant que la cause de nullité fondée sur de fausses représentations résultant des faits requis lors de la proposition d’assurance n’est pas absolue, mais seulement relative, de sorte que celui qui entend se prévaloir, de l’annulabilité de la police doit expressément conclure à cet effet; que s’il y a manquement à cette règle impérative, le contrat continue à lier les parties et subsiste dans ses effets;

Dans la présente cause, comme on l’a vu, une demande de nullité a été formulée par la défense à l’action en garantie laquelle défense a été mise en preuve à l’enquête sur la contestation de la saisie-arrêt, mais l’intimée n’a pas à cette instance-là soumis de conclusions à cette fin. La Cour d’appel pouvait-elle considérer que la façon dont le litige a été engagé et poursuivi suffisait à disposer de cet obstacle sans que la nullité soit prononcée? Cette question n’ayant pas été soulevée par les parties ni débattue à l’audition, je m’abstiendrai de l’approfondir vu la conclusion à laquelle j’en viens sur le fond.

[Page 299]

Le premier moyen retenu par la Cour d’appel découle essentiellement de la phrase suivante insérée dans le certificat de renouvellement:

Par l’acceptation du certificat de renouvellement, l’Assuré renouvelle et réaffirme au jour dudit renouvellement les déclarations que contient la proposition qu’il a signée pour obtenir la police renouvelée par les présentes, sous réserve de toute modification apportée par voie d’avenant.

En regard de ce texte on fait valoir que le déclaration renferme une réponse négative à la question suivante:

Est-ce que, au su du proposant, un permis, une licence, un certificat d’enregistrement ou une autorisation analogue émis à son nom ou au nom d’un membre de sa famille ou de sa maison, conformément à la législation de quelque province, état ou pays sur les automobiles, a été annulé ou suspendu ou l’est demeuré au cours des trois années antérieures à la présente proposition? Si oui, expliquer.

On dit que dans le contexte du certificat de renouvellement la stipulation ne peut avoir de sens et de portée que si elle opère non pas en fonction d’un contrat ou d’une police d’assurance dont le terme est expiré mais en fonction d’un contrat ou d’une police d’assurance dont le terme est renouvelé. Je ne puis admettre ce raisonnement.

Ce qu’il faut d’abord se demander c’est quel est le sens du texte comme il est écrit et comme peut le comprendre un homme d’affaires ou un autre citoyen. En principe, il faut lire ce texte comme il est écrit. Or comme l’intimée l’a rédigé, il stipule que l’assuré «renouvelle et réaffirme au jour dudit renouvellement les déclarations que contient la proposition». Il s’agit donc des déclarations que renferme la proposition, non pas de déclarations analogues se rapportant à une autre période de temps. A mon avis, textuellement, «les déclarations que contient la proposition» signifie ces déclarations-là et pas autre chose. Il faut s’écarter du texte pour ne pas y voir identiquement la même affirmation. D’ailleurs l’emploi du mot «réaffirme» en outre du mot «renouvelle» empêche de donner à celui-ci un sens autre que celui de réitérer.

Avec toute la déférence que je dois à ceux qui pensent le contraire, il ne me paraît pas exact de dire que sans cela le texte n’a pas de sens ni de portée. Tout d’abord, ce n’est sûrement pas un non-sens que de réaffirmer la déclaration antérieure; cela peut être d’une utilité contestable mais ce n’est certainement pas illogique: une répétition inutile n’est pas une absurdité. Or, pour s’écarter de ce qui est à mon avis le sens littéral, c’est une absurdité qu’il faudrait

[Page 300]

trouver. On ne peut pas davantage démontrer que cela n’a pas de portée car si la déclaration antérieure n’était pas exacte, il ne serait sûrement pas sans intérêt de pouvoir s’en prévaloir pour démontrer la nullité du renouvellement comme celle de la police originale. Évidemment, cet intérêt n’est pas celui que présente une déclaration relative non pas aux trois ans qui précèdent la police mais aux trois ans qui précèdent le renouvellement. A mon avis, cela ne signifie pas qu’il est inexistant.

