La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2012 | BURKINA FASO | N°07

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambres réunies, 19 décembre 2012, 07


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 122/2007

AUDIENCE PUBLIQUE DES CHAMBRES REUNIES DU 19 DECEMBRE 2012

L’an deux mil douze
Et le douze décembre ;

La Cour de Cassation, Chambres Réunies, (AH FASO), siégeant en
audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de :

Monsieur Ac C, Premier Président de la Cour de Cassation, PRESIDENT
Monsieur Raymond Train PODA, Président de la Chambre Sociale ;
Monsieur Barthélémy Noaga SININI, Président de la Chambre Criminelle ;
Monsieur Daniel Ouambi KONTOGOME, Président de Chambre ;
Monsieur Jean Claude

Birika BONZI, Président de la Chambre Commerciale ;
Monsieur Kassoum KAMBOU, Conseiller à la Chambre Co...

Dossier n° 122/2007

AUDIENCE PUBLIQUE DES CHAMBRES REUNIES DU 19 DECEMBRE 2012

L’an deux mil douze
Et le douze décembre ;

La Cour de Cassation, Chambres Réunies, (AH FASO), siégeant en
audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour et composée de :

Monsieur Ac C, Premier Président de la Cour de Cassation, PRESIDENT
Monsieur Raymond Train PODA, Président de la Chambre Sociale ;
Monsieur Barthélémy Noaga SININI, Président de la Chambre Criminelle ;
Monsieur Daniel Ouambi KONTOGOME, Président de Chambre ;
Monsieur Jean Claude Birika BONZI, Président de la Chambre Commerciale ;
Monsieur Kassoum KAMBOU, Conseiller à la Chambre Commerciale ;
Monsieur Timothée TRAORE, Conseiller à la Chambre Commerciale ;
Madame Sita BAMBA, Conseiller à la Chambre Criminelle ;
Madame YANONGO Elisabeth, Conseiller à la Chambre Civile ;
Monsieur Jean KONDE, Conseiller à la Chambre Criminelle ;
Madame Priscille ZONGO, Conseiller à la Chambre Civile ;
Monsieur Mamadou Gueye, Conseiller à la Chambre Civile ;
Monsieur Fidèle OUÏ, Conseiller à la Chambre Sociale ;
MEMBRES
En présence de Monsieur Ai Af Z, Procureur Général près la Cour de Cassation ;
Messieurs Dar Ad AG, Ab X et Ah Aa A, tous trois Avocats Généraux ; MINISTERE PUBLIC
Et avec l’assistance de Maître KAMBIRE Mahourata, Greffier en Chef ; GREFFIER.

Ont rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 20 août 2007 par Maître Mamadou TRAORE, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la Société Total AH Y prise en la personne de son Directeur Général contre l’arrêt n° 73 rendu le 18 juin 2007 par la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso saisie sur renvoi fait par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation suite à son arrêt n° 027 rendu le 08 juin 2007 dans la cause opposant ladite société à B Ae Ag ;

Vu la loi organique n°013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure devant elle ;
Vu les articles 602, 603 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la requête afin de pourvoi en cassation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public

Ouï Monsieur le en son rapport ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

SUR LA RECEVABILITE
Attendu que dans son mémoire en réponse, la Société Civile d’Avocats (S.C.P.A), conseil de B Ag soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour violation d’une part de l’article 602 du Code de Procédure Civile et d’autre part de l’article 603 du même code ;

Que s’agissant de la violation de l’article 602, il soutient que le demandeur a formé son pourvoi hors délai ;

Qu’il indique que l’arrêt n° 73 attaqué a été rendu le 18 juin 2007 et est contradictoire ; Qu’il conclut que le délai pour former le pourvoi étant de deux (02) mois à compter de son prononcé, soit le 18 juin 2007, la demanderesse en introduisant son pourvoi le 20 août 2007 est irrecevable pour forclusion ;

