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12/06/1968 | CANADA | N°[1968]_R.C.S._859

Canada | Bédard c. Provencher, [1968] R.C.S. 859 (12 juin 1968)


Cour suprême du Canada

Bédard c. Provencher, [1968] R.C.S. 859

Date: 1968-06-12

Francine Bédard (Demanderesse) Appelante;

et

Jean-François Provencher (Défendeur) Intimé.

1967: Novembre 28; 1968: Juin 12.

Coram: Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, confirmant un jugement du Juge Beaudoin, Appel accueilli, le Juge Pigeon étant dissident.

Raymond Beaudet, c.r., pour la de

manderesse, appelante.

Jean-Louis Provencher, pour le défendeur, intimé.

[Page 861]

Le jugement des Juges Fauteux, ...

Cour suprême du Canada

Bédard c. Provencher, [1968] R.C.S. 859

Date: 1968-06-12

Francine Bédard (Demanderesse) Appelante;

et

Jean-François Provencher (Défendeur) Intimé.

1967: Novembre 28; 1968: Juin 12.

Coram: Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, confirmant un jugement du Juge Beaudoin, Appel accueilli, le Juge Pigeon étant dissident.

Raymond Beaudet, c.r., pour la demanderesse, appelante.

Jean-Louis Provencher, pour le défendeur, intimé.

[Page 861]

Le jugement des Juges Fauteux, Abbott, Martland et Hall fut rendu par

LE JUGE FAUTEUX: — L’appelante a intenté à l’intimé une poursuite en recouvrement de dommages. Au soutien de cette action, la demanderesse déclare en substance que, par des promesses de mariage, le défendeur a réussi à la séduire et, par ses œuvres, l’a mise enceinte d’un enfant auquel elle donna naissance le 31 juillet 1963 et dont, par la suite, le défendeur a admis la paternité; elle déclare que ces promesses de mariage, qu’elle tenait pour sincères, étaient fallacieuses et qu’en fait, le défendeur l’a lâchement abandonnée dès qu’informé qu’elle était enceinte. Elle demande à ce que ce dernier soit condamné à lui payer tous les dommages, lui résultant de cette séduction, dont ceux qu’elle a dû encourir pour frais de gésine, soit un total de $46,414.62. Le défendeur contesta cette action. Au jour de l’inscription pour enquête et audition, la demanderesse, optant pour un procès par jury, présenta une requête à la Cour supérieure afin que la cause soit placée sur le rôle spécial des procès par jury.

Saisi du mérite de cette requête, M. le juge Beaudoin, s’appuyant sur les arrêts de la Cour d’appel dans Forsyth v. Boyce[1] et Miss A. v. A.[2], jugea que, dans sa poursuite, la demanderesse cumule deux causes d’action dont l’une, fondée sur l’art. 1053 du Code Civil, est en réclamation de dommages pour torts personnels découlant de la séduction et dont l’autre, fondée sur les dispositions de l’art. 2261 du Code Civil, est en recouvrement de frais de gésine; que, suivant l’art. 421 de l’ancien Code de procédure civile, alors en vigueur, la première réclamation est susceptible d’être instruite par un jury alors que la seconde ne l’est pas. Invoquant la règle voulant que ne peut être instruite par un jury une poursuite cumulant deux causes d’action dont l’une n’est pas susceptible d’être jugée par ce mode d’instruction, M. le juge Beaudoin déclara que la demanderesse n’avait pas droit au procès par jury et rejeta la requête avec dépens.

Porté en appel, ce jugement fut confirmé par une décision majoritaire de la Cour, alors composée de MM. les juges

[Page 862]

Rinfret, Taschereau et Choquette. Parlant pour lui-même et M. le juge Taschereau, M. le juge Rinfret précise que le problème à résoudre se borne à savoir si, aux termes des arts. 421 et422 C.P.C., la demanderesse a droit à un procès par jury et si son action est véritablement une poursuite en recouvrement de dommages pour torts personnels. Ces articles se lisent comme suit:

Art. 421. Le procès par jury peut avoir lieu dans toute action fondée sur dette, promesse ou convention d’une nature commerciale, soit entre commerçants, soit entre une partie qui est commerçante et une autre qui ne l’est pas et aussi dans toute poursuite en recouvrement de dommages résultant de torts personnels ou de délits et quasi-délits contre la propriété mobilière.

