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05/04/2012 | BURKINA FASO | N°16

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre civile, 05 avril 2012, 16


Texte (pseudonymisé)
Dossier n°36/2007

AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 AVRIL 2012

L’an deux mille douze ; Et le cinq avril ;

La Cour de Cassation, Chambre civile siégeant en audience publique à la Cour de Cassation composée de :
Monsieur ZONOU D. Martin, Président de la chambre civile, PRESIDENT ;
Madame KOULIBALY Léontine, Conseiller ;
Madame ZONGO Priscille, Conseiller ;
En présence de Monsieur HIEN D. Etienne, Avocat Général,
et de Maître BELEM R. Nathalie, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi formé le 29 mars 2

007 par Maître OUEDRAOGO Oumarou, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de AGF Burkina Assurances, co...

Dossier n°36/2007

AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 AVRIL 2012

L’an deux mille douze ; Et le cinq avril ;

La Cour de Cassation, Chambre civile siégeant en audience publique à la Cour de Cassation composée de :
Monsieur ZONOU D. Martin, Président de la chambre civile, PRESIDENT ;
Madame KOULIBALY Léontine, Conseiller ;
Madame ZONGO Priscille, Conseiller ;
En présence de Monsieur HIEN D. Etienne, Avocat Général,
et de Maître BELEM R. Nathalie, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi formé le 29 mars 2007 par Maître OUEDRAOGO Oumarou, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de AGF Burkina Assurances, contre l’ordonnance n° 08 du 15 Février 2007 rendue par le Vice - Président de la Cour d’Appel de Ab dans la cause opposant sa cliente aux ayants droit de feue B Ac ;

Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi n° 22 – 99 / AN du 18 Mai 1999, portant Code de Procédure Civile ;
Vu le rapport de Monsieur le Conseiller ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport et les parties en leurs observations orales ;
Oui Monsieur l’Avocat général en ses observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME
Attendu que la Société AGF BURKINA Assurances a introduit son pourvoi selon les formes et délai prescrits par la loi ;

Qu’il est recevable ;

AU FOND
Faits et procédure
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que la Société AGF Burkina Assurances a été condamnée, suivant jugement correctionnel n°119 du 23 janvier 2003 du Tribunal de Grande Instance de Ab, confirmé par l’arrêt n°54 du 09 décembre de la Cour d’Appel, à garantir le paiement de la somme de 5 307 093 FCFA représentant le principal de la demande en réparation de préjudice des ayants droit de feue B Ac ;

Attendu que si la Société AGF Burkina Assurances a payé le montant des dommages et intérêts, soit la somme de 5 307 093 FCFA, elle s’est par contre opposée au paiement de la somme 1 521 366 FCFA représentant les frais et intérêts au motif qu’elle n’a jamais été condamnée de ce chef par le jugement correctionnel confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel ;

Attendu que pour obtenir paiement de ladite somme, les ayants droit de feue B Ac ont fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes d’AGF Burkina ouverts dans les livres de A Ad ;

Attendu que AGF Burkina, estimant que la saisie manque de base légale, assignait les ayants droit de feue B Ac et A Ad en référé devant le président du tribunal de grande instance de Ab aux fins d’obtenir l’annulation et la main levée de la saisie attribution ;

Attendu que par ordonnance du 17 mai 2006, confirmé par l’ordonnance n° 08 du 15 Février 2007du Vice - Président de la Cour d’Appel, le président du tribunal le déboutait de sa demande ;

Attendu que contre l’ordonnance du Vice - Président de la Cour d’Appel, AGF Burkina s’est pourvu en cassation et invoque trois moyens :
la violation de l’article 1153 du code civile
la violation de 153 de l’Acte Uniforme de l’OHADA ;
le défaut de base légale de l’ordonnance attaquée ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1153 du code civil
Attendu que l’article 1153 dispose que « dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consiste jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. »

Attendu qu’il est reproché à l’ordonnance attaquée d’avoir débouté la société AGF Burkina Assurances de sa demande en annulation et main levée de la saisie attribution, alors que les intérêts de droit dont l’exécution forcée est poursuivie n’ont été mentionnés dans les prétentions de base des ayants droit présentées devant le premier juge, encore moins leur paiement ordonné par une disposition spéciale et expresse du jugement ou de l’arrêt confirmatif condamnant au paiement du principal, et d’avoir violé l’article 1153 du code civile ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 1153 du code civil ne sont applicables qu’en matière d’inexécution fautive, d’exécution tardive ou de mauvaise exécution d’obligation en matière contractuelle, alors qu’en l’espèce il s’agit de condamnations qui emportent intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen pris de la violation de l’article 153 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution

Attendu que ce moyen ne peut être examiné par la Cour de Cassation, le pourvoi entendant faire contrôler l’application desdites dispositions qui relève de la compétence exclusive de la Cour Commune de Justice (CCJA) de l’OHADA ;

Que le moyen ne peut également être accueilli ;

Sur le troisième moyen pris sur le défaut de base légale

Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance d’avoir débouté la société AGF Burkina Assurances de sa demande en annulation et main levée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de celle-ci, au motif qu’il s’agit d’intérêts de droit dont la caractéristique est qu’ils sont dus sans qu’il y ait lieu d’y être condamné spécialement pour les payer, car ils suivent le sort du principal, alors qu’aucune disposition légale en vigueur au Ad Aa ne prévoit que les intérêts de droit sont dus même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que ce faisant la décision manque de base légale ;

Attendu cependant qu’il est de principe en droit que l’accessoire suis le principal ;

Que le sort des frais et intérêts au taux légal s’assujettit à celui de la créance principale en la matière ;

Qu’ainsi, en ayant statué comme il l’a fait, en vertu d’un principe général de droit bien établi et bien appliqué, le juge des référés n’est pas tenu de préciser si la condamnation emporte ou non intérêt au taux légal, mais plutôt à compter de quand, et l’exécution du principal emporte l’accessoire ;

Que sa décision n’empêche pas la cour de cassation d’exercer son contrôle et il a donné une base légale à sa décision ;

Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté comme n’étant pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME
Reçoit le pourvoi de AGF Burkina Assurances ;

AU FOND
- Le dit non fondé et en conséquence le rejette ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;

Ainsi fait et prononcé publiquement par la Chambre Civile de la Cour de Cassation du Ad Aa, les mois, jour et an que dessus.
Et ont signé le Conseiller le plus ancien pour le Président et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 05/04/2012

Analyses

INTERET ; OBLIGATION DE FIXER LE POINT DE DEPART DES INTERETS ; JUGE DES REFERES ; INTERETS AUX TAUX LEGAL ; CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CREANCE D’INDEMNITE ; EFFET ; SANS INFLUENCE ; ABSENCE DE DEMANDE OU DE DISPOSITION SPECIALE DU JUGEMENT ; PORTEE

Même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, la créance d’indemnité emporte intérêts au taux légal dont le point de départ est fixé obligatoirement par le juge des référés.


Parties
Demandeurs : AGF Burkina Assurances
Défendeurs : Ayants droit de feue TIENDREBEOGO Kuilpoko

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2012-04-05;16 ?
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