COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
Dossier n°141/2017
Arrêt n°053 du 07 novembre 2018
AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 NOVEMBRE 2018
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Affaire : O. Z C/ O. I
La Cour de Cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :
Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Président
Madame ZONGO Priscille, Conseiller
Monsieur OUEDRAOGO R. Jean, Conseiller
En présence de Monsieur NIKIEMA Placide, Avocat Général
Et de Maître NIKIEMA Clarisse, Greffier
A rendu l’arrêt ci-après :
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 19 juin 2017 par Maître Moumouny KOPIHO, avocat agissant au nom et pour le compte Madame O. Z, ayant fait élection de domicile en l’étude de son conseil, contre l’arrêt n°38/2017 rendu le 20 avril 2017 par la Chambre civile de la Cour d’appel de Ouagadougou, dans l’instance opposant sa cliente à son époux O. I
Vu la loi organique n°018-2016/an du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique N°13/2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 022/99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport du Conseiller ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï l’Avocat général en ses observations orales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête datée du 19 juin 2017 Maître Moumouny KOPIHO, avocat agissant au nom et pour le compte Madame O. Z, ayant fait élection de domicile en l’étude de son conseil, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°38/2017 rendu le 20 avril 2017 par la Chambre civile de la Cour d’appel de Ouagadougou, dans l’instance opposant sa cliente à son époux O. I ;
En La Forme
Attendu que le pourvoi, qui a été introduit en respect des forme et délai prescrits par la loi est recevable ;
Au Fond
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que reprochant à son épouse une inconduite rendant intolérable le maintien de la vie commune, monsieur O. I l’a attrait par devant le Tribunal à l’effet d’obtenir qu’il soit prononcé le divorce pour faute de sa conjointe ; qu’à son tour, O. Z, l’épouse a reconventionnellement sollicité le divorce pour manquement grave de son conjoint aux devoirs du mariage ; qu’elle sollicite que la rupture du lien conjugal soit prononcé aux torts exclusifs du mari dont l’adultère est manifestement établi ; que par jugement daté du 27 juillet 2016, le tribunal a prononcé le divorce d’entre les époux O. I aux torts partagés après avoir constaté contre chacun d’eux des manquements graves aux devoirs et obligations du mariage ;
Que la Cour d’appel de Ouagadougou, par arrêt rendu le 20 avril 2017 a confirmée ladite décision ;
Que cet arrêt est attaqué par le présent pourvoi pour violation des articles 388 et 367 du Code des personnes et de la famille ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 388 du Code des personnes et de la famille
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir mal qualifié les faits en ce que la Cour d’appel a considéré la reconnaissance par l’épouse de s’être donnée la liberté de sortir une nuit de réveillon avec un autre homme et d’avoir retenu que « l’exercice d’une telle liberté s’analyse en un excès constitutif de cause de divorce » alors que l’époux n’a pas rapporté la preuve, que ce fait isolé était dans les habitudes de la requérante ;
Attendu cependant qu’il est constant qu’aucune disposition légale n’exige qu’un tel comportement se répète pour être un manquement grave aux obligations et devoirs du mariage, les époux se devant fidélité, affection réciproque et respect mutuel ; qu’il s’agit bien d’un comportement s’analysant en un excès ou une injure constitutif d’un manquement grave aux obligations et devoirs du mariage et imputable à l’épouse qui l’a commis ;
Qu’en s’étant déterminé ainsi, les juges du fond n’ont fait qu’une exacte interprétation de l’article 367 du Code des personnes et de la famille ; que le moyen est à rejeter ;
Attendu que sur la deuxième branche, la preuve de la nécessité ou non de la répétition ou du caractère habituel de cet agissement pour atteindre un degré de gravité de nature à constituer une cause de divorce est une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond ; que les constatations de l’arrêt dont il résulte « que l’exercice d’une telle liberté s’analyse en un excès constitutif de cause de divorce » ne saurait être remis en cause par le juge de cassation ; d’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 367 du CPF
Attendu que le moyen soutient « qu’au sens de l’article 367 du CPF l’adultère est une cause de divorce et s’entend du fait pour une personne dans les liens du mariage d’entretenir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint » ; que O. I a entretenu de multiples relations extra -conjugales. Qu’il a même délaissé son épouse au profit de relations extra conjugales et de ces relations sont même nés deux enfants, faits établis et non contestés par l’intimé ; que ce dernier a donc violé une obligation du mariage et s’est adonné à des comportements caractéristiques d’adultère cause de divorce que pourtant le mariage impose une obligation de fidélité entre les époux ; qu’il plaira à la juridiction de céans de constater la violation de l’article 367 du CPF » ;
Attendu néanmoins qu’il est constant que l’appréciation du caractère sérieux d’un grief pour le retenir à l’encontre d’un époux selon l’article 388 du CPF ou de la gravité des fautes d’un époux pour enlever aux faits reprochés à son conjoint leur caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce au sens de l’article 382 du même Code relève de l’appréciation souveraine des juges de fond; que la Cour de cassation ne connaît pas des faits dans les causes qui lui sont soumises ;
Qu’en l’espèce, le juge d’appel qui, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, a souverainement constaté que les débats font apparaître des torts à la charge de l’époux et de l’épouse, et qu’ils sont d’une gravité telle qu’ils doivent être imputés à chacun en ce qui le concerne, n’a fait qu’exercer les pouvoirs que lui confère la loi ; que le moyen est irrecevable ; que de tout ce qui précède il convient de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
Le rejette
Met les dépens à la charge du défendeur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre civile de la Cour de cassation du Burkina Faso, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et le Greffier.