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03/03/2011 | BURKINA FASO | N°17

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre civile, 03 mars 2011, 17


Texte (pseudonymisé)
Dossier n°55/2002

Cassation

AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 MARS 2011

La Cour de Cassation, Chambre Civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :
Monsieur ZONOU D. Martin, Président
Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Conseiller
Madame ZONGO Priscille, Conseiller
En présence de Monsieur HIEN D. Etienne, Avocat général,
et avec l’assistance de Madame BELEM R. Nathalie, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 10 juin 2002 par M

aître SAWADOGO Harouna, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale d’Electricit...

Dossier n°55/2002

Cassation

AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 MARS 2011

La Cour de Cassation, Chambre Civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :
Monsieur ZONOU D. Martin, Président
Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Conseiller
Madame ZONGO Priscille, Conseiller
En présence de Monsieur HIEN D. Etienne, Avocat général,
et avec l’assistance de Madame BELEM R. Nathalie, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 10 juin 2002 par Maître SAWADOGO Harouna, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL), société d’Etat ayant son siège social à Ab, agissant aux poursuites et diligences de Directeur Général , contre l’ordonnance de référé n°16/2002 rendue le 30 mai 2002 par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Ab, dans l’instance opposant la requérante à RISKALA Elie.

Vu la loi organique N°13/2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi 022/99AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile ;
Vu la requête afin de pourvoi et l’ordonnance susdite ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur en son rapport ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations orales ;
Ouï Monsieur l’Avocat général en ses observations orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévu par les articles 602, 603 et 605 du Code de procédure civile ; qu’il est par conséquent recevable.

AU FOND
Rappel des faits et procédure:
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le 11 Mars 2002, suite à des vérifications faites sur les installations électriques existant au domicile de RISKALA Elie, les agents de la SONABEL ont dressé un procès-verbal de fraude et établi une nouvelle facture correspondante et une décision de suspension automatique de la fourniture de courant électrique a été prise par la société à son encontre ;

Qu’estimant que la mesure constitue une voie de fait qu’il faut faire cesser et que l’opération n’a pas été régulière, RISKALA Elie a assigné la SONABEL par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Ab pour voir ordonner le rétablissement immédiat de l’électricité à son domicile sous astreinte de cent cinquante mille (150 000) francs par jour de retard ;

Que par ordonnance n°55/PRES du 14 avril 2002, la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Ab, a déclaré sa requête irrecevable pour incompétence du juge des référés à l’examiner du fait qu’elle soit greffée d’une contestation portant sur les factures litigieuses et la fraude constatée par la SONABEL ; attendu que de cette décision, RISKALA Elie a relevé appel le 4 avril 2002 ;

Que par ordonnance n°16/2002 rendue le 30 mai 2002 , le Premier Président de la Cour d’appel de Ab a accueilli l’appel en la forme et au fond a déclaré le juge des référés compétent, annulé l’ordonnance attaquée et statuant à nouveau et par évocation a ordonné le rétablissement immédiat de la fourniture de l’électricité par la SONABEL au domicile de RISKALA Elie sous astreinte de cent mille (100 000) francs par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Attendu que cette décision fait l’objet du présent pourvoi, pour violation des articles 467, 464-1° et 470 du Code de procédure civile ; mais attendu que l’arrêt est affecté par une motivation dubitative prohibée constituant un moyen d’ordre public que le juge doit soulever d’office , lequel suffit en l’espèce à lui seul pour justifier la cassation ;

SUR LE MOYEN D’OFFICE PRIS DE LA MOTIVATION DUBITATIVE AFFECTANT L’ARRET ATTAQUE

Attendu qu’il est reproché au Premier Président de la Cour d’appel d’avoir statué par une motivation incertaine et dubitative et de n’avoir pas motivé sa décision ;

Attendu qu’il est établi en droit que doivent être censurées comme entachées d’un défaut de motifs les décisions qui statuent par un motif dubitatif ou hypothétique ;

Attendu que par l’expression « semble être située » ; la Cour d’appel exprime un doute ou une incertitude alors que le juge ne peut prendre une décision sur le fondement de doute ;

Attendu que pour faire droit à la demande de RISKALA Elie et ordonner le rétablissement immédiat de la fourniture de l’électricité par la SONABEL au domicile de RISKALA Elie sous astreinte de cent mille (100 000) francs par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance le juge de référé d’appel énonce en des motivations propres que « en vertu du cahier des charges, la décision de suspension automatique de la fourniture d’électricité ne peut être prise qu’en cas de viol de plombs, de vol ou de rétrocession de courant électrique constatés, lorsque les preuves sont bien établies ; que le vol peut consister dans l’entrave à la marche normale du compteur par tous moyens et que l’installation parallèle reprochée et imputée à RISKALA Elie semble être située dans ce cadre » ;

Qu’en s’étant déterminée par un motif aussi dubitatif, le Premier Président de la Cour d’appel n’a pas motivé sa décision, laquelle ne permet pas ainsi à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de connaître si le droit a été appliqué à son dispositif ; d’où il suit que son ordonnance doit être cassée.

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME
Déclare le pourvoi recevable ;

AU FOND
Le dit fondé et en conséquence casse et annule l’ordonnance de référé d’appel n°16/2002 rendue le 30 mai 2002 par Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Ab, dans la cause opposant les parties pour motivation dubitative et incertaine, défaut de motifs;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Met les dépens à la charge du défendeur ;

Ainsi fait, prononcé et jugé publiquement par la Chambre civile de la Cour de Cassation du Ac Aa, les jours, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 03/03/2011

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS ; MOTIFS DUBITATIFS ; HYPOTHETIQUES OU CONTRADICTOIRES ; ARRET ; CASSATION

Encourt la cassation, l’arrêt qui se détermine par des motifs dubitatifs, hypothétiques ou contradictoires, énonçant notamment que le fait, objet du débat probatoire « semble » établi.


Parties
Demandeurs : SONABEL
Défendeurs : RISKALA Elie

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2011-03-03;17 ?
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