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04/04/2019 | BURKINA FASO | N°25/2019

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre civile, 04 avril 2019, 25/2019


COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE

Dossier 06/2013
Arrêt n°25/2019

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2019

Affaire : Z / B.D.O C / Z.T.R

L’An deux mille dix-neuf ; Et le quatre avril ;

La Cour de Cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :

Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Président
Madame ZONGO Priscille, Conseiller
Monsieur OUEDRAOGO R. Jean, Conseiller
En présence de Monsieur NIKIEMA Placide, Avocat Général
E

t avec l’assistance de Madame SAVADOGO Alimata, Greffier

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur ...

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE

Dossier 06/2013
Arrêt n°25/2019

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2019

Affaire : Z / B.D.O C / Z.T.R

L’An deux mille dix-neuf ; Et le quatre avril ;

La Cour de Cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :

Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Président
Madame ZONGO Priscille, Conseiller
Monsieur OUEDRAOGO R. Jean, Conseiller
En présence de Monsieur NIKIEMA Placide, Avocat Général
Et avec l’assistance de Madame SAVADOGO Alimata, Greffier

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 10 janvier 2013 par Maître Antoinette Ouédraogo agissant au nom et pour le compte de Z / B.D.O contre l’arrêt n°164 rendu le 6 décembre 2012 par la Cour d’appel de Ouagadougou dans l’instance opposant sa cliente à Z.T.R représenté par Me Nion Adrien avocat à la cour ;

Vu la loi organique n°018-2016 du 26 Mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la cour de cassation et procédure applicable devant elle ;

Vu la loi organique n°13/2000/AN du 09 Mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de cassation ;

Vu la loi 022/99/AN du 18 Mai 1999 portant code de Procédure Civile ;

Vu le rapport du Conseiller ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Oui le Conseiller en son rapport et les parties en leurs observations orales ;

Oui Monsieur l’Avocat général en ses observations orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Vu l’article 384 du Code des personnes et de la famille ;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que le pourvoi est régulier en ce qu’il respecte les forme et délai prescrits par la loi notamment les articles 602, 603 et 605 du Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué a prononcé le divorce d’entre les époux Z / B.D.O et Z.T.R aux torts exclusifs de l’épouse au motif que les messages sms relevés par l’époux sur le téléphone de son épouse prouvent à suffisance que celle-ci a entretenu des relations coupables avec un tiers ;
Que l’épouse a formé pourvoi contre cet arrêt à l’appui des moyens ci-après ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 384 du Code des personnes et de la famille

Des fins de non recevoir et moyens en réplique opposés par le défendeur

Attendu d’une part que le défendeur conclut à l’irrecevabilité de ce moyen arguant qu’il est nouveau ;

Attendu qu’aux termes de l’article 621 du Code de procédure civile, « il ne peut être produit de moyens nouveaux devant la juridiction de cassation qui statue seulement sur les éléments soumis aux juges du fond »

Attendu en l’espèce que dans l’exposé des moyens et prétentions des parties l’arrêt énonce que « elle (la requérante) reproche au premier juge d’avoir prononcé le divorce en prenant en compte des messages obtenus par fraude par son époux » et plus loin « que concernant les messages sms produits par son époux à titre de preuves pour obtenir le divorce, elle souligne que celui-ci a subtilisé ses portables un dimanche pendant qu’elle était sous la douche et qu’elle demande à la Cour de les écarter des débats » ;

Attendu qu’il en ressort que la question de l’obtention par fraude des moyens de preuve des fautes de l’épouse a été évoquée et débattue devant les juges du fond ; que dès lors, le moyen incriminé est recevable en ce qu’il n’est pas nouveau ;

Attendu d’autre part que le défendeur reproche à l’arrêt attaqué d’avoir fait application de l’article 384 du Code des personnes et de la famille qui ne vise que des lettres alors que ledit texte ne peut s’appliquer à la présente cause, les preuves produites étant des messages sms ;

Mais attendu qu’il est constant que les messages « sms » n’en constituent pas moins des correspondances soumises de nos jours au secret de la correspondance personnelle et dont la protection est assurée par les dispositions de l’article 384 du CPF ; que c’est donc à bon droit que les juges du fond ont fait application de l’article susvisé ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

Attendu enfin que le défendeur fait valoir qu’il n’appartient pas aux juges civils de qualifier un fait de fraude ; qu’une telle qualification relève de la compétence de la juridiction pénale ;

