COUR DE CASSATION BURKINA FASO
----------------------- Unité-Progrès-Justice
CHAMBRE COMMERCIALE -----------
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Dossier n°38/97 et 41/97
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Arrêt n°06
Du 12/02/2004
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AUDIENCE PUBLIQUE
Du 12 Février 2004
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AffaireC A Af Ab
Ah/
Y Aa
Ae deux mille quatre
Et le douze février
La Chambre Commercial de la Cour de Cassation
siégeant au audience publique dans la salle de ladite Cour de Cassation composée de:
Madame OUEDRAOGO Isabelle, Présidente de la Chambre Commerciale;
Président
Monsieur Birika Jean-Claude BONZI, Conseiller
Monsieur KAMBOU Kassoum, Conseiller
En présence de Monsieur OUEDRAOGO Armand, Avocat Général et de Madame KAFANDOOUEDRAOGO A. Hélène Greffier;
A rendu l'arrêt ci-après
La Cour
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 27 février 1997 par Maître SANOU S. Serge au nom et pour le compte de Monsieur A Ab et sur le pourvoi en cassation formé le 06 mars 1997Maître Ai X au nom et pour le compte de Monsieur B Ac Ag contre le jugement d'adjudication n°67 rendu le 29 février 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso dans une instance qui oppose leur client à Société Champagne Pommery;
Vu l'ordonnance n°91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les mémoires ampliatifs des parties;
Vu les conclusions du Ministère Public;
Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport;
Ouï Monsieur l'Avocat général en ses réquisitions orales;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que les deux pourvois portent sur le même jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso entre les mêmes parties; que pour une bonne administration de la justice il y a lieu de faire une jonction des deux procédures;
Attendu que le jugement d'adjudication est un jugement à caractère gracieux et administratif et comme tel dépourvu de l'autorité de la chose jugée et non susceptible des voies de recours habituelles; qu'il ne peut être attaqué par ces voies de recours que s'il revêtait un caractère contentieux comme tranchant un incident; qu'il y a lieu de déclarer les pourvois irrecevables;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la fonction du pourvoi formé le 27 février 1997 par A Af Ab contre la Société Champagne Pommery et le pourvoi formé le 06 mars 1997 par Ad Ac Ag contre la société Champagne Pommery;
Les déclare irrecevables;
Met les dépens pour moitié à la charge de chaque requérant;
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.