La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2004 | BURKINA FASO | N°08

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2004, 08


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION BURKINA FASO
----------------------- Unité-Progrès-Justice
CHAMBRE COMMERCIALE -----------
----------------
Dossier n°33/2001
----------
Arrêt n°08
Du 12/02/2004
---------
AUDIENCE PUBLIQUE
Du 12 Février 2004
-------------
Affaire: Riad Attié
C/
AD. De B Ab
représenté par B Ad
L'an deux mille quatre
Et le douze février
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation
siégeant en audience publique dans la salle de ladite Cour de Cassation composée de:
Madame OUEDRAOGO Isabell

e, Présidente de la Chambre Commerciale;
Président
Monsieur Birika Jean-Claude BONZI, Conseiller
Monsieur KAMBOU Kassou...

COUR DE CASSATION BURKINA FASO
----------------------- Unité-Progrès-Justice
CHAMBRE COMMERCIALE -----------
----------------
Dossier n°33/2001
----------
Arrêt n°08
Du 12/02/2004
---------
AUDIENCE PUBLIQUE
Du 12 Février 2004
-------------
Affaire: Riad Attié
C/
AD. De B Ab
représenté par B Ad
L'an deux mille quatre
Et le douze février
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation
siégeant en audience publique dans la salle de ladite Cour de Cassation composée de:
Madame OUEDRAOGO Isabelle, Présidente de la Chambre Commerciale;
Président
Monsieur Birika Jean-Claude BONZI, Conseiller
Monsieur KAMBOU Kassoum, Conseiller
En présence de Monsieur OUEDRAOGO Armand, Avocat Général et de Madame KAFANDOOUEDRAOGO A. Hélène Greffier
A rendu l'arrêt ci-après
La Cour
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 25 mai 2001 par Maître SISSOKO Boubacar, au nom et pour le compte de RIAD Attié contre l'arrêt rendu le 02 avril 2001 par la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso dans une instance qui oppose son client aux ayants-droit de feu B Ab;
Vu l'ordonnance n°91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu le mémoire ampliatif du demandeur;
Vu la loi n°22-99-AN du 18 mai 1999 portant
Code de procédure civile;
Vu les conclusions du Ministère Public;
Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport;
Ouï Monsieur l'Avocat général en ses réquisitions orales;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi
Introduit dans les forme et délai prévus par la loi, le pourvoi est recevable;
Au fond
Attendu selon l'arrêt attaqué que suivant statuts établis par devant Maître OUATTARA Tahirou
Notaire à Bobo-Dioulasso en date du 17 mars 1981, Monsieur B Ab et Monsieur A Aa ont constitué une société à responsabilité limitée (S.A.R.L) dénommée «Société Hôtelière Watinoma» avec un capital de 6.000.000 F CFA et ayant pour objet «la création, l'achat, la location, la prise à bail, l'exploitation directe ou indirecte de tous hôtels, restaurants cafés et salons de thé et notamment l'acquisition, la création et l'exploitation d'un fonds de commerce à Bobo-Dioulasso sous le nom de Watinoma»; que dans une déclaration de conformité également datée du 17 mars 1981, les associés ont désigné RIAD Attié comme gérant de la S.A.R.L.
Attendu qu'après le décès de B Ab survenu le 04 février 1994, des dissensions sont apparues entre Monsieur A Aa et les héritiers du défunt au sujet de la gestion de l'hôtel;
Que par exploit en date du 15 mai 1998, Monsieur A Aa, avec pour Conseil Maître SISSOKO Boubacar, a assigné les ayants-droit de feu B Ab représentés par Monsieur B Ac Ad ayant pour Conseil Maître OUEDRAOGO N. Antoinette, pour se voir déclarer par le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso copropriétaire des maisons bâties sur la parcelle
H du lot 102 en zone commerciale de Bobo-Dioulasso et faisant l'objet du Titre Foncier n°155.
Attendu que par jugement contradictoire n°040 du 10 février 1999, le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso a disposé en ces termes: «Déclare RIAD Attié recevable et fondé en sa demande; le déclare copropriétaire des maisons bâties sur la parcelle H du lot 102 sise en zone commerciale de Bobo-Dioulasso, objet du titre foncier n°155; condamne les ayants-droit de feu B Ab aux dépens».
Attendu que par acte d'appel du 18 février 1999 dressé par Maître SON Kolia Christian, Huissier de Justice, Monsieur B Ad représentant les ayants-droit de B Ab a interjeté appel du jugement;
Que la Cour d'Appel par arrêt n°04 rendu le 02 avril 2001 infirmait le jugement attaqué, évoquait et statuant à nouveau, déboutait RIAD Attié de ses prétentions et le condamnait aux dépens.
Que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi;
Attendu que Maître SISSOKO invoque à l'appui de son pourvoi la violation des articles 1134 alinéa 1er, 1832 et 1122 du code civil.
1° Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1134 alinéa I°
Attendu que l'article 1134 alinéa 1er dispose: 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'
Attendu que sur la base de cet article, le requérant fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir dénié la qualité de copropriétaire sur l'hôtel Watinoma, alors qu'il est constant que pour adapter la parcelle de feu B Ab à leur projet de création d'hôtel les parties ont chacune fait des apports;