Mais attendu, que selon l’article 29 du CPC, il appartient à tout juge saisi de « donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur véritable qualification, nonobstant la dénomination que les parties en auraient proposée » ; que la notion de fraude n’a pas une essence exclusivement pénale ; que c’est ainsi que les dispositions des articles 383 et 384 du Code des personnes et de la famille donnent aux juges chargés des affaires matrimoniales la mission de rechercher les preuves du divorce et les circonstances dans lesquelles certaines d’entre elles ont été obtenues ; que ce moyen est inopérant ;

Attendu que tous ces moyens en réplique ne peuvent prospérer de sorte que ledit moyen tiré de la violation de l’article 384 du CPF est recevable ;

De la violation par mauvaise application de l’article 384 du code des personnes et de la famille

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif, d’avoir violé l’article 384 du Code des personnes et de la famille, en ce que le juge d’appel s’est fondé sur les messages sms produits par le mari, le défendeur au pourvoi, comme preuves d’infidélité de l’épouse alors que les dits messages ont été obtenus par la fraude ;

Attendu que l’article 384 du Code des personnes et de la famille dispose : « un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu’il aurait obtenues par violence ou fraude » ; qu’il résulte de ce texte que le conjoint qui produit des lettres, à titre de preuve d’infidélité doit prouver que celles-ci ont été obtenues sans violence ni fraude et corrélativement le jugement qui prend en compte ces lettres doit établir l’absence de fraude et de violence ; que cependant, la défenderesse soutient « qu’il y a eu fraude dans l’obtention des messages, son époux ayant, alors qu’elle était sous la douche, subtilisé son téléphone pour relever lesdits messages ; qu’à la sortie de la douche elle a vainement cherché son téléphone pour ne le retrouver que plus tard après que celui-ci ait fini de l’exploiter » ;

Attendu en l’espèce, que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, le juge d’appel s’est borné à relever que les messages sms produits par l’intimé prouvent à suffisance que l’appelante a entretenu des relations coupables avec un tiers ;

Qu’en s’étant déterminé ainsi, sans avoir recherché dans quelles circonstances lesdits messages sms, qui sont les moyens de preuves produits par l’époux demandeur, ont été obtenus, précisément si le demandeur au divorce n’a pas usé de fraude pour les obtenir, la Cour d’appel n’a pas observé toutes les conditions d’application de l’article 384 suscité et en conséquence a violé ledit texte ; d’où il suit que l’arrêt encourt cassation ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 403 du Code des personnes et de la famille

Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir confié la garde de l’enfant mineur au père sans ordonner une enquête sociale ;

Mais attendu qu’il convient de relever que l’article 403 CPF laisse aux juges une faculté en la matière par l’emploi du terme « peut » qu’il ne peut par conséquent être fait grief à la Cour d’appel d’avoir rejeté cette demande tendant à ordonner une enquête sociale ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

En la forme

Reçoit le pourvoi ;

Au fond

Casse et annule l’arrêt attaqué sur fondement du premier moyen tiré de la violation de l’article 384 du Code des personnes et de la famille ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ouagadougou autrement composée pour y être fait droit ;

Met les dépens à la charge du défendeur ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre civile de la Cour de cassation du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 25/2019
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

ETATS DES PERSONNES, DIVORCE, CAUSES, ADULTERE PREUVE PAR SMS, OMISSION DE STATUER SUR LES CIRCONSTANCES D’OBTENTION DES SMS, OBTENTION PAR FRAUDE, VIOLATION DE L’ARTICLE 384 DU CPF, CASSATION

Il résulte des dispositions de l’article 384 et suivants du Code des personnes et de la famille que le conjoint qui produit des lettres à titre de preuve d’infidélité doit prouver que celles-ci ont été obtenues sans violence ni fraude et corrélativement que le jugement qui prend en compte ces lettres doit établir l’absence de fraude et de violence. Doit être cassé pour violation de ce texte, l’arrêt, qui pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, se borne à relever que les messages « sms » produits par l’intimé prouvent à suffisance que l’appelante a entretenu des relations coupables (adultérines) avec un tiers sans rechercher si lesdits « sms » n’ont pas été obtenus par fraude et par violence surtout qu’il résulte de la décision attaquée que l’épouse a allégué ce fait. L’article 403 de CPF ne laisse au juge que la faculté d’ordonner une enquête sociale lorsque la garde d’un enfant est litigieuse ; c’est à tort que le moyen lui reproche de ne l’avoir pas fait.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2019-04-04;25.2019 ?
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