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30/06/2006 | BURKINA FASO | N°30

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre civile, 30 juin 2006, 30


Texte (pseudonymisé)
Dossier n°56/2002


AUDIENCE PUBLIQUE DU 1ER JUIN 2006

L’an deux mille six Et le premier juin

La Cour de Cassation, Chambre Civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :

Monsieur ZONOU D. Martin, Président de la Chambre civile
Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Conseiller
Madame KOULIBALY Léontine, Conseiller
En présence de Monsieur C Ag, Premier Avocat général,
et de Maître BELEM Nathalie, Greffier tenant la plume ;

ENTRE :

X Ah A Ad, représenté par Maître OUEDRAOGO A

. René, Avocat à la Cour

Demandeur
D’une part

ET :

B Ac, représenté par Maître SOME Bannitouo, Avocat à la Co...

Dossier n°56/2002

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1ER JUIN 2006

L’an deux mille six Et le premier juin

La Cour de Cassation, Chambre Civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :

Monsieur ZONOU D. Martin, Président de la Chambre civile
Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Conseiller
Madame KOULIBALY Léontine, Conseiller
En présence de Monsieur C Ag, Premier Avocat général,
et de Maître BELEM Nathalie, Greffier tenant la plume ;

ENTRE :

X Ah A Ad, représenté par Maître OUEDRAOGO A. René, Avocat à la Cour

Demandeur
D’une part

ET :

B Ac, représenté par Maître SOME Bannitouo, Avocat à la Cour
Défenderesse
D’autre part

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 04 juin 2002 par Maître A. René OUEDRAOGO, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Monsieur X Ah A Ad contre l’arrêt n°30 du 04 avril 2002 rendu par la Cour d’appel de Ae dans la cause opposant son client à B Ac ;

Vu la loi organique n°13/200/AN du 09 mai 2000 portant Organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu l’ordonnance n°91-051/PRES du 26 août 1991 relative à la Cour Suprême ;
Vu les articles 459 à 468 du Code des personnes et de la famille ;
Vu le rapport de Monsieur le Conseiller et les conclusions écrites du Ministère public ;

Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport et les parties en leurs observations orales ;
Ouï Monsieur le Premier Avocat Général en ses conclusions orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :
Attendu que le pourvoi a été présenté dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable.

AU FOND
Attendu que le 28 février 2000, Ab B Ac a présenté au Président du Tribunal de Grande Instance de Ae une requête à fins de subsides et de recherche de paternité dirigée contre Monsieur X Af Ad dit Dô ; que le juge saisi du dossier rendit deux ordonnances ; l’une n°1079/CAB/PRES du 03 mai 2000 aux fins de subsides, l’autre n°1080/CAB/PRES du 03 mai 2000 aux fins d’expertise sanguine ; que le 23 mai 2000 Monsieur X a interjeté appel de ces ordonnances ; que par arrêt n°30 du 04 avril 2002 dont pourvoi, la Cour d’appel de Ae a déclaré cet appel irrecevable pour forclusion ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de s’être fondé sur le délai de 15 jours pour interjeter appel des ordonnances alors que l’action à fin de subside et celle en recherche de paternité sont de la compétence du tribunal qui statue par jugement et non par ordonnance ; que l’arrêt a été rendu donc en violation des articles 440 à 468 du code des personnes et de la famille ;

Attendu que les articles 460, 461 et 468 du code des personnes et de la famille consacrent la compétence du tribunal et non celle du président ;

Que c’est à tort que le juge de première instance a qualifié sa décision d’ordonnance ; que la Cour d’appel devait le relever et appliquer à la décision le délai d’appel des jugements ; que ne l’ayant pas fait elle a procédé à une application inexacte de la loi ; que l’arrêt encourt cassation de ce chef sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs en ce qu’ils ont le même fondement ;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME
Déclare le pourvoi recevable ;

AU FOND
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ae autrement composée ;
Met les dépens à la charge de la défenderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre civile de la Cour de cassation du Ai Aa les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 30/06/2006

Analyses

DELAIS DE PROCEDURE ; PROCEDURE D’APPEL ; DELAI DE RECOURS ADEQUAT ; OBLIGATION ; OFFICE DU JUGE ; ORDONNANCE ET JUGEMENT ; QUALIFICATION INEXACTE ; CASSATION

Viole les dispositions des articles 460,461et 468 du code des personnes et de la famille, une Cour d’appel qui, saisie d’une ordonnance qui statue sur une demande dévolue à la compétence du tribunal et non à celle de son Président, a déclaré l’appel irrecevable pour forclusion, alors qu’elle était tenue de relever la qualification inexacte de l’ordonnance et lui appliquer le délai d’appel des jugements.


Parties
Demandeurs : SESSOUMA Kiemdoro Do Pascal
Défendeurs : TRAORE Maïmouna

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2006-06-30;30 ?
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