Art. 422. Il y a lieu sur la demande de l’une des parties, lorsque la somme réclamée par l’action excède mille piastres.

S’appuyant sur la signification donnée aux mots torts personnels dans Robinson v. Cie des Tramways de Montréal[3], où on a dit que ces mots visent… toute réclamation fondée sur une atteinte à la personne d’un autre, soit à sa vie, à son corps, à ses membres, sa santé ou sa réputation, le savant juge déclare que, sous cette rubrique, il y a lieu d’inclure la réclamation pour séduction, mais non celle pour frais de gésine. Quant à ce qu’il faut entendre par ces mots frais de gésine, il réfère à l’énumération qu’en donne Sir Mathias Tellier (dissident) dans Forsyth v. Boyce, supra, à la page 283:

Ce sont les frais du médecin ou des médecins dont la fille a eu besoin pour son accouchement; ceux de l’infirmière ou des infirmières; ceux de l’hospitalisation, quand il y en a eu; le coût des médicaments et, sans doute, le coût des aliments de la malade.

Ces frais que la mère peut réclamer, poursuit M. le juge Rinfret, ont été classés dans Forsyth v. Boyce et Miss A. v. A., supra, non pas comme dommages, mais comme aliments dus à l’enfant; d’où il suit que l’action qui les réclame ne peut être entendue par un jury parce que n’étant pas l’une des actions prévues à l’art. 421 C.P.C.

Dissident, M. le juge Choquette exprime ses vues comme suit:

La question en litige est clairement exposée par mon collègue M. le juge Rinfret.

[Page 863]

Je suis bien d’accord que, lorsque les relations ont été librement consenties, sans dol ni promesse de mariage et sans contravention au Code pénal, les frais de gésine résultant de ces relations ne peuvent être réclamés qu’en vertu de la loi seule, et non en vertu d’un délit ou d’un tort personnel. Dans ce cas, il ne peut être question de procès par jury.

Mais si les frais de gésine et de premiers soins à l’enfant résultent d’une séduction dolosive ou d’un délit criminel, je ne vois pas pourquoi la femme ne pourrait pas les réclamer aussi à titre de dommages-intérêts découlant de ce dol ou à (sic) ce délit.

Dans le cas actuel, l’appelante fonde son action sur une séduction dolosive et tous les montants qu’elle réclame se rattachent à cette séduction. Aucune exception ni inscription en droit, totale ou partielle, ne paraissent avoir été opposées à cette action. Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi l’appelante se verrait refuser le bénéfice de l’article 421 C.P.

Il appartiendra évidemment au jury ou au juge, suivant le cas, de décider s’il y a eu séduction ou non, si les dommages réclamés sont une suite directe et immédiate de cette séduction et si l’action est prescrite, en tout ou en partie. Nous n’avons pas pour le moment à trancher ces questions.

Dans les circonstances, je ferais droit à l’appel avec dépens et accueillerais la requête de la demanderesse. Frais réservés.

L’appelante a obtenu la permission d’appeler de ce jugement.

La demanderesse fonde son action sur le fait d’une séduction suivie de grossesse et obtenue par des manœuvres dolosives, des promesses de mariage fallacieuses et rompues sans juste motif. Il s’agit donc, comme il est expressément ou implicitement reconnu aux raisons de jugement en Cour d’appel, d’une action fondée sur une séduction dolosive, sur la faute. Nous n’avons pas à nous demander si, lors de l’enquête et audition au mérite, la demanderesse réussira ou non à prouver cette séduction, cette faute, ou à établir que les dommages réclamés en sont une suite directe et immédiate. Au stade où en est le procès, la seule question que nous sommes appelés à décider est, ici comme en Cour d’appel et en Cour supérieure, de savoir si la demanderesse a droit à un procès par jury. Plus précisément, il s’agit de déterminer si, dans le cas d’une séduction dolosive suivie de grossesse, la femme qui en est victime peut, en droit, réclamer, à titre de dommages résultant de torts personnels, ses frais de gésine par l’action que l’art. 1053 C.C. accorde à toute personne qui, par suite de délits ou quasi-délits, subit un tort personnel ou si elle ne peut les réclamer, qu’à titre d’aliments ou autre mais non à titre de dommages,

