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05/04/2007 | BURKINA FASO | N°16

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre civile, 05 avril 2007, 16


Texte (pseudonymisé)
Dossier n°98/2001

AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 AVRIL 2007

L’an deux mille sept Et le cinq avril

La Cour de Cassation, Chambre Civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :

Monsieur ZONOU Dobo Martin, Président de la Chambre civile de ladite Cour, PRESIDENT
Monsieur KONTOGOME O. Daniel Conseiller
Madame KOULIBALY Léontine Conseiller

En présence de Monsieur X Ag, Premier Avocat général, Avocat général
Et avec l’assistance de Me BELEM R. Nathalie, Greffier ;

A rendu l’arrêt

ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 28 décembre 2001 par la SCPA – A C & NACRO...

Dossier n°98/2001

AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 AVRIL 2007

L’an deux mille sept Et le cinq avril

La Cour de Cassation, Chambre Civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :

Monsieur ZONOU Dobo Martin, Président de la Chambre civile de ladite Cour, PRESIDENT
Monsieur KONTOGOME O. Daniel Conseiller
Madame KOULIBALY Léontine Conseiller

En présence de Monsieur X Ag, Premier Avocat général, Avocat général
Et avec l’assistance de Me BELEM R. Nathalie, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 28 décembre 2001 par la SCPA – A C & NACRO, société d’avocats agissant au nom et pour le compte de B Af et dix (10) Autres, faisant élection de domicile en l’Etude de leur conseil, contre l’arrêt n°107/2001 rendu le 15 novembre 2001 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, dans l’instance opposant ses clients à Y Aa Ad ;

Vu la loi 022/99AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile ;
Vu la loi organique N°13/2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations orales ;
Ouï Monsieur l’Avocat général en ses observations orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi introduit selon les formes et délai prévus par la loi est recevable ;

AU FOND :
Rappel des faits et procédure
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que suite à une assignation en expulsion d’un terrain d’une superficie de cent huit (108) hectares destinée à une exploitation agricole, servie par Y Ae Ad à YRA M. Ai et dix Autres, le Président du tribunal de grande instance de Dédougou, par ordonnance de référé du 31 aout 2000, au principal a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais vu l’urgence et le risque de péril des semis sur pied, autorisé Y Aa Ad à poursuivre l’exploitation de son champ de trente hectares jusqu’à la récolte complète, dit que son autorisation n’est que provisoire et valable que pour la seule saison 2000 et ordonné la cessation de tout trouble sur ladite parcelle délimitée, sinon à le faire cesser au besoin avec l’assistance de la force publique pendant la durée de l’exploitation ;

Que le même jour, Y Aa Ad assignait ses contradicteurs par devant le TGI de Dédougou en revendication de propriété des terres de cultures qu’il a aménagées situées entre les villages de Ab et de Mana ; que par jugement daté du 4 décembre 2000, le tribunal a ordonné plutôt la cessation de tout trouble de jouissance sur la superficie de cent huit (108) hectares effectivement occupée et exploitée par Y Aa Ad et fait défense aux défendeurs de troubler celui-ci dans l’exploitation de la zone délimitée sinon à les en expulser au besoin avec l’assistance de la force publique ;

Que contre ce jugement, B Af, YRA M. Ai et huit (8) Autres ont formé appel et par l’arrêt dont pourvoi la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso le confirmait en toutes ses dispositions ;

Sur le moyen d’office pris du défaut de base légale, violation des articles 20 et 21 du Code de Procédure Civile

Attendu qu’il est fait grief aux juges du fond de n’avoir pas donné de base légale à leur décision en ce que la demande avait pour objet une revendication de propriété et la décision devait trancher en ce sens par une déclaration de reconnaissance de propriété ou de droit de jouissance sur le terrain litigieux alors que la Cour d’appel n’a fait que confirmer le premier juge qui a ordonné une décision provisoire de sauvegarde et d’avoir violé les articles 20 et 21 du Code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 20 du Code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Attendu que l’article 2 l du même Code précise que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ;

Attendu en l’espèce qu’il ressort des énonciations des décisions des juges du fond que le tribunal, saisi d’une demande en revendication de propriété de terres devait trancher le litige en déterminant au regard des faits de la cause et des éléments de preuve produits par les parties si le droit de propriété ou de jouissance du terrain revendiqué est acquis au demandeur ; que cependant les juges du fond n’ont prononcé qu’une mesure provisoire de sauvegarde et n’ont donc pas statué sur la prétention formulée par le demandeur ;

Attendu qu’en s’étant déterminé ainsi, alors que les prétentions de Y Aa Ad tendaient à le faire déclarer titulaire d’un droit de propriété de terres de cultures qu’il a aménagées à des fins d’exploitation agricole et qu’il allègue avoir hérité de ses parents, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, l’arrêt attaqué ne permettant pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle pour connaître si la loi a été respectée dans le dispositif et devant d’office être annulé en ce qu’il viole les articles 20 et 21 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable en la forme ;
Le dit fondé et en conséquence :

Casse et annule l’arrêt attaqué (n° 107/2001 rendu le 15 novembre 2001 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso dans la cause opposant les parties pour défaut de base légale, violation des articles 20 et 21 du Code de procédure civile) ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso autrement composée ;

Met les dépens à la charge du défendeur ;

Ainsi fait, prononcé et jugé publiquement par la Chambre civile de la Cour de Cassation du Ah Ac, les jours, mois et an que dessus ;
Et ont signé, pour le Président, le Conseiller le plus ancien et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 05/04/2007

Analyses

REVENDICATION ; TITULAIRE DU DROIT DE PROPRIETE ; RECHERCHES NECESSAIRES ; PROPRIETE D’UN IMMEUBLE ; CONTESTATIONS ; JUGE

Ne donne pas de base légale à sa décision, une Cour d’appel qui, saisie d’une requête en revendication de propriété d’un immeuble, au lieu de rechercher si la demande est fondée, se retranche par un arrêt confirmatif derrière les motifs d’ordre général du jugement attaqué. A statué infra petita, une Cour d’appel qui, saisie en appel d’une requête en revendication de propriété d’un immeuble, s’est bornée à confirmer des mesures provisoires de conservation des lieux en l’état ordonnées par le premier juge.


Parties
Demandeurs : YRA M. Yacouba et Autres
Défendeurs : KINI G. Isidore

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2007-04-05;16 ?
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