Dossier n° 83/2015
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La Direction de la Société des Mines de Belahouro (SMB)
Contre
Les travailleurs de la Société des Mines de Belahouro
La Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en son audience publique et ordinaire tenue le 21 Mars 2019 dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou, composée de :
Madame SAMPINBOGO Mariama, Présidente ;
PRESIDENT
Monsieur NIAMBA Mathias et Madame KABORE Jacqueline
MEMBRES
En présence de Monsieur NANA Ibrahima Avocat général
Et de Maître BAYILI Jean Marc Greffier ;
A rendu l’arrêt ci- après :
ENTRE
La Direction de la Société des Mines de Belahouro (SMB), ayant pour conseil Maitre Mamadou Savadogo, Avocat à la Cour ;
Demanderesse au pourvoi d’une part,
ET
Les travailleurs de la Société des Mines de Belahouro (SMB), ayant pour conseil le cabinet FARAMA et associés, Avocats à la Cour ;
Défendeurs au pourvoi d’autre part,
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maitre Mamadou SAVADOGO, au nom et pour le compte de la Direction de la Société des Mines de Belahouro (SMB), contre l’arrêt n°001 du 04/03/2015 rendu par le conseil d’arbitrage près la Cour d’appel de Ouagadougou dans l’instance qui oppose sa cliente aux travailleurs de la Société des Mines de Belahouro ;
Vu la loi organique n°013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n° 018-2016/AN du 26 mai 2016, portant composition organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle
Vu les articles 332 du Code du travail, 592 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la requête de pourvoi en cassation du demandeur ;
Vu le mémoire en réplique du défendeur ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations orales ;
Ouï l’Avocat général en ses conclusions orales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort de l’article 602 du Code de procédure civile (CPC), que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter du jugement ou de l’arrêt contradictoirement rendu ;
Attendu que le conseil de la SMB a formé sa requête aux fins de pourvoi en cassation le 19/06/2015, qui a été enregistrée au greffe central de la cour de cassation le 22/06/2015 contre la sentence arbitrale N°001 rendu le 04/03/2015 par la cour d’appel de Ouagadougou ;
Attendu que la requête de pourvoi a été présentée hors délai ; Que la demanderesse de la requête n’a pas respecté le délai du pourvoi contenu dans l’article 602 CPC ; Qu’il suit de déclarer le pourvoi irrecevable pour forclusion.
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi irrecevable pour forclusion ;
Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.