[Page 864]

par l’action qui nous vient de l’ancien droit et dont l’existence est reconnue par l’art. 2261 C.C. A la solution de cette question, je ne trouve guère d’assistance aux arrêts de Forsyth v. Boyce et Miss A. v. A., supra. Dans ces deux causes, la question qui nous occupe ne s’est pas présentée. Il s’agit, en effet, de cas, où après enquête et audition au mérite, on jugea que la preuve démontrait, non pas que la demanderesse avait été victime de manœuvres dolosives, mais qu’elle avait donné un consentement libre et volontaire aux relations sexuelles. En tel cas, assurément, la femme n’a aucun droit d’action, en vertu de 1053 C.C., pour réclamer, à titre de dommages, quoi que ce soit, frais de gésine ou autres, puisqu’elle a, elle-même, participé librement, volontairement, sans influence indue, sans dol ou sans violence, à causer l’acte d’où résulte le préjudice dont elle se plaint. Dans ce cas elle peut, cependant, recourir au droit d’action que, indifféremment du caractère de la séduction, reconnaît l’art. 2261 C.C. et réclamer, de l’auteur de sa grossesse, non pas à titre de dommages mais à titre d’aliments ou autre, les frais afférents à sa grossesse et à l’accouchement. C’est que cette action, tant en raison des motifs qui l’inspirent que de sa propre nature, n’est pas une action en dommages mais une action sanctionnant l’inobservation de l’obligation que la loi impose, à l’auteur de la grossesse, de payer les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous autres, employés aux soins de la femme qui doit accoucher et aux premiers secours de son enfant. C’est là un recours indépendant mais dont l’existence ne touche en rien au droit de recourir à celui qui sanctionne la violation du devoir de ne pas nuire à autrui, dans les cas où sont réunies toutes les conditions de l’art. 1053 C.C. Aussi bien, et comme le peut toute personne qui, par suite de délits ou quasi-délits, subit des dommages résultant d’un tort personnel, la femme victime d’un dol ou d’un viol, par exemple, peut invoquer l’art. 1053 C.C. pour obtenir réparation complète de l’entier préjudice qu’elle en souffre, ce qui ne saurait exclure la réclamation de tous les frais que lui font nécessairement encourir sa grossesse, son accouchement et les premiers secours qu’elle doit- donner à son enfant. En somme, la demanderesse, en l’espèce, fonde son action sur la faute, et tous les montants qu’elle réclame, sont réclamés à titre de dommages résultant

[Page 865]

d’un tort personnel se rattachant à cette faute. Il s’agit donc d’une action qui, suivant l’art. 421 de l’ancien Code de procédure civile, est susceptible d’être instruite par un juge et un jury. A ce stade de la procédure, on ne saurait priver la demanderesse de son droit à ce mode d’instruction, en faisant appel à des situations hypothétiques qui peuvent ne pas se produire et que de toute façon, il appartiendra au juge, qui pourra être appelé à les considérer, d’en disposer suivant les prescriptions du nouveau Code de procédure si, toutefois, elles se produisaient. On ne saurait davantage faire appel aux dispositions de ce nouveau Code pour décider du mérite d’une requête présentée et jugée en Cour supérieure au temps où l’ancien Code régissait la matière, ce dont, d’ailleurs et à bon droit, les juges de la Cour d’appel et les parties se sont gardés, bien que le nouveau Code soit entré en vigueur alors que l’affaire était pendante en Cour d’appel.

En tout respect pour l’opinion contraire et d’accord avec toutes les raisons données et les réserves faites par M. le juge Choquette, je suis d’opinion qu’on aurait dû faire droit à la requête faite par la demanderesse afin que la cause soit placée sur le rôle spécial des procès par jury.

Pour ces raisons, je maintiendrais l’appel, infirmerais le jugement de la Cour d’appel et celui de la Cour supérieure, et accorderais la requête de la demanderesse-appelante. Avec dépens.

