Arrêt n°10/2019 du 21/02/2019
Dossier n°53/2007
D.B.H.D C/ Hôtel Indépendance
Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le 21 février 2019 dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de :
Madame SAMPINBOGO Mariama, Présidente ; PRESIDENT
Messieurs DOFINI Ouarayo & NIAMBA Mathias, tous Conseillers ; Membres
En présence de Monsieur NANA Ibrahim, Avocat général ;
Et de Maître BAYILI Jean Marc, Greffier ;
Monsieur D.B.H.D, assisté de Maître KOPIHO Moumouny, avocat à la Cour Ouagadougou
Demandeur d’une part,
Et
L’Hôtel Indépendance, assisté de la Direction des Affaires Contentieuses et du Recouvrement (DACR)
Défendeur d’autre part,
LA COUR
Statuant sur la requête de pourvoi introduite le 20 avril 2007 par Maître Moumouny KOPIHO, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de D.B.H.D a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt N°042 du 20 février 2007 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Ouagadougou dans l’instance qui oppose D.B.H.D à l’Hôtel indépendance.
Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour de Cassation et Procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n° 018-2016/AN du 26 mai 2016 portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour de cassation et Procédure applicable devant elle ;
Vu les articles 592 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la requête de pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du ministère public
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur l’Avocat général en ses observations orales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Attendu que la requête de pourvoi a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi, qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Au Fond
Sur le moyen unique de cassation tiré de la mauvaise application des articles 175 et 34 du code du travail de 1992 (ancien article 282 et 80 du Code de travail de 2004)
Attendu que le Conseil du demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise application de l’article 175 du Code du travail en déclarant le licenciement de D.B.H.D irrégulier en la forme mais légitime quant au fond alors qu’aux termes de l’article 175 alinéa 1 du Code du travail, tout licenciement d’un délégué du personnel titulaire ou suppléant envisagé par l’employeur ou son représentant devra être soumis à la décision de l’Inspection du travail ; qu’or en barre d’instance que d’appel, l’Hôtel indépendance n’a jamais rapporté la preuve du prétendu dépôt à l’Inspection du travail de la demande d’autorisation de licenciement de D.B.H.D que donc le licenciement dont s’agit est abusif ; que constatant la dite violation la Cour d’appel a conclu que le licenciement de D.B.H.D est irrégulier en la forme ;
Que le demandeur au pourvoi conclut qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour n’apporte aucune base légale à même de soutenir son arrêt qui est en contradiction flagrante avec les dispositions du Code social relatives à la rupture des relations de travail ; qu’il y a donc lieu casser l’arrêt et renvoyer les parties devant ladite Cour autrement composée ;
Attendu que le défendeur au pourvoi conclut en réplique au rejet du moyen parce que mal fondé ;
Mais attendu en effet qu’aux termes de l’article 175, alinéa 1 du Code du travail, tout licenciement d’un délégué du personnel titulaire ou son suppléant envoyé par l’employeur ou son représentant devra être soumis à la décision de l’Inspecteur du travail ;
Attendu qu’il en résulte que le licenciement du délégué du personnel est subordonné à la demande d’autorisation de l’Inspection du travail ; qu’en l’espèce l’employeur n’a pas pu rapporter la preuve du dépôt de la demande à l’Inspection du travail ; qu’en conséquence le licenciement de D.B.H.D est abusif ;
Attendu que l’arrêt attaqué en statuant autrement et déclarant le licenciement irrégulier en la forme mais légitime quant au fond pour faute lourde a fait une mauvaise application des articles 175 et 34 du Code du travail de 1992 ;
Qu’ainsi l’arrêt attaqué encourt cassation ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Reçoit le pourvoi
Au fond
Le déclare fondé.
Casse l’arrêt attaqué ;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée.
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.