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05/02/2004 | BURKINA FASO | N°1

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre civile, 05 février 2004, 1


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION BURKINA FASO
------------------ Unité - Progrès - Justice
Chambre CIVILE ______________
------------------
Dossier n°77/98
----------
Arrêt n° 01
du 05 février 2004
AUDIENCE PUBLIQUE
du 05 février 2004
Affaire: CIMAT ~~~~~~~~~~~~~~~
c/
B Ab Ac

Aa deux mille quatre ;
Et le cinq février ;
La Cour de Cassation, Chambre civile siégeant en audience publique à la Cour de Cassation composé de:
Monsieur ZONOU D. Martin, Président de la Chambre Civile de la Cour de Cassatio

n; ------PRESIDENT
Monsieur KONTOGOME O. Ag;--------Conseiller
Madame KOULIBALY Léontine;--------------Conseil...

COUR DE CASSATION BURKINA FASO
------------------ Unité - Progrès - Justice
Chambre CIVILE ______________
------------------
Dossier n°77/98
----------
Arrêt n° 01
du 05 février 2004
AUDIENCE PUBLIQUE
du 05 février 2004
Affaire: CIMAT ~~~~~~~~~~~~~~~
c/
B Ab Ac

Aa deux mille quatre ;
Et le cinq février ;
La Cour de Cassation, Chambre civile siégeant en audience publique à la Cour de Cassation composé de:
Monsieur ZONOU D. Martin, Président de la Chambre Civile de la Cour de Cassation; ------PRESIDENT
Monsieur KONTOGOME O. Ag;--------Conseiller
Madame KOULIBALY Léontine;--------------Conseiller
En présence de Monsieur A Ae, Premier Avocat Général, et de Maître KAMBIRE Mahourata, Greffier;
A rendu l'arrêt ci-après
LA COUR

Statuant sur le pourvoi formé le 6 août 1998 par la CIMAT (Ciments du Burkina) par l'entremise de son conseil maître Benoît Joseph SAWADOGO contre l'arrêt n° 67/98 rendu par la Cour d'Appel de Af le 19 juin 1998 dans la cause l'opposant à Monsieur Ac Ab B ayant pour conseil maître Abdoul Ousmane OUEDRAOGO.

Vu l'ordonnance n°91-0051/PRES du 26 Août 1991 ;
Vu la loi organique n°13-2000/AN du 9 mai 2000 ;
Vu les moyens et conclusions des parties;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public;
Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport;
Entendu les observations orales des parties et de Monsieur l'avocat général;
En la forme
Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été formé conformément aux prescriptions légales.
Au fond
Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier il ressort que la Société Burkinabè de Ciment et Matériaux (CIMAT) a signé un contrat de bail avec Monsieur B Ab Ac pour une durée de cinq ans renouvelable, dont l'article 4-III-1 stipule: «aucune modification (trou, ouverture etc.) qui modifierait tant la structure que l'aspect de la maison ne pourra être pratiquée sans autorisation écrite préalable du bailleur;
Tout aménagement ou installation autorisé sur la maison ou dans la cour deviennent à la fin du contrat et sans aucune compensation, propriété du bailleur, à moins que ce dernier ne demande la restitution des lieux en leur état antérieur ou que les deux parties n'en aient convenu autrement»;
Que suite à la résiliation du contrat par la CIMAT, Monsieur B Ac assignait celle-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Af pour la voir condamner entre autre à lui payer la valeur d'une antenne parabolique, trois climatiseurs et trois splitsystem qu'elle aurait emportés en violation de l'article 4 du contrat;
Que par jugement n°164 du 5 mars 1997 le Tribunal a fait droit à sa demande, jugement confirmé le 19 juin 1998 sur appel de la CIMAT par l'arrêt dont pourvoi;
Attendu que la CIMAT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les termes du contrat de bail en décidant qu'une antenne parabolique ou un split constitue une amélioration au sens de l'article 4 du contrat et de ce fait reste acquis au bailleur, alors que les parties ont entendu par embellissement, amélioration et construction nouvelle, toute modification liée à l'architecture de l'immeuble, voire tout ce qui s'y rattache à perpétuelle demeure; qu'il n'en est pas ainsi des climatiseurs, splits et de l'antenne parabolique qui sont des meubles meublants, apportés par le locataire pour agrémenter son séjour;
Attendu que le défendeur oppose principalement au pourvoi une exception d'irrecevabilité tirée de ce que la Cour de Cassation serait incompétente à substituer son interprétation du contrat à celle des juges du fond;
Mais attendu que s'il n'est pas de la compétence de la Cour de contrôler l'interprétation faite souverainement des dispositions contractuelles par les juges du fond, il en va autrement lorsque cette interprétation s'appuie sur la qualification juridique préalable d'un fait ou d'une situation, laquelle est justiciable de la Cour; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel avait à répondre à la question de savoir si les climatiseurs, splits et l'antenne parabolique étaient ou non des meubles meublants, donc à opérer une qualification juridique susceptible d'être déférée à la censure de la Cour de Cassation; que le moyen est donc inopérant.
Sur le moyen unique de cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la CIMAT a soutenu «que la nature juridique de meubles meublants de l'antenne parabolique ainsi que des climatiseurs litigieux ne permet pas à Monsieur B Ab Ac de les réclamer.» en ce qu'» ils ne constituent pas «une modification liée à la structure même de l'édifice».
Que pour rendre sa décision la Cour d'Appel s'est borné à énoncer que l'article 4 du contrat ne souffre d'aucune ambiguïté au point de nécessiter une interprétation alors qu'elle était tenue de se prononcer sur la nature juridique de l'antenne parabolique et des climatiseurs pour pouvoir dire qu'ils constituent ou non une amélioration de la structure de l'édifice; que ne l'ayant pas fait, sa décision se trouve insuffisamment motivée et manque par conséquent de base légale et encourt cassation;
Par ces motifs
- Déclare le pourvoi recevable;
- Casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Af autrement composée.
- Met les dépens à la charge du défendeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la chambre civile de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 05/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2004-02-05;1 ?
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