LE JUGE PIGEON (dissident): — Le jugement de la Cour supérieure confirmé avec une dissidence par la Cour d’appel, a refusé le procès par jury requis par la demanderesse. Dans son action, celle-ci prétend avoir été séduite par le défendeur et avoir ultérieurement donné le jour à un enfant dont elle soutient qu’il est le père. Dans les pièces de plaidoirie il est admis que les parties ont eu des relations intimes du mois de juin 1960 jusqu’à l’automne 1962 sinon davantage, et l’enfant est né le 31 juillet 1963. Au para. 14 de la déclaration, la demanderesse allègue qu’elle «a dû encourir des frais de gésine et pourvoir aux premiers besoins de son enfant» et elle réclame de ce chef des sommes qui forment un total de $1,414.62. Ensuite au para. 16, elle allègue que «par sa séduction et son lâche abandon» le défendeur lui a causé des dommages s’élevant à $45,000.

[Page 866]

En conséquence, l’action réclame une somme totale de $46,414.62 que la demanderesse dit lui être due «pour injures personnelles».

Le juge de première instance a fait à ce sujet les observations suivantes:

Il est à noter que la demanderesse réclame sous deux chefs d’action différents, soit pour frais de gésine la somme de $1,414.62, soit pour dommages encourus à la suite de la séduction le montant de $45,000.

Le Tribunal croit qu’il faut distinguer entre le recours pour frais de gésine, qui trouve sa source dans la loi et est d’une nature alimentaire, et celui pour dommages à la suite de séduction qui résulte d’un délit ou quasi-délit. Bien que la mère puisse poursuivre personnellement pour séduction et frais de gésine, il reste que cette dernière réclamation concerne d’abord l’enfant et que s’il ne s’agit pas à proprement parler d’aliments que l’enfant puisse demander, mais d’une assistance, le recours est toutefois indépendant de celui que la mère pourrait prétendre pour elle-même à la suite de la séduction (ANDRÉ NADEAU, Traité de Droit Civil du Québec, Vol. 8, pp. 174 et seq., Nos. 191 et seq., FORSYTH v. BOYCE (1939) 67 B.R. 270 — les juges Tellier et Rivard dissidents; MISS A. v. A., 1945 B.R. 545).

Ce raisonnement me paraît inattaquable et conforme à une jurisprudence bien établie quant à la nature du recours pour frais de gésine. Depuis longtemps les tribunaux du Québec décident uniformément que la fille-mère peut exercer ce recours contre le père de son enfant, qu’elle ait été séduite ou non. Il ne paraît pas nécessaire de statuer dans la présente cause si, au cas de séduction, les frais de gésine sont susceptibles d’être réclamés à titre de dommages découlant du délit au lieu de l’être à titre d’aliments dus par le fait de la paternité. Dans le cas présent, l’action de la demanderesse les réclame clairement à ce second titre. Même en admettant qu’ils y soient également réclamés alternativement à titre de dommages, il n’en reste pas moins certain que, pour ce qui est des frais de gésine, l’action est rédigée de façon que le tribunal devra les accorder à titre d’aliments s’il en vient à la conclusion que le défendeur est le père de l’enfant même si la séduction n’est pas prouvée ou s’ils n’en découlent pas. A l’audition, le procureur de l’appelante n’a pas nié que telle soit la nature de la demande. Il faut donc dire que la poursuite que l’on veut faire instruire devant un jury est une réclamation de dommages pour séduction et aussi de frais de gésine découlant de la paternité de l’enfant et dus même en l’absence de séduction.

[Page 867]

La jurisprudence sur le droit au procès par jury dans la province de Québec est fixée dans le sens que pour qu’une cause soit susceptible d’être ainsi instruite, il est nécessaire que toute la demande soit comprise dans la catégorie des litiges qui peuvent faire l’objet de ce genre de procès. Aucun des juges de la Cour du banc de la reine n’a mis en doute ce principe que le juge de première instance applique en citant l’arrêt de la Cour d’appel dans Lacoste c. Dame Emrick[4].

