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03/11/2011 | BURKINA FASO | N°37

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre civile, 03 novembre 2011, 37


Texte (pseudonymisé)
Dossier n°107/2004

AUDIENCE PUBLIQUE du 03 novembre 2011

L’an deux mille onze ; Et le trois novembre ;
La Cour de Cassation, Chambre civile siégeant en audience publique à la Cour de Cassation composé de :
Monsieur KONTOGOME O. Daniel , Président de Chambre à la Cour de Cassation, PRESIDENT
Madame KOULIBALY Léontine, Conseiller

Monsieur NIAMBEKOUDOUGOU P. Mathias, Conseiller ;
En présence de Monsieur HIEN D. Etienne, Avocat Général, et de Maître BELEM R. Nathalie, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après

LA COUR

Statuant sur le

pourvoi en cassation formé le 14 décembre 2004 par Ab X & BARRY, Cabinet d’avocats associés, agissant au nom et ...

Dossier n°107/2004

AUDIENCE PUBLIQUE du 03 novembre 2011

L’an deux mille onze ; Et le trois novembre ;
La Cour de Cassation, Chambre civile siégeant en audience publique à la Cour de Cassation composé de :
Monsieur KONTOGOME O. Daniel , Président de Chambre à la Cour de Cassation, PRESIDENT
Madame KOULIBALY Léontine, Conseiller

Monsieur NIAMBEKOUDOUGOU P. Mathias, Conseiller ;
En présence de Monsieur HIEN D. Etienne, Avocat Général, et de Maître BELEM R. Nathalie, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 14 décembre 2004 par Ab X & BARRY, Cabinet d’avocats associés, agissant au nom et pour le compte de B Ac et autres, Héritiers de feu B Ae, contre l’arrêt n°91 rendu le 15 octobre 2004 par la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans l’instance opposant leurs clients à B Af épouse C & autres, cohéritiers de feu B Ae.e.

Vu la loi organique N°13/2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi 022/99AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public rapport de Monsieur le Conseiller ;

Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ; Ouï les parties et Monsieur l’Avocat général en leurs observations orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été introduit selon les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il est par conséquent recevable.

AU FOND

EXAMEN DES MOYENS DU POURVOI

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (C. A. de Ouagadougou, 15 octobre 2004) et des constatations des juges du fond que par exploit d’Huissier de justice du 5 juillet 2001, Madame C née B Af et autres, Héritiers de feu B Ae, ont saisi le Tribunal de grande instance de Ouagadougou d’une tierce opposition aux fins d’obtenir la rétractation du jugement n°79 rendu le 19 février 2000 à la requête de B Ac et le maintien de l’indivision portant sur l’immeuble formant la parcelle C- lot 18 de la zone commerciale de Ouagadougou, objet du titre foncier n°87 ; que par l’arrêt confirmatif n°91 du 15 octobre 2004 dont pourvoi, la Cour d’appel de Ad, faisant entièrement droit à leur demande a rétracté le jugement n°79 du 9 février 2000 et ordonné en conséquence le maintien de l’indivision ;

Attendu que les demandeurs invoquent la violation de l’article 812, alinéas 2, 2° et 3° du Code des personnes et de la Famille.

Examen du premier moyen, pris de la violation de l’article 812, alinéa 2, 2° du Code des personnes et de la Famille.

