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13/11/2007 | BURKINA FASO | N°04

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambres réunies, 13 novembre 2007, 04


Texte (pseudonymisé)
Dossier n°07/04

AUDIENCE DES CHAMBRES REUNIES DU 13 NOVEMBRE 2007

L’an deux mille sept
Et le treize novembre

La Cour de Cassation, Chambres réunies siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour composées de :
Monsieur Ac Ab X, Premier Président, PRESIDENT
Monsieur Dobo Martin ZONOU, Président de la Chambre Civile ;
Monsieur Train Raymond PODA, Président de la Chambre Sociale ;
Monsieur Kassoum KAMBOU, Conseiller à la Chambre Commerciale ;
Monsieur Noaga Barthélemy SININI, Conseiller à la Chambre Sociale ;
Madame S

AMPINBGO Mariama, Conseiller à la Chambre Sociale ;
Madame KOULIBALY Léontine, Conseiller à la Cha...

Dossier n°07/04

AUDIENCE DES CHAMBRES REUNIES DU 13 NOVEMBRE 2007

L’an deux mille sept
Et le treize novembre

La Cour de Cassation, Chambres réunies siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour composées de :
Monsieur Ac Ab X, Premier Président, PRESIDENT
Monsieur Dobo Martin ZONOU, Président de la Chambre Civile ;
Monsieur Train Raymond PODA, Président de la Chambre Sociale ;
Monsieur Kassoum KAMBOU, Conseiller à la Chambre Commerciale ;
Monsieur Noaga Barthélemy SININI, Conseiller à la Chambre Sociale ;
Madame SAMPINBGO Mariama, Conseiller à la Chambre Sociale ;
Madame KOULIBALY Léontine, Conseiller à la Chambre Civile ;
Monsieur G. Jean Baptiste OUEDRAOGO, Conseiller à la Chambre Criminelle ;
MEMBRES

En présence de :
Ae Ad A, Procureur Général
Dama OUALI, Avocat Général
MINISTERE PUBLIC
Et avec l’assistance de Maître Moumouni BOLY, Greffier en chef
GREFFIER

A rendu l’arrêt ci-après :
LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 13 janvier 2004 par Maître KERE Barthélemy, Avocat agissant au nom de monsieur C Sié Aa, contre l’arrêt n°70 du 18 novembre 2003, rendu par la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans la cause opposant son client à la Société Burkinabè d’Equipement (S.B.E.) ;

Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 ;
Vu l’ordonnance n°2004-003/C.C.ASS/PRES du 28 mai 2004 du Premier Président, portant renvoi de l’affaire devant la Cour en chambres réunies ;
Vu le rapport de monsieur le Conseiller ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Ouï le Conseiller en son rapport et les parties en leurs observations ;
Entendu les conclusions orales de monsieur l’Avocat Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

I. – FAITS ET PROCEDURE
Attendu que des pièces du dossier, il ressort que monsieur C Sié Aa a été engagé par la S.B.E le 9 septembre 1969 en qualité de Commis de 4ème catégorie. Qu’il a été successivement promu :
- 5ème catégorie : 1er janvier 1976 ;
- 6ème catégorie : 1er janvier 1978 ;
- Gérant d’agence 7ème A : 1er janvier 1979 ;
- Chef d’agence 7ème A : octobre 1980 ;
- Contrôle Régional 7ème A : août 1983 ;
- Responsable du contentieux 7ème K : 1984 ;
- Qu’en 1986, la SBE est devenu un établissement financier.
Que le requérant a été alors :
- Responsable du contentieux – classe III : 1er février ;
- Responsable du contentieux/Contrôleur d’agence – classe III le 31 juillet 1986 puis classe IV le 13 mars 1987 ;
- Directeur des engagements et du contentieux : 9 mars 1988 ;
- Recouvreur de créances : Ag Af : 14 janvier 19991 ;
- Contrôleur des agences – classe IV : 6 août 1991.
Que par lettre du 11 mars 1997, le Directeur Général de la S.B.E lui a notifié sa nomination en qualité de Chef du Conseil d’Administration ;

Que par lettre du 13 mars 1997, le requérant en a accusé réception et indiqué avoir été effectivement convié à une réunion le 18 février 1997 au cours de laquelle la décision de l’affecter à Kaya pour ouvrir une agence permanente lui a été signifiée de même que lui étaient rappelées son attitude et sa position lors des journées de grève des 23 et 24 décembre 1996 ; qu’il a alors manifesté son refus de cette nomination ;

Que par lettre du 16 juin 1997, le Directeur Général de la S.B.E. lui a notifié son « licenciement sans préavis » pour refus de rejoindre son nouveau poste d’affectation ; qu’il a saisi l’Inspection du travail le 9 juillet 1997 mais la tentative de conciliation a débouché sur un échec ;

Que l’affaire a été portée devant le Tribunal du Travail de Ouagadougou qui, par jugement n°64 du 15 mai 1998, a déclaré le licenciement de C Sié Aa abusif et condamné la S.B.E. à lui payer une somme totale de 23.31.467 francs CFA ;