Que le requérant ayant apporté la somme de quarante million quatre cent soixante seize mille neuf cent quatre vingt dix francs CFA
(40 476 990) F CFA, pour équilibrer les apports respectifs, B Ab s'est engagé à payer au requérant la différence entre leur contribution, qui s'élève à la somme de huit million six cent cinquante mille francs CFA
( 8. 650 000) F CFA;
Qu'il apparaît donc qu'il existait entre les parties un contrat dont l'objet était la construction d'un hôtel afin d'en acquérir la copropriété;
Mais attendu que la Cour d'Appel sur ce point a motivé sa décision en ces termes;
'Attendu que la preuve de l'existence du contrat aux termes duquel Monsieur B Ab s'est obligé à concéder un droit de copropriété n'a pas été rapportée; qu'en conséquence le droit de copropriété dont se prévaut Monsieur RIAD Attié ne résulte d'aucun des modes d'acquisition de la propriété des biens prévus par l'article 711 du Code Civil qui dispose: «la propriété des biens s'acquiert et se transfert par succession, par donation entre vifs ou testamentaire et par l'effet des obligations»; qu'en déclarant RIAD Attié copropriétaire sans s'assurer que l'acquisition de ce droit découle d'un des modes prévus par la loi, le premier juge a entaché sa décision d'une cause d'infirmation.'
Que ce faisant la Cour d'Appel a fait une bonne application de la loi; ce moyen ne peut être accueilli.
2° Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1832 du Code Civil
Attendu que l'article 1832 du code civil dispose: ' la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.'
Attendu que par ce moyen le demandeur expose que l'article 2 al 1er des statuts de la société Hôtelière Watinoma dispose que «la société a pour objet l'achat, la location, la prise à bail, l'exploitation directe ou indirecte de tous hôtels, restaurants, cafés et salons de thé et notamment l'acquisition, la création et l'exploitation d'un fonds de commerce à Bobo-Dioulasso sous le nom «Watinoma»;
Qu'il apparaît donc clairement de cette disposition statutaire que l'hôtel Watinoma n'est rien d'autre qu'un élément du fonds de commerce de la société hôtelière Watinoma;
Que d'ailleurs, depuis la création de la société hôtelière Watinoma, les associés ont toujours contribué aux charges et ont partagé les bénéfices résultant de l'exploitation de l'hôtel, d'où l'existence de l'affectio societatis, d'abord entre feu B Ab et le requérant, puis entre lui et les héritiers de feu B Ab;
Mais attendu que la Cour d'Appel relève dans son arrêt que:
'Les stipulations statutaires relatives à l'objet de la Société Hôtelière Watinoma ne permettent pas de saisir une quelconque volonté des associés de partager la propriété des bâtiments abritant l'hôtel; qu'en effet l'article 2 des statuts prévoit que la Société Hôtelière Watinoma a notamment pour objet, l'acquisition, la création et l'exploitation d'un fonds de commerce à Bobo-Dioulasso sous le nom de «Watinoma»; qu'être associé d'une Société ayant un tel objet ne saurait suffire à établir qu'on est copropriétaire des immeubles où ce fonds est exploité; qu'il n'est pas inutile de relever que de tout temps, les locaux, parce qu'ils sont immeubles ne sont pas des éléments constitutifs du fonds de commerce; qu'on peut donc être propriétaire d'un fonds de commerce sans être propriétaire des locaux et bâtiments où ce fonds est exploité.'
Attendu qu'il résulte de ces motivations que la Cour d'Appel n'a pas violé les dispositions de l'article 1832 du code civile ce 2ème moyen n'est pas fondé.
3° Sur le moyen tiré de l'article 1122 du Code Civil
L'article 1122 du code civil dispose:
'on est sensé avoir stipulé pour soi, pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé et ne résulte de la nature de la convention'.
Attendu que le demandeur soutient que le décès de B Ab n'a pu avoir pour effet l'extinction du contrat de société, ni ne saurait constituer un motif de son éviction de la gestion du fonds de commerce de la société hôtelière Watinoma, en ce que ses héritiers ont recueilli ses parts dans sa succession;
Que les Associés n'ont nullement prévu dans les statuts de leurs Société que le décès de l'un mettait fin à la Société;
Que mieux, les Ayants-droit de B Ab, avant de nier le droit de copropriété du requérant, le considéraient comme un propriétaire.
Que les héritiers de B Ab sont donc tenus de continuer la Société avec l'associé de leur auteur;
Qu'en statuant autrement, la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso a violé l'article 1122 du Code Civil;
Mais attendu qu'il faut faire une distinction entre la qualité d'associé et la qualité de copropriétaire; qu'en l'espèce la qualité d'associé de RIAD Attié n'a jamais été contestée; que le litige porte sur la propriété des immeubles; ce moyen n'est pas fondé.
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi est mal fondé et devrait être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi;
Au fond le déclare mal fondé et le rejette;
Met les dépens à la charge du requérant.

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 12/02/2004
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 08
Numéro NOR : 60347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2004-02-12;08 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award