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02/02/2012 | BURKINA FASO | N°46

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre civile, 02 février 2012, 46


Texte (pseudonymisé)
Dossier n°46/2007

AUDIENCE PUBLIQUE du 02 février 2012

L’an deux mille douze ; Et le deux février ;

La Cour de Cassation, Chambre civile siégeant en audience publique à la Cour de Cassation composée de :
Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Président de Chambre, PRESIDENT ;
Madame KOULIBALY Léontine, Conseiller ;
Madame ZONGO Priscille, Conseiller ;
En présence de Monsieur HIEN D. Etienne, Avocat Général, et de Maître BELEM R. Nathalie, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 1

8 avril 2007 par Maître Pascaline SOBGHO, avocate à la Cour, agissant au nom et pour le compte de B Ae, Entreprene...

Dossier n°46/2007

AUDIENCE PUBLIQUE du 02 février 2012

L’an deux mille douze ; Et le deux février ;

La Cour de Cassation, Chambre civile siégeant en audience publique à la Cour de Cassation composée de :
Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Président de Chambre, PRESIDENT ;
Madame KOULIBALY Léontine, Conseiller ;
Madame ZONGO Priscille, Conseiller ;
En présence de Monsieur HIEN D. Etienne, Avocat Général, et de Maître BELEM R. Nathalie, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 18 avril 2007 par Maître Pascaline SOBGHO, avocate à la Cour, agissant au nom et pour le compte de B Ae, Entrepreneur domicilié à Ouagadougou, contre l’ordonnance de référé n°013/2007 rendue le 1er mars 2007 par la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans l’instance opposant son client aux Héritiers de feus B Ab et BOULSA/KONATE Adama.

Vu la loi organique N°13/2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi 022/99AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile ;
Vu le rapport de Monsieur le Conseiller ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport et les parties en leurs observations orales ;
Ouï Monsieur l’Avocat général en ses observations orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit selon les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable.

AU FOND
Attendu selon l’arrêt attaqué, que le 24 mai 2006, par l’office du notaire, plusieurs Héritiers des défunts B Ab et BOULSA née A Ac, ont saisi le juge commissaire par requête pour obtenir l’expulsion de locataires de deux immeubles faisant parti des biens de la succession du chef de B Ae, un de leurs cohéritiers qui encaisserait les loyers pour son seul compte ; que par décision du 10 août 2006, le juge commissaire y a fait droit et a ordonné l’expulsion de toute personne quel que soit son titre ainsi que de ses biens des immeubles litigieux, dit que lesdits immeubles seront immédiatement mis à la disposition du notaire chargé des opérations de liquidation, et que la décision est exécutoire nonobstant toute voie de recours et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ; que suite à l’appel de B Ae, le Premier Président de la Cour d’appel de Ouagadougou, par ordonnance de référé n°013/2007 rendue le 1er mars 2007 dont pourvoi a déclaré l’appel irrecevable application faite des articles 145 et 472 du Code de procédure civile et l’a condamné au paiement de la somme de 500 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

Attendu qu’il y a lieu de lui donner acte de l’abandon des moyens tirés de la fausse application des articles 175, 472 du Code de procédure civile et l’insuffisance de motifs, non motivés ;

Que seul subsiste le moyen tiré de la violation de l’article 469 alinéa 4 du Code de procédure civile ;

EXAMEN DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Vu l’article 469 alinéa 4 du Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur reproche à l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel la violation des articles 469 alinéa 4 du Code de procédure civile en ce que le juge du second degré a déclaré l’appel de B Ae irrecevable alors que le délai imparti à cet effet n’avait pas expiré ;

Attendu qu’aux termes de l’article 469 alinéa 4 du Code de Procédure Civile : « A l’égard de la partie qui n’était ni présente, ni représentée à l’audience, le point de départ du délai - d’appel de l’ordonnance de référé - est la date de signification de l’ordonnance qui lui a été faite » ;

Attendu, que pour déclarer l’appel irrecevable, l’ordonnance attaquée retient en vertu des dispositions de l’article 472-1° du Code précité, « qu’en l’espèce l’ordonnance aux fins d’expulsion a été rendue le 10 août 2006 alors que l’appel n’a été interjeté que le 30 août 2006, soit 20 jours plus tard alors qu’il devrait être fait dans les 15 jours » de la signification de la décision attaquée ;

Attendu cependant qu’il ressort de la décision attaquée que le Président du tribunal a fait droit à une requête aux fins d’expulsion de locataires d’immeubles successoraux du chef de B Ae introduite par d’autres héritiers ; Que dans ce cas, s’applique plutôt l’article 472, 2ème alinéa du Code de Procédure Civile selon lequel « s’il a été fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » - sauf le demandeur qui a eu gain de cause et n’a plus d’intérêt à remettre la décision en cause - ;

Attendu qu’il en résulte que la seule voie de recours contre une ordonnance sur requête à laquelle il a été fait droit n’est que le référé devant le juge qui l’a rendue ; qu’en l’espèce l’ordonnance aux fins d’expulsion ne pouvait être attaquée ou remise en cause par toute autre personne intéressée qu’en se référant au juge qui l’a rendue, lequel est seul habilité à en connaître dans ce cas et suivant la procédure de référé ;

Qu’il s’ensuit que l’appel devant le juge des référés du second degré était impossible ;

Qu’en ayant statué ainsi qu’il l’a fait alors surtout qu’il s’agit bien d’une ordonnance sur requête assortie d’une clause de référé à laquelle il a été fait droit au sens de l’article 472, alinéa2 du Code de procédure civile le Premier Président de la Cour d’appel a violé les textes ci-dessus cités et n’a point donné de base légale à sa décision, laquelle encourt cassation ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi, tout débat au fond n’étant plus nécessaire ;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME
Déclare le pourvoi recevable ;

AU FOND
En conséquence, casse et annule l’ordonnance de référé n°013/2007 rendue le 1er mars 2007 par le Premier président de la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans la cause opposant les parties pour violation de l’article 472 deuxième alinéa du code de procédure civile et défaut de base légale ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi, tout débat au fond n’étant plus nécessaire ;
Met les dépens à la charge du défendeur ;

Ainsi fait, prononcé et jugé publiquement par la Chambre civile de la Cour de Cassation du Ad Aa, les jours, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 02/02/2012

Analyses

POURVOI EN CASSATION ; CASSATION ; CAS ; L’ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT QUI DECLARE RECEVABLE L’APPEL FORME CONTRE LA PREMIERE DECISION DU JUGE DE LA REQUETE NON SOUMISE A LA RETRACTATION

La seule voie de recours contre une ordonnance sur requête à laquelle il a été fait droit est le référé devant le juge qui l’a rendue, en vue de sa rétractation. Encourt la cassation, l’ordonnance du Premier Président qui a admis l’appel de la première décision du juge du tribunal, juge de la requête


Parties
Demandeurs : BOULSA Ousmane
Défendeurs : Ayants droit de feus BOULSA Ledy et BOULSA/KONATE Adama

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2012-02-02;46 ?
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