Que quant à la violation de l’article 603 du Code de Procédure Civile, le conseil de B Ag fait valoir qu’aux termes de ce texte, la requête aux fins de pourvoi doit contenir l’exposé sommaire des faits et moyens, l’énoncé des dispositions légales qui ont été violées ainsi que les conclusions formulées ;

Qu’il fait remarquer qu’il n’est fait mention nulle part des conclusions formulées ;

Qu’il conclut à l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de cette disposition légale ;

Attendu que dans son mémoire en réplique, Maître Mamadou TRAORE, conseil de Total AH, fait valoir que l’arrêt attaqué a été rendu contradictoirement le 18 juin 2007 et le délai du pourvoi étant de deux (02) mois, il devrait expirer le 19 août 2007 ; il indique que le 18 août 2007 suivant le calendrier de l’année 2007 était un samedi et le 19 août 2007, un dimanche ;Qu’il rappelle qu’aux termes de l’article 77 du Code de Procédure Civile « tout délai expire le dernier jour à vingt quatre (24) heures. Le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant » ;

Qu’il soutient que le premier jour ouvrable était le lundi 20 août 2007 date à laquelle le pourvoi a été formé et qu’ainsi, il est irrecevable ;

Que relativement au second moyen, le conseil de la demanderesse fait valoir que la requête contient toutes mentions exigées par l’article 603 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il conclut au rejet du moyen comme mal fondé ;

Attendu en effet d’une part que selon la computation des délais, le 20 août tombe un lundi, le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai et que d’autre part la requête à fin de pourvoi en cassation énonce non seulement les dispositions légales qui ont été violées mais elle est suffisamment motivée ;

Que le pourvoi a donc été introduit conformément aux dispositions des articles 602 et 603 du Code de Procédure Civile ; il est donc recevable ;

AU FOND
Attendu que par contrat « Jeune Gérant » en date du 1er janvier 1996, la Société Total Fina Elf donnait en location-gérance à monsieur B Ae Ag un fonds de commerce portant sur la station-service exploitée à Bobo-Dioulasso, dénommée station Hippodrome ;

Que par une lettre en date du 13 mars 2000, la Société Total Elf AH notifiait à B Ae Ag la rupture du contrat ;

Qu’à la suite de l’assignation de la Société Total AH par son cocontractant, le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso par jugement n° 181 rendu le 30 mai 2001 condamnait celle-ci à payer à B Ae Ag les sommes d’un million neuf cent vingt sept mille quatre cent soixante dix (1.927.470) francs CFA et soixante quinze millions quatre cent vingt cinq mille trois cent deux (75.425.302) francs CFA en réparation du préjudice subi par celle-ci pour rupture abusive du contrat de gérance ;

Attendu que sur appels de l’une et l’autre partie, la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, suivant arrêt n° 85 du 1er juin 2007, principalement, rejetait la demande de nullité du jugement, tirée du défaut de consignation formulée par la Société Total Fina Elf ; le 21 août 2002 ; que celle-ci se pourvoyait en cassation contre ledit arrêt ;

Que par arrêt n° 27 du 08 juin 2004, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation cassait et annulait l’arrêt attaqué pour violation des articles 449 et 450 du Code de Procédure Civile et renvoyait la cause devant la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso autrement composée ;

Que suivant arrêt n° 73 du 18 juin 2007, objet du présent pourvoi, la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso a rejeté la demande de nullité du jugement n° 181 du 30 mai 2001 tirée du défaut de consignation et condamnait la Société Total Fina El à payer à B Ae Ag la somme de quarante et un millions cinq cent cinquante et un mille neuf cent vingt (41 551 920) francs CFA ;

Que dans son mémoire ampliatif, le conseil de Total AH Y soulève deux (02) moyens de cassation :

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA MAUVAISE INTERPRETATION DES ARTICLES 449 ET 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que le conseil de la demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir admis que la somme de six mille (6.000) francs CFA versée par B Ae Ag est une consignation ;