Plus que cela, le juge dissident ne nie pas que les frais de gésine dus par le père en l’absence de séduction soient recouvrables «en vertu de la loi seule, et non en vertu d’un délit ou d’un tort personnel». Il ajoute même: «dans ce cas il ne peut être question de procès par jury». Le seul motif de sa dissidence c’est qu’à son avis dans la présente instance, l’appelante fonde son action «sur une séduction dolosive et tous les montants qu’elle réclame se rattachent à cette séduction». C’est là où je ne puis le suivre. Le plus que l’on puisse dire c’est, comme on l’a vu, que la demanderesse les réclame également du chef de la séduction tout en les réclamant aussi du chef de la paternité. Devant la déclaration rédigée comme elle l’est le tribunal, s’il en vient à la conclusion qu’il n’y a pas séduction ou que les frais de gésine n’en découlent pas mais que par ailleurs la paternité est prouvée, devra nécessairement accueillir l’action pour ceux des montants réclamés à titre de frais de gésine qui seront prouvés et jugés recouvrables à ce titre. La Cour ne pourra certainement pas rejeter l’action en entier dans de telles circonstances.

Il me paraît à propos ici d’expliquer pourquoi il n’est pas impossible en la présente instance que les frais de gésine ne découlent pas de la séduction même si elle est prouvée de même que la paternité. C’est qu’il est admis qu’il s’est écoulé presque deux ans et demi entre les premières relations et le début de la grossesse. Même si les premières relations ont été obtenues par séduction, il peut se faire que celles qui ont provoqué la grossesse doivent être considérées comme ayant été librement consenties et constituent par conséquent une cause distincte (novus actus interveniens).

[Page 868]

Cela seul suffirait à démontrer conclusivement que pour les frais de gésine, une cause d’action distincte du délit de séduction est alléguée, savoir la paternité. Cette cause d’action n’est pas un délit et, ainsi qu’on est unanime à le dire en Cour d’appel comme en première instance, elle n’est pas une cause d’action susceptible d’être instruite devant un jury.

Suivant l’art. 427 du Code de procédure en vigueur lors de la demande de procès par jury en cette cause le juge le présidant, s’il était accordé, devrait obligatoirement, comme l’ordonne encore l’art. 371 du nouveau Code, formuler les questions auxquelles le jury serait appelé à répondre. Selon l’usage invariable, ces questions sont toujours formulées de façon à demander une réponse appropriée dans chaque alternative impliquée dans la contestation. Ici après avoir demandé comme première question s’il y a eu séduction et naissance d’un enfant en conséquence le juge ne pourrait pas omettre de prévoir la possibilité d’une réponse négative, il ne pourrait pas dire: «C’est une situation hypothétique qui peut ne pas se produire?» C’est une alternative que la contestation l’oblige à considérer. Or il ne pourrait certainement pas demander au jury dans cette alternative de dire si le défendeur est le père d’un enfant pour la naissance duquel la demanderesse a subi des frais de gésine. Ce n’est pas une question susceptible d’être soumise à un jury. Va-t-on dire que le juge devrait alors retirer la cause du jury et la juger seul? C’est ce que l’ancien Code ne permettait pas et ce serait contraire à l’interprétation uniformément donnée à la loi régissant les procès par jury dans la province de Québec depuis leur introduction en 1785.

Une revue de la jurisprudence du Québec sur le droit au procès par jury fait voir que, dès 1856, on décidait en revision qu’une action en déclaration de paternité et dommages n’est pas susceptible de ce mode d’instruction. Clarke c. McGrath[5]. Cela n’est pas sans importance car, depuis la première loi à ce sujet en 1785 (25 Geo. III, c. 2, art. 9) jusqu’au nouveau Code de procédure civile mis en vigueur le 1er septembre 1966, l’expression employée dans la version

[Page 869]

anglaise pour décrire la seule catégorie de recours où cette demande peut être comprise a été substantiellement la même: «damages on personal wrongs». Le statut de 1785 disait en français «dommages dans (les actions) d’injures personnelles». Les Statuts refondus du Bas‑Canada 1860 disent: «torts personnels qui doivent être compensés en dommages» — «personal wrongs proper to be compensated in damages»; le Code de procédure de 1867 et celui de 1897: «dommages résultant de torts personnels» — «damages resulting from personal wrongs»; le nouveau Code de procédure civile: «dommages à la personne» — «damages resulting from personal injuries» (art. 332).

