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04/04/2019 | BURKINA FASO | N°21/2019

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre civile, 04 avril 2019, 21/2019


COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE

Dossier n°37/2011
Arrêt n°21/2019

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2019

Affaire : T.Z.I, T.A.N épouse K, T.Z.A.K.Z, T.D, T.B. B, T.M, Tous héritiers de Feu El H T. Y C/ Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture du Burkina (BICIA-B) et T. L. M.


L’An deux mille dix-neuf ; Et le quatre Avril ;

La Cour de cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :

Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Président
Mada

me ZONGO Priscille, Conseiller
Monsieur OUEDRAOGO R. Jean, Conseiller

En présence de Monsieur NIKIEMA Placi...

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE

Dossier n°37/2011
Arrêt n°21/2019

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2019

Affaire : T.Z.I, T.A.N épouse K, T.Z.A.K.Z, T.D, T.B. B, T.M, Tous héritiers de Feu El H T. Y C/ Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture du Burkina (BICIA-B) et T. L. M.

L’An deux mille dix-neuf ; Et le quatre Avril ;

La Cour de cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :

Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Président
Madame ZONGO Priscille, Conseiller
Monsieur OUEDRAOGO R. Jean, Conseiller

En présence de Monsieur NIKIEMA Placide, Avocat Général
Et de Maître SAVADOGO Alimata, Greffier

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 03 Mai 2011 par le cabinet d’avocats : Maîtres Dieudonné Boukoungou, K. André Ouédraogo, P. Silvère Kiemtaremboumbou sis à 161, Rue du Moro Naba Soarba, 10 BP 353 Ouagadougou 10, agissant au nom et pour le compte des personnes sus citées, contre l’arrêt n° 048 du 03 mars 2011 rendu par la Chambre civile de la Cour d’appel de Ouagadougou dans l’affaire opposant leurs clients à la BICIA-B représentée par Maître Issiaka Ouattara, avocat à la Cour demeurant à Ouagadougou, 854 Avenue John F. Kennedy, 01 BP 2295 Ouagadougou 01
Et T.L. M ayant pour conseil, Me Sawadogo Harouna 01 BP 4091 Ouagadougou 01 ;

Vu la loi organique n° 018-2016 du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n°13/2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 022/99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport du conseiller ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Ouï le Conseiller en son rapport, les parties en leurs observations orales ;
Ouï l’Avocat général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur la recevabilité

Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai prescrits par les articles 602, 603 et 605 du Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au Fond

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les requérants, tous héritiers de feu T.Y ont assigné la BICIA-B devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir prononcer l’annulation et la main levée d’une hypothèque inscrite à son profit, au motif que celle-ci grève un bien indivis en l’occurrence l’immeuble formant le lot n°44 de la zone commerciale de Ouagadougou, et a été consentie par le gérant de la succession, T. L, sans autorisation des indivisaires ; que la juridiction d’ appel a été saisie par les deux parties pour, en ce qui concerne la BICIA-B, voir infirmer le jugement intervenu, et pour les requérants, voir réformer la décision en ce qu’elle n’a pas répondu à toutes les demandes par eux formulées ; qu’en outre, la juridiction d’appel a été saisie par les mêmes requérants d’une assignation en intervention forcée de T. L pour voir celui-ci répondre de l’hypothèque consentie.

Attendu que faisant suite aux différentes procédures la juridiction d’appel a infirmé la décision annulant l’hypothèque et a statué à nouveau comme suit :

Déboute les ayants droits de feu T.Y de leur demande en annulation de l’hypothèque ;

Déclare sans objet la demande de restitution du titre foncier n° 538 afférent à l’immeuble sis lot 44 de la zone commerciale de Ouagadougou ;

Déclare irrecevable les demandes en annulation des prêts consentis par la BICIA-B à T. L et en répétition par la BICIA-B des sommes d’argent payées par la succession de feu T.Y au titre des prêts consentis à T.Y.L comme étant des demandes nouvelles en barre d’appel ;

Déclare irrecevable l’appel en intervention forcée de T.M. L;

Déboute la BICIA-B de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

La déboute de sa demande en paiement de frais irrépétibles

Condamne les ayants droit de feu T. Y aux dépens ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 814 du Code des personnes et de la famille (CPF)

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les requérants de leur demande d’annulation de l’hypothèque alors que celle-ci a été inscrite sur un bien indivis et consentie par un gérant de la succession sans autorisation des indivisaires, outrepassant ainsi les dispositions de l’article 814 du CPF qui font interdiction au gérant des biens indivis de constituer sur lesdits biens, des hypothèques ou autres sûretés réelles sans une décision des indivisaires voire une autorisation prise à la majorité en nombre et en parts ;

Attendu que T.L.M a contracté le prêt hypothécaire à la suite d’une procuration à lui donnée par les autres héritiers afin de faire construire pour la succession un immeuble dans la zone commerciale de Ouagadougou ; qu’il convient de relever que s’il n’est pas contesté que la procuration désigne deux personnes pour l’accomplissement de la mission, T.L.M. a été seul à la réaliser et à contracter le prêt hypothécaire parce que le second a été entre temps démis de ses fonctions par les autres héritiers ; qu’ayant reçu de la succession la charge d’accomplir en son nom et à son profit un travail donné, T.L n’est pas un gérant des biens indivis tel qu’il résulte des articles 813 et 814 du CPF mais un mandataire muni d’un mandat spécial au sens des articles 1984 et 1987 du Code civil ;

