COUR DE CASSATION Ad A
~~~~~~~~ Unité - Progrès - Justice
CHAMBRE SOCIALE ~~~~~~~
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Dossier n° 49/97
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Arrêt n° 30
du 10/09/2004
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du 10 septembre 2004
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Affaire: Ab Ac et 24 autres
C/
Chambre du Commerce
(ex-SO.GE.MA-B)
L'an deux mille quatre
Et le dix septembre
La Cour de Cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle d'audiencede ladite Cour à Aa composée de:
Monsieur PODA Train Raymond, Président de la
Chambre Sociale, Président
Monsieur SININI Barthélemy, Conseiller
Madame SAMPINBOGO Mariama, Conseiller
En présence de Monsieur B Ae, Procureur général et de Madame OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier.
A rendu l'arrêt ci-après:
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 11 juillet 1997 par Maître Ouédraogo B. Oumarou, au nom et pour le compte de Ab Ac et 24 autres, contre l'arrêt n°93/97 rendu le 01 juillet 1997 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose ses clients à la Chambre de commerce (ex-SO.GE.MA-B);
Vu l'Ordonnance n°91 051/PRES du 26 août 1991 relative à la Cour suprême;
Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour de Cassation et Procédure applicable devant elle;
Vu le mémoire ampliatif des demandeurs ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public;
Ouï Monsieur le conseiller en son rapport;
Ouï les demandeurs en leurs observations orales;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations orales;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Attendu que la requête du pourvoi a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'il y a lieu de la déclarer recevable;
Au fond
Attendu selon l'arrêt attaqué que par lettre en date du 23 décembre 1993, l'ensemble des travailleurs de la Société de Gestion des Af Ad (SO.GE.MA.B) étaient informés de leur licenciement suite à la décision du Conseil des Ministres en sa séance du 17 novembre 1993 formalisée par le décret n° 93-395/PRES/MICM du 8 décembre 1993;
Qu'une partie de ces travailleurs au nombre de 31 sont de nouveau employés par la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat à qui l'exploitation de la gestion du marché est confiée ainsi que par la SIRES;
Que le reste des travailleurs non repris au nombre de 48 intente une action en justice contre la SO.GE.MA.B en réintégration ou en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif et obtiennent gain de cause par jugement n° 103 du 13 décembre 1994;
Que les repris Ab Ac et 30 autres intentent à leur tour une action contre la SO.GE.MA.B pour licenciement abusif ;
Que face à l'échec de la tentative de conciliation, le tribunal du travail a, par jugement n°167 du 05 décembre 1995, débouté les demandeurs de leurs prétentions;
Attendu que sur appel interjeté dudit jugement, la Cour d'Appel de Ouagadougou par arrêt dont pourvoi confirmait ledit jugement en toutes ses dispositions;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué d'avoir d'une part méconnu les dispositions de l'article 39 du code du travail (CT) en affirmant que les contrats de travail ont subsisté avec le nouvel employeur et, d'autre part, subsidiairement d'avoir statué 'infra petita' en omettant certains chefs de leur demande;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 39 du CT
Attendu que les demandeurs au pourvoi allèguentque:
«Attendu que les juges du fond ne contestent pas la modification de la situation juridique de l'employeur liée à la survenance d'un des évènements ci-dessus énumérés; que ce d'autant plus que des énonciations de l'arrêt attaqué il ressort que: 'leurs contrats de travail ont subsisté avec leur nouvel employeur'; qu'il s'ensuit que la Cour reconnaît qu'il y a eu succession d'entreprise entre la société de gestion des marchés du Burkina (ex-SO.GE.MA.B) et la Chambre de Commerce, chargée désormais de ladite gestion;
.Qu'en effet que si les contrats de travail étaient maintenus, le licenciement ne serait pas prononcé par la société en liquidation, ancien employeur;
. Qu'en l'espèce c'est la SO.GE.MA.B en liquidation qui a déclaré le licenciement de l'ensemble des travailleurs; qu'il va sans dire qu'aucun contrat de travail n'a subsisté avec le nouvel employeur au jour de la cession des activités de l'ex-SO.GE.MA.B à la Chambre de Commerce.
Que le fait pour la Chambre de Commerce de recruter après coup des travailleurs licenciés par la SO.GE.MA.B n'emporte pas maintien des contrats de travail précédents qui n'auraient pas dus être rompus du reste;
Que dès lors en affirmant que leurs contrats de travail ont subsisté avec leur nouvel employeur, la Cour a méconnu les dispositions de l'articles 39 du Code du Travail; qu'en conséquence l'arrêt attaqué encourt cassation, et qu'il y a lieu d'annuler et casser ledit arrêt.»;
Attendu que la défenderesse au pourvoi à qui la requête et le mémoire ampliatif ont été notifiés n'y a pas répliqués;
Attendu que ladite Cour d'appel a statuéque:
« Attendu que les requérants ont été effectivement embauchés par la Chambre de Commerce à qui la gestion du marché a été confiée par l'Etat ainsi que la SIRES; Que leur contrats de travail ont subsisté avec leur nouvel employeur; Que par conséquent Ab Ac et autres n'ont subi aucun préjudice nécessitant le paiement des dommages intérêts;
Que c'est à bon droit que le premier juge les a déboutés de toutes leurs prétentions.»;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 39 susvisé disposeen son alinéa premier que:«S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et conditions prévues par la présente section»;
Attendu que les nouveaux employeurs,la Chambre de commerce et la SIRES ont imposé aux demandeurs du pourvoi de nouvelles conditions de travail notamment des contrats de travail à durée déterminée et la baisse des salaires ;qu'ainsi les contrats individuels de travail à durée indéterminée avec l'ex- SOGEMA-B n'ont pas subsisté;
Que dès lors la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 39 suscité; d'où il suit que le moyen est fondé et l'arrêt encourt cassation;
Attendu que ce seul moyen emporte cassation totale de l'arrêt attaqué; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celui subsidiairement soulevé;
Par ces motifs
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le déclare bien fondé;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°93/97 rendu le 01 juillet 1997 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Ouagadougou;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée.
Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du Ad A les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.