La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2006 | BURKINA FASO | N°37

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 37


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 40/2003

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2006

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à A composée de :

Monsieur PODA Train Raymond, Président de la Chambre Sociale, Président
Madame SAMPINBOGO Mariama, Conseiller, Monsieur SININI Barthélemy, Conseiller
En présence de Monsieur B Ae, Premier Avocat Général et de Madame OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après :

La Cour

Statuant sur le pourvoi formé le 15 mai 2003 par Maître Emma F

élicité DALA , avocat à la Cour, au nom et pour le compte l’Imprimerie Nouvelle du Centre ( I.N.C) contre l...

Dossier n° 40/2003

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2006

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à A composée de :

Monsieur PODA Train Raymond, Président de la Chambre Sociale, Président
Madame SAMPINBOGO Mariama, Conseiller, Monsieur SININI Barthélemy, Conseiller
En présence de Monsieur B Ae, Premier Avocat Général et de Madame OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après :

La Cour

Statuant sur le pourvoi formé le 15 mai 2003 par Maître Emma Félicité DALA , avocat à la Cour, au nom et pour le compte l’Imprimerie Nouvelle du Centre ( I.N.C) contre l’arrêt n°15 rendu le 18 mars 2003 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de A dans une instance qui oppose sa cliente à C Ad , son employé

Vu la loi organique n°013-2000 /AN du 09 mai 2000, portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu les articles 332 du code du travail, 592 et suivants du code de procédure civile
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Ouï le conseiller en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi introduit par Maitre Emma Félicité DALA remplit les conclusions de forme et de délai prévues par la loi ;
Qu’il y a donc lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND
Attendu que l’arrêt dont pourvoi a déclaré l’appel de Maître Emma Félicité DALA irrecevable pour forclusion
Attendu que le conseil de la défenderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré son appel irrecevable pour cause de forclusion alors que conformément aux dispositions des articles 203 et 190 du code du travail de A, l’Imprimerie Nouvelle du Centre (I.N.C) a relevé son appel par déclaration écrite adressée au greffier en chef du tribunal de travail de A, le 23 novembre 2000, deux jours seulement après que le jugement ait été rendu ;
Attendu que le conseil de L’imprimerie Nouvelle du Centre fait valoir que pour rapporter la preuve de ses allégations, une copie de l’acte d’appel adressée au greffier en chef et reçu par lui est produite au dossier ;
Attendu qu’il soutient que la preuve de la réception de l’appel de l’employeur du 21 novembre 2000 par madame le greffier en chef X Ac, est établie par la signature manuscrite apposée ainsi que le cachet du Tribunal à la date de réception ;
Attendu qu’il conclut qu’il y a violation de l’article 203 du code de travail par la Cour d’appel car l’appel ayant été fait dans les délais et forme requis par la loi, il n’y a pas de forclusion
Attendu que dans son mémoire en défense, C Ad conclut au rejet pur et simple du pourvoi ;
Attendu que par lettre en date du 23 novembre 2000 versée au dossier, Maître Emma Félicité DALA, a relevé appel du jugement rendu le 21 novembre 2000 par le Tribunal du Travail de A dans la cause opposant l’Imprimerie Nouvelle du Centre (I.N.C) à C Ad son employé ;
Attendu qu’il est constant que ladite lettre a été reçue par Madame le Greffier en chef de ce tribunal comme l’atteste la mention y figurant ;
Attendu que par ailleurs est versée au dossier une pièce intitulée acte d’appel établie à la date du 28 février 2002 par le même Greffier en chef ;
Attendu qu’il ne saurait être contesté que cette contradiction entre les deux pièces témoigne d’un dysfonctionnement au niveau du service du Greffe lequel ne peut être imputable à l’appelant ;
Attendu que doit être plutôt prise en compte la lettre de Maître Emma Félicité DALA daté du 23 novembre 2002 indiquant clairement qu’elle a relevé appel du jugement le 21 novembre 2000, donc dans le délai de quinze jours à l’article 203 du code du travail ;

Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être cassé pour violation de la loi ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : reçoit le pourvoi ;

Au fond : le déclare bien fondé ;

Casse l’arrêt attaqué

Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée.

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la chambre Sociale de la Cours de cassation du Aa Ab les jours, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 21/12/2006

Analyses

DELAI- DELAIS DE PROCEDURE - DYSFONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE- RESPONSABILITE (NON)- PARTIES

Les parties n’assument pas les dysfonctionnements du service public de la justice, notamment en matière de computation de délais de procédure. Les dysfonctionnements du service public de la justice, notamment en matière de computation de délais de procédure, ne sont pas imputables aux parties.


Parties
Demandeurs : Imprimerie Nouvelle du Centre
Défendeurs : Alassane ZONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2006-12-21;37 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award