De toute façon, cela ne saurait constituer une raison de s’écarter de ce qui me paraît clairement être le sens littéral. Dans l’interprétation d’une police d’assurance de la responsabilité d’un manufacturier de colle, cette Cour a refusé de s’écarter du sens littéral de l’exclusion de toute responsabilité découlant d’un contrat par le motif qu’autrement on ne pouvait imaginer dans quelle circonstance la protection de l’assurance pouvait jouer: The Canadian Indemnity Co. v. Andrews & George Co. Ltd.[10] A plus forte raison, doit-il en être ainsi quand c’est l’assureur qui invoque le texte du contrat qu’il a rédigé puisque tout doute doit être tranché contre lui du fait qu’il est l’auteur du document.

Il faut d’ailleurs considérer que la stipulation dont il s’agit ne se rapporte pas qu’à la seule déclaration ci-haut relatée. Il y a entre autres la réponse à la question suivante:

Indiquer à quels usages l’automobile doit servir principalement.

Il est clair que la stipulation telle que formulée dans le certificat de renouvellement s’applique parfaitement à cette déclaration-là et a un plein sens et une pleine portée à cet égard. Si l’on a omis de la rédiger de façon telle qu’elle ait autant d’effet à l’égard d’autres déclarations, c’est l’intimée qui doit en subir les conséquences.

L’appelante soutient ensuite que la stipulation comme elle veut qu’on l’interprète ne fait qu’exprimer ce qu’on a généralement reconnu comme implicite. Elle invoque l’arrêt de notre Cour dans Sun Insurance Office c. Roy[11]. Dans cette affaire-là, il s’agissait d’une assurance incendie et l’on a dit que le renouvellement impliquait qu’il n’y avait pas de changement dans l’usage de la chose assurée. Cependant le motif essentiel par lequel on a rejeté l’action c’est que

[Page 301]

l’on a jugé que l’assuré avait manqué de se conformer à la clause du contrat invalidant la police au cas d’un changement sans avis à l’assureur. A mon avis, lorsqu’un assureur, suivant l’usage suivi en assurance-automobile mais non en assurance-incendie, consigne dans un formulaire les questions auxquelles il exige une réponse avant de délivrer une police, il limite par le fait même l’obligation qu’a l’assuré de lui déclarer les faits pertinents Le même principe doit être appliqué au cas de renouvellement. L’assureur ayant choisi d’insérer une stipulation à cet égard, on doit s’en tenir à ce qu’elle comporte. C’est lui qui choisit d’expédier le renouvellement par la poste sans demande, sans enquête en sollicitant seulement la remise de la prime.

Il faut maintenant examiner le second moyen de l’intimée qui consiste essentiellement à soutenir que l’assurance est invalidée du fait que l’assuré n’a pas informé son assureur de la suspension de son permis de conduire. A ce sujet, il est indispensable de considérer en entier l’article 3 des conditions de la police lequel, y compris les notes marginales, se lit comme suit:

MODIFICATION ESSENTIELLE DU RISQUE

3. (1) L’Assuré nommément désigné dans la police doit avertir promptement l’Assureur ou son représentant local, par écrit, de toute modification du risque essentielle au contrat qui vient à sa connaissance;

(2) Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les mots «modification du risque essentielle au contrat» comprennent:

Vente

(a) tout changement de l’intérêt assurable que l’Assuré nommé dans la police possède dans l’automobile par vente, cession ou autrement, sauf si ce changement se produit par voie de succession, de décès ou de procédures prises en vertu de la loi de faillite;

et dans les cas autres que les polices d’assurance automobile de responsabilité civile et de frais médicaux:

Hypothèque, créance ou charge

(b) toute hypothèque, créance ou charge dont l’automobile devient grevée après la proposition d’assurance;

Autre assurance

(c) toute autre assurance du même intérêt, qu’elle soit valide ou non, couvrant, en totalité ou en partie, la perte ou le dommage assurés par la police.

