Dossier n° 40/2014
Arrêt n°006 du 14 mars 2019
Affaire : Société RAYNAL contre Y.S
L’an deux mille dix- neuf ;
Et le quatorze mars ;
La Cour de cassation, Chambre commerciale, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :
Monsieur KONDE Mazobé Jean, Président de Chambre à la Cour de cassation
Madame HIEN Eudoxie, Conseiller ;
Madame KY/DICKO Diéneba,Conseiller ;
En présence de Monsieur ILBOUDO Wenceslas, Avocat Général, et de maître TALL/SOW Djénéba N’deye, Greffier ;
A rendu l’arrêt ci-après :
LA COUR
Statuant sur le pourvoi formé le 26 mars 2014 par Maître SAVADOGO Mamadou, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de sa cliente la Société RAYNAL, contre l’arrêt n° 09 rendu le 07 février 2014 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Ouagadougou, dans la cause opposant sa cliente à monsieur Y.S ;
Vu la loi organique n°18-2016/AN du 26 mai 2016, portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique N°13/2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n°22–99/AN du 18 mai 1999, portant Code de pocédure civile ;
Vu le rapport du Conseiller et les conclusions écrites du Ministère public ;
Oui le Conseiller en son rapport ;
Oui l’Avocat général et les parties en leurs observations orales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été formé conformément aux prescriptions des articles 603 à 608 du Code de procédure civile ; qu’il est donc recevable ;
Au Fond
Attendu que le 23 juin 2008, Monsieur C.P.T, en poste à l’hôtel RELAX comme chauffeur, voulant déplacer le véhicule d’un client de l’hôtel a percuté un arbre occasionnant des dégâts sur le véhicule ;
Attendu que la société RAYNAL-SA, assureur du véhicule a procédé à l’indemnisation du propriétaire avant de se retourner contre monsieur Y.S considéré comme l’employeur du chauffeur, pour obtenir le remboursement des sommes exposées pour l’indemnisation ; que sur assignation de la société RAYNAL-SA le Tribunal de commerce de Ouagadougou, par jugement en date du 6 novembre 2012 a débouté la demanderesse au motif que la preuve de l’indemnisation effective de son assuré n’a pas été apportée; que sur appel de RAYNAL-SA, la Cour d’appel de Ouagadougou a infirmé le jugement par arrêt rendu le 7 février 2014, et statuant à nouveau, a déclaré l’action de RAYNAL – SA irrecevable pour défaut de qualité du défendeur ;
Attendu que c’est cet arrêt qui a fait l’objet de pourvoi en cassation introduit par RAYNAL–SA ; que pour obtenir la cassation dudit arrêt la demanderesse soutient qu’il y a eu violation du principe de l’Estoppel qui interdit de se contredire au détriment d’autrui ; qu’elle estime que monsieur Y.S s’est prévalu successivement en première instance et en barre d’appel de positions qui se contredisent quant à l’identité du commettant du chauffeur C.P.T;
Qu’ainsi, monsieur Y.S aurait d’abord soutenu que C.P.T était un employé de RELAX Hôtel dont il est le « Président Directeur Général » ; que RELAX Hôtel n’étant pas une personne morale et n’étant pas immatriculé au RCCM, la demanderesse a donc déduit que l’employeur n’est autre que Y.S ; que c’est plus tard en barre d’appel que Y.S n’a pas craint de produire un contrat de travail mentionnant que monsieur C.P.T est employé non plus de RELAX Hôtel mais du groupe SOYAF SA ; que toutes ces manœuvres ont eu pour effet de tromper la Cour d’appel dont l’arrêt mérite cassation ;
Attendu par ailleurs que la demanderesse conclut à la violation de l’article 1384 alinéa 4 du code civil ; que la décision encourt cassation sans renvoi, monsieur Y.S étant bel et bien l’employeur de monsieur C.P.T, toutes les conditions de mise en œuvre de l’article 1384 alinéa 4 sont réunies ;
Attendu que le défendeur fait observer par son conseil, qu’il n’a pas la qualité d’employeur de monsieur C.P.T ; qu’en conséquence sa responsabilité ne saurait être retenue sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’Estoppel
Attendu que l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui (Principe de l’Estoppel) est un principe général de droit que les plaideurs se doivent de respecter dans leurs comportements procéduraux sous peine d’irrecevabilité de leurs prétentions, et ce, en application de l’article 145 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier que monsieur C.P.T, chauffeur, auteur de l’accident a dans un premier temps été présenté par monsieur Y.S comme étant un employé de l’hôtel « RELAX » ; qu’à la suite de l’appel interjeté par RAYNAL-SA monsieur Y.S versait au dossier un contrat de travail désignant le groupe SOYAF SA comme étant l’employeur de C.P.T; qu’il y a donc eu deux positions contraires quant à l’identité de l’employeur de monsieur C.P.T ;
Qu’au lieu de relever d’office le moyen tiré de l’interdiction pour tout plaideur de se contredire au détriment d’autrui, la Cour d’appel a entériné la seconde position de Y.S, sans même s’assurer au préalable que le groupe SOYAF est immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier, condition pour jouir de la personnalité juridique conformément à l’article 98 de l’Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales ; qu’en procédant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé le principe de l’estoppel et son arrêt encourt dès lors cassation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen tiré de la violation de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
Casse et annule l’arrêt n° 9 du 07/02/2014 de la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Ouagadougou ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Chambre autrement composée ;
Condamne Y.S aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.