Qu’il fait valoir que selon le même texte, si en cours d’instance, l’insuffisance a pour origine, le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par lui ;

Qu’il indique que l’article 450 alinéa 3 du code suscité précise que : « A défaut de provision, il n’est donné aucune suite à la demande principale ou à la demande reconventionnelle » ;

Qu’il soutient que c’est à tort que les juges d’appel ont d’une part décidé qu’en cas d’insuffisance de la consignation, compétence était donnée au Président du Tribunal pour en connaître et d’autre part, que les articles 449 et 450 du Code de Procédure Civile offraient la possibilité d’augmenter la provision en cours d’instance ;

Qu’il conclut qu’aux termes de l’article 44ç alinéa 1er du Code de Procédure Civile, le moment du paiement de la consignation étant le dépôt de l’assignation et l’introduction de la demande reconventionnelle ou additionnelle et non pas le moment de l’enregistrement de la décision rendue, l’arrêt attaqué doit être cassé pour avoir fait une mauvaise application de la loi ;

Attendu par ailleurs qu’il explique qu’en cas de réclamations pécuniaires (somme d’argent) contenues dans la demande, 4% du montant réclamé doit être consigné par le demandeur ;

Que sur ce point, il conclut également à la cassation de l’arrêt attaqué en ce que la somme de six mille (6 000) francs CFA équivaut en réalité au défaut de paiement de la consignation sanctionné par les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code suscité qui énoncent que : « A défaut de provision, il n’est donné aucune suite à la demande principale ou à la demande reconventionnelle » ;

Attendu que dans son mémoire en réponse, la S.C.P.A. KARAMBIRI-NIAMBA conclut au rejet du pourvoi motifs pris qu’il n’y a pas eu violation des dispositions des articles 449 et 450 du Code de Procédure Civile dans la mesure où B Ae Ag, a dès l’enrôlement du dossier procédé à la consignation au greffe dudit tribunal de la somme de six mille (6.000) francs CFA ;

Qu’il indique que le défendeur a procédé au greffe à un complément de consignation d’un montant d’un million six cent soixante deux mille quarante (1.662.040) francs CFA qui a servi à enregistrer l’arrêt n° 85 rendu le 1er juin 2007 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ;

Qu’il conclut que l’arrêt attaqué a fait une bonne application des dispositions des articles 449 et 450 d Code de Procédure Civile en décidant d’une part, que la consignation de six mille (6.000) francs CFA payée par B Ag n’est pas contraire à la loi et d’autre part, que la somme d’un million six cent soixante deux mille quarante (1.662040) francs CFA versée par celui-ci à titre de complément de la consignation, ne saurait être rejetée parce que tardive ;

Attendu qu’aux termes des articles 449 et 450 du Code de Procédure Civile, le demandeur est tenu, lors du dépôt de l’assignation, de consigner au greffe de la juridiction, une somme suffisante pour garantir les frais ;

Que l’article 450 infine du code précité énonce sans équivoque : « A défaut de provision, il n’est donné aucune suite à la demande principale ou à la demande reconventionnelle » ;

Qu’en l’espèce le défendeur, B Ae Ag, a dans un premier temps, versé la somme de six mille (6.000) francs CFA à titre de consignation de la demande principale portant sur la somme d’un million neuf cent vingt sept mille quatre cent soixante dix (1.927.470) francs CFA et par la suite il a fait une demande additionnelle de cent vingt cinq millions (125.000.000) francs CFA ;

Qu’ayant donc introduit une demande additionnelle de cent vingt millions (125.000.000) de francs CFA, il était tenu au paiement de 4% des sommes réclamées ;

Que certes, il a, plus tard, complété par le versement de la somme d’un million six cent soixante-deux mille quarante (1.662040) francs CFA pour se conformer aux prescriptions de l’article 449 suscité ;