Il faut noter que lorsque la législature a édicté le Code de procédure de 1897 elle a reproduit sans changement le texte antérieur à une époque où la jurisprudence était bien fixée dans le sens que le droit au procès par jury n’existe que si toute la demande est susceptible de ce mode d’instruction. La loi du Québec sur l’interprétation des statuts ne renferme pas, comme celle du Canada et de la plupart des provinces, une disposition décrétant que le Parlement n’est pas censé adopter l’interprétation jurisprudentielle en ré-édictant un texte législatif. Par conséquent, il faut considérer que la répétition du texte sans modification consacre définitivement l’interprétation donnée par les tribunaux. Dans La Malbaie c. Boulianne[6], le juge Rinfret (avant de devenir juge en chef) disait à pp. 389-390:

Pendant que la jurisprudence et la pratique de la province de Québec s’affirmaient ainsi avec persistance, le Code Municipal a été complètement refondu en 1916. C’est le code que nous avons actuellement. A cette époque, les décisions de nos tribunaux avaient invariablement interprété l’article 743 du code (maintenant l’article 670) de la façon que nous avons montrée; et cependant, en 1916, la législature n’a pas modifié le texte de l’article dans le but d’indiquer une intention contraire à celle que lui avait donnée la jurisprudence.

A cet égard, nous tenons à référer à ce que dit le Conseil Privé, dans la cause de Casgrain v. Atlantic and North-West Railway Co. (1895 A.C. 282, at 300):

Their Lordships cannot assume that the Dominion Legislature, when they adopted the clause verbatim in the year 1888, were in ignorance of

[Page 870]

the judicial interpretation which it had received. It must, on the contrary, be assumed that they understood that sect. 12 of the Canadian Act must have been acted upon in the light of that interpretation. In these circumstances their Lordships, even if they had entertained doubts as to the meaning of sect. 12 of the Act of 1888, would have declined to disturb the construction of its language which had been judicially affirmed.

Ce principe a été de nouveau réaffirmé, de façon encore plus précise, si possible, par le Conseil Privé, dans la cause de Webb v. Outrim (1907 A.C. 80, at 89), où nous trouvons ce passage, que nous extrayons du jugement prononcé par le Lord Chancelier, The Earl of Halsbury:

It is quite true, as observed by Griffith C.J., in the above-mentioned case of D’Emden v. Pedder (1903, I Commonwealth L.R. 91, at 110) that: “When a particular form of legislative enactment which has received authoritative interpretation, whether by judicial decision or by a long course of practice, is adopted in the framing of a later statute, it is a sound rule of construction to hold that the words so adopted were intended by the Legislature to bear the meaning which has been so put upon them.”

Il faut souligner que refuser le procès par jury en cette cause ce n’est pas priver la demanderesse d’un droit. Au Québec ce mode d’instruction n’est pas la règle mais l’exception. On n’y a droit que dans les cas prévus; si la demande est telle qu’elle n’entre pas en entier dans les catégories énumérées, ce droit n’existe pas. Nous n’avons pas à nous demander s’il est possible de formuler une action pour séduction de façon à ne pas y inclure une demande de frais de gésine sans séduction dolosive, il suffit de constater que l’action dont il s’agit n’est pas ainsi formulée.

Je conclus donc au rejet de l’appel mais sans frais vu la nature du litige, les faits admis ou prouvés par écrit et la réprobation qu’il convient de manifester à l’égard de l’étalage dans la défense de détails sordides manifestement destinés à accabler la femme à laquelle le défendeur a pendant plus de deux ans et demi chanté son amour et dont il a pendant tout ce temps reçu les faveurs.

Appel accueilli avec dépens, LE JUGE PIGEON étant dissident.

Procureurs de la demanderesse, appelante: Beaudet & Gratton, Victoriaville.

Procureur du défendeur, intimé: J.L. Provencher, Victoriaville.