Il faut bien noter que le texte ne vise pas toute modification du risque mais seulement une modification «essentielle au contrat». Quelles modifications sont «essentielles»,

[Page 302]

on ne le dit pas. Cependant, la seule modification que le texte mentionne explicitement comme devant faire l’objet d’une déclaration immédiate dans un cas semblable c’est l’aliénation de l’automobile. Même si cette définition n’est pas limitative, elle n’a pas moins le résultat d’attirer uniquement l’attention sur une seule catégorie de modifications, savoir celles qui ont trait au véhicule lui-même et non pas au conducteur. N’est-ce pas suffisant pour que l’on doive en déduire que celles-là seules sont «essentielles»? N’oublions pas que si la police n’assure que l’automobile qui y est décrite, par contre elle assure tout conducteur quel qu’il soit.

Ce n’est pas tout. Si l’on regarde, comme un lecteur ordinaire non pas tant le texte en caractères minuscules que ce qui attire l’attention, les notes marginales en caractères gras, on constate que sous le titre «Modification essentielle du risque» tout ce que l’on signale c’est «Vente», «Hypothèque, créance ou charge», et «Autre assurance». Comment veut-on que celui qui n’est ni homme de loi, ni spécialiste en assurance soit en mesure de déduire d’un tel texte qu’il a l’obligation de déclarer toute suspension de permis de conduire? Si l’assureur entendait que l’assuré soit obligé de déclarer tout fait de la nature de ceux qui font l’objet de questions dans la proposition d’assurance, il lui était loisible de le dire en termes non équivoques. La condition comme elle est rédigée ne comporte rien de tel.

Il faut aussi considérer que, sur la première page de la police au-dessus de la proposition signée par l’assuré, il y a un papillon imprimé en rouge en gros caractères comme suit:

IMPORTANT

La prime qui a été chargée pour cette assurance est basée sur l’entente que:

(1) l’automobile est principalement employée aux fins de plaisance; et.

(2) qu’il n’y a dans la maison, aucun conducteur masculin de l’automobile ni aucune personne engagée comme chauffeur, qui ait moins de 25 ans.

Si ces conditions ne s’appliquent pas maintenant, ou cessent de s’appliquer plus tard, veuillez en avertir votre agent immédiatement.

C’est à bon droit que le juge de la Cour supérieure et le juge dissident de la Cour du banc de la reine ont vu là quelque chose de nature à mettre l’assuré sous l’impression qu’il n’avait pas à déclarer la suspension de son permis.

[Page 303]

On fait valoir qu’au bas de la proposition signée par l’assuré on a imprimé en rouge et en gros caractères le texte suivant:

Si le proposant décrit faussement l’objet de l’assurance, au préjudice de l’Assureur ou sciemment dénature, dissimule ou omet de communiquer quelque fait que la présente proposition exige qu’on fasse connaître à l’Assureur, la police sera nulle quant à l’objet assuré ou aux risques garantis auxquels se rapporte la fausse déclaration ou omission. De même, lorsque l’Assuré viole une disposition ou condition de la police ou commet une fraude ou fait délibérément une fausse déclaration à l’occasion d’une réclamation soumise en vertu de la police, la réclamation de l’Assuré sera sans valeur et l’Assuré perdra tout droit à une indemnité.

Il n’y a rien là-dedans qui soit de nature à faire connaître à l’assuré qu’il doit déclarer une suspension de permis survenant ultérieurement. Il n’y a rien non plus qui tende de quelque manière à détruire l’impression qui se dégage du papillon et des notes marginales.

C’est une infraction pour un commerçant que de publier une annonce trompeuse ou d’offrir de la marchandise dans un emballage de nature à induire le consommateur en erreur sur la qualité du contenu. Comment peut-on logiquement en regard de ces principes, reconnaître en faveur d’une société d’assurance l’existence d’une obligation dont sa police ne permet pas à l’homme moyen de soupçonner l’existence: personne ne nie que c’est de bonne foi que Fortin a juré qu’il ne se croyait pas obligé d’informer son assureur de la suspension de son permis.

En statuant sur l’étendue de l’obligation imposée aux assurés de donner avis à l’assureur de toute modification du risque, il importe de tenir compte de la gravité des conséquences qui en découlent. L’assureur est affranchi de ses obligations même si, comme dans le cas présent, la perte n’y est pas reliée. Le moins qu’on puisse exiger c’est que l’obligation de donner l’avis soit clairement stipulée dans le contrat d’assurance et que l’assuré ne soit pas mis par l’assureur sous l’impression qu’elle n’existe pas.