Que la Cour a sainement appliqué la loi ;

Qu’en conséquence le moyen n’est pas fondé et il convient de le rejeter ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 322 du Code de procédure civile

Attendu que les requérants font valoir que c’est à tort qu’ils ont été déboutés de leur demande d’annulation de l’hypothèque parce qu’en ordonnant la main levée de l’hypothèque le 29 mars 2006 et en restituant les titres afférents à l’immeuble hypothéqué, la BICIA-B a, au regard de l’article 322 du CPC posé des actes d’acquiescement et reconnu le bien-fondé de leur demande ;

Mais attendu que l’arrêt a établi que l’hypothèque a été valablement consentie rejetant par là le moyen invoqué par les appelants ; que par ailleurs la banque a relevé dans ses écritures qu’à la date d’assignation le prêt était déjà soldé ce qui explique l’acte de radiation du 29 mars 2006 suivi de la remise des titres afférents à l’immeuble après l’assignation ;

Attendu qu’en matière hypothécaire il est de règle que sa radiation soit faite et les titres remis lorsque la cause de l’hypothèque n’existe plus ; que l’acte posé par la banque ne saurait s’analyser en un acquiescement ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 533 du Code de procédure civile ;

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article susvisé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de T.L;

Attendu que le moyen ne contient pas un grief alors que la Cour de céans est appelée à se prononcer sur la base d’une critique juridique ;
Qu’à défaut de grief, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen tiré du défaut de base légale par fausse motivation ;

Attendu que les requérants font grief aux juges d’appel d’avoir rendu une décision dépourvue de base légale par une mauvaise constatation des faits et circonstances de la cause, résultant du fait qu’ils ne se sont pas aperçus que les demandes qualifiées de nouvelles figurent dans leurs conclusions déposées devant les juges d’instance ;

Attendu que le défaut de base légale sanctionne une décision qui ne laisse pas apercevoir le fondement juridique sur lequel elle repose ;
Qu’en l’espèce la critique porte sur une défaillance dans l’examen des pièces du dossier et dans l’appréciation des faits de la cause ;

Mais attendu que l’examen des pièces et l’appréciation des faits relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ; que la Cour de céans ne peut y revenir ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu en somme que le pourvoi convient d’être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;

Au fond
Le rejette comme étant mal fondé ;
Met les dépens à la charge des requérants.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre civile de la Cour de cassation du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/2019
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

SUCCESSION, ADMINISTRATION DES BIENS INDIVIS, GERANT DES BIENS INDIVIDIS (NON), MANDAT SPECIAL, PRET BANCAIRE, HYPOTHEQUE, VALIDITE DE L’HYPOTHEQUE (OUI), VIOLATION ARTICLE 814 CPF (NON) ; HYPOTHEQUE, PRET SOLDE, MAIN LEVEE DE L’HYPOTHEQUE, RESTITUTION DES TITRES DE PROPRIETE, ACQUIESCEMENT (NON), EXTINCTION DE L’HYPOTHEQUE ; POURVOI EN CASSATION, MOYEN DE CASSATION NE CONTENANT PAS DE GRIEF, IRRECEVABILITE ; POURVOI EN CASSATION, MOYEN TIRE DU MAUVAIS EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER ET DE LA MAUVAISE APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE, MOYEN DE FAIT, IRRECEVABILITE

L’article 814 du Code des personnes et de la famille énonce entre autres que le gérant des biens indivis ne peut sans autorisation des indivisaires prise à la majorité en nombre et en parts, contracter des emprunts ni constituer sur les biens indivis des hypothèques ; N’est pas un gérant de biens indivis, mais un mandataire spécial, l’héritier qui a été désigné par les indivisaires pour accomplir une mission spéciale, en l’occurrence faire bâtir un immeuble au profit de la succession ; Est fondé l’arrêt qui retient que la constitution de l’hypothèque sur un bien indivis n’est pas soumise à l’autorisation préalable des indivisaires dès lors que l’héritier qui l’a constituée a été désigné par un mandat des indivisaires pour accomplir une mission pour laquelle la constitution d’hypothèque s’avère indispensable ; L’hypothèque est radiée et les titres afférents à l’immeuble remis lorsque l’obligation est éteinte ; C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a jugé que la radiation de l‘hypothèque et la remise des titres par le créancier hypothécaire (après être assigné) n’impliquent pas une reconnaissance du non-fondé de l’hypothèque mais constituent plutôt la résultante de l’extinction de l’obligation ; Le moyen qui ne contient pas de grief est irrecevable ; La critique fondée sur une défaillance de la Cour d’appel dans l’examen des pièces du dossier ainsi que dans l’appréciation des faits est un moyen de fait irrecevable devant la Cour de cassation


Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2019-04-04;21.2019 ?
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