[1] (1939), 67 B.R. 270.

[2] [1945] B.R. 545.

[3] (1914), 23 B.R. 60 à 64.

[4] [1960] B.R. 1144.

[5] (1856) 1 L.C.J. 5.

[6] [1932] R.C.S. 374.


Synthèse
Référence neutre : [1968] R.C.S. 859 ?
Date de la décision : 12/06/1968
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli, le juge pigeon étant dissident

Analyses

Procès par jury - Action pour séduction et pour frais de gésine - Droit à un procès par jury - Code civil, art. 1053, 2261 - Code de procédure civile, art. 421.

Prétendant avoir été séduite par le défendeur et avoir ultérieurement donné naissance à un enfant dont elle soutient que le défendeur est le père, la demanderesse réclame un montant de $46,414.62, représentant les dommages lui résultant de cette séduction ainsi que ceux qu’elle a encourus pour frais de gésine. Pour le motif qu’une poursuite cumulant deux causes d’action, dont l’une n’est pas susceptible d’être jugée par un jury, ne peut pas être instruite par un jury, le juge de première instance a rejeté la requête de la demanderesse pour obtenir un procès par jury. Ce jugement a été confirmé par une décision majoritaire de la Cour d’appel. La demanderesse a obtenu la permission d’en appeler à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli, le Juge Pigeon étant dissident.

Les Juges Fauteux, Abbott, Martland et Hall: La demanderesse fonde son action sur une séduction dolosive, et tous les montants qu’elle réclame sont réclamés à titre de dommages résultant d’un tort personnel se rattachant à cette faute. Il s’agit donc d’une action qui, suivant l’art. 421 de l’ancien Code de procédure civile, est susceptible d’être instruite par un juge et un jury.

[Page 860]

Le Juge Pigeon, dissident: Toute la demande n’est pas comprise dans la catégorie des litiges qui peuvent faire l’objet d’un procès par jury. La poursuite dans le cas présent est une réclamation de dommages pour séduction et aussi de frais de gésine découlant de la paternité et dus même en l’absence de séduction. Pour les frais de gésine donc, une cause distincte du délit de séduction est alléguée, la paternité. C’est une cause d’action qui n’est pas susceptible d’être instruite devant un jury.

Trial by jury - Action for seduction and for lying-in expenses - Whether plaintiff entitled to trial by jury - Civil Code, arts. 1053, 2261 - Code of Civil Procedure, art. 421.

Asserting that she had been seduced by the defendant and that she had subsequently given birth to a child of which, she alleged, the defendant was the father, the plaintiff claimed a sum of $46,414.62, representing the damages resulting from this seduction as well as her lying-in expenses. The trial judge dismissed her petition to have the case heard by a jury on the ground that a trial by jury could not be had where several causes of action, of which one is not susceptible to be heard by a jury, are joined in the same suit. This judgment was affirmed by a majority judgment in the Court of Appeal. The plaintiff was granted leave to appeal to this Court.

Held: The appeal should be allowed, Pigeon J. dissenting.

Per Fauteux, Abbott, Martland and Hall JJ.: The plaintiff based her action on a dolose seduction, and all the moneys claimed are claimed as damages resulting from a personal wrong connected with this fault. This was therefore an action which was, according to art. 421 of the previous Code of Civil Procedure, susceptible of being tried by a judge and jury.

Per Pigeon J., dissenting: The whole of the demand was not included in the category of actions which can form the subject of a trial by jury. There is here a claim for damages for seduction and also one for the lying-in expenses arising from the paternity and owed even in the absence of seduction. Therefore, as to the lying-in expenses, a cause of action distinct from the delict of seduction is alleged, the paternity. That is a cause of action which is not susceptible of a trial by jury.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen’s Bench, Appeal Side, province of Quebec, affirming a judgment of Beaudoin J. Appeal allowed, Pigeon J. dissenting.


Parties
Demandeurs : Bédard
Défendeurs : Provencher
Proposition de citation de la décision: Bédard c. Provencher, [1968] R.C.S. 859 (12 juin 1968)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1968-06-12;.1968..r.c.s..859 ?
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