Le jugement de la Cour d’appel implique que, sans que les conditions ordinaires de la police d’assurance-automobile en vigueur au Québec le disent de façon évidente pour le public, tous les assurés qui ont subi une suspension de permis de conduire cessent ipso facto d’être protégés s’ils n’en ont pas prévenu par écrit leur assureur, et il en est sans doute de même pour tous ceux dont un membre de leur famille ou de leur maison a subi cette déchéance. Je

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ne puis admettre une pareille conséquence en l’absence d’une disposition suffisamment explicite pour être généralement comprise et connue du public. Il me paraît inadmissible que des conséquences draconiennes découlent d’un texte ambigu qui est l’œuvre des assureurs et que les assurés doivent prendre comme il leur est offert.

Au sujet de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Ontario Sleigh c. Stevenson[12], il faut dire tout d’abord qu’il s’agit d’une situation bien différente. On était en présence de réponses inexactes inscrites dans la proposition. On a statué que l’assuré devait en subir les conséquences quoique ce fût l’agent auquel la situation exacte avait été déclarée qui avait inscrit les réponses incorrectes. Cela ne saurait faire jurisprudence dans une cause du Québec: nous avons tout récemment confirmé à l’unanimité un arrêt en sens contraire de la Cour d’Appel du Québec dans Compagnie Équitable d’Assurance contre le feu c. Gagné[13].

Quant à l’arrêt de la Cour Suprême de la Nouvelle-Ècosse, General Accident Assurance Co. c. Button[14], là encore on se trouve en présence de réponses inexactes à des questions formulées dans la proposition. L’assuré, pour s’en disculper, cherchait à prendre prétexte du fait qu’il n’avait pas lu le document que l’agent avait rédigé d’après une autre proposition. Cela n’est nullement notre cas.

A mon avis, le jugement de la Cour d’appel dans chaque cause doit être infirmé avec dépens. Cependant, pour le motif indiqué au début, il me paraît impossible de rétablir le jugement de la cour supérieure. Au cas où les parties ne pourraient s’entendre sur des conclusions conformes à leurs droits, je permettrais aux appelants de demander une réaudition aux fins de les formuler.

Appels rejetés avec dépens, les Juges HALL et PIGEON étant dissidents.

Procureur des demandeurs, appelants: R. Bélanger, Québec.

Procureurs de la tierce-saisie, intimée: Turgeon, Amyot, Choquette & Lesage, Québec.

[1] [1967] B.R. 631.

[2] [1967] B.R. 631.

[3] [1927] R.C.S. 8, [1927] 1 D.L.R. 17.

[4] [1943] 4 D.L.R. 433, [1943] O.W.N. 465, 10 I.L.R. 287.

[5] [1954] 3 D.L.R. 552, (1954), 34 M.P.R. 25.

[6] [1967] B.R. 631.

[7] [1945] R.C.S. 158 à 165, [1945] 2 D.L.R. 481.

[8] [1952] B.R. 534.

[9] [1954] B.R. 570.

[10] [1953] 1 S.C.R. 19 à 27, [1952] 4 D.L.R. 690.

[11] [1927] R.C.S. 8, [1927] 1 D.L.R. 17.

[12] [1943] 4 D.L.R. 433, [1943] O.W.N. 465, 10 I.L.R. 287.

[13] [1966] B.R. 109.

[14] [1954] 3 D.L.R. 552, (1954), 34 M.P.R. 25.


Synthèse
Référence neutre : [1969] R.C.S. 286 ?
Date de la décision : 20/12/1968
Sens de l'arrêt : Les appels doivent être rejetés, les juges hall et pigeon étant dissidents

Analyses

Assurance - Automobile - Renouvellement de police d’assurance - Omission de déclarer qu’un permis de conduire avait été suspendu temporairement - S’agit-il d’un fait matériel - Est-ce une cause de nullité de la police - Code civil, arts 2485, 2487, 2488.

