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04/04/2013 | BURKINA FASO | N°30

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre civile, 04 avril 2013, 30


Texte (pseudonymisé)
Dossier n°47/2009

AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 AVRIL 2013

L’an deux mille treize Et le quatre avril

La Chambre Civile de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :

Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Président de chambre, Président
Madame KOULIBALY Léontine, Conseiller ;
Monsieur GUEYE Mamadou, Conseiller ;
En présence de Monsieur HIEN D. Etienne, Avocat Général,
et de Maître BELEM Rasmata, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur le

pourvoi en cassation formé le 24 avril 2009 par Maître TOUGMA Jean Charles, avocat à la Cour, 11 BP 316 Ab 11, contr...

Dossier n°47/2009

AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 AVRIL 2013

L’an deux mille treize Et le quatre avril

La Chambre Civile de la Cour de Cassation, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :

Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Président de chambre, Président
Madame KOULIBALY Léontine, Conseiller ;
Monsieur GUEYE Mamadou, Conseiller ;
En présence de Monsieur HIEN D. Etienne, Avocat Général,
et de Maître BELEM Rasmata, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 24 avril 2009 par Maître TOUGMA Jean Charles, avocat à la Cour, 11 BP 316 Ab 11, contre l’ordonnance de référé n°027/09 du 02 avril 2009 du Premier Président de la Cour d’appel de Ab, dans l’instance opposant son client, la Société promotion médicale et biotechnologie (PM-BIOTECH), à Monsieur A Ac, ayant pour conseil Maîtres SAGNON-ZAGRE, avocats associés à la Cour, 02 BP 5720 Ab 02 ;

Vu la loi organique n°13/200/AN du 09 mai 2000 portant Organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n°022/99 du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport de Monsieur le Conseiller ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Ouï Monsieur le Conseiller Mathias P. NIAMBEKOUDOUGOU en son rapport et les parties en leurs observations ;
Ouï Monsieur l’Avocat général en ses observations orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 24 avril 2009 sous le n°145/2009, revêtu de timbre fiscal et accompagné du versement de la consignation prescrite et qui a été formalisé par ministère d’avocat contre l’ordonnance de référé n°027/09 du 02 avril 2009 du Premier Président de la Cour d’appel de Ab, remplit les conditions de formes et de délai de la loi et mérite en conséquence d’être déclaré recevable ;

AU FOND

DU RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’ordonnance attaquée et des pièces du dossier que courant mai 2005 la société de promotion médicale et biotechnologie (PM-BIOTECH) a confié à monsieur A Ac, Directeur général du Garage Burkina auto clinique, la réparation d’un véhicule ; qu’après avoir effectué certaines réparations et bénéficié d’un temps d’essai, le garagiste n’a pas restitué le véhicule ; que la restitution n’étant pas faite malgré une mise en demeure du 23 août 2006, la société saisit le juge des référés qui, par ordonnance n°431/2006 du 05 septembre 2006, décida de la restitution dont l’exécution diligente est assortie d’une astreinte de 100 000 francs CFA par jour de retard ;

Attendu que la liquidation de l’astreinte, par ordonnance sur requête en décembre 2006, est annulée en août 2007 pour vice de forme; que l’astreinte est à nouveau liquidée par ordonnance de référé n°52-2 du 15 avril 2008 à la somme de 15.000.000 de francs CFA ; que le juge d’appel des référés, dans son ordonnance déférée en cassation, annule l’exploit de signification de l’ordonnance du 05 septembre 2006 portant la mesure d’astreinte et par voie de conséquence celle du 15 avril 2008 ayant procédé à la liquidation de l’astreinte ;

DE L’EXAMEN DU MOYEN DE CASSATION

Attendu que le moyen de manque de base légale, argué dans le mémoire ampliatif déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 janvier 2012, est irrecevable comme moyen tardif, pour n’avoir pas été soutenu dans la requête initiale de pourvoi, le mémoire ampliatif ayant été versé après l’expiration du délai d’un mois fixé à l’article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que subsiste de la requête afin de pourvoi le moyen tiré de la violation des articles 503, 140, 322, 323 à 324 du code de procédure civile ;

SUR LA VIOLATION DE LA LOI PAR FAUSSE APPLICATION OU FAUSSE INTERPRETATION DES ARTICLES 140, 322 A 324 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Vu les articles susvisés

Attendu qu’il est reproché à l’ordonnance attaquée la violation de la loi par fausse application ou fausse interprétation des articles 140, 322, 323 et 324 du code de procédure civile, en ce que le juge a annulé l’exploit de signification de l’ordonnance portant la mesure d’astreinte pour violation de l’article 503 du code de procédure civile alors que le défendeur ayant formellement renoncé à faire appel et acquiescé la mesure de restitution du véhicule, l’absence de la mention du droit de relever appel ne lui porte aucun grief susceptible de justifier l’annulation de l’exploit d’huissier ;

Attendu qu’il ressort des dispositions susvisées que la nullité édictée à l’article 503 alinéa 2 du code de procédure civile est couverte lorsque celui qui l’invoque ne peut prouver le préjudice que lui cause l’irrégularité ;

Que l’absence de préjudice est établi en présence d’une renonciation à l’action ou d’un acquiescement ;

Attendu en l’espèce que pour annuler l’exploit de signification de l’ordonnance portant la mesure d’astreinte le juge d’appel relève que « c’est faute d’avoir indiqué au défaillant à l’acte le délai d’appel à lui ouvert que le recours n’a jamais été exercé contre l’ordonnance de référé n°431 /2006, ce qui a manifestement nui à la défense de ses intérêts » ; qu’en se déterminant ainsi alors qu’il ressort des énonciations des décisions annulées que Ac A a formellement renoncé à faire appel et acquiescé à l’ordonnance suscitée portant la mesure de restitution du véhicule qui lui a été signifiée et que l’absence de la mention du droit de relever appel ne lui porte aucun grief susceptible de justifier l’annulation de l’exploit d’huissier sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile, le Premier Président de la Cour d’appel a violé les textes susvisés et sa décision doit être cassée ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ;

Attendu qu’au terme de l’article 626 du CPC, « si la cassation est prononcée pour toute autre cause la Cour de cassation indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l’affaire et les parties devant une autre juridiction de même ordre et de même degré ou, à défaut, devant la même juridiction autrement composée » ; attendu en l’espèce qu’il y a lieu de procéder comme il est dit par la loi en renvoyant les parties et la cause devant la juridiction du Premier président de la Cour d’appel de Ab autrement composée pour y être fait droit.

PAR CES MOTIFS

En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;

Au fond
Déclare le pourvoi bien fondé en son troisième moyen ;

Casse et annule l’ordonnance de référé n°027/09 du 02 avril 2009 du Premier Président de la Cour d’appel de Ab ;

Renvoie la cause et les parties devant la juridiction du Premier Président de la Cour d’appel de Ab, autrement composée ;
Met les dépens à la charge du défendeur ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre civile de la Cour de cassation du Ad Aa les jours, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 04/04/2013

Analyses

POURVOI EN CASSATION ; EXPIRATION DELAI ; MEMOIRE AMPLIATIF ; REQUETE INITIALE (NON) ; MOYEN ; IRRECEVABILITE ; DETERMINATION

Est irrecevable le moyen développé dans le mémoire ampliatif déposé au greffe de la Cour de cassation après expiration de délai d’un mois fixé à l’article 609 du code de procédure civile


Parties
Demandeurs : La Société PM-BIOTECH
Défendeurs : HADDAD David

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2013-04-04;30 ?
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