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12/04/2019 | BURKINA FASO | N°26/2019

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2019, 26/2019


COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT n°26/2019 du 12/04/2019
Dossier n°77/2013

K.G C/ BACB

Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le 12 Avril 2019 dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de :

Monsieur DOFINI Ouarayo, PRESIDENT
Mesdames YANOGO Elisabeth et YARO Fanta, tous deux Conseillers ;
Membres
En présence de Monsieur NANA Ibrahim, Avocat général et de Maître OUEDRAOGO Suzanne, Greffier

A rendu l’arrêt ci-après dans la cause :

ENTRE

:

Monsieur K.G demeurant , ayant pour conseil maître TOLOGHO Martine, avocat à la Cour Ouagadougou
Demandeur d...

COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT n°26/2019 du 12/04/2019
Dossier n°77/2013

K.G C/ BACB

Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le 12 Avril 2019 dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de :

Monsieur DOFINI Ouarayo, PRESIDENT
Mesdames YANOGO Elisabeth et YARO Fanta, tous deux Conseillers ;
Membres
En présence de Monsieur NANA Ibrahim, Avocat général et de Maître OUEDRAOGO Suzanne, Greffier

A rendu l’arrêt ci-après dans la cause :

ENTRE:

Monsieur K.G demeurant , ayant pour conseil maître TOLOGHO Martine, avocat à la Cour Ouagadougou
Demandeur d’une part,

Et

La Banque agricole et commerciale du Burkina (BACB), ayant pour conseil la SCPA OUATTARA SORY ET SALAMBERE, avocat à la Cour Ouagadougou
Défendeur d’autre part

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 25/04/2013, par maître Martine TOLOGHO, au nom et pour le compte de monsieur K.G, contre l’arrêt n° 20 du 26/02/2013, rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose son client à la BACB ;

Vu la loi organique n° 018-2016/AN du 26 mai 2016, portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu les articles 80, 592 et suivants du Code de procédure civile (CPC) et 79 du Code du travail ;
Vu la requête de pourvoi en cassation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Ouï les parties en leurs observations orales ;
Ouï l’Avocat général en ses observations orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme
Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais prévus par les articles 602 à 605 du CPC ;

Au fond
Attendu que le demandeur allègue comme moyen de cassation la mauvaise application des faits et du droit en visant l’article 597 du CPC qui prévoit les cas d’ouverture à cassation et l’article 79 du Code du travail relatif à la preuve du motif du licenciement ;

Attendu qu’à l’appui de ses prétentions, il soutient que le motif du licenciement est inexact et que le licenciement est abusif ; que la BACB a demandé un audit qui n’a pas pu établir avec certitude l’origine du manquant de caisse a fortiori son imputation au travailleur ; que les juges du fond ont renversé la charge de la preuve en disant que le travailleur n’étaye pas ses allégations par des éléments de preuve et qu’il est responsable du manquant de caisse qui constitue une faute lourde ; qu’il y a violation de l’article 79 du Code du travail qui dispose qu’en cas de contestation sur le motif du licenciement l’employeur doit apporter la preuve de la légitimité du motif ; qu’il demande en conséquence la cassation de l’arrêt attaqué et la condamnation de la BACB au paiement de 500.000 F au titre des frais exposés ;

Attendu que la BACB, dans son mémoire en réponse demande le rejet des moyens de cassation et la condamnation de K.G à 500.000 F de frais exposés non compris dans les dépens ;

Attendu que la Cour d’appel a retenu que le seul fait pour K.G de détenir la caisse suffit à le rendre responsable sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher les causes probables du manquant de 14.986.295 F ; qu’en appréciant souverainement les faits, la Cour d’appel n’a nullement violé les textes sus visés ;

Attendu que de tout ce qui précède, le pourvoi n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Attendu qu’il convient de débouter chacune des parties de sa demande de paiement de frais exposés.

PAR CES MOTIFS

En la forme
Reçoit le pourvoi ;

Au fond
Le déclare mal fondé et le rejette ;

Déboute les parties de leurs demandes de frais exposés non compris dans les dépens ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 26/2019
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE, LEGITIMITE, APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND, MOTIF, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE DU MOTIF (NON), ARTICLE 79 DU CODE DU TRAVAIL

Relève du pouvoir souverain des juges du fond, l’appréciation de la légitimité du motif de la rupture du contrat de travail ; est injustifié le grief de renversement de charge de la preuve reproché à l’arrêt de la Cour d’appel qui se fonde sur l’incapacité du travailleur à justifier le manquant de caisse à lui, imputé


Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2019-04-12;26.2019 ?
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