La compagnie intimée a délivré au défendeur Fortin au mois d’août 1959 une police d’assurance-automobile. Dans la proposition d’assurance, le défendeur a déclaré que son permis de conduire n’avait pas été suspendu au cours des trois années antérieures. Le 31 juillet 1961, à la suite d’une contravention à l’art. 223 du Code criminel, son permis de conduire fut suspendu pour une période de trois mois. Le 7 août 1961, sa police fut renouvelée pour une autre année. Au certificat de renouvellement, il était stipulé que «l’assuré renouvelle et réaffirme au jour dudit renouvellement les déclarations que contient la proposition qu’il a signée pour obtenir la police renouvelée par les présentes». A la suite d’un accident de la route survenu le 14 octobre 1961, le défendeur a été condamné à payer des dommages aux demandeurs. Une saisie-arrêt fut prise entre les mains de la compagnie intimée qui fit une déclaration négative dans laquelle elle allégua la nullité de la police et du renouvellement. La Cour supérieure statua que la saisie-arrêt était bien fondée et que la police et le certificat de renouvellement étaient en vigueur le jour de l’accident. Ce jugement fut infirmé par un jugement majoritaire de la Cour d’appel. Les demandeurs en appelèrent à cette Cour.

Arrêt: Les appels doivent être rejetés, les Juges Hall et Pigeon étant dissidents.

[Page 287]

Les Juges Fauteux, Martland et Judson: Le défendeur Fortin a induit en erreur la compagnie intimée en acceptant le renouvellement de la police sans dévoiler que son permis de conduire avait été suspendu. Ce renouvellement est nul et n’a pas eu pour effet de lier la compagnie. Dans le contexte du certificat de renouvellement, la stipulation en question ne peut avoir de sens et de portée que si elle opère non pas en fonction d’un contrat ou d’une police d’assurance dont le terme est expiré mais en fonction d’un contrat ou d’une police d’assurance dont le terme est renouvelé. Le défendeur a virtuellement représenté à la compagnie que son permis de conduire n’avait pas été suspendu au cours des trois années antérieures. Ceci était faux et était un fait matériel important et pertinent en ce qui a trait à l’appréciation de la nature et de l’étendue du risque. La preuve établit que la compagnie n’aurait pas émis le certificat de renouvellement si le défendeur lui avait dénoncé ce fait comme il y était tenu tant par la convention d’assurance que par les dispositions de l’article 2485 du Code civil. La compagnie ne doit pas subir les conséquences de la négligence du défendeur de lire la police qu’il a signée et le certificat de renouvellement qu’il a accepté, et sa bonne ou mauvaise foi est sans importance vu les articles 2487 et 2488 du Code civil.

Les juges Hall et Pigeon, dissidents: Textuellement et comme la compagnie intimée l’a rédigée, la stipulation dans le certificat de renouvellement «les déclarations que contient la proposition» signifie ces déclarations-là et pas autre chose. Il ne paraît pas exact de dire que sans cela le texte n’a pas de sens ni de portée. De toute façon cela ne saurait constituer une raison de s’écarter de ce qui paraît clairement être le sens littéral; à plus forte raison quand c’est l’assureur qui invoque le texte du contrat qu’il a rédigé. Lorsqu’un assureur, suivant l’usage suivi en assurance-automobile mais non pas en assurance-incendie, consigne dans un formulaire les questions auxquelles il exige une réponse avant de délivrer une police, il limite par le fait même l’obligation qu’a l’assuré de lui déclarer les faits pertinents. Le même principe doit s’appliquer au cas de renouvellement.

L’assurance n’est pas invalidée du fait que l’assuré n’a pas informé son assureur de la suspension de son permis de conduire. La définition des mots «modification du risque essentielle au contrat» que l’on trouve à l’article 3 des conditions de la police, même si elle n’est pas limitative, n’a pas moins le résultat d’attirer uniquement l’attention sur une catégorie de modifications, savoir celles qui ont trait au véhicule lui-même et non pas au conducteur. Il n’y a rien dans la proposition signée par l’assuré qui soit de nature à faire connaître à l’assuré qu’il doit déclarer une suspension de permis survenant ultérieurement. Il n’y a rien non plus qui tende de quelque manière à détruire l’impression qui se dégage du papillon imprimé sur la police ainsi que des notes marginales, que l’assuré n’avait pas à déclarer la suspension de son permis.

