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16/01/2014 | BURKINA FASO | N°07

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2014, 07


Texte (pseudonymisé)
Dossier n°78/2012


Décision attaquée n°046 rendu le 20 mars 2012, Cour d’appel de Aa ;

Cour de Cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique ordinaire dans la salle d’audience de ladite Cour à Aa composée de :
Monsieur PODA Train Raymond, Président ;
PRESIDENT Mr OUI Fidèle et Mme A Ab - Conseillers Membres
En présence de Monsieur PODA G. Simplice, Avocat général, au banc du Ministère public ;

Assistés de Maître OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier tenant la plume ;

ENTRE:

B Ac, assisté de Maître SOGODOGO Moussa Dema

ndeur
D’une part

ET :
Faso loisir Sarl, assistée de la SCPA Consilium Défenderesse

D’autre part

LA COUR

St...

Dossier n°78/2012

Décision attaquée n°046 rendu le 20 mars 2012, Cour d’appel de Aa ;

Cour de Cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique ordinaire dans la salle d’audience de ladite Cour à Aa composée de :
Monsieur PODA Train Raymond, Président ;
PRESIDENT Mr OUI Fidèle et Mme A Ab - Conseillers Membres
En présence de Monsieur PODA G. Simplice, Avocat général, au banc du Ministère public ;

Assistés de Maître OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier tenant la plume ;

ENTRE:

B Ac, assisté de Maître SOGODOGO Moussa Demandeur
D’une part

ET :
Faso loisir Sarl, assistée de la SCPA Consilium Défenderesse

D’autre part

LA COUR

Statuant sur la requête de pourvoi introduite le 26 Avril 2012 par Maitre Moussa SOGODOGO, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur B Ac, contre l’arrêt n° 046 rendu le 20 mars 2012 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Aa dans l’instance opposant son client à la Société FASO LOISIRS ayant pour conseil la SCPA CONSILIUM ;

Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour de Cassation et Procédure applicable devant elle ;
Vu les articles 592 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Ouï le conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses observations orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Attendu que la requête de pourvoi remplit les conditions de forme et de délai prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ;

Au fond
Attendu que le conseil du demandeur soulève deux moyens de cassation ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 97 du code du travail :
Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir qualifié le constat d’abandon de poste comme preuve de démission du travailleur ; qu’en qualifiant le constat d’abandon de poste dressé le 05 janvier 2009 comme preuve de la démission du travailleur, l’arrêt attaqué encourt cassation pour fausse interprétation de la loi ;

Qu’il soutient que la démission s’entend d’une manifestation de volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat ; que la volonté de B Ac à rompre son contrat n’est pas démontrée ; qu’il a certes signé un procès-verbal de constat d’abandon de poste, mais cela ne suffit pas à affirmer comme l’a fait la Cour qu’il consentait à démissionner de son travail ;

Attendu que le conseil de la défenderesse au pourvoi conclut purement et simplement au rejet de ce moyen de cassation car non fondé en droit ;
Mais attendu qu’il ressort del ’arrêt attaqué que : « … le 31 décembre 2008, une altercation a opposé Monsieur B à son employeur à propos d’un manquant de caisse ; qu’à l’issu de cette mésentente, le travailleur a remis les clés et a quitté la société pour ne revenir que le 05 janvier 2009 pour entrer en possession de ses droits de rupture ; qu’à cette date, l’employeur lui présenta un procès-verbal de constat d’abandon de poste qu’il contresigna ; … qu’en remettant ses clés qui constituent son matériel de travail, Monsieur B a marqué sa volonté de ne plus faire partie du personnel de la société… » ;

Qu’en statuant souverainement ainsi, la Cour d’appel n’a pas mal interprété l’article 97 du code du travail ; que ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé en droit ;

Sur le second moyen tiré de la violation des articles 71 et 72 du code du travail :
Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir qualifié la rupture de démission, violant ainsi les articles 71 et 72 du code du travail, alors que tout porte à croire que cette rupture n’est rien d’autre qu’un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

Que le conseil de la défenderesse au pourvoi conclut au rejet de ce moyen de cassation car non fondé en droit ;
Mais attendu que ce moyen de pourvoi est une reprise mais autrement du premier ; qu’il ne peut prospérer ;

Qu’au total, le pourvoi n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Par ces motifs
En la forme : reçoit le pourvoi ;

Au fond : le déclare mal fondé et le rejette ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de Cassation les jours, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 16/01/2014

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE ; PROCES-VERBAL DE CONSTAT D’ABANDON DE POSTE ; TRAVAILLEUR ; SIGNATURE ; DEMISSION ; CAS ; JUGES DU FOND ; APPRECIATION SOUVERAINE

Une Cour d’appel qui relève souverainement la signature d’un travailleur sur un procès-verbal de constat d’abandon de poste le concernant, peut en déduire, à juste titre, une démission non équivoque


Parties
Demandeurs : NIGNAN Claude
Défendeurs : Faso Loisir Sarl

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2014-01-16;07 ?
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