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19/07/2007 | BURKINA FASO | N°12

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2007, 12


Texte (pseudonymisé)
Dossier n°34/2002

Arrêt n°12 du 19 juillet 2007

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUILLET 2007


L’an deux mille sept
Et le dix-neuf juillet

La Cour de cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :
Monsieur PODA Train Raymond, Président de la Chambre sociale, Président
Monsieur SININI Barthélemy, Conseiller
Madame SAMPINBOGO Mariama, Conseiller
En présence de Monsieur Af B, 1erAvocat général, et de Madame OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier ;

A rendu l’arrêt

ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 13 mars 2002 par Maître SAWADOGO J. Benoît,...

Dossier n°34/2002

Arrêt n°12 du 19 juillet 2007

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUILLET 2007

L’an deux mille sept
Et le dix-neuf juillet

La Cour de cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :
Monsieur PODA Train Raymond, Président de la Chambre sociale, Président
Monsieur SININI Barthélemy, Conseiller
Madame SAMPINBOGO Mariama, Conseiller
En présence de Monsieur Af B, 1erAvocat général, et de Madame OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 13 mars 2002 par Maître SAWADOGO J. Benoît, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de A Ac, contre l’arrêt n°10 rendu le 15 janvier 2002 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Ab dans l’instance qui oppose son client à Monsieur C Aa X ;

Vu la loi organique N°13/2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu les articles 204 du code du travail (ancien), 592 et suivants du code de procédure civile ;
VU le mémoire ampliatif ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport;
Ouï les parties en leurs observations orales ;
Ouï Monsieur l’Avocat général en ses conclusions orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu que selon l’arrêt attaqué, Ad A Ac et C Aa X étaient en relation de travail de 1988 à 1998 ;
Que suite à la rupture intervenue courant 1998, Monsieur C Aa X saisissait l’Inspection du travail puis le Tribunal du travail ; que celui-ci par jugement du 13 février 2001 déclarait le licenciement abusif et au titre des dommages intérêts condamnait l’employeur à payer au licencié la somme de trois millions six cents mille (3.600.000) F CFA.
Que sur appel du jugement de Monsieur A Ac, la Cour d’appel de Ab par arrêt n°10 du 15 janvier 2002, confirmait le jugement en toutes ses dispositions ;
Que c’est contre cet arrêt que Maître SAWADOGO Benoît, Conseil de Monsieur A Ac, s’est pourvu en cassation pour violation de l’article 179 du code du travail ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 179 du code du travail
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient : « Que malgré la période assez longue de collaboration de l’entreprise A Ac et de Monsieur C Aa X, leurs relations contractuelles n’ont jamais été empreintes d’une quelconque subordination juridique ou d’une quelconque rémunération et que donc l’article 39-1 et 2 de la Convention collective interprofessionnelle de juillet 1974 ne saurait trouver application dans le cas d’espèce ;
Qu’en définitive Monsieur C Aa X ne s’est jamais trouvé à l’entreprise A Ac par un contrat de travail ;
Que la décision des juges du fond est une violation flagrante des dispositions de l’article 179 du Code du Travail et elle encourt donc cassation ; »

Attendu que le mémoire ampliatif a été notifié au défendeur qui n’y a pas répliqué ;

Mais attendu que ledit article 179 dispose que : « Il est institué des tribunaux du travail qui connaissent des différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail et d’apprentissage, y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles, entre les travailleurs et leurs employeurs ou maîtres… Leur compétence s’étend également aux différends nés entre travailleurs à l’occasion du travail » ;
Que la Cour d’appel de Ab a statué « qu’il ressort des explications fournies de part et d’autre …. Que C Ae X, chauffeur conducteur de la pelle 966, a été recruté par A Ac ;
Que c’est après y avoir travaillé pendant plus de dix (10) ans qu’il a été licencié verbalement et alors que selon l’article 39 alinéas 1 et 2 de la Convention collective interprofessionnelle de juillet 1974, « Après trois mois de présence continue, l’ouvrier payé à l’heure, devient ouvrier permanent ;
Que l’argument de l’employeur selon lequel le travailleur ne travaillait pas sous sa direction et son autorité ne saurait prospérer ;
Que le premier juge a fait une saine appréciation en décidant qu’un contrat de travail a lié les parties ;

Attendu qu’en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, l’employeur a méconnu les dispositions de l’article 28 du code du travail quant à la notification d’un préavis pour avoir licencié verbalement le travailleur ; qu’il y a donc abus dans le droit de rupture de l’employeur ; »
Qu’en statuant ainsi l’arrêt confirmatif de ladite Cour d’appel n’a nullement violé l’article 179 du code du travail ;
Que le moyen unique tiré de la violation de cet article n’est pas fondé et doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Le déclare mal fondé et le rejette ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de Cour de Cassation du Burkina-Faso, les jours, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 19/07/2007

Analyses

POUVOIR DES JUGES, POUVOIR SOUVERAIN, OFFICE DU JUGE, NATURE JURIDIQUE DE LA RELATION CONTRACTUELLE, QUALIFICATION, ECRIT, ABSENCE

Ayant relevé des explications fournies par les colitigants qu’un chauffeur a travaillé plus de dix (10) ans dans l’entreprise, une Cour d’appel sans violer l’article 179 du code de travail en a fait une saine appréciation en décidant qu’un contrat de travail a lié les parties. C’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souverain, qu’ayant constaté qu’un chauffeur a été au service d’une entreprise pendant plus de dix (10) ans, une Cour d’appel a décidé qu’un contrat de travail liait les parties.


Parties
Demandeurs : NIKIEMA Pascal
Défendeurs : OUEDRAOGO P. Jean-Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2007-07-19;12 ?
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