Dossier n°RG : 88/2013
AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 AVRIL 2019
La Cour de cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :
Monsieur KONTOGOME O.Daniel, Président
Monsieur OUEDRAOGO R. Jean, Conseiller
Madame ZONGO Priscille, Conseiller
En présence de Monsieur Placide NIKIEMA, Avocat général
Et avec l’assistance de Maître SAVADOGO Alimata, Greffier
A rendu l’arrêt ci-après :
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 21 mai 2013 par Maître Jean Charles TOUGOUMA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte du Groupement Maraicher Nabonswende De Bissiga représenté par sa présidente, celle-ci ayant fait élection de domicile en l’étude de son conseil susnommé, contre l’arrêt n°61 rendu le 21 Mars 2013 par la chambre civile de la Cour d’appel de Ouagadougou, dans l’instance opposant son client à O.J.M, représentant les Héritiers de feu O.G.
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique N°13/2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi 022/99/AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile ;
Vu le rapport du Conseiller ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations orales ;
Ouï Monsieur l’Avocat général en ses conclusions orales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu les articles 815 du Code des personnes et de la Famille et 141 du Code de procédure civile
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel a déclaré recevable l’action introduite par les ayants droit de feu O.G représentés par O.J.M , déclaré nul et de nul effet l’acte de donation foncière signé le 6 septembre 2008 au profit du Groupement Maraicher Nabonswende De Bissiga, structure associative représentée par sa présidente Madame KIEBRE Koudpoko Asséto , déclaré les ayants droit de feu O.G titulaires d’un droit de jouissance sur la portion de terre cultivable d’une superficie de 6750 mètres carrés sis au village de BISSIGA ; ordonné l’expulsion du Groupement Maraicher Nabonswende De Bissiga de ladite portion de terre ; que ledit arrêt fait l’objet du présent pourvoi constitué d’un moyen unique .
Sur le moyen unique tiré de la violation par mauvaise interprétation de l’article 141 du Code de procédure civile
Attendu que selon les dispositions de l’article 815 du Code des personnes et de la famille, le gérant de l’indivision, pour représenter les indivisaires dans la limite de ses pouvoirs, soit dans les actes de la vie civile, soit en justice tant en demande qu’en défense, est tenu de donner dans son premier acte de procédure l’indication des noms, prénoms, âges, professions et domiciles de tous les indivisaires ; que l’absence de ces mentions qui engendre une irrégularité de fond entachant la validité de l’acte prive le requérant aussi bien que ceux qu’il est censé représenter de la capacité et de la personnalité juridique ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception de nullité soulevée par le requérant contre l’acte d’assignation alors que servi à la requête des « Ayants droit » de feu O.G, sans désignation de l’identité desdits, cet acte comporte une irrégularité de fond, à savoir le défaut de capacité et de qualité du requérant prévu à l’article 141 du Code de procédure civile rendant d’office l’assignation nulle ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la nullité de l’assignation, l’arrêt infirmatif retient que « n’étant pas contesté que cette indication fait défaut dans l’assignation, elle est entachée d’un vice de forme ;
Que cependant en tant que tel, le défaut d’indication de l’identité des indivisaires dans l’assignation ne peut être soulevé à cette étape de la procédure, pas plus qu’il ne peut entraîner la nullité de l’acte vicié, celui qui s’en prévaut n’ayant pas rapporté la preuve du préjudice que lui causerait l’irrégularité alléguée » ;
Attendu que dans le cas d’espèce, il ressort de l’arrêt que l’assignation servie par les ayants droit de feu O.G ne contient pas les indications sus énoncées ;
Qu’en ayant statué ainsi, alors qu’au sens de l’article 141 du CPC « le défaut d’identité, de qualité et de capacité du requérant constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte », la notion d’ayants droit n’étant pas une entité juridique dotée de la personnalité juridique pouvant ester en justice tant que le premier acte de procédure est irrégulier, la Cour d’appel a fait une mauvaise interprétation de l’article susvisé ; d’où son arrêt encourt cassation.
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
Casse et annule l’arrêt n°61 rendu le 21 Mars 2013 par la Chambre civile de la Cour d’appel de Ouagadougou dans la cause opposant les parties pour violation de l’article 141 du Code de procédure civile ;
Renvoie la cause et les parties, pour y être fait droit, devant la Cour d’appel de Ouagadougou, autrement composée ;
Met les dépens à la charge du défendeur ;
Ainsi fait, prononcé et jugé publiquement par la Chambre civile de la Cour de cassation du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et le Greffier.