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17/07/2014 | BURKINA FASO | N°27

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2014, 27


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 111/2004

Décision attaquée n°37 rendu le 20 octobre 2004, Cour d’appel de Bobo-Dioulasso ;

Cour de Cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique de vacation dans la salle d’audience de ladite Cour à Ab composée de :
Monsieur PODA Train Raymond, Président ;
PRESIDENT
Mr OUI Fidèle et Mme YANOGO Elisabeth, Conseillers ; Membres
En présence de Monsieur PODA N. Simplice, Avocat général, au banc du Ministère public ;

Assisté de Maître ZANRE Hamadoun Zeya, Greffier tenant la plume ;

ENTRE:

B Ac, assisté de Maî

tres SAWADOGO Issouf & OUEDRAOGO Constantin Demandeur
D’une part

ET :

SITARAIL, assistée de Maître SAWADOGO ...

Dossier n° 111/2004

Décision attaquée n°37 rendu le 20 octobre 2004, Cour d’appel de Bobo-Dioulasso ;

Cour de Cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique de vacation dans la salle d’audience de ladite Cour à Ab composée de :
Monsieur PODA Train Raymond, Président ;
PRESIDENT
Mr OUI Fidèle et Mme YANOGO Elisabeth, Conseillers ; Membres
En présence de Monsieur PODA N. Simplice, Avocat général, au banc du Ministère public ;

Assisté de Maître ZANRE Hamadoun Zeya, Greffier tenant la plume ;

ENTRE:

B Ac, assisté de Maîtres SAWADOGO Issouf & OUEDRAOGO Constantin Demandeur
D’une part

ET :

SITARAIL, assistée de Maître SAWADOGO Benoît Défenderesse
D’autre part

LA COUR
Statuant sur les requêtes de pourvoi en date des 17 et 20 décembre 2004, le cabinet d’avocats SAWADOGO Issouf - OUEDRAOGO Constantin au nom et le compte de B Ac et Maître SAWADOGO J. Benoit au nom et pour le compte de SITARAIL, ont respectivement déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°37 rendu le 20 octobre 2004 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso dans l’instance qui oppose leur client ;
Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour de Cassation et Procédure applicable devant elle ;
Vu les articles 592 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les requêtes de pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur l’Avocat général en ses observations orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Attendu que la requête de pourvoi du 20 décembre 2004 du dossier n°113/04 a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Attendu que par contre, la requête du 17 décembre 2004 du dossier n°111/04 présentée par le Cabinet d’avocats SAWADOGO Issouf –OUEDRAOGO Constantin ne contient ni l’exposé sommaire des faits et moyens ou conclusions formulées, ni l’énoncé des dispositions légales qui ont été violées ; qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable conformément aux articles603 et 623 CPC ;

Attendu que les deux requêtes ont été introduites contre le même arrêt n°37 rendu le 20 octobre 2004 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction ;

AU FOND
Attendu que le conseil de la SITARAIL invoque un moyen unique de cassation ;

Sur l’unique moyen de cassation tiré de la violation des articles 30 et 35 de la convention collective interprofessionnelle du 09 juillet 1974
Attendu que le conseil de la SITARAIL fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir malgré la confirmation du jugement qui a déclaré le licenciement de B Ac légitime, condamné néanmoins la SITARAIL à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement ;

Que pour statuer ainsi, la Cour d’appel a qualifié la faute commise par B Ac de faute grave alors même qu’il ressort clairement des faits de la cause, que celui-ci et son coéquipier se sont endormis pendant qu’ils assuraient la conduite du train ;

Que ceci est constitutif d’une faute lourde qui rend impossible le maintien de l’employé au sein de la société ; que la gravité de la faute s’apprécie in concreto, et en cas de faute lourde, le licenciement intervient sans préavis ni indemnité conformément aux articles 30 et 35 précités qui édictent respectivement qu’«en cas de faute lourde, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis» et que «l’indemnité de licenciement n’est pas due : en cas de rupture du contrat de travail résultant d’une faute lourde du travailleur ;

Attendu que le conseil du défendeur conclut au rejet du moyen aux motifs que le tribunal et la cour d’appel ont qualifié la faute de grave et que le juge ne peut être lié à l’avance par la qualification donnée à telle ou telle faute ;

Mais attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 30 du code du travail de 1992 que l’appréciation de la gravité de la faute relève du pouvoir souverain de la juridiction compétente ;

Attendu qu’en l’espèce l’arrêt attaqué a relevé qu’il «s’agit d’une faute grave mais pas lourde aux motifs qu’elle n’est pas intentionnelle, n’a entrainé aucun préjudice au détriment de l’employeur ; que le travailleur au moment des faits accusait une ancienneté d’au moins 25 ans de service sans faute» ;

Attendu qu’au regard de ce qui précède, le moyen s’avère mal fondé en ce que les juges d’appel ont qualifié de faute de grave, et tiré les conséquences de droit en allouant au défendeur les indemnités compensatrices de préavis et de licenciement lesquelles ne sont pas dues en cas de faute lourde ;

Que le pourvoi mérite ainsi d’être rejeté car non fondé ;

Par ces motifs

En la forme :
- Ordonne la jonction des deux pourvois ;
- Déclare le pourvoi du dossier n°111/04 B Ac contre A, irrecevable ;
- Déclare le pourvoi du dossier n°113/04 SITARAIL contre B Ac, recevable ;

Au fond : le déclare mal fondé et le rejette ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du Ad Aa les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 17/07/2014

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE ; FAUTE GRAVE ; FAUTE LOURDE ; SALARIE ; QUALIFICATION DU FAIT INVOQUE PAR L’EMPLOYEUR ; JUGES DE FOND ; APPRECIATION SOUVERAINE

Contrairement à la faute lourde, la faute grave n’exclut pas l’octroi d’indemnités de licenciement et de préavis au travailleur congédié. Et c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une Cour d’appel estime que les faits invoqués par l’employeur à l’encontre du salarié est constitutif non pas d’une faute lourde mais d’une faute grave


Parties
Demandeurs : NAYETE Alpha
Défendeurs : SITARAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2014-07-17;27 ?
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