COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
Dossier n°009/2015
Arrêt n°014 du 07 février 2018
AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 FEVRIER 2018
Affaire : G.T.M C/ Société Générale Burkina Faso SA (ex SGBB)
L’an deux mille dix-huit Et le sept février
La Cour de cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :
Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Président de la Chambre Civile, Président
Madame ZONGO Priscille, Conseiller
Madame OUEDRAOGO Brigitte, Conseiller
En présence de Monsieur SAWADOGO P. Désiré, Avocat général, et de Maître NIKIEMA T. Clarisse, Greffier ;
A rendu l’arrêt ci-après :
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 29 janvier 2015 par Maître NEYA Ali, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de G.T.M
Contre l’ordonnance de référé n °09 rendue le 15 janvier 2015 par le Premier Président de la Cour d’appel de Ouagadougou au profit de la Société générale de banque du Burkina (SGBB) ayant pour conseil Maître SOME Banitouo, avocat à la Cour.
Vu la loi organique N°13/2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°018-2016/CNT du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi 022/99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu la requête afin de pourvoi et l’ordonnance susdite ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur en son rapport ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations orales ;
Ouï Monsieur l’Avocat général en ses observations orales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
A rendu l’arrêt ci-après :
EN LA FORME
Attendu que le demandeur a introduit son pourvoi selon les forme et délai prescrits par les articles 602 et suivants du Code de procédure civile ; qu’il est recevable.
AU FOND
Attendu qu’à l’appui de son pourvoi, le demandeur invoque les moyens ci-après :
Sur le premier moyen pris de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l’article 428 du CPC
Attendu que le pourvoi reproche à l’ordonnance attaquée la violation de l’article 428 du CPC en ce que le juge d’appel a débouté G.T.M
de sa demande de liquidation d’astreinte définitive alors qu’en l’espèce il est constant que la défenderesse au pourvoi n’avait pas exécuté l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte à son encontre au jour où sa liquidation a été demandée au même juge ;
Attendu cependant que pour débouter G.T.M de sa demande, le juge d’appel qui, a relevé « qu’en l’espèce, l’astreinte fixée par l’ordonnance n°088 en date du 23 mai 2013 a un caractère provisoire ; que son taux peut donc être modéré ou supprimé » n’a fait qu’une judicieuse application de la loi ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 429 du CPC
Attendu que le pourvoi reproche en outre à l’ordonnance attaquée la violation de l’article 429 du Code précité en ce que le juge des référés
d’appel a débouté G.T.M de sa demande de liquidation d’astreinte définitive en l’annulant totalement au motif « que l’ordonnance dont s’agit a conclu que le comportement de la SGBB traduit un manque de diligence dans l’accomplissement des démarches en vue de la délivrance du duplicata du PUH alors qu’il n’est pas établi que l’inexécution de l’ordonnance provient de l’existence d’un cas fortuit ou d’une force majeure » ;
Attendu cependant qu’en l’espèce la demande n’a pour objet que la liquidation d’une astreinte provisoire ; que saisi d’une telle demande, le juge peut supprimer totalement ou modifier ladite astreinte sans se préoccuper du comportement du débiteur ou de l’intervention de la force majeure ou du cas fortuit sur l’exécution par le débiteur ; qu’en s’étant déterminé ainsi qu’il l’a fait, le juge d’appel n’a fait qu’une bonne application de l’article 429 du Code de procédure civile ; que sa décision ne saurait être cassée de ce chef ;
Sur le troisième moyen pris de la contrariété de jugements
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir relevé paradoxalement et à tort qu’au moment de la demande de liquidation de cette astreinte, l’inexécution de la décision avait cessé du fait de la restitution du permis urbain d’habiter et d’avoir supprimé totalement l’astreinte provisoire en déboutant le demandeur de sa prétention, alors que le débiteur ne peut être déchargé du paiement de l’astreinte dans ce cas vu que l’autre décision a constaté un manque de diligence ; que ce manque de diligence est donc une faute non assimilable au cas fortuit ou à la force majeure à l’encontre du débiteur de la restitution ; que les deux ordonnances sont inconciliables parce que empreintes de contrariétés l’une l’autre et doivent être annulées ;
Attendu toutefois, que lorsque deux décisions sont inconciliables dans leur exécution, elles peuvent être frappées d’un pourvoi unique ou de deux pourvois concomitants et la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, peut annuler l’une des décisions, ou s’il y a lieu les deux ; qu’en l’espèce, les deux ordonnances qui, statuant l’une sur une demande tendant à faire prononcer une astreinte provisoire et l’autre portant sur une liquidation de l’astreinte provisoire octroyée, ne sauraient se contredire comme étant inconciliables dans leur exécution ; que du reste l’astreinte a même été supprimée conformément aux dispositions de l’article 429 du CPC ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen comme étant non fondé ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
Le rejette, aucun des moyens n’étant fondé ;
Met les dépens à la charge du requérant ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la chambre civile de la Cour de Cassation du Burkina Faso, les jours, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.