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22/10/1965 | CANADA | N°[1966]_R.C.S._49

Canada | Talbot c. La Reine, [1966] R.C.S. 49 (22 octobre 1965)


Cour suprême du Canada

Talbot c. La Reine, [1966] S.C.R. 49

Date: 1965-10-22

Antonio Talbot Requérant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1965: 18 octobre; 1965: 22 octobre 22.

Coram : Les Juges Fauteux, Abbott et Martland.

REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER

Cour suprême du Canada

Talbot c. La Reine, [1966] S.C.R. 49

Date: 1965-10-22

Antonio Talbot Requérant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1965: 18 octobre; 1965: 22 octobre 22.

Coram : Les Juges Fauteux, Abbott et Martland.

REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER


Sens de l'arrêt : La requête pour permission d'appeler doit être rejetée

Analyses

Appel - Permission d'appeler - Droit criminel - Juridiction - Question de droit - Code criminel, 1 (Can.), c. 51, arts. 21, 102, 597(1)(b).

Le requérant fut trouvé coupable sur treize chefs d'accusation d'avoir directement ou indirectement, alors qu'il était fonctionnaire dans le gouvernement de la province de Québec, exigé, accepté ou offert ou convenu d'accepter d'une compagnie pour une autre personne une somme d'argent, en considération d'une collaboration, d'une aide, d'un exercice d'influence ou d'un acte ou omission concernant la conclusion d'affaires avec le gouvernement de la province ou un sujet d'affaires ayant trait audit gouvernement, le tout contrairement aux dispositions des arts. 102 et 21 du Code criminel. Son appel fut rejeté par un jugement unanime de la Cour du banc de la reine. II demanda la permission d'en appeler devant cette Cour.

Arrêt: La requête pour permission d'appeler doit être rejetée.

Rien au dossier ne justifie de soulever les griefs relatifs aux questions de droit invoqués au soutien de la requête, à savoir que la Cour d'Appel aurait erré en droit dans l'interprétation de l'art. 102 du Code en ce qui concerne le mens rea et deuxièmement, en omettant, dans l'appréciation de la preuve circonstancielle, d'appliquer la règle énoncée dans la cause de Hodge, 2 Lewin C.C. 227.

Appeal - Leave to appeal - Criminal law - Jurisdiction - Question of law - Criminal Code, 1 (Can.), c. 51, ss. 21, 102, 597(1)(b).

The applicant was convicted of thirteen offences of having directly or indirectly, being an official of the government of the province of Quebec, demanded, accepted or offered or agreed to accept from a company for another person a sum of money as consideration for his cooperation, assistance, exercise of influence or act or omission in connection with the transaction of business with or any matter of business relating to the government of the province, contrary to the provisions of ss. 102 and 21 of the Criminal Code. His appeal was dismissed by a unanimous judgment of the Court of Queen's Bench. He applied for leave to appeal to this Court.

Held: The motion for leave to appeal should be dismissed.

There was nothing in the record to justify raising the grounds relating to the questions of law invoked in support of the motion, namely that the Court of Appeal erred in law in interpreting s. 102 of the Code with respect to mens rea and secondly, in omitting to apply, in the appreciation of the circumstancial evidence, the rule enunciated in Hodge's case, 2 Lewin C.C. 227.

[Page 50]

APPLICATION for leave to appeal from a judgment of the Court of Queen's Bench, province of Quebec. Application dismissed.

REQUÊTE pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec. Requête rejetée.

Noël Dorion, c.r., pour le requérant.

Laurent E. Bélanger, c.r., pour l'intimée.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE FAUTEUX: — Le 13 mai 1964, M. le Juge Thomas Tremblay, Juge en chef de la Cour des Sessions de la Paix de la Province de Québec, prononçait contre le requérant un jugement de culpabilité sur les treize chefs d'accusation logés contre lui sous les dispositions des arts. 102 et 21 du Code Criminel. Le requérant appela de ce jugement et son appel fut rejeté le 15 juillet 1965 par une décision unanime de la Cour du banc de la reine (juridiction d'appel). S'appuyant sur les dispositions de l'art. 597 (1) (b) du Code Criminel, il demande maintenant la permission d'appeler à cette Cour de cette décision.

II n'est guère nécessaire de rappeler que dans la considération d'une telle requête cette Cour doit impérativement tenir compte qu'elle n'a aucune juridiction pour accorder une permission d'appeler à moins que la requête n'allègue un grief relatif à une question de droit dans le sens strict et qu'en raison de ce qui y apparaît le dossier permette de soulever le grief de droit invoqué.

Dans le présent cas, et tel que précisé à l'audition, la prétention du requérant, en somme, est que la Cour d'Appel aurait erré en droit dans l'interprétation de l'art. 102 du Code Criminel en ce qui concerne le mens rea requis pour la commission de cette offense et aurait de toute façon erré en droit en omettant, dans l'appréciation de la preuve à cet égard, d'appliquer la règle énoncée dans Hodge[1] relativement à la preuve de circonstance.

[Page 51]

Ayant considéré les arguments soumis à l'audition, les raisons de jugement données en Cour d'Appel, nous sommes tous d'avis que rien au dossier ne justifie de soulever les griefs relatifs aux questions de droit invoqués au soutien de la requête.

La requête pour permission d'appeler est rejetée.

Requête rejetée.

Procureur du requérant : R. Letarte, Québec.

Procureur de l'intimée: I. Migneault, Québec.

[1] (1838) 2 Lewin C.C. 227, 168 E.R. 1136.


Parties
Demandeurs : Talbot
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Talbot c. La Reine, [1966] R.C.S. 49 (22 octobre 1965)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/10/1965
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1966] R.C.S. 49 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1965-10-22;.1966..r.c.s..49 ?
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