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03/02/2011 | BURKINA FASO | N°08

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre civile, 03 février 2011, 08


Texte (pseudonymisé)
Dossier n°115/2005

AUDIENCE PUBLIQUE du 03 février 2011

L’an deux mille onze ;
Et le trois février ;

La Cour de Cassation, Chambre civile siégeant en audience publique à la Cour de Cassation composée de :

Monsieur KONTOGOME O. Daniel , Président de Chambre à la Cour de Cassation,
PRESIDENT
Madame KOULIBALY Léontine, Conseiller
Monsieur NIAMBEKOUDOUGOU P. Mathias, Conseiller ;
En présence de Monsieur HIEN D. Etienne, Avocat Général,
et de Maître BELEM R. Nathalie, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après

LA COUR

Statuant sur le pourvoi formé le 30 Mai 2005 par Maître OUEDRAOGO Souleymane, avocat à la Cour, et la SCPA TOU et SOME au nom ...

Dossier n°115/2005

AUDIENCE PUBLIQUE du 03 février 2011

L’an deux mille onze ;
Et le trois février ;

La Cour de Cassation, Chambre civile siégeant en audience publique à la Cour de Cassation composée de :

Monsieur KONTOGOME O. Daniel , Président de Chambre à la Cour de Cassation,
PRESIDENT
Madame KOULIBALY Léontine, Conseiller
Monsieur NIAMBEKOUDOUGOU P. Mathias, Conseiller ;
En présence de Monsieur HIEN D. Etienne, Avocat Général,
et de Maître BELEM R. Nathalie, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après

LA COUR

Statuant sur le pourvoi formé le 30 Mai 2005 par Maître OUEDRAOGO Souleymane, avocat à la Cour, et la SCPA TOU et SOME au nom et pour le compte de la Société Générale Import Industrie (G.I.I.), contre l’ordonnance de référé n° 62/2005 du 07 Juillet 2005, rendue par la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans une instance qui oppose leur cliente à la Société TOTAL Burkina;

Vu la loi organique n° 13 - 2000 / AN du 09 Mai 2000, portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi n° 22 – 99 / AN du 18 Mai 1999, portant Code de Procédure Civile ;
Vu le rapport de Madame le Conseiller et les conclusions écrites du Ministère Public ;

Oui Madame le Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur l’Avocat Général et les parties en leurs observations orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les formes et délai prescrits par la loi ;

Qu’il est recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué, il ressort que la Société Générale Import Industrie attributaire de la parcelle n° 3 du lot 1035 de la ZACA cité AN IV du secteur n° 5 de l’arrondissement de Baskuy, assignait en référé la Société TOTAL Burkina devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou à l’effet de voir contraindre la Société TOTAL Burkina à quitter la ruelle située entre la parcelle n° 02 et la parcelle n° 3 du lot 1035 de la ZACA cité AN IV sous astreinte de cinq cent mille (500 000) FCfa par jour de retard pour compter de l’ordonnance ;

Qu’elle explique que par jugement n° 016 du 26 Février 2004, le Tribunal Administratif de Ouagadougou annulait l’arrêté n° 2001-035/MATD/CO/ABSK/M/SG/SAES du 25 Juillet 2001 émanant du Maire de l’Arrondissement de Baskuy et portant attribution à TOTAL – FINA ELF BURKINA du terrain formant la ruelle comprise entre la parcelle n° 02 et la parcelle n° 03 du lot 1035 de la ZACA, cité AN IV A du secteur 5 ;

Que la décision est passée en force de chose jugée et TOTAL Burkina n’a pris aucune disposition pour remettre les lieux en l’état ; qu’il y a lieu de l’y contraindre ;

Attendu que par ordonnance de référé n° 298 du 28 Octobre 2004, le Tribunal, déclarant l’action de la GII recevable et fondée, ordonnait la libération de la ruelle par TOTAL Burkina sous astreinte de 200 000 FCfa par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance ;

Que sur appel interjeté le 20 Novembre 2003 par TOTAL Burkina, la Cour d’ Appel par ordonnance n° 62 / 2005 du 07 Juillet 2005, dont pourvoi :
- Rejetait les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de l’appelante ;
- Déclarait le juge des référés compétent ;
- Infirmait l’ordonnance querellée ;
- Déclarait l’action de la Société Générale Import Industries recevable mais mal fondée ;
- La déboutait en conséquence de toutes ses prétentions comme étant mal fondées ;

Moyens du pourvoi

Du moyen tiré de la violation de l’article 14 du décret n°2000- 268 /PRES PM/MIHU du 21 Juin 2000 et du défaut de base légale ;

Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré, sur le seul fondement de l’attestation d’attribution du Ministre des Infrastructures, que la superficie complémentaire attribuée à la société TOTAL Burkina englobe la ruelle, alors que l’article 14 al.1 du décret n°2000- 268 /PRES PM/MIHU du 21 Juin 2000 stipule que « le déclassement d’une route de quelque catégorie que soit est prononcé par décret » ;

Attendu que la société TOTAL Burkina n’a pu produire un décret prononçant le déclassement de la ruelle litigieuse et l’attestation d’attribution du Ministre des Infrastructures sur laquelle s’est fondé l’ordonnance, ne saurait en tenir lieu ;

Qu’en statuant ainsi la Cour d’appel non seulement, a violé la disposition susvisée, et sa décision manque de base légale ;

Attendu que ce seul moyen entraine la cassation totale de l’ordonnance querellée sans qu’il n’ait besoin d’examiner les autres moyens ;

PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi recevable ;
- Casse et annule l’ordonnance attaquée ;
- Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée ;
- Met les dépens à la charge du défendeur ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Civile de la Cour de Cassation du Ab Aa, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 03/02/2011

Analyses

DOMAINE ; DECLASSEMENT PREALABLE ; DECRET ; NECESSITE ; DOMAINE FONCIER NATIONAL ; PARCELLE ; ARRETE MUNICIPAL ; ATTRIBUTION

Ne peut être attribuée à un particulier par arrêté municipal, une parcelle du domaine public qui, préalablement n’a pas fait l’objet d’un déclassement par décret.


Parties
Demandeurs : La Société Générale Import Industrie (GII)
Défendeurs : La Société Total Burkina

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2011-02-03;08 ?
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