Attendu que les demandeurs font grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 812, 2, 2°) du Code des personnes et de la Famille en ce que la Cour d’appel a ordonné le maintien de l’indivision au profit de certains héritiers sur le seul bien successoral formant la concession litigieuse alors que l’immeuble dont s’agit est à usage professionnel par destination car situé en zone commerciale et faisant l’objet d’exploitation commerciale et c’est détourner l’immeuble de sa destination que de revendiquer ou de prétendre qu’il a servi d’habitation et priver les autres du bénéfice du partage de la succession ;

Attendu en l’espèce, que pour confirmer le premier juge, la Cour d’appel a relevé que selon les dispositions de l’article 812, alinéa 2, 2°) du Code précité en vertu desquelles « toutefois, l’indivision résultant du décès peut être maintenue par décision du tribunal nonobstant l’opposition d’un ou plusieurs des indivisaires ; 2°) en ce qui concerne l’immeuble qui servait effectivement d’habitation au défunt ou à son conjoint, ou le droit au bail des locaux qui servaient effectivement d’habitation », « l’unique condition exigée par la loi est que l’immeuble ait servi effectivement d’habitation au défunt ou à son conjoint, dans quel cas tout successible est en droit de revendiquer l’indivision » et constaté souverainement « que dans le cas d’espèce, l’immeuble a tout d’abord servi d’habitation au couple et au décès de B Ae, il a encore servi d’habitation à la conjointe survivante et à ses enfants jusqu’au décès de cette dernière quoique que le même immeuble soit situé en zone commerciale ; que présentement, même si une partie de l’immeuble a été donnée à bail à la société SCIMAS, pour exploitation commerciale, des héritiers de B Ae continuent d’y habiter…» ; qu’en se déterminant ainsi, l’arrêt attaqué n’a pas violé le texte susvisé ; d’où il suit que le moyen non fondé doit être rejeté ;

Examen du second moyen

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ordonné le maintien de l’indivision pour une durée de cinq années alors qu’il n’y a aucun mineur ou majeur incapable parmi les ayants droit de feu B Ae et d’avoir violé l’alinéa 2, 3° de l’article 812, du code précité ;

Attendu cependant que dans le cas d’espèce, le second juge n’a prescrit le maintien de l’indivision pour une durée de cinq ans ou pour un temps déterminé qu’au regard de l’alinéa 1er de l’article 812 du code précité, lequel indique que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » et « précise par ailleurs que le maintien dans l’indivision peut être convenu ou prescrit pour un temps limité » ; Qu’en se déterminant ainsi et surtout qu’il n’avait donc plus à rechercher si des incapables majeurs ou mineurs comptaient parmi les héritiers même au moment de l’introduction de l’instance de tierce opposition, et quoiqu’il en comptât, la Cour d’appel n’a pas violé l’alinéa 2, 3° de l’article 812 du code des personnes et de la Famille, le moyen manquant en fait et devant être rejeté ;

Attendu qu’en somme, le pourvoi doit être rejeté, aucun des moyens n’étant fondé.

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME

Déclare le pourvoi recevable ;

AU FOND
Le déclare mal fondé et en conséquence le rejette ;

Met les dépens à la charge du demandeur ;

Ainsi fait, prononcé et jugé publiquement par la Chambre civile de la Cour de Cassation du Ag Aa, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé, le Président et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 03/11/2011

Analyses

INDIVISION ; INCAPABLE MAJEUR OU MINEUR PARMI LES INDIVISAIRES ; RECHERCHE NECESSAIRE (NON) ; IMMEUBLE SERVANT D’HABITATION ; PARTAGE ; SURSIS ; DUREE INFERIEURE A CINQ ANS ; INDIVISION HEREDITAIRE ; MAINTIEN ; JUGEMENT

Il résulte des dispositions de l’article 812 du code des personnes et de la famille, en ses alinéas 1 et 2-2, que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins que l’indivision héréditaire ait été maintenue par jugement pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans, le juge n’ayant pas à rechercher, le cas échéant, si parmi les indivisaires, il y a des incapables majeurs ou mineurs. Par suite justifie légalement sa décision, une Cour d’appel qui constate que la chose indivise est un immeuble qui, quoique situé dans une zone commerciale, a servi et sert encore partiellement d’habitation.


Parties
Demandeurs : TRAORE Ibrahim et autres
Défendeurs : FOFANA/TRAORE Fatoumata et autres

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2011-11-03;37 ?
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