COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE
Arrêt n°005/2019 du 17 janvier 2019
Dossier n°73/2015
MICROFI-SA C/ DK
Cour de Cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le 17 Janvier 2019 dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de :
Madame SAMPINBOGO Mariama, Présidente ; PRESIDENT
Monsieur DOFINI Ouarayo, et Madame KABORE Jacqueline, Conseillers ; Membres
En présence de Monsieur NANA Ibrahim, Avocat général, au banc du Ministère public ;
En présence de Maître BAYILI Jean Marc, Greffier ;
A rendu l’arrêt ci-après dans la cause,
ENTRE
MICROFI SA ayant son siège social à la cité an III, domicile élu en l’Etude de son conseil Maître Issa DIALLO, avocat à l a Cour Ouagadougou
Demandeur d’une part,
Et
Mme DK, ayant pour conseil maître SANDWIDI Alexandre, avocat à l a Cour Ouagadougou
Défendeur d’autre part,
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 26/05/2015 par Maître Issa DIALLO, au nom et pour le compte de la société MICROFI SA, contre l’arrêt n°37 rendu le 07/04/2015 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose sa cliente à D/K.H ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016, portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu les articles 80, 592 et suivants du Code de procédure civile (CPC), 70 et 73 du Code du travail et 7 du Code de sécurité sociale ;
Vu la requête de pourvoi en cassation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;
Ouï les parties en leurs observations orales ;
Ouï l’Avocat général en ses observations orales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais prévus par les articles 602 à 605 du CPC ;
Au fond
Attendu que le demandeur allègue trois moyens de cassation :
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 70 du Code du travail
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que la Cour d’appel, en retenant le licenciement alors qu’il s’agit de démission du travailleur, aurait mal interprété l’article susvisé.
Mais attendu que l’article 70 visé traite du licenciement et de la démission en disposant que tout licenciement abusif donne lieu à la réintégration ou au paiement de dommages intérêts le cas échéant et que toute démission abusive donne droit à des dommages et intérêts ; qu’appréciant souverainement les faits, les juges du fond ont retenu le licenciement ; qu’au demeurant les parties évoquent la démission sans fournir au dossier la demande de démission du travailleur et l’acceptation de l’employeur ; que ce moyen tiré d’une prétendue mauvaise interprétation de l’article 70 du Code du travail n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 73 alinéa 2 du Code du travail
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que ledit article prescrit une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture, que la Cour d’appel en s’opposant à la demande d’enquête, aurait violé ledit article ;
Mais attendu que l’article visé dispose que la juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat ; que le demandeur ne dit pas en quoi les constatations faites par la juridiction compétente pour déduire l’abus ne constituent pas une enquête ;
Attendu qu’il ressort notamment des articles 192 et 202 du CPC que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et la mesure peut être exécutée par la formation de jugement ; que ce moyen équivoque ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle et doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 7 du Code de sécurité sociale de 2006
Attendu que le demandeur prétend que le texte dispose que relativement à l’affiliation à la sécurité, le recours aux juridictions sociales appartient exclusivement à l’administration tout comme l’immatriculation des travailleurs, qu’un employé n’aurait donc pas qualité à le faire ;
Mais attendu que l’article 7 du Code de sécurité sociale de 2006 dispose : «est obligatoirement affiliée en qualité d’employeur à l’établissement public de prévoyance sociale, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui emploie au moins un travailleur salarié ; l’employeur est tenu d’adresser une demande d’immatriculation audit établissement dans les 8 jours qui suivent, soit l’ouverture ou l’acquisition de l’entreprise, soit le premier embauchage d’un salarié lorsque cet embauchage n’est pas concomitant au début de l’activité» ; que cette disposition ne prive aucunement le travailleur de recourir aux juridictions sociales ; que l’Administration de la CNSS actionne principalement par voie de contrainte pour les recouvrements des cotisations et le travailleur a qualité et intérêt à agir pour son immatriculation personnelle et le bénéfice des prestations sociales ; que ce moyen n’est pas fondé ;
Attendu que de tout ce qui précède, le pourvoi n’est pas fondé et doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
En la forme
Reçoit le pourvoi ;
Au fond
Le déclare mal fondé et le rejette ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par la chambre sociale de la Cour de cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.