Que sur appel des deux parties, la Cour d’Appel de Ouagadougou par arrêt n°6/99 du 16 février 1999, a infirmé le jugement de première instance, et déclaré le licenciement légitime et condamné cependant la S.B.E. à lui payer 1.142.213 francs au titre de l’indemnité compensatrice et 3.894.030 francs au titre d’indemnité de licenciement ;

Que sur pourvoi de Aa B C, la Chambre judiciaire de la Cour Suprême a cassé et annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Ouagadougou autrement composée ;

Que par arrêt n°70 du 18 novembre 2003, la Cour d’appel de Ouagadougou a statué en ces termes :
« En la forme
Déclare recevables les appels des deux parties ;

Au fond
Infirme le jugement querellé ;
En conséquence déboute C Sié Aa de toutes ses prétentions ».
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

II. – MOYENS DU POURVOI

Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu les dispositions des articles 20-1 ; 23-3 et 34 du Code du Travail de même que celles de l’article 1134 du Code civil.
Que le défendeur estime que :
1°) la référence à l‘article 1134 du Code civil constitue un moyen nouveau en ce qu’il n’a pas été discuté devant les juges du fond ;
2°) l’article 34-1 du Code du Travail n’est pas accrédité par les éléments du dossier.

III. – EXAMEN DE LA RECEVABILITE ET DES MOYENS

Attendu qu’en la forme, le pourvoi a été présenté conformément aux prescriptions légales ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Attendu sur le fond que la Société Burkinabè d’Equipement soutient que la référence à l’article 1134 du Code civil est un moyen nouveau en ce qu’il n’a pas été discuté en première instance et en appel ;

Mais attendu que la substance de l’article 1134 du Code civil reprise par l’article 20-3 du Code du Travail constitue le fondement même de l’action de C Sié Aa ; qu’il ne peut donc s’agir d’un moyen nouveau ;

Attendu en revanche, que la référence à l’article 1134 du Code civil plutôt qu’à l’article 20-3 du Code du Travail, repris par l’article 16 de la Convention Collective Interprofessionnelle du 9 juillet 1974, pourrait prêter à débat ; mais attendu qu’au terme d’une jurisprudence bien établie, « le moyen affecté d’une erreur ou d’une omission sur le texte applicable n’est pas nécessairement déclaré irrecevable dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de rectifier cette erreur ou d’identifier, au vu de l’exposé du moyen le texte dont la violation est invoqué » ; qu’en l’espèce, l’exposé du moyen permet à la Cour de retenir l’article 20-3 du Code du Travail en lieu et place de l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que le requérant reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré son licenciement légitime en ce que sa nomination comme chef d’agence ne constitue pas une modification du contrat de travail de sorte que son refus de rejoindre le nouveau poste est une insubordination sanctionnée par le règlement intérieur, alors qu’en l’espèce le règlement intérieur n’est pas d’application, mais plutôt l’article 20-3 du Code du Travail ;

Attendu que le règlement intérieur a pour but de fixer :
1°) les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement ;
2°) les règles de discipline dans les relations de travail et les sanctions relatives à leur inobservation ;
3°) les droits de la défense ouverts aux salariés.
Qu’en cela, le règlement intérieur n’a pas vocation à régir le contrat de travail ; qu’en fondant sa décision sur la violation de l’article 8 du règlement intérieur, la Cour d’appel a fait une mauvaise application de la loi, et son arrêt encourt cassation ;

Attendu enfin qu’aux termes de l’article 20-3 du Code du Travail « toute modification substantielle du contrat de travail doit revêtir la forme écrite et être approuvée par le travailleur. En cas de refus de celui-ci, le contrat est considéré comme rompu du fait de l’employeur » ; que l’attribution de fonctions correspondant à une qualification inférieure constitue une modification substantielle du contrat de travail, même lorsque titre et salaire sont maintenus ou même que la situation soit provisoire ; qu’il en est ainsi dans le cas d’espèce ; que le refus de cette nomination par C Sié Aa n’est nullement fautif et que son licenciement de ce fait est abusif.

PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi ;
Le dit bien fondé et en conséquence casse et annule l’arrêt attaqué ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel autrement composée, mais seulement en ce qui concerne l’évaluation du préjudice subi par monsieur C Sié Aa ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par les chambres réunies de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois, et an que dessus

Et ont signé le Président et le Greffier en chef


Synthèse
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 13/11/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL ; MODIFICATION ; MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL ; REFUS ; SALARIE ; LICENCIEMENT ; DROIT DE RESILIATION UNILATERALE ; ABUS

Constitue un usage abusif du droit de résiliation unilatérale, le licenciement du salarié qui refuse d’accepter la modification substantielle de son contrat de travail


Parties
Demandeurs : PALENFO Sié Polycarpe
Défendeurs : Société Burkinabè d’Equipement (S.B.E.)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2007-11-13;04 ?
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