Insurance - Automobile - Renewal of policy - Failure to declare that driver’s permit had been temporarily suspended - Whether material fact - Whether cause of nullity of policy - Civil Code, arts. 2485, 2487, 2488.

The respondent company issued a policy of automobile insurance to the defendant Fortin in August 1959. In his application for insurance, the defendant declared that his driver’s permit had not been suspended

[Page 288]

during the previous three years. On July 31, 1961, he was convicted on a charge under s. 223 of the Criminal Code and his driver’s permit was suspended for three months. On August 7, 1961, his policy was renewed for another year. The renewal certificate stipulated that the insured renewed and reaffirmed as of the day of the renewal the representations contained in the application which he signed to obtain the policy renewed by the present certificate. Following an accident on October 14, 1961, the plaintiffs were awarded damages against him. A writ of attachment was served on the respondent company which made a negative declaration in which it alleged the nullity of the policy and of the renewal. The Superior Court held that the attachment was well-founded and that the policy and the certificate of renewal were in force on the day of the accident. This judgment was reversed by a majority judgment of the Court of Appeal. The plaintiffs appealed to this Court.

Held (Hall and Pigeon JJ. dissenting): The appeals should be dismissed.

Per Fauteux, Martland and Judson JJ.: By accepting the renewal without revealing that his permit had been suspended, the defendant Fortin misled the respondent company. The renewal was null and did not bind the company. In the context of the certificate of renewal, the stipulation in question can only have a meaning and effect if it operates not with relation to a contract or an insurance policy the term of which has expired but with relation to a contract or insurance policy the term of which is renewed. The defendant has virtually represented to the company that his permit had not been suspended during the three previous years. This was false and was a material fact important and pertinent to the appreciation of the nature and extent of the risk. The evidence shows that the company would not have issued the certificate of renewal if the defendant had disclosed that fact as he was obliged to do as much by the contract of insurance as by the provisions of art. 2485 of the Civil Code. The company must not suffer the consequences of the defendant’s failure to read the policy which he signed and the certificates of renewal which he accepted, and his good or bad faith is of no importance in view of arts. 2487 and 2488 of the Civil Code.

Per Hall and Pigeon JJ., dissenting: Textually and as worded by the company, the stipulation in the certificate of renewal “les déclarations que contient la proposition” means these declarations and nothing else. This gives meaning and effect to the text. In any event, that interpretation could not constitute a reason to depart from the clear litteral meaning; all the more so when the insurer invokes the text of a contract which he drafted. When an insurer, as is customary in automobile insurance but not in fire insurance, formulates the questions and insists upon answers to them before issuing a policy, he limits by this very act the insured’s obligation to declare the pertinent facts. The same principle must apply in the case of renewal.

The policy is not void for the reason that the insured did not disclose the suspension of his permit. Even if the definition of the words found in article 3 of the conditions “modification du risque essentielle au contrat” is not restrictive, nevertheless it draws attention to only one category of modifications, namely those referring to the vehicle itself and not to the driver. In the application signed by the insured, there is nothing which is likely to inform the insured that he must disclose a suspension occurring subsequently. Furthermore, there is nothing

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susceptible to take away the impression arising from the rider printed on the policy as well as from the marginal notes, that the insured was not obliged to disclose the suspension of his permit.

APPEALS from a judgment of the Court of Queen’s Bench, Appeal Side, Province of Quebec[1], reversing a judgment of Ouimet J. Appeals dismissed, Hall and Pigeon JJ. dissenting.


Parties
Demandeurs : Turgeon
Défendeurs : Atlas Assurance Company Limited et Fortin
Proposition de citation de la décision: Turgeon c. Atlas Assurance Company Limited et Fortin, [1969] R.C.S. 286 (20 décembre 1968)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1968-12-20;.1969..r.c.s..286 ?
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