Que cependant il résulte de l’analyse combinée des dispositions de la loi n° 026-63/AN du 24 juillet 1963 portant Code de l’Enregistrement et du Timbre en vigueur au moment du litige et de celles des articles 449 et 450 du Code de Procédure Civile que ce premier moyen est fondé ;

Qu’en conséquence, l’arrêt doit être cassé de ce chef ;

Qu’il conclut que l’arrêt doit être cassé du chef de ce moyen, le défaut de consignation étant plutôt une fin de non recevoir aux termes des articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que dans son mémoire en réponse, la S.C.P.A. KARAMBIRI-NIAMBA conclut au rejet du pourvoi ;

Que le conseil du défendeur soutient qu’il n’y a pas eu violation des articles 449 et 450 du Code de Procédure Civile dans la mesure où B Ae Ag a, dès l’enrôlement du dossier, procédé à la consignation au greffe dudit tribunal de la somme de six mille (6 000) francs CFA ;

Qu’il indique que le défendeur a procédé au greffe à un complément de consignation d’un montant d’un million six cent soixante deux mille quarante (1.662.040) francs CFA qui a servi à enregistrer l’arrêt n° 85 rendu le 1er juin 2007 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso ;

Qu’il conclut que l’arrêt attaqué a fait une bonne application des dispositions des articles 449 et 450 du Code de Procédure Civile en décidant d’une part que la consignation de six mille (6 000) francs CFA faite par B Ae Ag n’est pas contraire à la loi et d’autre part que la somme d’un million six cent soixante deux mille quarante (1.662.040) francs CFA versée par celui-ci à titre de complément de la consignation ne saurait être rejetée parce tardive ;

Attendu qu’en ce qui concerne le moyen tiré de la fausse interprétation et application de l’article 121 du Code de Procédure Civile, la S.C.P.A. KARAMBIRI-NIAMBA fait valoir que les juges d’appel, en qualifiant le défaut de consignation d’exception de procédure qui tend à déclarer la procédure irrégulière et à en suspendre le cours, devant être soulevée avant toute défense au fond, n’ont pas fait une mauvaise interprétation du texte susvisé et qu’ainsi, le moyen doit être rejeté ;
Mais attendu que l’article 121 du Code de Procédure Civile a énuméré les exceptions de procédure à l’exclusion du défaut de consignation ;

Qu’il y a donc lieu, en dehors de toute distinction entre exception de procédure et fin de non recevoir, de faire application des dispositions non équivoques de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et de déclarer ce moyen de cassation également fondé ;

Qu’au total, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt n° 73 rendu le 18 juin 2007 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso pour violation et fausse interprétation des articles 449, 450 et 121 du Code de Procédure Civile et renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso autrement composée ;

Que B Ae Ag ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME
Déclare les chambres réunies compétentes ;
Reçoit le pourvoi ;

AU FOND
Le déclare bien fondé ;
Casse et annule l’arrêt n° 73 rendu le 18 juin 2007 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso pour violation et fausse interprétation des articles 449, 450 et 121 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi

Ainsi jugé et prononcé publiquement par les Chambres réunies de la Cour de Cassation du AH Faso les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 19/12/2012

Analyses

PROCEDURE CIVILE ; DEMANDE PRINCIPALE OU INCIDENTE CHIFFREE ; GREFFE-DEPOT ; L’INSUFFISANCE DE LA CONSIGNATION PREALABLE ; FIN DE NON RECEVOIR

Selon les articles 449 et 450 du code de procédure civile, le fait pour une partie qui ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire, d’avoir omis lors du dépôt d’une demande principale ou incidence chiffrée de consigner au greffe de la juridiction, une somme suffisante pour garantir le paiement des frais, constitue une irrégularité qui ne permet pas à la juridiction de donner suite à votre requête.


Parties
Demandeurs : La Société Total Burkina
Défendeurs : KINDO Issoufou Marcel

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2012-12-19;07 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award